Le principe de territorialité de la loi pénale

Le principe de territorialité de la loi pénale pour lesinfractionscommisessurleterritoirede la République

Le nouveau code clarifie les règles en ce domaine.

La section relative à ces questions dans le code pénal est intitulée : « infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la république ».

C’est qu’en effet, on va le voir, il existe parfois dans notre droit à ce propos, une conception extensive du territoire ou de l’infraction.

  • 1 principe de la territorialité de la loi pénale

L’article 113-2 du code pénal dispose :« La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. »

  • 2 justification

La justification du principe posé à l’alinéa premier tient évidemment à la souveraineté de l’état mais aussi au principe de la légalité car chacun est présumé connaître la loi de l’état qui l’accueille.

Ce principe de territorialité, que l’on retrouve partout, est à la fois général et exclusif : toutes les infractions relevées sur le territoire français relèvent de la loi pénale française quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes. Peu importe que l’auteur ait été arrêté ou jugé dans un pays étranger ou que le fait ne soit pas réprimé dans l’état dont l’auteur est originaire.

L’application de la loi française n’est donc subordonnée à aucunecondition lorsque l’infraction a été commise sur le territoire de laRépublique.

On peut citer un arrêt récent qui rappelle ce principe à propos d’une affaire de corruption concernant une tour BP située à Courbevoie : Crim. 1 mars 2000 n°201.

L’immunité diplomatique ne saurait être considérée comme une véritable exception à la règle. En effet, elle repose sur la personne des diplomates et elle existe aussi à propos d’infractions commises hors d u territoire de la République et qui seraient normalement poursuivies en France. Il en est de même et a fortiori pour l’immunité des locaux diplomatiques. Elle ne signifie pas qu’ils ne font pas partie du territoire de la république mais c’est une limite à leur souveraineté que se consentent ici les Etats.

  • 3 mise en œuvre du principe
  1. a) la notion de territoire de la République

On a un article liminaire au chapitre III « de l’application de la loi pénale dans l’espace », qui précise (article 113-1) :

« Pour l’application du présent chapitre, le territoire de la républiqueinclut les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés .»

On a donc le territoire de la République à définir ainsi que les espaces assimilés.

La République, c’est (loi constitutionnelle du 28 mars 2003) évidemment le territoire de la métropole, mais aussi les départements et régions d’outre mer, les collectivités d’outre mer, la Nouvelle Calédonie, collectivité sui generis, un territoire d’outre mer (les terres australes et antarctiques françaises) et des îles à statut particulier.

La loi française s’applique à tous ces territoires mais cela ne veut pas dire que la loi et la loi pénale soit la même partout car le législateur doit décider aux termes de l’article 74 et 74-1 de la constitution de l’application de la loi aux collectivités d’outre mer et à la Nouvelle Calédonie, ce qui nous vaut ces ultimes articles de lois qui sonnent comme une invitation à l’exotisme lorsqu’ils viennent préciser que le texte qui précède s’appliquera à telle ou telle collectivité d’outre mer. Ce système répond à la dénomination, technocratique en diable, de « spécialité législative modulée » !

Le territoire ainsi défini comprend l’espace terrestre et y compris les ambassades des pays étrangers (l’ambassadeur d’un pays étranger en France peut livrer aux autorités françaises un délinquant qui s’y réfugié, il n’y a pas besoin pour cela d’une demande d’extradition).

L’espace maritime qui lui est lié, c’est à dire la « mer territoriale » qui est définie par la loi du 24 décembre 1971 comme une bande de douze mille marins autour des côtes (soit 22, 25 kilomètres). A l’intérieur de cette zone, toute infraction sera justifiable de la loi française, même si elle est commise sur un navire étranger, sauf s’il s’agit d’un navire militaire étranger.

L’espace aérien qui leur est lié est celui situé audessus du territoire et de la mer territoriale sans limitation d’altitude et la règle est la même que pour l’espace maritime, une exception existe seulement pour les faits commis dans un « aéronef » militaire étranger.

Les navires et aéronefs français sont des espaces assimilés au territoire français. Ce sont pour les navires, ceux qui batten t « un » pavillon français. On dit un pavillon français pour inclure aussi dans ce s pavillons celui des îles Kerleguen.

Pour les navires militaires, l’article 113-3 précise que cette compétence est exclusive et il en est évidemment de même pourles aéronefs militaires 113-4.

  1. b) localisation de l’infraction sur le territoire de laRépublique

On l’a dit, l’article 113-2 alinéa 2 précise que l’un des faits constitutifs de l’infraction au moins doit avoir été commis sur le territoire de la République ainsi défini (nota bene on dira désormais « en France » pour désigner le « territoire de la République ainsi défini »).

La jurisprudence fait de ce principe, déjà posé antérieurement au nouveau code pénal, une interprétation qu’il est permis de juger extensive et qui conduit à accroître, vous le comprenez, la compétence des tribunaux français.

Par fait constitutif, elle entend non seulement l’acte matériel tout entier de l’infraction mais aussi l’un des actes matériels dans le cas d’une infraction complexe. Par exemple la remise des fonds escroqués, Crim 28 nov. 1996 B n° 437.

L’acte de complicité à l’étranger d’une infraction commise en France va pouvoir être poursuivi en France, et ici la solution est logique dès lors qu’on assimile le complice à l’auteur principal comme nous le verrons ultérieurement dans ce cours. Idem pour une tentative commise à l’étranger d’une infraction réalisée en France ultérieurement.

