La procédure gracieuse et la procédure contentieuse

QUELLES SONT LES RÈGLES COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PROCÉDURES (GRACIEUSES ET CONTENTIEUSES)

Le premier livre du CODE DE PROCÉDURE CIVILE concerne les dispositions communes à toutes les juridictions. Pour ces différentes procédures, il faut évoquer le clivage entre les procédures contentieuses et gracieuses. Et voir ensuite les différents incidents qui peuvent affecter les procédures.
Comment distinguer la procédure gracieuse de la procédure contentieuse?

— Lors d’un procès civil, la procédure est destinée a faire juger par un tribunal la recevabilité ou le bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à d’autres :
 → Matière contentieuse.
— A l’opposé, Matière gracieuse par laquelle, en l’absence d’un conflit d’intérêt, le tribunal est saisi d’une demande dont la loi exige qu’une situation juridique soit soumise à son contrôle.
 → Devant le TGI, ces affaires sont débattues en chambre du conseil.

TITRE I – LA PROCÉDURE EN MATIÈRE GRACIEUSE

L’adjectif « gracieuse », caractérise une procédure , lorsqu’en l’absence d’un conflit d’intérêts le tribunal est saisi d’une demande dont la loi exige qu’une situation juridique soit soumise à son contrôle .( articles 25 à 29 , 60 et 62 , 800 à 806 du Nouveau Code de procédure civile )
Article 25 : Juge statut en matière gracieuse, lorsqu’en l’absence de litige, lorsque la loi exige ce que soit soumis à son contrôle.
 → Procédure sans litige.

Article 60 à 62 : La demande est formée par requête et le juge est saisi par la remise de cette requête au greffe de la juridiction.
L’Instruction est soumise à des règles originales. Le tribunal peut donc, même d’office, procéder à toutes les investigations qu’il juge utile.

— Une décision gracieuse ne peut être susceptible d’opposition car demandée par le demandeur, sans aucun défendeur. En revanche elle peut faire l’objet d’un appel qui est recevable qu’il provienne des requérants déboutés de leur demande ou qu’il provienne des tiers auxquels la décision aura été notifiée.
 → Lorsque la décision n’a pas été notifiée à certains tiers, il y a certaines voix de recours :
→ C’est la tierce opposition dans l’hypothèse ou des parties n’ont pas été parties à la procédure alors qu’elles avaient intérêts à défendre leurs droits, dans ce cas, ces personnes peuvent faire juger à nouveau les dispositions du jugement qui leur font grief. Le pouvoir du tribunal est limité car il ne peut modifier sa décision que sur les chefs de demande qui sont préjudiciables au requérant.

Si la décision a été rendue en dernier ressort et n’a pas été notifiée au tiers qui avait intérêts à défendre leurs droits : tous les tiers pourront faire appel. Car sans cette règle les tiers serait privé de tout recours et se serait contraire au CODE DE PROCÉDURE CIVILE et à la CEDH.

TITRE II – LES PROCÉDURES CONTENTIEUSES

— Deux grandes hypothèses :
 → La procédure contradictoire et définitive, où les parties ont concrètement participé à la procédure
 → La procédure où l’une des partie n’a pas participé à la procédure. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une procédure par défaut.

CHAPITRE I : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE DÉFINITIVE ET CONTRADICTOIRE

— Modèle type de procédure en quelque sorte. 3 étapes.

Section 1 : la demande introductive d’instance
— Article 54 du Code de Procédure Civile, réécrit dans un décret du 28 décembre 2005. Plusieurs 3 possibilités de demande introductives d’instance.

1* Citation par assignation.
— Une citation est le document transmis à l’autre partie par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal désigné et à la date y figurant. C’est l’huissier qui est chargé de la rédiger et de la transmettre (Article 55)
— Ce même mot est aussi utilisé dans le cas d’une convocation adressée à un défendeur ou un témoin ou toute personne devant être entendu par le juge. On parle alors aussi de citation à comparaître.

— Cette assignation doit contenir un certain nombre de mentions (article 56) :
 → l’indication du tribunal de la juridiction devant lequel la demande est portée;
 → l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
 → l’indication de ce que le tribunal pourra statuer même en cas d’absence du défendeur;
 → l’indication des pièces sur lesquelles se fondent la demande, dans un bordereau récapitulatif annexé à l’assignation;
 → la signature de l’huissier.

— Ces différentes mentions sont requises à peine de nullité sauf pour l’exigence du bordereau qui liste les différentes pièces.

