Paiement et défaut de paiement de la lettre de change

Le paiement de la lettre de change (et le défaut de paiement)

La lettre de change est un effet de commerce par lequel un créancier prie son débiteur de payer, à une échéance indiquée, une somme déterminée à l’ordre d’une personne désignée. Il y a 3 intervenants pour le paiement par lettre de change :

  • le tireur est celui qui émet une lettre de change, le « créancier » ;
  • le bénéficiaire ou preneur est celui à l’ordre de qui la lettre de change est souscrite ;
  • le tiré est celui auquel s’adresse l’ordre de payer, « le débiteur ». Le tiré devient l’accepteur lorsqu’il a revêtu la lettre de change de son acceptation.

Les lettres de change sont un moyen très sûr : 97% sont payées à l’échéance. Malgré cela, il reste 3% impayées.

Le Code de commerce a organisé tous les recours possibles quand il n’y a pas de paiement.

En pratique, le paiement passe par une banque. On retrouve, comme pour le chèque, la présentation de la lettre de change à une chambre de compensation. On retrouve le SIT.

§1 : Le mode normal de paiement : le paiement par le tiré

Le porteur doit présenter la lettre de change au tiré.

Les conditions de présentation de la lettre de change

Quand ?

A l’échéance.

Elle est impérative.

L 511-26: « le porteur DOIT présenter la lettre de change à l’échéance ».

Le porteur n’est pas tout seul. Il faut que les autres signataires puissent s’organiser et savoir quand ils peuvent être appelés à payer.

Les délais :

Varient en fonction du type d’échéance.

Payable à vue: présentation au paiement dans l’année qui suit la date d’émission.

Pour tous les autres cas, la lettre de change doit être présentée au paiement le jour où elle est payable ou dans les 2 jours ouvrables (article L 511-26).

Mais il y a une loi provisoire du 29 octobre 1940 qui n’a jamais été abrogée et qui avait été prévue pour les temps de guerre : le délai a été porté à 10 jours ouvrables.

Conséquences du non respect des règles de présentation :

Le tiré peut consigner la somme correspondant à la lettre de change auprès de la caisse des dépôts et consignations : (Article L 511-30) : il sera considéré comme libéré.

Si le porteur ne respecte pas les délais, il est considéré comme négligeant et perd donc une partie de ses recours. Cette conséquence n’existe que dans 2 cas : les lettres de change à vue ou les lettres de change qui ont une clause sans protêt. Dans les autres cas, seule possibilité = action en responsabilité.

Cette échéance est impérative pour le porteur ET pour le tiré ! En principe, le tiré ne peut pas demander de délai de grâce (article L 511-81 Code de commerce). Atténuation: il est admis par la doctrine et la jurisprudence qu’il peut y avoir une prorogation conventionnelle du délai de la lettre de change si toutes les parties à la lettre de change sont d’accord.

Comment ? = Les modalités de la présentation

Par qui ?

Le porteur légitime, c’est-à-dire celui qui bénéficie d’une chaine ininterrompue d’endossement ou par son mandataire (ex : le banquier encaisseur).

Ils doivent présenter au paiement l’original de la lettre de change.

Où ?

Soit au domicile du tiré, soit chez le domiciliataire s’il y en a un.

Article L 511-26 : « la présentation par une banque par l’intermédiaire de l’ordinateur de compensation vaut présentation au paiement ».

La réalisation du paiement

Les conditions du paiement

Le tiré est libéré à condition qu’il ait payé la bonne personne, c’est-à-dire le porteur légitime.

Il en résulte qu’il doit effectuer un certain nombre de vérification.

Article L 511-28 al 2 Code de commerce :

Vérification de la régularité de la lettre de change

Vérification de la chaine des endossements pour établir la légitimité du porteur.

Ce principe n’est pas aussi strict qu’il n’y parait : si l’apparence est correcte, il n’a pas à aller au-delà.

Mais il pourrait être fautif s’il ne posait pas de questions alors qu’il y a des indices inquiétants (ratures par ex).

S’il y a une clause de domiciliation : le banquier domiciliataire ne peut payer qu’après avoir reçu des instructions de son client sous forme d’un avis de domiciliation.

Le problème, c’est que la clause de domiciliation est inscrite à l’avance. On estime qu’il faut qu’il soit prévenu.

Le mode de paiement : rien dans la loi. En pratique, c’est par l’intermédiaire d’un compte mais cela peut être en espèces.

Le paiement peut n’être que partiel et le porteur doit l’accepter. Il peut exercer les recours pour le reste.

Les effets du paiement par le tiré

Extinction de la lettre de change

3 conséquences :

Le tiré est libéré vis-à-vis du tireur car la créance fondamentale est payée.

Tous les signataires de la lettre de change sont libérés.

Si le tiré a payé sans avoir reçu la provision, il conserve le droit d’agir contre le tireur sur la base du droit commun. (ex : enrichissement sans cause).

