Pouvoir législatif sous la Vème République (Sénat, Assemblée Nationale)

LE POUVOIR LÉGISLATIF SOUS LA Vème RÉPUBLIQUE

Sous la Vème république, l’organe délibérant est nettement affaibli par rapport à sa toute puissance sous les républiques précédentes. Ce n’est qu’au titre de la constitution que l’on voit apparaître le gouvernement qui est bicaméral comprenant l’assemblée nationale et le sénat. Ces 2 chambres ne disposent pas des mêmes pouvoirs, l’assemblée nationale en a plus.

Ces deux chambres, appelées « Parlement » est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il constitue le pouvoir législatif.

Les députés sont élus au suffrage universel direct et siègent au palais Bourbon l’Assemblée nationale. Les sénateurs sont eux élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs représentants du peuple et siègent au palais du Luxembourg. Le Parlement est investi de trois missions prévu par l’article 24 de la Constitution. Il exerce un contrôle des actions du gouvernement et évalue les politiques publiques. Mais surtout, il est en charge de voter les lois. S’il existe un désaccord entre le Sénat et l’Assemblée nationale, cette dernière dispose du pouvoir du dernier mot.

§1. L’organisation du parlement

A. L’élection des parlementaires

Les parlementaires de la Vème République ne sont pas élus de la même manière. Nous distinguons l’élection des députés et celle des sénateurs.

l. L’élection des députés

Afin d’éviter l’indiscipline et les difficultés politiques de la IIIème et de la IVème Républiques, le choix du scrutin majoritaire est imposé pour la Vème République. D’après la loi du 24 novembre 1986, les députés sont élus au suffrage universel direct uninominal majoritaire à 2 tours. Le choix de ce mode de scrutin favorise les grands partis au détriment des petits qui souhaitent des élections à la proportionnelle, mais les différentes tentatives sont restées lettres mortes (1986 : 34 députés). On peut simplement constater qu’il n’est pas bon de modifier le mode de scrutin juste avant les élections, en 1981 scrutin majoritaire et la gauche a gagné et en 1986 la gauche a mis la proportionnelle et la droite a gagné, en 1988 idem qu’en 1981.

Avec le mode de scrutin actuel, toutes les forces politiques françaises ne sont pas représentées à l’assemblée nationale. L’assemblée nationale compte 577 députés dont 570 pour la métropole et les DOM, 5 pour les TOM, 1 pour Mayotte et 1 pour Saint Pierre et Miquelon. Ce qui fait une moyenne d’un député pour 108000 habitants. Les députés sont élus pour un mandat renouvelable de 5 ans. Depuis 1958, il y a eu 12 élections législatives dont 4 anticipées suite à une dissolution (en 1962, 81, 88, 97).

Pour l’élection des députés on distingue 2 phases :

la période électorale : c’est celle qui précède l’élection et elle est caractérisée par la campagne électorale de 20 jours pendant lesquels les candidats se présentent aux citoyens (le candidat et son suppléant). La commission nationale des comptes vérifie les comptes de campagne de chaque candidat. En cas de dépôt tardif ou erroné, la commission des comptes saisit le conseil constitutionnel qui peut sanctionner le candidat, si la propagande est gratuite, il devient de plus en plus difficile d’assurer l’égalité des candidats notamment du fait du non-respect des règles de campagnes, mais surtout que la compétition commence avant le début de la campagne officielle.

l’opération de vote : en principe le vote doit être libre et sincère. En France cette liberté de vote s’accompagne du caractère facultatif de l’opération ce qui a pour conséquence un pourcentage d’abstentions supérieur à 20%. Le vote est secret, d’où l’importance de l’isoloir et l’interdiction de signe distinctif sur les bulletins de vote. Il est aussi personnel c’est à dire que tous les citoyens français ayant la capacité juridique d’électeur ont le droit de participer à l’élection. On vote soi-même ou par procuration. En principe, aucun sondage ne doit paraître le jour de l’élection et pendant la semaine qui précède afin de ne pas influencer les électeurs. Pour être élu au 1er tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages, au 2nd tour la majorité relative suffit. C’est le conseil constitutionnel qui vérifie la régularité des opérations avec comme sanction l’invalidation de l’élection.

