Positivisme juridique et positivisme sociologique

Qu’est-ce que le positivisme juridique et le positivisme sociologique?

Le positivisme est une théorie philosophique selon laquelle certaines connaissances ( » positives « ) sont fondées sur les phénomènes naturels, leurs propriétés et leurs relations. Ainsi, l’information dérivée de l’expérience sensorielle, interprétée par la raison et la logique, constitue la source exclusive de toute connaissance certaine. Le positivisme veut que la connaissance valide (certitude ou vérité) ne se trouve que dans cette connaissance a posteriori.

Les données vérifiées (faits positifs) reçues des sens sont appelées preuves empiriques ; le positivisme est donc basé sur l’empirisme.

Le positivisme veut aussi que la société, comme le monde physique, fonctionne selon des lois générales. La connaissance introspective et intuitive est rejetée, tout comme la métaphysique et la théologie, car les revendications métaphysiques et théologiques ne peuvent être vérifiées par l’expérience sensorielle. Bien que l’approche positiviste ait été un thème récurrent dans l’histoire de la pensée occidentale, l’approche moderne a été formulée par le philosophe Auguste Comte au début du 19e siècle. Comte a soutenu que, tout comme le monde physique fonctionne selon la gravité et d’autres lois absolues, la société le fait, et a développé le positivisme en religion humaine.

On distingue :

  • Le positivisme sociologique est l’opinion, développée à partir du positivisme philosophique d’Auguste Comte (voir ci-dessus), que les sciences sociales (comme toutes les autres sciences) devraient observer des méthodes empiriques strictes. Aujourd’hui, bien que de nombreux sociologues s’accordent à dire qu’une méthode scientifique est un élément important de la sociologie, le positivisme orthodoxe est rare.
  • Le positivisme juridique est une école de pensée en philosophie du droit qui soutient que les lois sont des règles faites (délibérément ou involontairement) par des êtres humains, et qu’il n’y a aucun lien inhérent ou nécessaire entre les conditions de validité de la loi et l’éthique ou la morale. Elle s’oppose au concept de loi naturelle (qu’il existe un lien essentiel entre la loi et la justice ou la morale).

sociologie du droit : Auguste comte, positivisme sociologique

Paragraphe 1. Le positivisme sociologique
philosophie comtemporaine

  • Comte est l’un des fondateurs du positivisme.

Comte a vu la méthode scientifique comme remplaçant la métaphysique dans l’histoire de la pensée et la philosophie des sciences. Sa Loi des Trois Étapes (ou Règle Universelle) considère que la société connaît trois phases progressives dans sa quête de la vérité : la phase théologique (où tout se réfère à Dieu et où la volonté divine subsume les droits humains) ; la phase métaphysique (la période humaniste post-lumière, où les droits universels de l’humanité sont plus importants) ; et la phase positive (la phase scientifique finale, où les droits individuels sont plus importants que la règle de toute personne seule). Comte croyait que la métaphysique et la théologie devraient être remplacées par une hiérarchie des sciences, des mathématiques à la base à la sociologie au sommet.

Le positivisme repose sur cinq grands principes :

  • La logique de l’enquête est la même dans toutes les sciences (sociales et naturelles).
  • Le but de l’enquête est d’expliquer et de prédire, et donc de découvrir les conditions nécessaires et suffisantes pour tout phénomène.
  • La recherche devrait être observable empiriquement avec les sens humains et devrait utiliser la logique inductive pour développer des énoncés qui peuvent être testés.
  • La science n’est pas synonyme de bon sens, et les chercheurs doivent veiller à ne pas laisser le bon sens biaiser leur recherche.
  • La science doit être jugée en fonction de la logique et doit être aussi sans valeur que possible. Le but ultime de la science est de produire des connaissances, indépendamment de la politique, de la morale, des valeurs, etc.

