Qu’est ce que l’offre de contrat?

L’OFFRE DE CONTRAT

Pour que le contrat existe, il faut absolument une rencontre entre une offre et une acceptation. L’échange de volonté s’effectue sans formalisme particulier.

Les éléments constitutifs du consentement reposent sur l’offre émise par le créancier et l’acceptation donnée par le débiteur.

L’offre doit contenir tous les éléments essentiels du contrat; il y a une obligation de renseignement. L’offre se distingue de simples pourparlers. Elle doit être précise et ferme. Son auteur doit manifester une volonté réelle de contracter. L’acceptation doit être certaine, ferme; elle est faite par le destinataire de l’offre, elle est souscrite dans les mêmes conditions que l’offre.

I) Éléments constitutifs

L’offre de contrat ne correspond pas à toute proposition de contracter. Pour qu’il y ait offre de contrat, il faut que la proposition de contracter soit suffisamment précise et ferme pour que l’acceptation du destinataire suffise à entraîner la conclusion du contrat.

La précision implique que l’offre renferme tous les éléments essentiels du contrat à conclure (ex : dans la vente les éléments essentiels sont la chose et le prix).

Fermeté de l’offre : cette proposition de contrat ne doit renfermer aucune réserve expresse ou tacite. Il y a réserve expresse si l’offrant stipule qu’il se réserve une faculté de choix de décision (ex : l’offrant se réserve le droit d’exercer l’examen de candidature.

La personnalité et les qualités du contractant sont déterminantes : réserve implicite.

Les annonces d’emploi ne sont pas des offres de contrat de travail.

La proposition n’est pas dénuée de valeur mais s’analyse à une simple invitation à entrer en pourparler, une invitation à négocier.

II) Les modalités de l’offre

La forme de l’offre : une offre peut être expresse (donc par écrit), mais elle peut être aussi tacite.

Ex : il y a offre tacite de vente de marchandises exposées dans la vitrine d’une boutique.

Ex : il y a offre tacite de transport : lorsqu’un taxi stationne dans son emplacement de taxi.

Du point de vue des destinataires, l’offre peut être faite à une personne déterminée, comme elle peut être faite au public.

L’offre eut être assortie d’un délai : ce délai peut trouver sa source dans la loi, la volonté de l’offrant ou les usages.

La loi fixe parfois un délai, c’est le cas dans le domaine des crédits aux consommateurs. La loi dispose ici que l’offre doit émaner du professionnel et que cette offre doit être maintenue pendant un certain temps.

Il s’agit de laisser aux consommateurs le temps d’examiner l’offre de crédit. S’il s’agit d’un crédit à la consommation, le délai de maintien de l’offre est de 1 jour (art l 311-8 du code de la consommation). S’il s’agit d’un crédit immobilier, l’offre doit être maintenue dans un délai de 30 jour (art 312-8).

La volonté de l’offrant : l’offrant peut assortir son offre d’un délai expresse. L’offre sera alors caduque.

Lorsque aucun délai n’a été expressément fixé, la Jurisprudence considère que l’offre doit être maintenue dans un délai raisonnable. Ce délai est appréciable par le juge du fond.

III) Les effets de l’offre de contrat

a) La révocabilité de l’offre

Il y a 2 hypothèses :

– L’offre a déjà été acceptée par le destinataire. Dans ce cas le contrat est déjà conclu et donc il ne peut être révoqué.

– L’offre n’a pas été encore acceptée par le destinataire. Dans ce cas il y a 2 thèses :

o La thèse classique : l’offre n’a de valeur que si elle reflète la volonté de son auteur. L’offre perd sa valeur si l’offrant change de volonté. L’offrant doit être libre de révoquer son offre.

o L’autre solution tient compte de l’impératif de sécurité juridique. En effet il ne faut pas penser qu’à l’auteur de l’offre de contrat mais aussi au destinataire de l’offre. Celui-ci a pu se fier à cette offre et a pu engager des démarches, des dépenses. Le destinataire pourrait subir un préjudice si on admettait que l’autre puisse librement révoquer son offre.

