Les œuvres de collaboration et œuvres collectives

Les œuvres ayant plusieurs auteurs

Distinction entre les œuvres de collaboration et les œuvres collectives.

1) Les œuvres de collaboration L 113-3

C’est l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques animées par une inspiration commune et concertée pour réaliser l’œuvre.

  • Domaine de la musique : livret et composition musicale
  • Domaine de la bande dessinée : dessinateurs et auteurs des textes.

Dans ce cas l’œuvre est la propriété commune des co-auteurs qui sont tous titulaires du droit sur l’œuvre de collaboration qui doivent exercer les droits d’un commun accord.

Pour chaque décision, il faut le consentement de tous les co-auteurs. En cas de conflit ou de véto par l’un des co-auteurs, le juge tranchera.

Quelques fois, la participation de chaque auteur peut être distinguée.

Dans ce cas la question se pose de savoir si chaque co-auteur peut exploiter séparément sa contribution sans l’accord des autres ?

Oui s’il ne porte pas préjudice à l’exploitation commune.

Cass 2003: La Cour de cassation précise que le titulaire du droit sur le titre du roman ne peut pas reprocher à l’auteur de la musique d’utiliser le prénom de l’héroïne, ni exiger une rémunération supplémentaire.

C’est une exploitation séparée qui ne porte pas atteinte à l’exploitation commune.

2) L’œuvre collective

C’est une exception au principe de la création en collaboration. Elle est soumise à un régime dérogatoire qui attribue le droit d’auteur à une personne qui n’est pas le créateur personne physique ou morale.

L 113-2 définit l’œuvre collective mais cette définition n’est pas claire et suscite des problèmes : il y a deux critères cumulatifs :

  • Œuvre crée a plusieurs personne à l’initiative d’un tiers qui ne participe pas forcement à la création exemple type : le dictionnaire.
  • Absence de droit indivis car il n’y a pas de réalisation concertée par les créateurs, c’est celui qui prend l’initiative de la publication de l’œuvre qui coordonne les contributions des créateurs. C’est donc une fusion des contributions contrôlé par l’initiative de l’œuvre collective peu importe que l’on connaisse ou non les contributaires.

L 121-8 concernant les journaux ou périodiques : pour ces œuvres chaque auteur conserve le droit d’exploiter séparément sa contribution dès lors que cela ne nuit pas à l’exploitation du journal ou périodique.

En s’appuyant sur cet article, la jurisprudence a considéré qu’un journaliste à droit a un complément de salaire en cas de reproduction par l’employeur sur un site internet de son article postérieurement à la publication papier Cass civ 23 jan 2001.

3) L’œuvre audiovisuelle L 112-2 6°

Cela comprend :

  • Film
  • Séance animée d’image sonorisée ou pas (document, film d’animation, émission TV)
  • Concernant les œuvres multimédia (CD rom) il y a des séquences animées, interview, texte.

La Cour de Cassation 28 jan 2003 à considéré que l’interactivité des œuvres multi média s’oppose à la qualification d’audiovisuel car il n’y a pas de défilement linéaire des séquences, l’utilisateur peut choisir sa séquence, il s’agit de séquences fixes pouvant contenir des séquences animées.

La cour de cassation a une approche restrictive

C’est approche peut poser des problèmes, car toutes les œuvres multimédia ne sont pas identiques.

Ex : DVD contenant le film + le bonus : ici on est proche de l’audiovisuel

Ex 2 : CD rom permettant de visiter le musé du Louvre : ici on est loin de l’audiovisuel.

La doctrine est divisée sur ce point

Le régime de l’œuvre audio visuelle est particulier L 713-7 prévoit :

  • C’est une œuvre de collaboration depuis un arrêt du 26 janvier 1994, la cour de cassation considère que cette qualification ne peut pas être écartée par les juges du fond au profit de la qualification d’œuvre collective. Cela est discutable et tous les auteurs ne partagent pas ce point de vue.
  • Il y a une présomption de la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle au bénéfice de plusieurs personnes : c’est une présomption simple. Cette liste n’est pas limitative et de nombreuses personnes peuvent prétendre être auteurs, il faut prouver la création intellectuelle et l’apport à l’œuvre (et non pas uniquement a son interprétation)

Ex : le cas du film « Etre et Avoir » : Le professeur-acteur réclamait la qualification d’auteur afin d’obtenir une partie des bénéfices du film. Les tribunaux ont refusés, car il n’avait pas participé à la conception du film.

L 113-7 prévoit une règle particulière pour les auteurs de l’œuvre originaire :

Ces auteurs de l’œuvre originaire, lorsqu’ils sont encore sous la protection sont assimilés a des co-auteurs de l’œuvre dérivée, même s’ils n’ont pas participés à la création de l’œuvre audiovisuelle.

La durée de la protection est de 70 ans après le décès du dernier des co-auteurs L 121-5.