– Durkheim a beaucoup travaillé sur la sociologie du droit

Une influence fondamentale sur la pensée de Durkheim a été le positivisme sociologique d’Auguste Comte, qui a effectivement cherché à étendre et à appliquer la méthode scientifique trouvée dans les sciences naturelles aux sciences sociales[16] Selon Comte, une véritable science sociale devrait insister sur les faits empiriques et induire des lois scientifiques générales à partir de la relation entre ces faits. Il y avait beaucoup de points sur lesquels Durkheim était d’accord avec la thèse positiviste. Tout d’abord, il a accepté que l’étude de la société soit fondée sur l’examen des faits. Deuxièmement, comme le Comte, il a reconnu que le seul guide valable pour une connaissance objective était la méthode scientifique. Troisièmement, il était d’accord avec Comte que les sciences sociales ne pouvaient devenir scientifiques que lorsqu’elles étaient dépouillées de leurs abstractions métaphysiques et de leurs spéculations philosophiques[25] En même temps, Durkheim croyait que Comte était encore trop philosophique dans sa perspective[16].

Une deuxième influence sur la vision de Durkheim de la société au-delà du positivisme de Comte était la perspective épistémologique appelée réalisme social. Bien qu’il ne l’ait jamais explicitement exposée, Durkheim a adopté une perspective réaliste afin de démontrer l’existence de réalités sociales en dehors de l’individu et de montrer que ces réalités existaient sous la forme de relations objectives de la société. Comme épistémologie de la science, le réalisme peut être défini comme une perspective qui prend comme point central de départ la vision que des réalités sociales externes existent dans le monde extérieur et que ces réalités sont indépendantes de la perception que l’individu en a. Ce point de vue s’oppose à d’autres perspectives philosophiques prédominantes telles que l’empirisme et le positivisme. Des empiristes comme David Hume avaient soutenu que toutes les réalités du monde extérieur sont des produits de la perception du sens humain. Selon les empiristes, toutes les réalités sont donc simplement perçues : elles n’existent pas indépendamment de nos perceptions et n’ont pas de pouvoir causal en soi. Le positivisme de Comte est allé plus loin en affirmant que les lois scientifiques pouvaient être déduites des observations empiriques. Au-delà, Durkheim affirmait que la sociologie ne découvrirait pas seulement les lois « apparentes », mais qu’elle serait capable de découvrir la nature inhérente de la société.

– Duguit est un juriste. :

Duguit considère les êtres humains comme des animaux sociaux dotés d’un sens universel ou d’un instinct de solidarité et d’interdépendance. De ce sens découle la reconnaissance du respect de certaines règles de conduite essentielles à la vie en société. Ainsi, les règles juridiques sont constituées par des règles qui s’imposent naturellement et également à tous. Le devoir de s’abstenir de tout acte incompatible avec la solidarité sociale est annulé par les dirigeants et régi. Selon Duguit, l’État n’est pas un pouvoir souverain, mais seulement une institution qui naît du besoin d’organisation sociale de l’humanité. Les concepts de souveraineté et de droit subjectif sont remplacés par ceux de service public et de fonction sociale.

Elle postule que la science du droit doit être purement positive, rejetant l’idée de droit naturel, les jugements axiologiques et toute autre conception métaphysique (comme les notions de souveraineté de l’État et de personnalité juridique). Ainsi, pour Duguit, le droit trouve son véritable fondement dans un substrat social, représenté par la solidarité et l’interdépendance entre les peuples, c’est-à-dire par la conscience inhérente à chaque individu des relations qui le lient à ses semblables. La fonction sociale du droit est donc la réalisation de cette solidarité.

la doctrine
Le droit se dégage pour eux principalement des faits sociaux : le droit est le droit positif, mais ce droit positif est le fruit de la société des phénomènes sociaux, des comportements humains, c’est la société qui fait naitre le droit
.
Paragraphe 2. Le positivisme juridique

Le positivisme juridique est une école de pensée de la jurisprudence analytique largement développée par des penseurs juridiques aux 18e et 19e siècles, comme Jeremy Bentham et John Austin. Alors que Bentham et Austin ont développé une théorie positiviste juridique, l’empirisme a jeté les bases théoriques d’une telle évolution. L’auteur positiviste juridique le plus en vue en anglais a été H. L. A. Hart, qui, en 1958, a trouvé que les usages courants du « positivisme » appliqué au droit incluaient les affirmations suivantes :

