La population de l’État et la notion de peuple et Nation

La population de l’État

L’Etat est avant tout une collectivité humaine puisqu’il ne peut exister sans population sachant que la notion de population ne suffit pas à couvrir toutes les réalités, les cas pris en compte dans le droit dans les relations internationales.

  • A. Relations État et population

Un espace non peuplé peut appartenir à l’espace d’un Etat mais il ne peut en constituer l’unique base. Il suffit qu’elle existe, et il n’y a pas d’exigences c’est-à-dire aucune qualification n’est requise de cette population. La population peut, dès lors être mouvante et pas d’exigence en terme d’homogénéité. Il y a un phénomène historique important, ce que l’on appelle l’Etat nation. Ce lien n’est pas une nécessité légale, on peut dire que la population c’est l’ensemble des personnes qui se trouvent à l’intérieur de son territoire. C’est une définition large car elle prend en compte des étrangers et qui n’ont pas renoncés à leur nationalité d’origine, mais elle est trop étroite car elle néglige des nationaux qui sont installés à l’étranger, qui participent à al vie de leur Etat d’origine. En tant, qu’élément constitutif de l’Etat, la population sera entendue comme l’ensemble des personnes rattachées de façon stable à l’Etat par un lien juridique (qui est le lien de nationalité).

la population de l'Etat dans les relations internationales et le droit des peuples à disposer d'eux memes

  • B. Population, nation et peuple

Seul le premier terme est pertinent. Alors aucune règle n’imposera qu’à l’Etat corresponde une nation. Inversement, un Etat peut être composé de plusieurs nations, on parle alors d’Etats plurinationaux (ex : Russie, Chine) ou parle aussi d’Etats pluriethniques. Le principe des nationalités va commander plusieurs régimes conventionnels du XIX et même du XXe siècle. Ce principe va trouver une consécration partielle dans ce qu’on appelle le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

C) Le principe des nationalités

  • Un principe ambigu

Le principe des nationalités va naître du choc révolutionnaire et propose l’identification de l’Etat et de la nation. C’est une fausse idée claire que de mettre dans un même cadre un concept de droit avec des réalités sociologiques variées voire contradictoires. C’est un principe ambiguë car les politiques vont l’invoquer de biens des façons : Wilson, le président américain en fut un protagoniste et le tracé des frontières en était la mise en œuvre. Or, vingt ans plus tard, c’est le même principe qui en assura la destruction.

Le mot « nation » n’est pas entendu de la même façon selon le juriste ou le sociologue.

Selon le juriste, c’est un lien juridique de rattachement entre une personne et un Etat puisque la nation va soumettre, aux lois de l’Etat, l’individu qui en a la nationalité. L’Etat est compétent pour en fixer les conditions. Dans cette attribution de la nationalité, les législations font peu de place à la volonté même des individus. La nationalité du juriste est avant tout une notion de pure technique à tel point que l’on va en détendre les effets aux objets de navigations aériennes, maritimes et plus variées.

Pour le sociologue, la nationalité est une réalité vécue. Deux façons opposées de concevoir la nation : l’une est une conception volontaire (subjectif) et de type psychologique (cf. Contrat Social de Rousseau) qui a être adoptée par la révolution. On pourra dire que nul ne peut se voir imposer une nationalité qu’il rejette. « Avoir fait de grandes choses ensembles, vouloir en faire encore » Ernest Renan. L’autre conception est viscérale ou objective. Elle va privilégier la physiologie et fut développée par des historiens et des géographes allemands et les défenseurs vont prendre appui sur des caractères objectifs des individus au décompte. C’est-à-dire que divers éléments de liaison sociale (la race, la religion..), auxquelles un homme participe, feront dire qu’il appartient à la nation. C’est la nation qui possède l’individu sans avoir à se soucier de ses sentiments (on parle de nationalité inconsciente). Cette opposition va être illustrée par la querelle Monnsen (historien de droit romain) et Fustel de Coulanges. Monnsen va dire que l’Allemagne peut annexer l’Alsace en raison du caractère allemand des alsaciens. Fustel de Coulanges refuse cette conception car les Alsaciens ont participés à la fête de la Fédération (issue de la révolution française) en 1790 et en y participant, ils ont montrés leur appartenance à la France. Leur volonté est librement exprimée et non démentie depuis là.

  • Les difficultés de mise en œuvre

Dans ces conditions, l’embarras des diplomates est important quand il s’agit de trouver des formules que sont les formules de mise en œuvre d’un principe si lourd d’ambiguïté. Le Traité de Versailles, en 1919 (article 51 et suivant) va organiser la réintégration de l’Alsace à la France au nom de la nationalité même. Dans le même temps, l’article 80 de ce traité va interdire toute réunion des autrichiens à l’Allemagne tant bien même qu’ils y consentiraient. Sur le terrain, l’identification entre l’Etat et la nation va s’opérer par le tracé des frontières. Mais la recherche de la frontière juste est difficile (on peut s’aider de la géographie qui n’offrira que des simplicités illusoires, exemple : les Pyrénées constitue bien une frontière naturelle mais une frontière naturelle qui est en contradiction avec les réalités humaines). Jusqu’en 1815, le Comité des Statistiques du Congrès de Vienne tendait à quantifier les populations pour équilibrer les transferts de territoire. Ainsi, trois polonais cédés à la Russie = à un rhénan donné à la Prusse.