Pour être parlementaire, il faut avoir-23 ans et remplir les conditions d’éligibilité exigées : un casier judiciaire vierge et être en règle avec le service national.

2. L’élection des sénateurs

La 2nde chambre du parlement assure la représentation des collectivités locales et des Français expatriés (article 24§3). Le sénat compte 321 sénateurs depuis 1989, soit dans chaque département 1 siège pour 154000 habitants + 1 siège supplémentaire par tranche de 250000. Sur 321 sénateurs, 304 représentent les départements, 2 pour les collectivités de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon, 3 pour les TOM et 12 pour les Français établis à l’étranger. Pour être sénateur, il fait avoir 35 ans. Les sénateurs sont élus au scrutin universel indirect, mais le mode de scrutin varie selon les départements. Si le département désigne 4 sénateurs ou moins, on utilise le scrutin majoritaire de liste ou uninominal à 2 tours. Dans les départements qui ont plus de 4 sénateurs, on utilise la représentation proportionnelle à plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Les sénateurs sont élus pour 9 ans avec renouvellement par tiers tous les 3 ans. Il y a donc 3 séries de départements :

  • – série A de l’Ain à l’Indre (98)
  • – série B de l’Indre-et-Loire aux Pyrénées orientales (92)
  • – série C du Bas Rhin à l’Yonne (95)

Il y a beaucoup de critiques dans la composition du sénat mais aucune d’elle n’a donné lieu à une loi modifiant le mode de désignation et de scrutin.

B. Le statut des parlementaires

Afin de favoriser la liberté de comportement de l’élu, celui-ci est protégé au nom de la séparation de pouvoirs ; cette protection est double, elle concerne d’une part les immunités parlementaires et d’autre part les indemnités parlementaires.

1. Les immunités parlementaires

On entend par-là un système de protection contre les menaces ou mesures d’intimidation allant jusqu’à son arrestation dont le parlementaire pourrait être l’objet dans le cadre de son mandat de la part soit d’un parti politique ou de citoyens. Elles sont de 2 ordres : irresponsabilité et inviolabilité.

l’irresponsabilité est une immunité de fond qui protège le parlementaire en sa qualité d’élu pour tous les actes accomplis dans l’exercice de son mandat. En effet, l’article 26 annonce qu’aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté ou jugé à l’occasion de vote ou des opinions émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. L’immunité ne couvre que le délit d’opinion et non l’ensemble des infractions pénales. La portée de l’irresponsabilité est générale c’est à dire que l’immunité est absolue et perpétuelle, elle est absolue car elle couvre tous les actes accomplis dans le mandat législatif c’est à dire le propos, le vote, les rapports et les missions confiées par l’Assemblée Nationale. Elle est perpétuelle car elle survit à la fin du mandat législatif.

l’inviolabilité est une immunité de procédure qui garantit le parlementaire contre des poursuites pénales abusives pour crime ou délit qui pourraient être intentées contre lui en raison des faits autres que ceux concernant l’exercice du mandat parlementaire.

Le but de l’inviolabilité est donc de soustraire le parlementaire en tant qu’individu de toute intimidation, de toute arrestation injustifiée de la part du gouvernement ou d’un parti politique. L’article 26 prévoit qu’aucun membre du parlement ne peut faire l’objet en matière criminelle ou correctionnelle d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation peut être donnée même quand le parlement ne siège pas. Le parlementaire est donc responsable de tous ses actes accomplis en tant que personne privée et de ceux qui sont sanctionnés par des peines internes à l’assemblée.

2. Les indemnités parlementaires

Ces indemnités visent à mettre le parlementaire à l’abri du besoin et des tentations. Ces indemnités sont indispensables à partir du moment où les citoyens des couches moins aisées peuvent devenir parlementaires. Depuis mars 2002 cette indemnité correspond à 5217,75 € + 5553 € pour la représentativité + 7569 € pour la rémunération de ses collaborateurs. Au sein de l’assemblée, le parlementaire bénéficie de la gratuité de communications téléphoniques et des timbres, SNCF gratuit et tarif réduit sur vols. L’indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération civile sauf pour les personnes civiles et militaires, pour l’exercice des mandats locaux et professeur d’université.

