Pas de crime, pas de peine sans loi

Qu’est-ce que le principe de légalité en droit pénal?

Ce principe signifie qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Ce principe figure aussi bien dans le Code pénal de 1810 que dans le Code de 1992 ou la Convention Européenne des droits de l’Homme

Le principe de légalité

Si le législateur de 1992 n’a pas cru bon de consacrer de dispositions particulières à la définition de l’infraction, en revanche, il a tenu à exprimer clairement sa conception du principe légaliste. Principe légaliste qui est tenu pour fondamental pour la sauvegarde des libertés individuelles et la défense de la société face à l’arbitraire, tant du pouvoir exécutif que de l’autorité judiciaire.

Alors que les 2 codes précédents y faisaient référence (mais de façon indirecte), le Code Pénal proclame dans son article 111-3, alinéa 1 : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ».

L’alinéa 2 prévoit que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si l’infraction est une contravention, traduisant (du moins dans l’esprit) l’adage latin que « Nullum crimen nulla poena sine lege » (= pas de crime, pas de peine, sans loi).

La légalité des incriminations

L’incrimination c’est la description d’un acte punissable dans un texte. C’est parce qu’un texte du code pénal (ou toute autre disposition : pénale, légale ou réglementaire) le prévoit et en donne les éléments constitutifs, que le viol, le délit d’initié et l’incitation à la haine raciale sont punissables.

C’est parce que le blasphème, l’homosexualité, l’adultère, ne sont pas (ou plus) incriminés dans un texte, qu’ils ne seront pas poursuivis ni punis.

Ainsi, il est donc fait interdiction au juge de punir des actes que la loi ou le règlement n’incriminent pas. Il en va de même de comportements contraires aux usages ou à la coutume, voire à la loi si la loi pénale elle-même n’en donne pas la description, ainsi que la peine qui y est attachée. L’individu ne pourra pas être poursuivi et être sanctionné.

Mais le juge peut parfois, dans le silence des textes (s’agissant des éléments constitutifs propres à une infraction), pallier cette absence.

Donc, légalité des infractions : se pose alors deux questions relatives à cette légalité : qui, et comment. Qui est à l’origine de ces incriminations ? Qui les crée ?

Celles-ci ne peuvent résulter que d’un texte édicté par les autorités étatiques compétentes, et non pas par des organisations quelconques, des ordres professionnels, ou par des particuliers. Et c’est la constitution de 1958 elle-même, qui dans ses articles 34 et 37, délimite la compétence de ces autorités.

Alors qu’avant cette constitution, seule la loi (un acte législatif) pouvait édicter des incriminations pénales, désormais, ce pouvoir se partage entre l’exécutif (pour les contraventions) et le législatif (pour les crimes et les délits), et l’on entend par loi : les lois ordinaires, mais aussi les lois référendaires, ou encore les ordonnances (dès lors qu’elles sont ratifiées et ont valeur légale).

* S’agissant des contraventions, celles-ci ne sont donc plus du domaine de la loi formelle ; elles relèvent désormais du règlement.

A noter d’ailleurs à ce sujet que seul un décret pris en Conseil d’Etat peut créer une contravention assortie d’une sanction.

* S’agissant des arrêtés (qu’il s’agisse des arrêtés municipaux, préfectoraux ou ministériels, ou encore les décrets simples, ceux-ci ne peuvent édicter une peine pénale.

Toutefois, l’article R 610-5 du code pénal dispose que la violation de ces dispositions prises par un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral peut être puni de l’amende qui est prévue pour les contraventions de la 1ère classe.

Donc pouvoir réglementaire très réglementé ici. On note ainsi une dualité des sources du droit pénal, mais aussi une infériorité de la norme réglementaire par rapport à la norme législative. Ceci est dû à une raison particulière qui est celle de l’appréciation possible de la légalité des actes administratifs par le juge répressif.

Autrement dit : un règlement établissant une contravention peut faire l’objet de critiques de la part du justiciable, et le juge pénal saisi peut tout à fait refuser de l’appliquer, le considérant illégal, et bien entendu, refuser de prononcer la peine prévue.

Mais il ne peut toutefois l’annuler, et ceci en raison du principe de la séparation des pouvoirs.

Cette pratique, admise par la chambre criminelle (retirant aux tribunaux administratifs, sous le contrôle du Conseil d’Etat la compétence exclusive de cette contestation d’un acte administratif) manquait d’uniformité. Cependant, l’article 111-5 du Code Pénal vient, fort bénéfiquement, l’exprimer de façon claire et large, puisque désormais les juridictions pénales sont compétentes : d’une part pour interpréter les actes administratifs, réglementaires, mais aussi les actes individuels, donc pas simplement les actes présentant un caractère collectif ; et d’autre part pour en apprécier la légalité (mais à une condition, bien entendu : lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qu’il aurait soumise).