Diverses techniques ont été mise en œuvre : la première possibilité est de pratiquer les recensements a priori ils sont objectifs puisqu’ils mentionnent la langue, la religion des individus. Mais ils sont toujours contestés, suspectés car on els supposera favoriser le classement des individus du coté correspondant aux intentions de l’autorité qui les effectue (ce qui est spécialement vrai s’agissant des bilingues puisqu’ils sont nombreux dans les régions en cause). Exemple, en 1946, on doit trouver une nouvelle frontière à tracer entre l’Italie et La Yougoslavie. Belgrade va refuser tout crédit aux chiffres du recensement le plus contemporain qui daté de 1930 par le gouvernement italien. Belgrade met en avant un autre recensement, celui opéré en 1852 qui n’est guère plus fiable puisqu’il avait été opéré par l’administration qui sous-estimaient systématiquement le nombre des individus. Une autre technique utilisée est le plébiscite (proche de l’idéal démocratique du principe de nationalité), tout va dépendre de leur organisation, la liberté et la sincérité des votes supposent que trois conditions soit remplies : définition adéquate des électeurs, sécurité du scrutin, s’assurer de donner des garanties aux votants qui tiennent à un droit d’option (transfert du patrimoine). Et enfin la dernière technique est le transfert de population. Ils vont permettre d’obtenir des résultats nets avec des souvenirs cruels (ex : les échanges de population gréco turque organisés par le traité de Lausanne en 1923).

Finalement, on ne peut pas trouver la juste frontière, l’idée d’en assouplir la rigueur va naître par un régime spécifique des régions frontalières. En 1919, l’ambition est très grande et les traités prétendent assurer le libre essai à tous au commerce mondial. Danzig sera la ville libre, on la détache de l’Allemagne et mise à la disposition de la Pologne cela avec l’ambition de donner à la Pologne l’accès à la mer libre. On met en place des zones franches. Autre exemple : on fait la promesse aux Bulgares un accès à la mer Egée à travers le territoire grec, la navigation sur l’Elbe va être mise à disposition de tous. Et plus encore, a été prévu qu’entre les Etats successeurs de l’Autriche-Hongrie, pour une durée de trois ans, on instaurait une liberté transite avec à terme une finalité qui était la future conclusion c’est-à-dire l’union douanière (et on sait qu’il n’en fut rien).

D’un point de vue politique, le régime des minorités doit donner à tous les sujets d’un Etat l’assurance de ne subir aucune discrimination. Et pour fonctionner de manière satisfaisante, ces régimes doivent être gérés et surveillés par des instances internationales. Ces régimes des minorités vont permettre la déstabilisation de certains Etats, régions, voire même de l’ensemble du système politique. Par exemple, l’Afrique car le découpage territorial est issu des systèmes coloniaux. Pour éviter une explosion généralisée, on a reconnu un principe celui de l’intangibilité des frontières.

D) Son avatar contemporain : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Il va être le moteur de tous les changements de la carte politique contemporaine et la raison créatrice du plus grand nombre des Etats d’aujourd’hui. Ce principe des peuples à disposer d’eux-mêmes va être consacré par le droit positif dans sa portée anticoloniale et visé dès l’article 1 § 2 de la Charte des Nations Unies. L’article 45 y est consacré ainsi que de très nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il s’agit d’une consécration partielle du principe des nations. Les relations internationales ne comportent pas la reconnaissance d’une légitimité de la cessation. Tout mouvement de ce type va se heurter au principe fondamental de l’intégrité territoriale.

L’exercice du droit des peuples va modifier la carte politique du monde puisque c’est cet exercice qui va mettre fin aux empires coloniaux. Cependant cet exercice n’a pas remis en cause la structure internationale fondée sur l’Etat. Il est à l’origine des inflations des souverainetés. L’Etat est la notion, l’élément le moins contesté par les pays en voie de développement dans l’héritage de la colonisation.

C’est pour la nation une difficulté majeure qui tient à l’identification d’un peuple. On distingue deux critères d’identification : l’un est objectif (langue, culture…) et l’autre est subjectif (vouloir vivre ensemble). Charles Chaumont appelle cela « le droit des peuples à témoigner d’eux-mêmes ».Mais la pratique est une pratique problématique. La reconnaissance par la communauté internationale d’un peuple (il deviendra dès lors titulaire d’un droit que l’on appelle le droit à l’autodétermination), cette reconnaissance va se faire le plus communément par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies c’est-à-dire par l’intermédiaire des votes au sein de cette organisation et plus particulièrement aux sein de cette Assemblée générale des Nations Unies mais également par l’organe plaignais d’autres organisations internationales de nature politiques (dans le cas de l’organisation de l’unité africaine). Dans ce contexte, l’application du droit est largement conditionnée par les aspects politiques ainsi que par les rapports de puissance, de forces.