C. L’organisation interne des assemblées

En application du principe de la séparation des pouvoirs, les assemblées parlementaires jouissent de l’autonomie afin de favoriser leur libre administration et la libre activité de leurs fonctionnaires. Depuis la révision de la constitution du 4 août 1995, on distingue 3 sortes de sessions parlementaires :

la session ordinaire: l’article 28 dit que le parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le 1er jour ouvrable du mois d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. C’est une session unique ou continue de 9 mois (voulue par Séguin dans le but de renforcer le parlement). L’article 28 dit que le nombre de jours de séance de session ordinaire ne peut excéder 120.

la session extraordinaire: sur l’initiative du 1er ministre ou de la majorité des membres composant l’assemblée nationale et sur un ordre du jour déterminé, le parlement peut se réunir en une session extraordinaire (article 29). Cette session s’ouvre et se clôture par un décret du président de la république.

la session de plein droit: conformément à la constitution, le parlement se réunit de plein droit dans certaines circonstances : après dissolution, la nouvelle assemblée se réunit de plein droit le 2nd jeudi après son élection. Si cette réunion a lieu en dehors d’une session ordinaire, l’assemblée se réunit pour une session de 15 jours (article 12) lorsque le président décide d’exercer les pouvoirs exceptionnels (article 16) ou lorsque le président veut adresser un message au parlement et que celui-ci est en vacances.

l. Les organes dirigeants

A la tête de chaque assemblée se trouve un président qui fait partie des 2 organes dirigeants : le bureau et la conférence des présidents.

— Le bureau de l’Assemblée Nationale comme celui du sénat comprend 22 membres dont un président, 6 vices présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Le bureau est chargé du bon fonctionnement de l’assemblée.

Le président du sénat est élu par tous les sénateurs pour 3 ans à chaque renouvellement. C’est la 3e personnalité de l’État. Le président de l’Assemblée Nationale est élu à chaque élection législative, c’est la 4e personnalité de l’État. Les 2 présidents de l’assemblée font partie des plus hautes autorités de l’État et sont souvent consultés par le président de la République. Ils sont chargés de la représentation de leurs assemblées, de sa direction, de son fonctionnement. Quant aux autres membres du bureau, les vices présidents sont élus comme le président et ils le remplacent dans la conduite des débats. Les secrétaires surveillent la rédaction des procès verbaux et le déroulement des votes. Les questeurs ont la charge de l’administration parlementaire, du maintien de l’ordre dans l’hémicycle et de la direction du personnel de service.

La conférence des présidents : elle comprend les présidents de l’assemblée, les vices présidents, les présidents des commissions permanentes, les présidents de groupe parlementaire, le président de la délégation parlementaire de l’Union Européenne et pour l’assemblée nationale le rapporteur du budget. Il s’ajoute le représentant du gouvernement. La conférence du président a pour rôle de fixer l’ordre du jour du travail parlementaire, d’organiser les débats et de répartir le temps de paroles. Sous la Ve république, la conférence est réduite car le gouvernement a la priorité dans la fixation de l’ordre du jour. La révision constitutionnelle (4 août 1995) essaie d’atténuer le rôle important du gouvernement : une séance par mois qui doit être résumée à l’ordre du jour fixé par chaque chambre.

2. Les organes internes de fonctionnement

Ce sont les structures de base du travail parlementaire. Elles correspondent au groupe parlementaire et aux commissions permanentes. Les groupes parlementaires sont les structures internes aux assemblées et au sein desquelles se retrouvent les élus d’une même obédience ou par affinité politique. Pour constituer un groupe parlementaire il faut 20 députés (AN) et 15 sénateurs (Sénat). A l’Assemblée Nationale, ces groupes représentent les principaux partis politiques, tandis qu’au sénat certains sont des rassemblements hétéroclites.