  • les lois sont des commandements d’êtres humains ;
  • il n’y a pas de lien nécessaire entre la loi et la morale, c’est-à-dire entre la loi telle qu’elle est et telle qu’elle devrait être ;
  • L’analyse (ou l’étude du sens) des concepts juridiques est utile et doit être distinguée de
  • l’histoire ou de la sociologie du droit, ainsi que de la critique ou de l’appréciation du droit, par exemple en ce qui concerne sa valeur morale ou ses objectifs ou fonctions sociales ;
    un système juridique est un système fermé et logique dans lequel des décisions correctes peuvent être déduites de règles juridiques prédéterminées sans référence à des considérations sociales ;
  • les jugements moraux, contrairement aux énoncés de fait, ne peuvent être établis ou défendus par des arguments rationnels, des preuves ou des preuves ( » non-cognitivisme » en éthique).
    Historiquement, le positivisme juridique s’oppose aux théories de la jurisprudence du droit naturel, avec un désaccord particulier concernant l’affirmation de l’avocat naturel qu’il existe un lien nécessaire entre le droit et la morale.

 

Les auteurs du positivisme juridique : Machiavel, Bentham, Irying, Kelsen…
Machiavel (connu pour son ouvrage « le prince », en 1513), c’est le premier positivisme à avoir dit que le roi ne devait pas se soucier de ce qui était moral. Pour Machiavel ce qui compte c’est l’accès au pouvoir et le maintien au pouvoir. Pour lui le pouvoir justifie d’utiliser des lois contraires à la morale ou à la religion. Cette philosophie est amorale : indifférente aux considérations morales et est areligieuse également.

Bentham :Le juriste et philosophe anglais Jeremy Bentham est sans doute la plus grande figure historique du mouvement positiviste juridique britannique. Dans An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Bentham a jeté les bases d’une théorie du droit en tant que volonté exprimée par un souverain. Bentham a fait une nette distinction entre les types de personnes suivantes :

Exposants – ceux qui ont expliqué ce qu’est la loi dans la pratique
Censeurs – ceux qui ont critiqué la loi dans la pratique et l’ont comparée à ce qu’elle devrait être.
La philosophie du droit, considérée strictement, était d’expliquer les lois réelles des exposants, plutôt que les critiques des censeurs.

Bentham était également connu pour qualifier la loi naturelle de « non-sens sur pilotis ».

Irving (« la lutte pour le droit », en 1872)
Kelsen (connu pour « théorie pure du droit », e, 1962)

Les doctrines
Seul le droit positif peut être appelé droit. Il n’existe pas de droit en dehors de ce droit positif. Il n’existe pas de règles au-dessus du droit positif. Il n’y a donc pas de droit de désobéissance au droit positif en fonction d’un droit supérieur.

Section 3. La dimension actuelle de la question

Paragraphe 1. Les applications actuelles de la question
EX : à l’époque où se posait la question du mariage homosexuel
Les jusnaturalistes étaient contre le mariage homosexuel car il ne respecte pas le droit naturel.
Les positivistes regardent si c’est conforme à la constitution.
Paragraphe 2. La position actuelle de la doctrine
Aujourd’hui les jusnaturalistes sont Villey, et Terré disciple de Villey.
Le positiviste principal est Michel Troper.
Paragraphe 3. Peut-on dépasser la distinction
la réponse de la doctrine
La contestation du droit nazi est unanime
Existe-t-il la possibilité d’une voie médiane ? Oui avec un jusnaturalisme de fond (=on doit faire valoir certains grands principes sur des principes injustes), et un positivisme de forme.
La réception du droit naturel
Notre droit positif consacre des principes de droit naturel. C’est le cas de la DDHC. Chaque personne à droit a la liberté, légalité et la propriété. Notre droit positif et le droit naturel se rejoignent parfois