Solution pour le droit positif : le principe c’est celui de la révocabilité de l’offre. Ce principe est largement tempéré dans la mesure ou l’offrant a l’obligation de maintenir son offre pendant le délai d’acceptation. L’offrant révoque son offre pendant le délai d’acceptation.

Il y a 2 solutions sont envisageable quant à la sanction :

  • La 1ère adopté par les auteurs : la révocation intempestive engage la responsabilité civile de l’auteur. Cette responsabilité civile n’est pas une responsabilité contractuelle puisque par hypothèse, il n’y a aucun contrat conclu. Il s’agit donc d’une responsabilité délictuelle fondée sur l’art 1382. La révocation intempestive s’analyse en une faute délictuelle. L’offrant qui aura engagé sa responsabilité délictuelle sera exposé à verser des dommages et intérêts aux destinataires, de sorte que le préjudice subi par le destinataire sera réparé. Tel est la position de la doctrine et celle de la Jurisprudence.
  • Une autre partie de la doctrine préconise une analyse différente : ces auteurs soutiennent qu’une offre de contrat peut s’analyser en un engagement unilatéral de volonté au moins dans le cas ou elle a été assortie d’un délai expresse d’acceptation par l’offrant (ex : l’offrant dit que son offre est valable durant 30 jours). L’offrant s’engage unilatéralement à maintenir son offre pendant le délai d’acceptation. Dans ce cas que se passe-t-il si l’offrant révoque son offre dans le délai d’acceptation ? Il ne se passe rien. Il n’est pas permis de revenir sur un engagement unilatéral. Donc la rétractation de l’offrant n’a aucun effet. Dès lors que le destinataire accepte l’offre pendant le délai, le contrat est formé et il n’ y a pas à tenir compte d’une révocation antérieure.

b) La caducité de l’offre

Une offre est un acte juridique qui n’a pas vocation à conserver sa valeur éternellement. Ainsi l’offre va devenir caduque, donc perdre sa valeur, lorsque le délai d’acceptation est expiré. La question en outre se pose de savoir si l’offre devient caduque lorsque l’offrant vient à mourir. Il y a sur ce point 2 thèses qui s’opposent :

— La thèse classique : l’offre n’a de valeur que si elle reflète la volonté de son auteur. Or, ce n’est plus le cas lorsque l’offrant meurt. Aussi, si l’acceptation est donnée après la mort de l’offrant, cette acceptation tombe dans le vide.

— L’autre théorie : celle-ci fonde la valeur de l’offre sur l’existence d’un engagement unilatéral de volonté. La situation est différente. En effet le principe est que les engagements, les obligations souscrites par un débiteur, se transmettent à ses héritiers lors de sa mort. Il n’en va autrement que si l’obligation était intuitu personae (si l’obligation ne pouvait être exécutée que par le débiteur lui-même). Ex : Picasso s’est engagé à faire un portrait de X. Mais il meurt. L’héritier de Picasso n’aurait pas à le finir. Donc si l’offre s’analyse en un engagement unilatéral de volonté, il en résulte que la mort a simplement pour effet de transmettre cet engagement aux héritiers de l’auteur. Il n’y pas de caducité, l’offre se transmet.

La Jurisprudence traditionnelle a adopté la 1ère solution, donc, il y a caducité de l’offre en cas de mort de l’offrant. La Cour de Cassation a opéré un revirement en 83 : cet arrêt de 83 a énoncé que l’offre de vente ne pouvait être considérée comme caduque du seul fait de la mort de l’auteur ou de l’offrant. La Cour de Cassation se ralliait à l’engagement unilatéral de volonté. En 89 la Cour de Cassation est revenue à la solution traditionnelle.

Puis dans un arrêt rendu en 97, la Cour de Cassation a effectué un revirement en jugeant que la mort de l’offrant n’entame pas la caducité de l’offre.

Pour que la théorie de l’engagement unilatéral de volonté soit crédible, il faut que l’offrant se soit engagé à quelque chose, ce qui suppose que l’offre ait été assortie d’un délai par l’offrant. Dans le cas inverse, s’il n’y a pas de délai express, la théorie de l’engagement n’est plus crédible.

Dans l’espèce jugée en 97 l’offre litigieuse été assortit d’un délai. Cela peut expliquer cet arrêt de la Cour de Cassation.