Le principe indemnitaire de l’assurance dommage

Le Principe indemnitaire de l’Assurance de dommage

Les Assurance de dommage sont soumises au principe indemnitaire.

Elles donnent lieu à l’application d’une règle proportionnelle en cas de sous-assurance.

L’Assurance de dommage est un contrat d’indemnité, de ce fait « l’indemnité dû par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». L 121-1 code des assurances

Par ce principe indemnitaire, le législateur s’oppose à ce que l’Assurance de dommage puisse devenir pour l’Assuré une source d’enrichissement.

Elle le serait en effet si la prestation de l’assureur parvenait à donner à l’Assuré une situation préférable à celle qu’il avait avant le sinistre.

L’indemnité versée par l’Assureur doit seulement réparer le dommage éprouvé par l’Assuré.

Admettre une solution différente conduirait à transformer l’Assurance en opération de spéculation et par conséquence conduirait à favoriser les sinistres volontaires puisque la perspective d’un bénéfice inciterait l’Assuré à provoquer lui-même la réalisation du risque.

Ce principe indemnitaire trouve son application après le sinistre quand il faut déterminer le montant de l’indemnité.

Il emporte dès la conclusion du contrat des conséquences. 4 :

A) L’évaluation et la preuve du dommage

Puisque le dommage est par principe égal à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c’est au jour du sinistre qu’il doit être évalué.

Dans l’Assurance de chose, l’Assuré a droit à la valeur appréciée à ce jour + les dommages et intérêts moratoires et éventuellement des dommages et intérêts compensatoires en cas de retard abusif de l’Assureur.

En Assurance de responsabilité, la dette de l’Assureur est seulement fonction de la dette de responsabilité de l’Assuré, fixée au jour où les juges statuent.

La valeur de la chose est appréciée différemment selon qu’elle était ou non destinée à la vente.

Dans le 1er cas, c’est la valeur commerciale ou vénale qui est prise en considération.

Il s’agira pour un producteur de la somme qu’il aurait obtenu s’il avait vendu ses récoltes. C’est à dire de leurs valeurs marchandes déterminées par les cours habituels.

Pour un commerçant ce sera la valeur d’achat au jour du sinistre.

Pour un fabricant c’est le prix de revient.

Quand la chose n’est pas destinée à la vente, c’est seulement la valeur d’usage qui est prise en considération qui équivaut à l’utilité que la chose détruite procurait à l’Assuré.

Donc l’Assuré devra recevoir une somme égale à celle que nécessiterait sa reconstruction ou l’achat d’une chose semblable déduction faite de la vétusté de la chose sinistrée faute de quoi il recevrait de plus une somme correspondant à l’amortissement de sa chose.

Ainsi, le dommage subit par le propriétaire d’un bâtiment équivaut à la valeur de reconstruction sous déduction de la vétusté et celui qu’a éprouvé le propriétaire d’un objet mobilier à la valeur de remplacement, c’est à dire à la valeur d’acquisition d’un objet similaire vétusté déduite.

C’est la valeur de remplacement pour les meubles.

Cette déduction de la vétusté peut être écartée dans l’Assurance « valeur à neuf » ou de vétusté qui peut être souscrite en complément de l’Assurance de la valeur d’usage.

Seule cette valeur à neuf permettra à l’Assuré de reconstruire l’immeuble et parfois de remplacer le bien mobilier détruit.

Pour éviter que cette évaluation valeur à neuf ne porte atteinte à ce principe, le montant de la différence entre cette indemnité (valeur à neuf) et celle correspondant à la valeur d’usage ne sera payée qu’après justification de la reconstruction ou du remplacement. Lesquels devront intervenir dans un délai de 2 ans.

C’est l’Assuré demandeur en indemnité qui doit établir outre l’obligation de garantie de l’Assureur et l’existence des biens sinistrés au moment et au lieu du sinistre mais aussi la valeur même de ses biens.

Or, la preuve de la valeur variera selon qu’il les aura assurés en valeur déclarée ou en valeur agréé. (Pour les Assurance de chose)

Pour les Assurance de responsabilité la somme assurée ne peut servir à déterminer la valeur du dommage.