2* Remise d’une requête conjointe. article 57 du Code de Procédure Civile
— C’est un requête commune, signé par les parties, remise au secrétariat du greffe. C’est un mode conventionnel d’introduction de l’instance. Les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives et ce sur quoi elles sont en désaccord.

Mentions requises sous peine de nullité (article 57 du Code de Procédure Civile) : ce qui permet d’identifier les personnes et la juridiction

3* Requête ou déclaration au greffe.
— Acte par lequel le demandeur saisi la juridiction sans que son adversaire en ait été informé préalablement.

Section II. La saisine de la juridiction. Article 54

— Elle est opérée par la remise d’une copie de la demande au secrétariat du greffe de la juridiction : c’est la mise au rôle, l’enrôlement ou le placement (de l’affaire).

Section III. Les débats. Article 430 à 466.

— Dans toutes procédures contentieuses, on a la phase des débats, réglementé dans le code pour toutes les juridictions.
 → Ce sont des règles sur la composition de la juridiction, la date des débat, leur langue, la ténacité (publique ou pas) et la police de l’audience.

— Le déroulement de l’audience débute généralement par les plaidoiries et ensuite on a l’intervention du ministère public s’il estime devoir intervenir.
— On peut avoir éventuellement une conciliation puisque les parties peuvent se concilier elles même ou à l’initiative du juge.


CHAPITRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE PAR DÉFAUT

Le défaut est de deux types : Faute de comparaitre et défaut d’accomplir les actes de procédure dans les délais requis.

SECTION I. LE DÉFAUT FAUTE DE COMPARAITRE.

§1. Le défaut du demandeur

— C’est le cas où toutes les parties sont présentes à l’audience.
— C’est le jugement dit contradictoire : si le demandeur n’a pas de motif légitime, le défendeur pourra requérir un jugement sur le fond
 → Le juge peut s’il le souhaite juger sur le fond, renvoyer l’audience à une date ultérieure et il à même la faculté de déclarer d’office la citation caduque (ne sert à rien).

— Déclaration de caducité peut être reportée si le demandeur fait connaître au greffe sous 15jours son motif légitime, a cause duquel il n’a pas pu être présent : dans ce cas, il y aura une audience ultérieure.

§2. Le défaut du défendeur

— C’est le jugement réputé contradictoire : on a deux types de situations : soit il existe un seul défendeur, soit il existe plusieurs défendeurs.
— Un jugement sur le fond sera rendu.

Un seul défendeur

Un jugement sur le fond sera rendu.
— L’opposition est exclue lorsque le défendeur à reçu personnellement l’assignation à comparaître. Dans ce cas l’appel est possible.

On a trois situations à envisager :
 → Le jugement est susceptible d’appel et donc la voix de l’opposition est fermée : le jugement est réputé contradictoire.
 → Si le défendeur a été cité à personne, la voix d’opposition est fermée et on a encore un jugement réputé contradictoire, avec l’appel possible.
 → Si le défendeur n’a pas été cité à personne et le jugement n’est pas susceptible d’appel, alors le demandeur à la faculté de réassigner son adversaire. Dans ce cas, on a deux possibilités : soit le demandeur n’use pas de cette faculté de réassigner soit il n’arrive toujours pas à faire une citation à personne, dans ce cas le jugement est rendu par défaut et la voix de l’opposition sera ouverte au défendeur.

L’opposition c’est une voix de droit qui est ouverte à la personne qui n’ayant pas reçu personnellement la notification ou la signification d’un avis à comparaître, de sorte que le tribunal à rendu un jugement par défaut ; cette personne demande au juge qu’il l’entende et qu’il notifie sa décision. Par l’opposition, la juridiction qui a statué est ressaisie en entière et on recommence le débat.

Ou bien alors le demandeur fait citer à personne et dans ce cas on aura un jugement réputé contradictoire.
SECTION II. LE DÉFAUT D’ACCOMPLIR DES ACTES DE PROCÉDURE DANS LES DÉLAIS REQUIS

— En cas de défaut du demandeur ou défendeur, l’autre partie peut obtenir un défaut sur le fond dit contradictoire.
— Mais le défendeur peut également faire déclarer la citation caduque, dans ce cas il obtiendra un jugement qui ne touche pas au fond et qui met fin à l’instance.
— En cas de défaut des deux parties, il y a radiation du juge, qui n’est que facultative. Le juge peut d’office radier l’affaire et aucune voix de recours n’est ouverte.