Bien entendu, on ne leur reconnaît toujours pas le pouvoir d’annuler ; mais au final le résultat est proche : le contrevenant ne sera pas puni (qu’il s’agisse de problèmes de stationnement, de la liberté d’aller et venir, ou de pratique du commerce sur la voie publique, par exemple), et les autres justiciables s’appuieront sur l’illégalité de cet acte administratif pour échapper à la sanction.

En revanche, le simple citoyen ne dispose pas de cette possibilité en face d’une loi qu’il considérerait inconstitutionnelle. Et malgré ce vice, le juge pénal est tenu de l’appliquer.

Cela ne vaut donc que pour les contraventions et les actes réglementaires.

Le justiciable ne peut donc soulever l’exception d’inconstitutionnalité (procédure qui jusqu’ici n’est ouverte qu’aux présidents de la république, aux Premiers ministres, aux présidents des 2 assemblées, aux députés, aux sénateurs).

L’unique recours envisageable serait à l’heure actuelle la saisine de la Cour européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), mais à 2 conditions toutefois :

– tout d’abord que les dispositions mises en cause entrent dans les principes énumérés par la convention de la CESDH (V° doc. de TD) ;

– et aussi que les voies de recours national aient été épuisées par le justiciable, ce qui évidemment limite le champ d’action.

Le juge pénal quant à lui ne peut procéder au contrôle de constitutionnalité d’une loi (il ne peut écarter une loi pénale qu’il jugerait contraire à la constitution).

Toutefois, un contrôle qu’on appelle contrôle de conventionalité de la loi (c’est-à-dire un contrôle au regard de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme) semble possible, et à plusieurs occasions.

La chambre criminelle a pu écarter, sur la base de l’article 55 de la constitution (= sur la base de la supériorité des traités) une loi contraire à cette convention (V° doc. de TD, sur les décisions rendues en 2001 par la chambre criminelle, illustrant cette question).

Après le « qui », le « comment » : il s’agit ici des contraintes relatives à la rédaction de ces incriminations pénales, et il est demandé à l’autorité compétente (afin de ne pas remettre en cause le principe de légalité lui-même) de les rédiger de façon claire, selon la formule du conseil constitutionnel, afin d’exclure tout risque d’arbitraire. Cette même exigence étant requise pour la rédaction des règlements (comme l’a exprimé là encore, fort clairement, la chambre criminelle, dans un arrêt du 1er février 1990).

En effet, à la différence du Droit civil qui, sur la base de l’article 1382 permet au juge de sanctionner tout fait dommageable quelconque de l’homme (lui laissant ainsi une grande latitude), le juge pénal, lui ne peut punir que sur la base d’une incrimination rédigée avec précision.

Cela ne signifie pas cependant que le rédacteur doit tout prévoir dans le détail, ou qu’il ne peut utiliser des formules générales. Ainsi, le législateur n’a pas à définir ce qu’est la dignité, ou encore l’outrage à la pudeur, de même qu’il n’a pas à expliciter ou à illustrer des expressions comme « par tous moyens », ou encore « de quelque manière que ce soit ». Il peut se contenter d’indiquer les éléments constitutifs généraux de l’infraction, et il appartiendra alors au juge de les interpréter.

La légalité des peines

On retrouve ici le 2e élément de l’adage « Nulla poena sine lege » « = pas de peine sans loi ». De même qu’il n’y a pas d’infraction sans texte, il ne peut y avoir application d’une peine qui n’a pas été prévue ou déterminée par la loi.

A noter que ce principe s’applique également aux mesures de sûreté, pas uniquement aux peines pénales.

L’idée est qu’ici (d’un point de vue individuel) que l’application d’un texte de loi préexistant, connu à l’avance, est une précieuse garantie contre l’arbitraire du pouvoir exécutif ou de l’autorité judiciaire.

D’un point de vue plus collectif, la peine prévue dans le texte renseigne sans ambiguïté sur le degré de gravité que la société attache à l’infraction. Et on peut penser que l’ordre public sera mieux respecté du fait de cette connaissance préalable.

Là encore la peine doit être fixée de façon précise. Le législateur doit prévoir lui-même une peine déterminée pour chacune des incriminations créées par lui, ce que fait le Code Pénal.

L’alinéa 2 de l’article 111-3 du Code Pénal énonce : « Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi (si l’infraction est un crime ou un délit), ou par le règlement (si l’infraction est une contravention).

