Paiement de la lettre de change et ses garanties (aval, provision…)

Le paiement de la lettre de change et les garanties de la lettre change

La lettre de change est un instrument de crédit à court terme, qui peut circuler entre plusieurs personnes qui n’ont aucun lien entre elles. S’est développé un dispositif bien particulier posant non seulement des garanties mais créant également des recours spécifiques.

A- les garanties de paiement de la lettre de change.

  • L’aval
  • La provision
  • L’acceptation
  • Le formalisme
  • L’inopposabilité
  • Solidarité cambiaire

1- La provision

Terme pouvant désigné la marchandise entre tireur/tiré. Autre définition: la créance que détient le tireur sur le tiré dont le paiement sera sollicitée à l’échéance.

Qualités de la provision: créance de somme d’argent qui doit être égale au moins au montant de la lettre de change, doit être liquide, disponible, exigible et certaine. Elle ne peut pas être conditionnelle (je payerai cette créance quand j’aurais vendu immeuble pas possible); doit être certaine. La provision doit exister à échéance.

S’il reste bénéficiaire, le tireur doit apporter la preuve de la provision (le porteur à l’échéance). Apporter preuve provision = apporter preuve fondamentale. Exception: en cas d’acceptation. L’acceptation suppose provision (présomption simple entre tiré et tireur, donc tiré pourra apporter preuve qu’il n’a pas eu marchandise). Mais présomption irréfragable entre le tiré et les autres signataires.

Une seule réserve sur caractère irréfragable: la mauvaise foi qui est l’exception au principe de l’inopposabilité des exceptions.

Principe: inopposabilité des exceptions quand acceptation.

La question des présomptions: acceptation suppose présomption.

Les droits sur la provision résulte sur la l’article L511-7: transfert des droits sur la provision s’opère par le biais de l’endossement, chaque endossataire pourra exercer son droit sur provision. Mais endossataire de procuration (porteur à titre de procuration) pourra exercer tous ses droits en sa qualité de mandataires.

Dès qu’acceptation, la provision sortant directement du patrimoine du tiré, la créance lorsqu’acceptée, elle sort directement du patrimoine du tireur et ne pourra plus la récupérer (avecc endossement).

L’acceptation vient consolider les droits du porteur sur la provision. A défaut d’acceptation, s’il veut solidifier ses droits, il peut faire une saisie sur les biens du tiré.

2- L’acceptation

a- Le principe d’acceptation

Acceptation = engagement du tiré de payer la lettre de change à l’échéance. A défaut, il n’est pas engagé cambiairement. Sur le terrain du droit commun, pourra être condamné si porteur apporte preuve de l’existence de la provision (si non acceptation).

Acceptation: se soumet à la rigueur du droit cambiaire. Il se reconnaît débiteur à l’origine du tireur et donc à l’échéance du porteur final et ce dernier disposera d’un recours direct à son encontre.

Tiré soumis à l’inopposabilité des exceptions.

1) Présentation à l’acceptation

Il appartient au porteur, même à un simple détenteur de la lettre de change de la présenter à l’acceptation au tiré. En principe, elle doit être faitre mais possible insérer une clause (sur lettre de change ) selon laquelle ce titre sera non acceptable: c’est à dire elle ne sera pas acceptable. L’effet: n’est pas d’interdire totalement présentation à l’acceptation car le porteur peut le faire; le tiré peut refuser (car une lettre de change n’est pas obligatoirement acceptable) si le tiré appose sa signature quand même, alors s’engage cambiairement. En principe, la présentation à l’acceptation n’est pas possible du fait de clause mais le tireur peut le faire quand même; elle permet de donner une certaine tranquillité pour le tiré; il vaut mieux être sur de la solvabilité du tiré; confiance et solvable (qu’il a déjà reçu, par exemple, la provision). S’il signe l’engage cambiairement sinon, recours en droit commun.

Intérêt: faire circuler lettre de change et si tiré refuse de signer/s’engager; le porteur pourra se retourner contre les endosseurs préalable (ceux qui ont signé); mais non contre le tiré.

En principe: l’acceptation peut se faire jusqu’à l’échéance. Exception: le tireur peut poser une clause facultative qui vient réduire les délais. Ex: délais max après lequel on ne peut plus présenter; délai minimum avant présentation.

Lieu de la présentation de la lettre de change: rien n’interdit en cas de consentement du tiré de prévoir un clause facultative dans un autre lieu (principe: présentation au lieu du domicile du tiré) à défaut de mention: lieu de domiciliation du tiré (pour acceptation). Création: lieu de domicile du tireur (car c lui qui crée).

Quand la lettre de change présenté à l’acceptation de la main à la main à l’acceptation: le tiré peut solliciter une 2ème acceptation le lendemain de la 1ère.

En cas de présentation par correspondance et si délai d’acceptation non raisonnable de renvoie; et causant préjudice au porteur; peut causer une faute sur le fondement du droit commun.

En principe, l’acceptation n’est pas obligatoire pour le tiré.