La preuve du paiement

Le tiré peut exiger que la lettre de change payée lui soit remise acquittée par le porteur (article L 511-27 Code de commerce).

Mais lorsque la lettre de change a été payée par l’intermédiaire d’une banque, la preuve se fait par l’intermédiaire du relevé de compte.

L’opposition au paiement

Article L 511-31: interdit en principe l’opposition au paiement sauf dans 2 cas :

Le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur. L’administrateur judiciaire peut faire opposition au paiement pour éviter que les fonds ne disparaissent.

La perte ou le vol. Le porteur dépossédé peut faire opposition entre les mains du tiré. Mais le porteur doit prouver qu’il était propriétaire de la lettre de change. Même si l’article L 511-34 prévoit que la preuve se fait par tout moyen, cela risque d’être difficile.

Aucun autre cas d’opposition n’est permis.

La loi ne prévoit aucune formalité spécifique pour l’opposition au paiement d’une lettre de change.

§2 : Le défaut de paiement par le tiré et ses conséquences

Le rôle du protêt et les recours du porteur qui n’a pas été payé.

Le lundi 30 octobre, le vendredi 3 novembre et le lundi 7 novembre :

La première chose à faire est de faire constater le non paiement. Il y a un doc spécial qui est le protêt.

Le protêt

Le protêt est un acte authentique dressé par huissier qui constate le défaut de paiement de paiement par el tiré et les motifs de son refus.

L’intérêt du protêt est qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux du défaut de paiement et de la date de présentation au paiement. C’est un acte important en pratique et donc il est organisé par les articles L.511-39 à L.511-43 du code de commerce.

1) Nécessité d’un protêt

Le principe est le caractère obligatoire du protêt en cas de refus de paiement. C’est prévu par l’article L.511-39 qui dit expressément que le refus doit être constaté par le protêt. Pour le refus d’acceptation, il est possible d’attendre l’échéance. En cas de refus d’acceptation, il n’est pas obligé de faire le protêt.

2) Quand

Dans les 10 jours de la présentation au paiement. Sinon, il serait porteur négligent. Aucun autre doc n’est accepté.

3) Dispenses

Deux dispenses :

dispenses légales : 2 cas dans lesquelles il n’est pas obligatoire de dresser un protêt faute de paiement :

il y a déjà eu un protêt faute d’acceptation : donc ce n’est pas utile

cas dans lequel, il y a redressement judiciaire du tiré ou lorsque il redressement judiciaire du tireur si la lettre de change était non acceptable. Lorsque la lettre de change est non acceptable c’est le tireur.

Dans ces deux cas, le jugement d’ouverture de la procédure collective suffit à constater le non paiement.

Dispenses conventionnelles : il est possible d’inclure dans la lettre de change d’inclure une clause sans frais, clauses retours sans frais, clause sans protêt. Il y a un certain nombre de conditions prévues par la loi et par l’article L.511-43 : 3 conditions :

Insérer par le tireur, un endosseur, ou l’avaliseur

La clause doit être signée

Si la clause insérée par le tireur, la clause sans protêt vaut à l’égard de tous. Si clause insérée par un endosseur ou un avaliseur, eux seuls peuvent s’en prévaloir.

Cette clause dispense au porteur de faire dresser le protêt mais il doit quand même présenter la lettre de change au paiement. En outre en cas de refus de paiement, il devra informer son endosseur de son refus.

4) Modalités de protêt

Le protêt est dressé au lieu indiqué pour la paiement. Ce protêt doit transcrire la lettre de change complète y compris les endossements (article L.511-53). Il doit y avoir une sommation de payer et le protêt doit indiquer la présence ou l’absence du tiré et les motifs de refus du paiement.

5) Publicités

Il en existe 3 sortes :

nformations des débiteurs cambiaires article L.511-42: on remonte en pratique la chaîne des endossement c’est-à-dire que le porteur va avisé son endosseur dans les 4 jours du non paiement. Chaque endosseur avise son propre endosseur dans le délai de deux jours après avoir reçu l’avis de paiement. L’huissier doit aviser directement le tireur dans les 48 de l’enregistrement du protêt.

Information des autorités judiciaires : article L.511-55 du code de commerce. Elle est faite par l’huissier qui doit s’adresser au greffe du TC du domicile du tiré dans un délai de 15 jours après l’établissement de l’acte. Limite : cela ne vaut que pour un refus de paiement lorsque le tiré était un tiré accepteur. Le greffier tient un registre nominatif que tout intéressé peut le consulter pendant un an.

Information aux autorités bancaires : le défaut de paiement est considéré comme un incident de paiement qui doit donc être déclaré

Les recours du porteur

1) Conditions à respecter

La seule personne qui peut exercer ces recours est le porteur diligent. Le porteur est diligent lorsque il a respecté les délai d’établissement du protêt et les délai de présentation au paiement. Si clause sans frais, le porteur est présumé avoir agi dans les délais. Celui qui conteste cette présomption doit en apporter la preuve c’est-à-dire que c’est le débiteur cambiaire.

