La décision internationale : procédure, forme, contenu

L’adoption de la Décision internationale (procédure, forme et contenu de la décision internationale)

Nous étudierons dans un premier temps la procédure de l’adoption de l’acte juridique, dans un deuxième temps la forme de l’acte juridique et dans un troisième temps le contenu de l’acte juridique.

l’expression « décisions internationales » engloberait toutes les décisions des juridictions internationales. Il inclut les décisions de la Cour Internationale de Justice, des tribunaux spéciaux, ad hoc de Yougoslavie et du Rwanda, des tribunaux internationalisés (les tribunaux spéciaux pour la Sierra Léone, des Khmers rouges, pour le Liban), des chambres spéciales pour le « Timor Oriental », pour les crimes de guerre de Bosnie-Herzégovine, ou de poursuites au Kosovo, également, des tribunaux internes au nom de la compétence universelle et enfin celle de la cour pénale internationale. Il pourrait également concerner d’autres juridictions compétentes pour connaître des questions civiles, commerciales, maritimes etc. Ou bien même, dans le domaine de l’arbitrage international.

§ 1 – la Procédure

D’abord nous étudierons la question : qui siège ? C’est-à-dire, la composition des juridictions.

A – La composition du tribunal

La composition est essentiellement une question administrative, qui soulève peu de difficultés juridiques. Traditionnellement le règle principale est la règle qui exige l’impartialité de la juridiction.

Il y a deux types d’impartialité : l’impartialité subjective et l’impartialité objective.

L’impartialité subjective : elle tient aux opinions exprimées par le membre de la juridiction. L’impartialité subjective ne soulève presque jamais des difficultés.

L’impartialité objective tient à la situation du membre de la juridiction.

Elle peut poser des problèmes en droit international, notamment deux questions

(ž l’impartialité objective est relevée par les liens qui existent entre les membres de la formation et l’affaire) :

Résultat de recherche d'images pour "droit international juridiction"1 – La situation d’un membre de la juridiction qui a déjà connu l’affaire

La juridiction ancienne n’excluait pas la possibilité de siéger en tant que membre de la juridiction pour connaître d’une affaire, dont on avait déjà connu à un autre titre.

Aujourd’hui, les règles de la procédure sont plus strictes et excluent la présence de la personne qui a déjà connu de l’affaire de la juridiction, que cela soit en tant que tiers/ juge national, soit en tant que avocat d’une partie.

Les limites de l’impartialité objective sont difficiles à tracer.

La juridiction internationale admet, par exemple, qu’un arbitre soit un ancien associé du cabinet d’avocat qui présente une des parties.

En règle générale, les juridictions internationales sont très sévères lorsqu’elles apprécient l’impartialité dans la procédure nationale, qui lui est soumise.

Mais dans la procédure internationale le standard est plus faible ;

ex. : 8 juillet 1959, affaire « Bengtson contre RAF ».

Le critère prédominant est l’équilibre entre les éventuelles impartialités.

L’impartialité est d’abord garantie par l’éventuelle partialité également répartie ;

ex. : un tribunal arbitral a trois membres. Si chaque partie nomme un arbitre, il y a deux arbitres pouvant être partiaux, mais il y a un équilibre entre les deux.

En pratique toutefois, l’appréciation n’est pas la même, suivent qu’il s’agisse d’un arbitre nommé par une partie ou d’un arbitre neutre. Si les principes sont les même, l’arbitre d’une partie a souvent eu des liens avec les parties qui le nomme. A moins de circonstances particulières le JIP écarte à peu près systématiquement les disjonctions tirées de liens (… ?) occasionnels ;

ex. : CIRDI, 1984, “Amco Asia contre Indonésie”;

ex. : Comité CIRDI « ad hoc », 2001, affaire « Vivendi » ;

ex. : CIRDO ,15 janvier 2001, affaire « Zhimvali Developpement ltd. contre Géorgie »

S’agissent des arbitres neutres, le contrôle est renforcé mais là encore, une relative bienveillance existe.

2 – La nationalité commune d’un membre de la juridiction avec une des parties

ex. : affaire « Plateau Continental Mer du Nord » :

On voit ici l’ambiguïté du lien de nationalité. Il ne faut pas obstacle à l’impartialité de la formation, mais ce lien objectif est compensé par une nomination qui rétablit l’équilibré de la matière. La question de la nationalité le montre :

La règle générale : le lien de la nationalité n’est pas une cause de l’impartialité de la juridiction.