La loi et le règlement, dans leurs compétences respectives, déterminent donc les peines encourues par celui qui commet une infraction.

2 observations : – le catalogue des peines est large et varié, et le créateur des peines a la possibilité de prévoir une ou plusieurs d’entre elles pour une seule et même infraction ; – le législateur, dans le Code Pénal, a pris soin (dans la mesure du possible), pour chaque comportement incriminé, de préciser la peine encourue, évitant comme par le passé d’utiliser le procédé de fixation de peine par référence, la peine prévue pour une infraction pouvant être utilisée pour d’autres infractions (par exemple : dans l’ancien code pénal, l’article 405 relatif à l’escroquerie a aussi pu servir à sanctionner des infractions en matière de sociétés commerciales, ou de chèques sans provisions émis de mauvaise foi. Tout ceci n’est plus possible).

Ce principe de la légalité des peines s’impose non seulement au créateur de l’incrimination (bien entendu au législateur ou au pouvoir réglementaire), mais également au juge. Ce dernier ne peut alors prononcer que les peines attachées à l’infraction dont il est saisi, et ce, dans les limites prévues par la loi et le respect des règles de l’application de la loi pénale dans le temps.

L’administration pénitentiaire également (et pas seulement le juge) est tenue de respecter ce principe de légalité en ne faisant exécuter que les peines prononcées par le juge (sauf à en modifier, bien entendu, les conditions d’exécution, mais là encore, uniquement dans un sens qui est favorable au condamné).

L’interprétation judiciaire de la loi pénale

Liée au principe de légalité des infractions et des peines, est la question de l’interprétation de la loi pénale par le juge.

Si l’interprétation des textes relatifs aux incriminations et aux peines était laissée libre au Juge, le risque de remise en cause des garanties offertes par le principe de légalité ne manquerait pas d’apparaître. En effet, à la différence du juge civil, là encore : créateur de droits, détenteur d’un pouvoir prétorien, le juge pénal se voit apposer une règle : celle de l’interprétation stricte de la loi pénale.

A l’origine simple principe jurisprudentiel, cette interprétation stricte de la loi est désormais clairement affirmée par le Code Pénal, et ce, à l’article 111-4.

En effet, en matière d’interprétation des textes, plusieurs méthodes sont concevables :

– l’interprétation littérale avec la prise en compte de la lettre de la loi et non de l’esprit, une sorte de lecture exégétique des textes ;

– l’interprétation téléologique, c’est-à-dire le discours qui voit loin. C’est la recherche de l’esprit de la loi, de l’intention du rédacteur du texte ;

– ce peut être aussi l’interprétation analogique qui consiste à appliquer à un texte, une hypothèse voisine.

La solution adoptée par le droit positif français est celle de l’interprétation stricte et non pas restrictive (ce qui est différent et serait excessif), qui amalgame un peu de méthode téléologique et un soupçon de méthode analogique, dès lors que celle-ci est légale.

Le juge doit donc respecter le caractère du texte, mais son rôle est d’une part : d’interpréter les termes (expressions, silences), d’éclairer les lois obscures ou douteuses (en sachant – principe important – que l’obscurité ou le doute doivent toujours profiter à l’accusé); d’autre part : le juge a pour fonction d’adapter le texte (parfois ancien ou vieillot, comme cela pouvait être le cas pour le code de 1810) au monde d’aujourd’hui.

Ainsi, les juges ont pu (dans une décision rendue par la chambre criminelle le 3 août 1912) inclure dans l’incrimination de vol, la soustraction de la chose d’autrui, le détournement d’électricité (maintenant, le législateur a mis en place une incrimination spéciale pour le vol d’électricité, mais là le juge était intervenu pour interpréter dans un sens large, la loi).

Mais également faire rentrer la fraude au parcmètre dans l’incrimination d’escroquerie, interprétation faite, là encore, par le juge.

En revanche, la Cour de cassation se refuse (sur la base de l’interprétation stricte de la loi) à assimiler le fœtus à une personne humaine, pour prononcer une condamnation pour homicide involontaire sur la personne d’autrui. Autrui n’est pas un fœtus, et le fœtus n’est pas autrui : c’est ce qu’a décidé la chambre criminelle, confirmé en cela par l’assemblée plénière (V° décision dans doc. TD, assemblée plénière, 29 juin 2001).

Certains considèrent en effet qu’ici, c’est au législateur d’intervenir, et non pas au juge d’interpréter la loi.

Une chose est sûre en tout cas : le juge doit coller à la loi. Si la loi est répressive, le juge doit être répressif. Si la loi est libérale, le juge doit être libéral.

Autrement dit : l’interprétation favorable du texte doit être plutôt large.