Exceptions:

Par le biais d’un contrat hors de la lettre de change qui mentionne que le tiré acceptera toute lettre de change (engagement); il aura l’obligation; mais ne pourra pas appliquer la force. Si tiré ne signe pas lettre de change; il n’est pas engagé cambiairement quand bien même qu’il s’oblige par le contrat; reste un contrat du droit commun; sera engagé en droit commun. Tireur engagera responsabilité contractuelle du tiré. Les porteurs ne pourront pas se retourner contre tiré mais pourra contre tireur et autres endosseurs.

2nd cas: si tiré et tireur liés par un contrat de fourniture de marchandises, et s’ils ont tous les 2 la qualité de commerçant, si le tireur a respecté son obligation envers le tiré (a fourni la marchandise) dans ce cas le tiré sera obligé d’accepter la lettre de change. L’acceptation peut être partielle (sur une partie de la somme).

Quand porteur présente lettre de change à acceptation; si refus total => faire dresser un protêt. Si acceptation partielle: faire un protêt pour la partie non acceptée.

Acceptation conditionnelle assimilé au refus d’acceptation.

En cas d’acceptation conditionnel => faire dresser protêt faute d’acceptation et dispense de la présentation en paiement et entraine déchéance du terme permettant d’exercer les recours cambiaires sans attendre l’échéance.

Si tiré appose une acceptation conditionnelle, Porteur peut exercer des recours cambiaires contre les autres signataires à condition protêt faute d’acceptation, soit il pourra attendre l’échéance pour présenter lettre de change en paiement (peut être la condition sera remplie); si tiré ne paie pas alors risque d’être condamné. 3Ème cas: peut exercer un recours contre le tiré accepteur, quand la condition non remplie, ne réduit pas à néant son acceptation (ex: « je m’engage à payer moitié tant que pas reçu provision), on peut faire recours pour cette moitié et pour le reste on peut faire recours de droit cambiaire contre les autres porteurs, ou recours de droit commun contre le tiré.

2′) Les effets de l’acceptation

Engagement cambiaire, solidaire, déclenchement de l’article L511-12 du Code de commerce: inopposabilité des exceptions. L’acceptation suppose la provision (renversement de la charge de la preuve; sachant que la preuve n’est pas toujours possible pour le tiré envers le porteur de bonne foi).

Sans acceptation: le tiré est engagé sur fondement du droit commun. Le principe de l’inopposabilité des exceptions de n’applique pas.

Comme on l’a vu, en cas d’acceptation partielle: engagé cambiairement pour la partie accepté.

Acceptation conditionnelle: les effets peuvent paraître injuste au regard du Juste ou de l’injuste => c’est-à-dire que le: tiré ne pourra pas opposer au porteur qui vient pour paiement le défaut d’acceptation.

L’acceptation et la lettre de change n’emporte pas novation du rapport fondamental (vient s’y superposer), ne vient pas le faire disparaître.

b- Le refus de l’acceptation

A défaut d’acceptation, le porteur/personne qui présente lettre de change doit faire dresser protêt faute d’acceptation.

Exception: clause sans frais ou sans protêt.

En cas de défaut d’acceptation, en plus du protêt, le porteur a l’obligation de donner une information à son endosseur de ce refus d’acceptation et ça vaut également pour le refus de paiement. Dans un délai de 4 jours ouvrables à compté de la confection du protêt. Sinon en cas de clause de sans frais ou sans protêt (à compté du refus d’acceptation/de paiement).

Ensuite, chaque endosseur ont un délai de 2 jours ouvrables pour informer son propre endosseur à compté de l’information qu’il a lui même obtenu.

  • L’aval (toujours dans garanties de paiement)

Forme de cautionnement cambiaire, pour lequel l’avaliste s’engage à payer montant de la lettre de change au porteur à l’échéance en cas de non respect de cet obligation par le débiteur garanti.

Il faut la mention « bon pour aval » et qui est bénéficiaire (présomption irréfragable)

Un aval par acte séparé est possible, à défaut de mention, présomption simple.

a- Les conditions de l’aval

La capacité de s’engager commercialement (comme tiré, tireur…)

Le donneur d’aval peut être tiers ou signataire de la lettre de change (endossataire).

Condition de forme:

=> Consiste en une signature

=> Mention « Bon pour aval ». On accepte autres mentions équivalentes dès lors qu’elles ne sont pas équivoques.

=> Principe: le débiteur garanti.

Mais une simple signature suffit: mais au recto de la lettre de change sauf pour 2 personnes engagés cambiairement: le tiré et le tireur car ils ont déjà signé la lettre de change au recto.

L’aval doit préciser le débiteur garanti; à défaut de préciser ce point, il est réputé donné pour le tireur.: le donneur d’aval est réputé garantir le paiement par le tireur (réputer à s’engager en lieu et place du tireur).

Plaquette numéro 2: 8 Mars 1960

=> Arrêt de principe très important.

=> Présomption irréfragable de donner au tireur si pas de mention

En revanche: pour un aval par acte séparé; cette présomption s’applique également mais c’est une présomption simple.

Pour avoir valeur de l’aval, il doit comporter d’autres mentions:

=> autre que signature et qualité d’aval

=> Lieu où il est donné

=> Montant des sommes garanties

=> Durée pendant laquelle il est accordé.