Les groupes parlementaires disposent de moyens matériels et personnels qui sont mis à leur disposition.

Les commissions permanentes sont des formations limitées au sein desquelles se rassemblent des spécialistes d’un domaine. L’organisation logique du travail parlementaire exige que le projet ou la proposition de loi ne vienne pas tout de suite en séance plénière mais qu’il soit discuté en commission, par conséquent chaque parlementaire doit impérativement être membre d’une commission. Les commissions sont formées à la proportionnelle du groupe. Chaque commission dispose d’un président et d’un vice président, et chaque commission doit désigner pour chaque projet un rapporteur. En général, ces postes sont occupés par les élus de la majorité.

Il existe 6 commissions permanentes dans chaque assemblée qui sont, pour l’Assemblée Nationale :

  • – la commission des affaires culturelles
  • – la commission des affaires étrangères
  • – la commission de la défense
  • – la commission des finances
  • – la commission des lois
  • – la commission de production

Pour le sénat, il existe :

  • – la commission économique et plan
  • – la commission des affaires sociales
  • – la commission des finances et lois

Il y a des délégations parlementaires dont la plus importante est celle de l’Union Européenne, elle comprend 36 députés et 36 sénateurs. Les parlementaires ont aussi la possibilité de créer de nouvelle commission : commission Ad hoc (spécialement créée). Parmi celles-ci, il y a une commission d’enquête. Elles sont créées pour contrôler une activité ou des faits entachés d’irrégularité-

§2. Les attributions du parlement

Conformément au régime représentatif le parlement assure 2 fonctions : l’élaboration de la loi, le contrôle du gouvernement. Depuis la rationalisation de l’activité parlementaire, on note une prééminence de l’exécutif qui intervient dans la procédure législative.

A. L’élaboration de la loi : la procédure législative

En dehors des citoyens (référendum législatif), c’est au parlement qu’il appartient de voter la loi. La constitution définit désormais le domaine de la loi (article 34). En France, le législateur ne peut pas faire la loi sur n’importe quel domaine, il a une compétence d’attribution. L’article 37 permet au gouvernement de prendre des lois dans des domaines particuliers, dans lesquels le parlement ne peut pas intervenir. La défense du domaine de la loi par la constitution laisse peu de place au pouvoir réglementaire, mais cela ne gène pas l’exécutif.

La procédure législative est souvent considérée comme longue et complexe, elle comprend 4 phases :

a) L’initiative

Elle peut être gouvernementale (projet) ou parlementaire. L’initiative de la loi appartient au 1er ministre et aux membres du parlement (article 39). On appelle projet de loi le texte déposé par le 1er ministre tandis que la proposition de loi est faite par les parlementaires.

l’initiative gouvernementale appartient au 1er ministre qui agit au nom du gouvernement, ce sont les ministres, en réalité, qui préparent les projets de loi. Le 1er ministre ou les ministres fixent les grandes orientations ou les objectifs à atteindre par le texte. Dans la pratique le gros du travail est fait par les administrations du ministère qui concrétisent le texte en surveillant qu’il ne soit pas censuré par le conseil constitutionnel. Une fois le texte rédigé, le gouvernement doit le soumettre pour avis au conseil d’État, mais le gouvernement n’est pas tenu de se soumettre au conseil d’État. En cas de différence entre le texte original du gouvernement et celui que le conseil d’État a adopté, le gouvernement peut soit modifier son texte soit le retirer. Après cet avis, le texte revient au gouvernement, et doit être adopté en conseil des ministres (il s’agit d’une simple modalité). Ensuite, il doit le déposer au sénat ou à l’Assemblée Nationale.

l’initiative parlementaire : tout parlementaire a la possibilité de faire une proposition de loi : elle ne doit pas aggraver les charges publiques ou diminuer une ressource publique. Le problème est de savoir si la proposition du député ou du sénateur sera inscrite à l’ordre du jour.