—> Le tribunal peut réunir des membres ayant la nationalité des parties. Ce qui compte, c’est l’équilibre des parties.

Dans les juridictions arbitrales chaque partie peut nommer un national.

Dans les procédures judicaires, si une des parties au litige n’a pas un juge ayant sa nationalité ou celle de la juridiction, cette partie a le droit de nommer un juge « ad hoc » de son choix.

Le juge « ad hoc » ne doit pas nécessairement avoir la nationalité de celui qui le nomme ;

ex. : le Lichtenstein a nommé un juge Suisse dans l’affaire « Nottebohm » ;

ex. : dans l’affaire « Congo contre France », le Congo a nommé un juge « ad hoc » français.

En matière de DH le problème de l’équilibre est plus difficile à assurer.

La règle est plutôt que l’État défendeur a le droit d’avoir un de ces nationaux au sein de la juridiction.

Dans le passé, c’était le cas, parce que la Cour siégeait en formation plénière. Aujourd’hui la CEDH siège en Chambres de 7 membres, dont un juge a la nationalité du défendeur.

Pour les procédures judicaires, le statut de la Cour Internationale de Justice prévoit que le juge ne peut pas siéger dans la formation de jugement s’il a déjà connu de l’affaire à un autre titre, ou à cause d’une autre raison appréciée par lui-même ou par le président.

Il n’y a pas, devant la Cour Internationale de Justice, de procédure de récusation « stricto sensu ».

En revanche, l’article 34 de règlement prévoit que si une partie a connaissance du fait devant (… ?) justifier à ces yeux, qu’un membre de la Cour ne siége pas, cette partie a la faculté d’en informer le Président de la juridiction confidentiellement par écrit.

Il n’y a pas de débat, pas de procédure ; c’est la même chose comme une récusation mais plus discrète.

La seule difficulté, c’est le cas où le Président a la nationalité d’une des parties au litige. Lorsque cela se produit, il ne lui faut pas siéger en tant que président du tribunal.

3 – La procédure de la récusation

ex. : Décision de l’autorité de nomination CNUDCI du 5 mars 1982 :

Les membres qui ont connaissance d’une raison qui pourrait mettre en doute leur impartialité ont le devoir de se déporter.

Pour la procédure arbitrale la récusation est rare :

Dans la procédure de CNUDCI le règlement arbitral permet à une partie de récuser un des arbitres nommés par l’autre partie, ou par le tiers, ou par lui-même, s’il découvre postérieurement à la nomination des raisons qui le justifient.

1. Face à la demande de récusation il y a trois possibilités :

1.soit l’autre partie accepte la récusation et l’arbitre est remplacé

2. soit l’arbitre lui-même se déporte

soit la demande de récusation est contestée, et c’est alors l’autorité de nomination qui décide s’il y a lieu ou non de déplacer l’arbitre (très rare).

Ce qui arrive souvent, c’est le refus de siéger d’un arbitre, notamment dans la dernière phase de la procédure.

En générale, la jurisprudence considère que le refus de siéger ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. Les deux autres arbitres décident sans la signature du 3ème arbitre.

B – Le délibéré

Les audiences prennent fin par un acte, qui constate le fin est on dit que la juridiction se retire pour délibérer.

Les délibérations sont secrètes. Les représentants des parties ne sont pas présents en délibération et les discussions entre le membres de la juridiction ne peuvent pas être transmises à l’extérieur.

Dans la procédure internationale toutefois, contrairement aux procédures nationales, le secret ne s’étend pas aux votes. S’agissant de la Cour Internationale de Justice, le règlement de procédure prévoit même expressément que le dispositif déclare qui a voté quoi.

Par ailleurs, chaque juge à la Cour Internationale de Justice a le droit de préciser par écrit les raisons de sa vote par l’exposé de son opinion individuelle.

La vote est adoptée dans toute les juridictions à majorité.

Il est possible, qu’il n’y a pas de majorité. Dans ce cas, la voix du Président est prépondérante.

Une fois la décision est adoptée, le texte est rédigé.

Dans les procédures arbitrales, il y a un partage entre des membres de la juridiction.

A la Cour Internationale de Justice, le texte est traditionnellement rédigé par un des juges qui a la fonction de rapporteur et il est ensuite discuté collectivement. Aujourd’hui la méthode a changée. La pratique est celle de la rédaction collective.

