Procédure accusatoire ou procédure inquisitoire en France?

Le déclin du caractère inquisitorial de l’instruction

On distingue le Caractère inquisitoire et le caractère accusatoire de la Procédure Pénale :

  • — Procédure accusatoire : les parties ont l’initiative de l’instance de son développement, dans cette procédure le juge a un rôle neutre, il est essentiellement passif, il ne fait que trancher et n’intervient que très peu, c’est une procédure essentiellement orale, publique, contradictoire.
  • — Procédure inquisitoire : le juge a l’initiative de l’instance et la recherche les preuves, le rôle des parties est mineur, la procédure est écrite, secrète, et non contradictoire.

En France, traditionnellement l’instruction est inquisitoriale mais il existe des pays, comme les Etats-Unisoù la procédure est accusatoire. Donc, un phénomène d’acculturation juridique, de coopération judiciaire internationale, fait que la France adopte une procédure mixte.

Aujourd’hui, procédure mixte : pendant l’enquête / l’instruction préparatoire, phase inquisitoriale, investigations écrites et secrètes, le contradictoire est limité; le législateur a introduit de l’accusatoire, par ex: un enfant disparait, on le retrouve, le Procureur de la République va pouvoir révéler certains faits de l’enquête dite secrète (fenêtre de communication au profit de la presse); rôle croissant du suspect.

Pendant la phase de jugement : la procédure est plutôt accusatoire, les débats sont oraux, publics (huis clos exceptionnels), contradictoire.

La Juridiction de jugement n’est pas neutre, c’est toujours le juge qui dirige l’instance.

Le processus accusatoire est de plus en plus important dans la phase du jugement.

La tendance est que le procès à tendance à devenir de plus en plus accusatoire.

Le système accusatoires est généralement employé dans les juridictions de common law en usage dans le monde anglo-saxon. En revanche, la procédure inquisitoire (ou système inquisitoire), est généralement employée par les pays de l’Europe continentale, l’Amérique latine ainsi que les pays de l’Asie et de l’Afrique qui ne sont pas membres du Commonwealth.

  1. A) Caractère inquisitorial (ou inquisitorial) de l’instruction

L’instruction est secrète, écrite, et non contradictoire.

1) Une instruction secrète – Article 11 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Cf. Empire, très fort fin 19e siècle mais déclin ; « secret de l’instruction » surtout pour évoquer sa violation par la diffusion au public d’éléments de l’enquête faisant l’objet d’une instruction préparatoire ; souvent liée à d’autres atteintes (vie privée, présomption d’innocence).

La violation du secret est- elle récente ou s’agit t’il d’un secret de polichinelle longuement gardé ?

Le secret est la règle sauf si la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense. La violation du secret de l’instruction est pénalement sanctionnés : poursuites pénales et disciplinaires, article 226-13, -14 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Seuls ceux qui concourent à la procédure sont soumis au secret de l’instruction : le magistrat, le parquet, les OPJ, APJ, les experts, le greffier, les avocats.

Par conséquent ne sont pas tenus au secret ce qui ne concourent pas à la procédure : la partie civile, les témoins, le mis en examen, le témoin assisté, les journalistes n’y sont pas soumis mais possibilités de poursuites pour recel de violation du secret de l’instruction. En fait recel des informations soumises au secret.

Avocats : auxiliaires de justice qui prête un serment donc devoir envers la justice ; techniquement l’avocat n’est pas soumis à l’article 11 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, mais ils sont soumis au secret professionnel absolu, qui ne absolument jamais être levé même avec l’accord du client (article 160 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, décret 26 novembre 1991).

Le secret professionnel oblige l’avocat à ne soumettre aucune information sur l’affaire au public.

Plus qu’un simple auxiliaire de justice : le droit de la défense est un droit naturel ; hiatus car il peut être dans l’intérêt de la défense de révéler certaines informations de l’instruction, seul le client peut s’en charger.

Fenêtres de communication : le législateur instauré un alinéa 3 à l’article 11 qui permet au Procureur de la République de pouvoir rendre public des éléments objectifs du dossier tirés de la procédure et ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges recueillies pour éviter la diffusion d’information parcellaire ou inexacte ou pour mettre fin à un trouble d’ordre public ; il doit rester impartial pour respecter la présomption d’innocence (article 9-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE). (Circulaire d’application de loi 15 juin 2000, communiqués ou conférences de presse).

C’est la seule hypothèse où le procureur de la République est tenu à un devoir d’impartialité.