b) La discussion de la loi

Après avoir été enregistré à la présidence de la chambre, le dépôt du texte est amorcé en séance publique sous réserve de recevabilité il est imprimé et distribué aux parlementaires. Cette phase comporte 2 étapes : l’examen en commission et l’exécution en séance plénière.

l’examen en commission est la phase essentielle de la discussion, mais c’est aussi la plus secrète. Ce sont les commissions permanentes qui étudient les textes proposés, il arrive que ce soit une commission ad hoc qui intervienne. La commission étudie le texte dans tous ses angles et c’est le président de la commission qui dirige le débat. La commission a la possibilité d’entendre aussi bien les membres du gouvernement, les fonctionnaires, les experts ou toute personne du monde économique, social et politique qu’elle jugera nécessaire. Ces discussions en commission se déroulent à huis clos. La commission examine les amendements qui sont proposés par le gouvernement ou les parlementaires. Pour chaque projet ou proposition, la commission désigne un rapporteur qui rédige un rapport sur le texte législatif examiné et dans ce rapport il va indiquer s’il faut adopter le texte, l’amender (modifier) ou le rejeter. A la fin de cet examen, s’il y a entente entre le président de la commission, le rapporteur du texte et le gouvernement, la commission peut alors présenter son rapport en séance plénière.

la discussion en séance plénière: une fois le rapport de la commission imprimé et distribué à tous les parlementaires, le projet ou proposition de loi est prêt à être débattu publiquement à condition qu’il soit inscrit publiquement à l’ordre du jour. Si c’est le cas, alors s’ouvre la discussion générale, suivie du passage à la discussion des articles. Mais avant d’entamer les discussions générales, l’assemblée doit examiner 3 sortes de motions de procédure :

– l’exception d’irrecevabilité : elle permet de soulever un problème juridique et a pour objet de considérer que le texte ne peut être étudié car il est inconstitutionnel.

– la question au préalable : c’est une motion de nature politique qui vise à montrer qu’il n’est pas nécessaire de délibérer et qu’en aucune manière le texte ne peut être adopté, c’est l’appréciation de l’opportunité du texte.

– le renvoi en commission : c’est une motion qui manifeste le mécontentement de l’assemblée et qui oblige la commission à présenter un nouveau rapport. Dans ce cas le gouvernement fixe la date de présentation du nouveau rapport.

Les 2 premiers ont pour effet d’entraîner le rejet du texte ou d’un amendement, chacune de ces motions donne lieu à un débat qui s’achève par un vote où intervient l’auteur de la motion un orateur d’opinion contraire, le gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie.

Si ces motions n’ont pas été soulevées, la durée de la discussion générale est réglée à l’avance. Le gouvernement peut intervenir à tout moment dans la discussion et n’a pas de temps limité. Lorsque la discussion prend fin, les parlementaires peuvent soit considérer qu’ils ne sont pas suffisamment informés (renvoi en commission), soit ils examinent le texte article par article.

c) L’adoption du texte

Cette phase comporte 2 étapes : le vote des parlementaires, le vote des 2 assemblées ou la navette.

Le vote des parlementaires: l’adoption du texte résulte d’un vote qui s’effectue article par article, ensuite sur l’ensemble du texte. Le vote se fait à main levée ou au scrutin public. L’article 27 stipule que le droit de vote des parlementaires est un droit personnel, mais dans la pratique le système électronique permet au député absent de laisser la clé de son pupitre pour qu’un autre parlementaire puisse voter à sa place. Lorsqu’il s’agit d’un projet de loi, la majorité parlementaire vote d’un seul élan en faveur du texte et l’opposition vote systématiquement contre. Ensuite c’est le vote des 2 assemblées: pour qu’un projet ou une proposition devienne loi, il faut que les 2 chambres du parlement se soient prononcées sur ce texte de manière identique. Tant que les 2 chambres du parlement ne se sont pas mises d’accord sur le texte, celui-ci ne pourra pas être adopté. Il sera successivement débattu et étudié par les 2 chambres jusqu’à ce qu’il soit voté en termes identiques, cette procédure s’appelle la navette. En cas de blocage, la constitution prévoit dans l’article 45 qu’après 2 lectures par chacune des chambres et après une lecture si le gouvernement a déclaré l’urgence, le 1er ministre a la faculté de réunir une commission mixte paritaire qui sera chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. La commission paritaire est composée de 7 députés et 7 sénateurs. Si le désaccord persiste en dernière lecture c’est le texte de l’Assemblée Nationale qui l’emportera et pourra poursuivre la procédure législative.