Dans l’Assurance en valeur déclarée, la somme assurée librement arrêtée par le souscripteur sert à fixer la prime et non pas à prouver ni même à présumer la valeur du dommage.

S’il en était différemment, l’Assuré réaliserait un bénéfice quand cette somme serait dès l’origine ou deviendrait en cours de contrat supérieure à la valeur de la chose assurée. Ce qui serait contraire au principe indemnitaire.

Cette somme qu’il appartient à l’Assuré de fixer aussi exactement que possible ne constitue que la limite maximum de l’engagement de l’Assureur.

La valeur réelle de la chose sinistrée dont dépends le montant de l’indemnité fera l’objet généralement d’une estimation commune et contradictoire au moyen d’une expertise.

Faute d’accord entre les parties, c’est le juge qui l’appréciera.

Dans l’Assurance en valeur agréé qui est pratiqué surtout en matière industrielle, des objets d’arts ou pièces de collection… la somme est fixée contradictoirement entre les parties lors de la conclusion du contrat en général à la suite d’une expertise préalable de la chose soumise au contrat.

L’accord initial de l’Assureur quant à la valeur de cette chose au moment où il la garantit facilitera la preuve que devra faire l’Assuré de la valeur qu’elle avait au moment du sinistre.

La valeur agréée servira de fondement à la demande d’indemnité.

L’Assureur en invoquant le principe indemnitaire pourra prouver que l’estimation convenue est excessive soit parce qu’elle ne correspondait pas à la valeur réelle de la chose soit parce qu’elle n’y correspond plus.

La valeur de la chose ayant entre temps baissée.

Cette valeur agréée en faisant présumer la valeur de la chose au moment du sinistre opérera un renversement de la charge de la preuve.

Grâce à la valeur agréée, l’Assuré sera en situation favorable. Ce sera à l’Assureur de faire la preuve contraire.

Faute par l’Assureur d’établir qu’elle est supérieure à la valeur réelle, elle fondera l’évaluation de l’indemnité qu’il devra payer.

B. La part de dommage laissée à la charge de l’Assuré

Si en vertu du principe l’Assuré ne peut jamais recevoir une indemnité supérieure au montant du dommage, il est possible en revanche de prévoir qu’il ne recevra qu’une somme inférieure à celui-ci.

L’Assureur ne couvrant pas la totalité du préjudice que la réalisation du risque peut causer à l’Assuré.

La loi précise art L 121-1 que « il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.

Il ne faut pas confondre découvert obligatoire et franchise.

Le découvert obligatoire contraint l’Assuré à conserver à sa charge personnelle une part du dommage fixé par une fraction constante ou par une somme déterminée.

Il intéresse l’Assuré à la non réalisation du risque et joue ainsi un rôle de prévention surtout dans les Assurance contre le vol.

Il ne peut se faire garantir par un tiers, notamment par un autre Assureur. Cette part étant obligatoirement mise à sa charge.

Il y a ainsi un découvert obligatoire dans l’Assurance catastrophe naturelle…

La franchise conduit aussi à laisser une part du dommage à la charge de l’Assuré mais elle répond à un but différent.

Il s’agit de réaliser une saine gestion de la mutualité en éliminant les petits sinistres qui alourdissent de façon excessive les charges de l’Assureur.

Il y a 2 sortes de franchise, la franchise simple qui permet à l’Assureur de ne pas couvrir les dommages inférieures à la limite fixée mais l’oblige à garantir totalement ce qui la dépasse. C’est une simple fin de non recevoir par laquelle il écarte les petites réclamations.

Les Assureur prévoient la franchise absolue (2ème technique). Elle est toujours déduite de l’indemnité quelle que soit l’importance du sinistre.

Elle se distingue du découvert obligatoire par son caractère non impératif, c’est à dire que l’Assuré peut faire couvrir la franchise par un autre Assureur ou par son propre Assureur au moyen d’une surprime. (On rachète la franchise)