Mais la jurisprudence va encore plus loin et retient la compétence des juridictions et donc de la loi française pour un acte préparatoire commis en France, le reste de l’infraction ou de sa tentative étant commis à l’étranger. La solution ne va pas de soi, car les actes préparatoires sont ceux qui précèdent le commencement d’exécution et qui ne sont pas constitutifs d’une tentative et ne sont pas en tant que tel répréhensibles ; on voilà, là, le souci de la jurisprudence d’étendre la compétence des juridictions françaises (Crim. 11 avril 1998 B n° 144).

Même solution pour une association de malfaiteurs formée en France en vue de la préparation de crimes en France et à l’étranger, même si l’auteur n’a pas pris part à la préparation de crimes en France et à l’étranger et alors qu’il est étranger résidant à l’étranger. Il a suffi que l’infraction puisse virtuellement produire ses effets en France (Crim 20 février 1990B n°108.) ce qui est quelque peu contradictoire avec le fait qu’on juge par ailleurs que cette infraction est indépendante des crimes préparés (Crim. 22 janvier1986 B n° 29).

La jurisprudence, toujours dans le même mouvement d’interprétation extensive, assimile la condition préalable d’une infraction, c’est à dire la situation juridique qui est placée sous la protection de la loi pénale, à l’un des faits constitutifs (en ce qui concerne une infraction à la législation sur les prêts d’argent, la formation en France de contrats de prêts, par l’acceptation des offres, condition préalable à l’infraction a suffi pour que soit retenue la compétence des juridictions françaises (28 nov 1996 B n° 437déjà cité) ou encore, la remise d’une chose à titre précaire dans le cas de l’abus de confiance.

Elle admet encore la compétence de la loi française lorsque l’infraction y a seulement développé ses effets (ex. victime d’un homicide perpétré à l’étranger mais décédée en France, contrefaçon à l’étranger d’une œuvre mais l’œuvre contrefaite est française, ou contrefaçon commise au préjudice d’une personne résidant en France, tromperie sur les qualités substantielles de la chose offerte à la vente en France alors même que le vendeur est étranger et que la livraison a lieu à l’étranger.

Pour les infractions d’habitude, il suffit qu’un seul acte ait été commis sur le territoire français et pour les infractions continues qu’elles se soient prolongées un temps sur le territoire français.

En matière d’infraction d’omission, la jurisprudence est plus fluctuante, ce qui n’est pas étonnant car il n’est pas facile de localiser une omission ! mais certains auteurs estiment que cela ne pose pas de problème, puisqu’il s’agit soit du lieu où s’est manifesté l’abstention fautive, soit du lieu de violation d’une obligation ce qui revient, comme en matière de commission, à prendre en compte soit l’action soit le résultat.

C’est ce que fait la Jurisprudence en matière d’abandon pécuniaire de famille, et elle déclare la juridiction française et donc la loi française compétentes à la fois lorsque le débiteur est étranger, résidant à l’étranger et que le créancier d’aliments réside en France et, aussi, dans le cas inverse, lorsque le débiteur est résidant en France et que le créancier est étranger et résidant à l’étranger.

Notez cependant que, depuis le nouveau code pénal, la loi française est compétente pour un délit commis à l’étranger par un étranger dès lors que la victime est française (système de la compétence personnelle passive) on pourra donc de toute façon poursuivre dans le premier cas évoqué ci dessus (cas où le créancier d’aliments est français) sans prendre en compte le fait qu’il s’agit là d’une infraction d’omission.

On pourrait donc en ce qui concerne les infractions d’omission s’en tenir aujourd’hui au critère du lieu où l’obligation non exécutée aurait dû l’être, c’est à dire le critère de l’action- inaction sans avoir b esoin du critère du résultat puisque la compétence générale tenant à la nationalité de la victime assurera la répression.

  1. les exceptions

Deux exceptions au principe, l’une légale, l’autre jurisprudentielle.

1) Exception légale :

La complicité en France d’une infraction commise à l’étranger, c’est l’article 113-5 du code pénal :

« La loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, commecomplice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère».

Ici le principe de territorialité aurait dû conduire à exclure la compétence française mais si ce complice est français et parce que la France n’extrade pas ses nationaux, cela aboutissait à ne pas poursuivre ce complice français coupable en France d’actes de complicité d’une infraction commise à l’étranger.

Evidemment cet article ne trouve son application que lorsque l’auteur du fait principal ne peut être jugé par les juridictions françaises car sinon si l’auteur principal est jugé par la juridiction française le complice l’est avec lui. Cet article vient ici compléter les autres règles pour la seule hypothèse qu’il vise et sous les deux conditions :

-la réciprocité d’incrimination, peu important le fait que la complicité soit ou non punissable à l’étranger. La condition de réciprocité ne porte que sur l’incrimination principale et elle est logique. On ne va condamner ici le complice que si l’infraction est punissable dans le pays où elle a été commise puisque par hypothèse on n’a pas de victime française (sinon c’est un autre texte qui s’applique) et que l’on ne veut condamner le complice français que parce que il aurait été condamné à l’étranger si on extradit les nationaux.

– et l’infraction principale doit avoir été constatée par une décision définitive étrangère ce qui est bien le moins puisque on n’a pas d’autre possibilité pour s’assurer un minimum de l’existence de cette infraction encore une fois commise à l’étranger.

2) exception jurisprudentielle

Allant au delà de l’article 113-2, la jurisprudence applique la loi française à des infractions commises totalement hors de la République mais parce qu’elles présentent un lien de connexité ou d’indivisibilité avec des infractions commises en France, sauf évidemment si celles-ci sont prescrites. Exemple abus de confiance indissociable d’un achat de vote réalisé en France (15 janvier 1990 B n° 22)

Et pour des faits commis en haute mer à bord d’un navire étranger estimés indissociable d’autres agissements commis dans les eaux territoriales françaises (3 mai 1995 B n° 161).