d) La promulgation de la loi

Une fois adopté dans les mêmes termes par les 2 chambres, le texte de loi est transmis au chef de l’État pour sa promulgation. Mais entre son adoption et sa promulgation, le texte de loi peut être soumis au conseil constitutionnel pour vérifier sa conformité à la constitution, pour cela le conseil constitutionnel utilise le bloc de constitutionnalité comme norme constitutionnelle de référence (constitution de 1958, le préambule de 1946 et la déclaration des droits de l’homme ainsi que les principes et objectifs des valeurs constitutionnelles). Le conseil constitutionnel peut soit approuver l’ensemble du texte, soit le rejeter, ou l’annuler partiellement. Après la décision du conseil constitutionnel, le chef de l’État a un délai de 15 jours avant de promulguer la loi. Avant l’expiration de ce délai, le président de la république peut demander une seconde lecture du texte ou de certains articles par le parlement. Durant cette période également, un groupe de 60 parlementaires, le président du Sénat, le président de l’Assemblée Nationale, le 1er ministre ou le président de la République peuvent saisir le conseil constitutionnel. A la fin de ces procédures, la promulgation de la loi a pour conséquences de rendre le texte de loi exécutoire, c’est à dire susceptible de produire des effets de droit. Pour que cette promulgation soit effective, il faut que la loi soit publiée au JO c’est à dire être portée à la connaissance de chaque citoyen. Ce n’est qu’après sa publication que la loi devient effective et opposable à tous.

B. Le contrôle du gouvernement

Il est un des traits caractéristiques d’un régime parlementaire, ce contrôle ne peut s’exercer que si les parlementaires sont tenus au courant des actes et des intentions du gouvernement, par conséquent l’information est la condition essentielle pour l’exercice de ce contrôle. Les procédés d’information des parlementaires vont de la déclaration de politique générale à la participation de membres du gouvernement au débat en passant par les questions d’actualité et les commissions d’enquête et de contrôle. S’agissant d’une déclaration du gouvernement, il peut aussi faire sur base de règlement des assemblées des déclarations qui peuvent ou non être suivies d’un débat. Les parlementaires ont la possibilité de s’informer en posant des questions au gouvernement, il peut s’agir soit des questions écrites (le gouvernement dispose d’un délai de un mois pour avoir une réponse). Il peut également s’agir de questions orales, autour desquelles s’établit un dialogue entre le parlementaire et le ministre compétent. Il peut y avoir des dialogues avec ou sans débat.

La séance des questions au gouvernement : mardi et mercredi après-midi, les ministres ne connaissent pas les questions à l’avance et le temps de parole est limité. Le parlement peut également être informé par les commissions d’enquête qui servent à recueillir des informations soit sur des faits déterminés soit sur la gestion d’un service public ou d’une entreprise nationale. Le rapport ne peut pas directement donner lieu à des poursuites judiciaires. Le rôle du parlement est de contrôler le gouvernement ; le parlement français a depuis quelques années le droit de contrôler la politique européenne de la France (article 88-4). Quant à la mise en cause de la responsabilité gouvernementale, il s’agit de la manifestation de la rationalisation du parlementarisme sous la Vème République. Il s’agit d’éviter une mise en cause trop facile de la responsabilité ministérielle.