Peut donner son aval pour une partie de la lettre de change.

b- Les effets de l’aval

Par le biais de l’aval, le donneur de l’aval s’engage cambiairement et solidairement à l’égard du porteur.

On considère que son engagement est valable, quand bien même l’engagement cambiaire ou l’obligation qu’il a garantie ne serait pas valable, nulle mais pour une toute autre condition qu’un vice de forme.

Le donneur d’aval s’engage dans les mêmes termes que l’endosseur/tiré. Si endossement sans signature de l’endosseur (ie la personne pour qui sest porté l’aval) alors vice de forme et l’avaliste peut sans prévaloir. Cf chaine X => Y; Z donne aval à X mais Pas de signature de X pour endossement.

Comme en matière de cautionnement, le donneur d’aval peut bénéficier d’un recours:

Contre le débiteur garanti

Contre l’ensemble des garants dont bénéficiait le débiteur garanti lui-même.

Sur le fondement du droit commun: article 2310 du Code Civil, il peut exercer un recours contre les autres donneurs d’aval à supposer qu’il y en ait. Car l’aval, sur le fondement de droit commun a valeur de cautionnement. Intérêt: en cas de vice de forme de l’aval, il peut valoir quand même cautionnement sur le fondement du droit commun.

  1. B) La réalisation du paiement

1- La présentation de la lettre de change en paiement

Une lettre de change ne peut être présenté en paiement que dans le cadre de l’échéance, le porteur ne peut pas décider de présenter la lettre de change avant échéance et être à la fois reconnu comme porteur diligent s’il ne procède pas ensuite à une autre présentation à l’échéance même. L’obligation n’est pas seulement de porter la lettre de change mais aussi présenté à échéance. Cette obligation a un caractère impératif.

Dans quel cas la présentation en paiement n’est plus obligatoire (elle l’a été mais ne l’est plus): en cas de protêt faute d’acceptation décharge le porteur de l’obligation de présenter la lettre de change en paiement. En dehors de ce cas, la présentation en paiement est impératif, doit se faire le jour de l’échéance mais pour les échéances à jour fixe à un certain délai de date ou certain délai de vu: le porteur peut encore présenter la lettre de change en paiement non seulement jour échéance ou 1 des 2 jours ouvrables qui suivent (sauf le Dimanche), article L511-26.

Contrairement à la présentation à l’acceptation, la présentation en paiement doit se faire obligatoirement physiquement, le porteur doit s’y rendre (sauf si mandataire), ne peut pas se faire par voie internet.

Porteur qui ne présente pas paiement dans délais, perd ses recours cambiaires (sauf tiré accepteur / tireur qui n’a pas fourni la provision).

Porteur doit être légitime: celui qui est porteur de la lettre de change à la fin d’une suite de chaine d’endossement (un truc dans le genre).

Lieu de présentation: domicile du tiré sauf clause de domiciliation (avec adresse).

2- Le paiement effectif de la lettre de change

Principe: paiement se fait par tiré. Mais paiement par intervention est possible c’est une tiers personne qui a mandat pour payer en lieu et place pour le tiré. Le paiement doit être total

Le paiement doit être effectué à l’échéance mais peut être réalisé également jusqu’au lendemain du dernier jour admis pour faire dresser protêt.

Le paiement par le tiré décharge les autres signataires de leur obligation de paiement. Le tiré peut imposer au porteur un paiement partiel et ce paiement partiel est partiellement libréatoire de l’ordre de la somme payée pour les signataire de la lettre de change.

En ce qui concerne la somme non payée, faire dresser protêt faute de paiement pour la partie non payée ou exercer un recours de droit commun.

Article L511-31 du code de commerce vient encadrer les oppositions au paiement de la lettre de change, les interdits de manière générale sauf en cas de perte, de vol, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur (à vérifier).

La libération du tiré en cas de paiement n’est valable que si le tiré n’a pas commis de faute lourde ou de fraude. Si le tiré a payé en revanche alors que pas reçu provision il peut bénéficier d’un recours contre le tireur fondé sur le droit commun.

En cas de paiement de la lettre de change, le tiré peut solliciter du porteur la remise du titre (lettre de change) avec la mention d’acquis (démontrant qu’il a payé la lettre de change). Cette mention n’aura une valeur que lettre de change a été remise au tiré (dès lors que lettre de change acquitté reste aux mains du porteur n’a aucune valeur).

Intérêt de solliciter remise du titre: si tiré a payé car a accepté lettre de change et que n’a pas reçu provision, cette remise de titre démontrera qu’il a payé lettre de change et pourra dire que la provision ne lui a pas été remise.

Des réserves à émettre: la remise du titre avec mention d’acquis pose une présomption simple de paiement par le tiré (la preuve contraire est possible). Le porteur pourra apporter la preuve contraire, de mêm qu’un autre signataire. Question de la remise de la lettre de change sans acquis: arrêt du 6 Mai 1991: la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré qu’il appartenait au tiré de démontrer que la lettre de change lui a été remise volontairement.