§ 2 – la Forme de la Décision

C’est toujours un acte signé.

L’authenticité est garantie par la signature.

Il est signé par les arbitres en cas de sentence arbitrale.

Pour le cas de jugement judicaire, il est signé par le Président et le greffe.

Dans la cas où la Cour Internationale de Justice rédige en deux langues, on indique la langue qui fait foie.

Dans la procédure arbitrale, il se peut qu’un des arbitres refuse de signer la décision.

Aujourd’hui, le défaut de signature n’affecte pas la validité de la sentence. Il reste que dans la pratique, il n’est pas rare qu’un arbitre refuse de signer. L’utilité de cette abstention est éventuellement de rendre plus crédible des irrégularités qui auraient affectées la procédure de la délibération. Ce n’est ce que arrive parfois en pratique, mais il n’affecte pas la validité de la sentence.

Par ailleurs, le texte de la sentence est divisé en trois parties :

les qualités par lesquelles s’ouvre la sentence :

le nom des parties, les représentants en justice, la composition de la juridiction

l’exposé des motives proprement dit avec le rappel de la procédure et les arguments des parties et les raisons de la décision

Le dispositif qui résume en plusieurs phrases les obligations, qui ont été élaborés par la juridiction

Dans le procès international le dispositif peut être suivi de l’exposé des opinions séparées des membres de la juridiction.

Cet exposé ne fait pas partie de la décision, même s’il est important pour sa compréhension. Les opinions peuvent être collectives ou individuelles.

Dans le langage du droit international, on oppose les opinions individuelles et les opinions dissidentes :

L’opinion est individuelle lorsqu’elle est en faveur du dispositif mais pour des motifs différents de ceux qui sont exprimés dans l’arrêt.

L’opinion est, en revanche, dissidente si le membre de la juridiction a voté contre le dispositif.

A l’absence de dispositions autorisant ou interdisant les opinions individuelles, la jurisprudence estime que les juges ont la faculté d’exposer leurs opinions séparées.

Une figure particulière de jugement, c’est celui qui résulte de l’accord des parties; l’hypothèses (ž voir aussi supra!) :

les parties trouvent une solution (… ?) en informant le tribunal. Le tribunal constate qu’il y a eu un accord et décide de (… ?) l’affaire du rôle.

Les parties trouvent un accord et demandent à la juridiction de prononcer l’obligation de respecter l’accord dans sa décision.

L’intérêt de « l’accord-parties » est de faire bénéficier à l’accord du technique d’exécution des décisions juridictionnelles.

§ 3 – le Contenu de la Décision

La décision doit répondre aux conclusions.

La juridiction doit répondre aux conclusions, qui étaient présentées par les parties et seulement à ces conclusions.

—> Si elle se prononce au delà des conclusions, elle excède ses pouvoirs par le vice de « non ultra petita ».

Si, en revanche, la juridiction reste muette à certain conclusions, elle entache sa décision du vice de « défaut de réponse à la conclusion » = « non infra petita ».

Dans les deux cas, on considère qu’elle excède ses pouvoirs. La sentence pourrait être écartée.

Au titre des conclusions des parties, la juridiction se prononce sur les demandes principales, mais également sur les intérêts et des frais.

ž La juridiction peut accorder deux types d’intérêts :

les intérêts sur le préjudice

les intérêts sur l’exécution de la décision

Dans le passé, les juridictions internationales refusaient d’accorder le 2ème type.

Aujourd’hui, elles accordent des intérêts à compter du jour de la décision jusqu’à l’exécution de la décision.

Le taux d’intérêt retenu varie. Traditionnellement, la juridiction se referait au taux local. Aujourd’hui la tendance est de se référer aux taux des institutions internationales ;

ex. : curieusement, la CEDH se référa par fois aux taux de la banque centrale européenne, alors que la CEDH est rattachée au Conseil de l’Europe et ne pas à l’Union Européenne.

ž Ils existent deux types de frais :

les frais occasionnés par le fonctionnement de la justice, notamment les frais d’arbitrage.

A l’absence des dispositions contraires, le tribunal arbitral procède à la réparation des frais ; le plus fréquent la répartition est 50% à 50%.

les frais occasionnés par la représentation.

En générale ces frais ne sont pas couverts par la décision de la juridiction. Chaque partie paie ses frais de représentation. L’exception est rarissime.