Deux procédures peuvent être utilisées pour engager la responsabilité du gouvernement, la question de confiance et la motion de censure :

la question de confiance: l’article 49§1 dispose que le 1er ministre après délibération du conseil des ministres engage devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. L’initiative de la procédure est gouvernementale car c’est le 1er ministre qui est chargé de poser la question de confiance. C’est à l’Assemblée Nationale élue au suffrage universel qu’il appartient de renverser le gouvernement en lui refusant sa confiance. Traditionnellement, c’est après sa nomination et la composition du gouvernement que le 1er ministre fait devant l’Assemblée Nationale, une déclaration de politique générale qui reflète son programme politique. Le président de la république est tenu informé par le 1er ministre sur la question de confiance.

la motion de censure : l’article 49§2 reconnaît aux députés l’initiative de voter une motion de censure qui met en jeu la responsabilité gouvernementale, mais pour être valable, elle doit respecter certaines conditions :

– condition de recevabilité (la motion doit être signée par 1/10 des députés (=58), un député ne peut signer plus de 3 motions au cours d’une même session ordinaire, un député ne peut signer plus d’une motion au cours d’une session extraordinaire). Ces conditions de recevabilité visent à protéger le gouvernement contre les mécanismes faciles des IIIème et IVème Républiques.

– une fois que la motion est posée, son vote ne peut intervenir que 48h après la motion. Cela permet d’éviter toute précipitation et donc le temps au gouvernement de composer sa majorité. De plus lors du vote ne seront comptabilisés que les votes favorables à la motion c’est à dire que les abstentions seront comptabilisées comme étant favorables au gouvernement. La motion de censure doit être adoptée à la majorité de membres composant l’assemblée.

A ces 2 procédures, il convient d’ajouter l’article 49§3 : le 1er ministre après délibération du conseil des ministres peut engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée Nationale, sur le vote d’un texte. Dans ce cas le texte est considéré comme adopté, sauf s’il n’y a pas de motion posée avant 24h. C’est une procédure qui est mixte car elle combine la question de confiance et la motion de censure. L’initiative appartient au gouvernement mais sur un texte quelconque ; en réalité cette procédure permet au gouvernement d’accélérer la procédure législative, d’autant plus que pour le texte soit rejeté, il faut non seulement qu’une motion de censure ait été déposée mais aussi adoptée. Dans le cas où une motion de censure serait adoptée ou lorsqu’une déclaration de politique générale du gouvernement est désapprouvée, le 1er ministre doit remettre la démission du gouvernement au président de la république, conformément à l’article 50 de la constitution.

C. Les interventions du gouvernement dans la procédure législative

Dans l’esprit de la Ve république, le pouvoir exécutif doit être fort face au législatif, c’est dans ce contexte que le gouvernement est pratiquement maître du travail parlementaire dans la mesure où c’est lui qui détermine l’ordre du jour du travail des chambres. Le gouvernement doit veiller à une bonne régularisation du travail parlementaire de manière à ne pas surcharger une chambre au détriment de l’autre. Dans la procédure législative, le gouvernement peut à tout moment retirer son projet et donc mettre un terme à l’élaboration de la loi, pour cela le gouvernement dispose de plusieurs possibilités d’intervention dans la procédure législative. Le gouvernement peut intervenir dès le dépôt du projet car il peut modifier son projet initial avec une lettre rectificative. Dans la phase de discussion le gouvernement intervient dans les commissions où les membres du gouvernement peuvent demander à être entendus ou encore ils y sont invités mais sans obligation de se soumettre à la commission. Lors de la séance plénière, le gouvernement prend la parole afin de défendre son projet et durant la séance plénière le gouvernement peut soulever une motion de procédure. Dans la phase d’adoption, en principe le gouvernement bénéficie du soutien de sa majorité, mais si le vote s’avère différent, la constitution a doté le gouvernement de procédés qui visent à accélérer la procédure : demande d’un vote bloqué (article 44 §3 ) le gouvernement peut demander à l’Assemblée Nationale, si elle a été saisie en 1er, de se prononcer sur un seul vote sur tout ou sur une partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements que le gouvernement a acceptés. Procédure du 49§3 : lorsque le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte. En cas de désaccord entre les 2 assemblées le gouvernement peut convoquer la formation d’une commission mixte paritaire (Assemblée Nationale a le dernier mot).