S’il est négligent, il perd une partie des recours cambiaires. Il perd les recours contre ses endosseurs et contre le tireur qui a fourni la provision, et il perd les recours contre les avaliseurs de ces personnes. En revanche il conserve les recours contre le tiré accepteur, le recours contre le tireur qui n’a pas fourni la provision et les recours contre les avaliseurs e ces personnes et enfin les recours extra cambiaires qui ne sont pas affectés par ce protêt.û2) Quand ?

Le principe est que les recours sont fait après l’échéance sauf :

en cas de refus d’acceptation en cas de redressement judiciaire du tiré ou en cas de redressement judiciaire du tireur si la lettre de change est non acceptable. La aussi le porteur n’a pas à attendre l’échéance.

3) Le montant du recours :

Si le recours a lieu après l’échéance, le porteur peut réclamer le montant de la lettre de change, plus les intérêts de retard au taux légal et plus les frais de protêt.

S’il agi avant l’échéance, il y a une règle particulière, le fait pour le porteur de pouvoir agir tout de suite est un avantage et par conséquent, il va payer pour cet avantage. On va déduire un escompte qui est calculé sur le taux d’escompte de la banque de France à la date ou le recours est exercé.

4) Dans quel ordre il exerce les recours

Article L.511-44 : il y a solidarité de tous les signataires de la lettre de change. Le porteur diligent peut donc agir contre n’importe lequel des signataires antérieurs et ces collectivement ou individuellement.

5) Les différentes formes de recours :

Les recours du porteur contre les garants

2 types de recours :

  • recours amiables :
  • recours amiable ordinaire : le porteur se retourne contre un signataire qui paye et le porteur lui remet la lettre de change ainsi que le protêt et un compte acquitté. Article L.511-47.

Recours contre les banques :

c’est la contre-passation : si le banquier est un escompteur, il peut exercer son recours contre son endosseur par le biais d’une contre passation c’est-à-dire par le débit du compte. Elle aura lieu pour le montant de la lettre de change plus les frais. Il doit d’abord informer son client du défaut de paiement. La contre-passation vaut paiement de sorte que la banque doit remettre la lettre de change à son endosseur de telle sorte qu’il puisse exercer les recours. La banque renonce par la contre passation à exercer les autres recours possibles. Elle n’est pas obligatoire mais en pratique elle est très utilisée car c’est facile.

Recours judiciaire : a lieu devant le TC du domicile du tiré. Que peut demander le porteur ?

  • Le porteur peut demander une injonction de payer article 1405 et 1406 du code de procédure civile.
  • Il peut demander le droit de faire une saisie conservatoire sur les biens mobilier du tiré accepteur ou d’un autre signataire. C’est prévu par l’article L.511-51 du code commerce. La L du 9 juillet 91 sur les procédures d’exécution permet de procéder à une saisie sans recours au tribunal sur simple présentation du protêt

Il peut demander un référé provision en vertu de l’article 873 du NCPC. Il permet au tribunal d’obliger els signataires de la lettre de change à verser une provision fixée par le tribunal.

Les actions récursoires

Tous signataires qui a payé le porteur a un recours contre les signataires antérieurs.

Au plan cambiaire : article L.511-46précise que le signataire peut agir contre les endosseurs antérieurs contre leurs avaliseurs, contre le tireur, contre le tiré accepteur. Le tireur si c’est lui qui a payé le porteur n’a de recours que contre le tiré accepteur qui aurait reçu la provision et qui malgré cela n’a pas payé. Les avaliseurs ne peuvent se retourner que contre le débiteur qu’il garantissait ou contre les signataires qui sont tenus envers ce débiteur.

Recours de droit commun :

Il peut en tant qu’endossataire agir contre son endosseur sur la valeur fournie.

Le tireur qui a fournie la provision peut agir contre le tiré non accepteur qui a refusé de payer

Si le tiré a payé le porteur ou un autre signataire sans avoir reçu la provision, il peut agir contre le tireur sur la base du rapport fondamental.

6/ la prescription des recours

On ne va parler que des recours cambiaire. Ces prescriptions sont très courtes. Article L.511-78 du code de commerce.

En ce qui concerne l’action contre le tiré accepteur ou son avaliseur : cette action est prescrite au bout de trois après l’échéance. C’est le délai le plus long.

L’action par le porteur contre le tireur ou contre les endosseurs ou contre les avaliseurs de ces personnes : action prescrite dans le délai de un an après le protêt.

Action récursoire d’un endosseur contre un autre signataire est prescrite dans le délai de 6 mois à compter du jour ou il a payé. Cette prescription est fondée sur la présomption de paiement qui ne peut-être combattu que par le serment ou l’aveu. La prescription peut-être pour les causes de droit commun prévues aux articles 2244 à 2248 du code civil.Cette interruption n’a d’effet que pour le seul signataire visé et son avaliseur. Pour tous les autres signataires, le principe de l’indépendance des signatures joue.