La présomption d’innocence est un droit subjectif, et un principe de procédure, il doit absolument être respecté.

Un projet pour supprimer le secret d’instruction mais garder le secret professionnel a été énoncé, mais n’a pas été appliqué.

2) Une instruction écrite – Article 81 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Chacun des actes effectués par le Juge d’Instruction, qu’il s’agisse d’un acte d’investigation ou professionnel doit faite l’objet d’un écrit (PV, ordo…) Ils doivent être datés et signés par le greffier, par le juge, parfois par le déposant.

L’écrit est l’essence de la procédure, mais il est aussi celui sur lequel toute la procédure va se poursuivre. Tout va être consigné.

Tout ceci figure, dans un dossier tenu en deux exemplaires, il est divisé en 4 cotes, cote A: pièces de forme (réquisitoire introductif du parquet) / cote B: renseignements (expertise psy …) / cote C: pièces relative à la détention provisoire / cote D (pièces de fond) / cote E (pièces postérieures à la clôture de l’information).

Les pièces sont rangées par ordre décroissant ; ce sont des copies qui sont transmit à la chambre de l’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION si les décisions doivent être prises par eux.

3) Une instruction non contradictoire

Le Juge d’instruction conduit seul son information comme il l’entend, nul ne peut l’obliger à accomplir un acte d’information judiciaire, ni en ordonner l’exécution s’il ne le veut pas (ni les témoins, ni la partie civile, vraiment personne).

Sur le principe tous les autres sujets qui doivent intervenir dans la procédure, sont des sujets passifs qui subissent le déroulement de l’instance.

Ce défaut de contradiction est en déclin.

  1. B) Le déclin relatif du caractère inquisitorial de l’instruction

Le caractère contradictoire de l’instruction est de plus en plus important, notamment à cause de l’influence de la CEDH (article 6, droit à un procès équitable, droit de la défense, principe égalité des armes dont il est admit qu’il inclut la contradiction, principe du contradictoire).

Il en résulte que les parties, c’est à dire aussi le mis en examen que la partie civile s’il y en a une pourront de façon plus efficace intervenir dans la procédure, quasiment au même niveau que le Procureur de la République.

Développement du caractère accusatoire au bénéfice des parties car interviennent directement dans l’orientation du procès en ayant la possibilité de réclamer à tout moment des investigations qu’elles jugent utiles Article 81-9, article 82-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

Le Juge d’instruction reste maître de sa procédure mais s’il refuse les demandes des parties : il doit faire sa réponse dans une ordonnance motivée dans le délai d’un mois.

Recul du caractère non contradictoire : Article 145 al 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, le débat est contradictoire et public devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, saisi pour les majeurs (loi du 5 mars 2007) ; article 145 al. 3: la personne doit être assistée d’un avocat, c’est obligatoire, mention au PV, le mis en examen peut demander un délai pour préparer sa défense.

Une audience devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est une audience qui ressemble de plus en plus à une audience devant un juge de droit commun.

On y ajoute depuis la loi du 5 mars 2007 : article 116-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : enregistrement audiovisuel du mis en examen pendant la confrontation, et tous les interrogatoires ultérieurs, dans le cabinet du Juge d’instruction.

But d’assurer une bonne retranscription des paroles du mis en examen.

Les enregistrements sont gardés dans le bureau du juge, et il n’est possible pour les parties de les consulter librement. La seule possibilité de consulter ces enregistrements est la contestation de la portée des informations recueillies.

Article 167 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : en cas d’expertise, les parties peuvent présenter des observations, formuler des demandes (complément, contre expertise). Depuis la loi du 5 mars 2007, quand un juge fait une demande relative à l’expertise, il doit communiquer avant aux parties un projet de questions qu’il va demander à l’expert, les parties peuvent lui donner leurs observations ; ainsi un débat va se mettre en place entre le juge et les parties. Donc quand l’expert est saisi, il y a eu un pré débat pour savoir ce qu’il allait lui être demandé.

Les rapports rendus par l’expert ont le droit d’être contesté.

Le Juge d’instruction peut s’y opposer par décision motivée sous 1 mois.

Instruction préparatoire : caractère inquisitoire de l’enquête de police mais dès la phase judiciaire, caractère accusatoire: le Juge d’instruction n’est pas juge de jugement car ne décide pas de la culpabilité ou de l’innocence mais il est aussi enquêteur, il reste le dirigeant de l’instruction.