Protection du nom commercial, enseigne et dénomination sociale

LE NOM COMMERCIAL, L’ENSEIGNE, LA DÉNOMINATION SOCIALE

Les signes de l’entreprise sont parfois appelés les droits de propriété industrielle imparfaits. Droit de propriété industrielle car ils ressemblent à une marque/imparfaits car ils ne sont pas défendus par l’action en contrefaçon.

Ces signes sont des signes de l’entreprise car utilisés par l’entreprise pour caractériser leur activité ou pour les dénommer. On désigne par un produit ou un service (c’est la marque) mais on désigne une activité. Il y a la dénomination sociale (noms des sociétés), le nom commercial (nom qu’un commerçant donne à son fonds de commerce. ex. boucherie Dupuy), l’enseigne (apposée sur le local où s’exerce l’activité de l’entreprise, fonction d’attractivité de la clientèle) et le nom de domaine électronique.

a) Définitions ;

  • Nom commercial: c’est la dénomination sous laquelle est exploité un fonds de commerce.
  • Dénomination sociale: c’est la désignation d’une société. Equivalent d’un patronyme pour une personne physique.
  • Enseigne: désignation d’un établissement commercial ou industriel sur le lieu où il se trouve pour attirer l’attention du public. L’enseigne a cette particularité qu’elle désigne un local (un lieu d’exploitation), pas une entreprise en elle-même.

Le nom commercial et la dénomination sociale sont obligatoires et uniques.

En revanche, concernant l’enseigne, elle n’est pas obligatoire et elle n’est pas forcément unique. L’enseigne peut être multiple.

b) Modes d’acquisitions ;

Nom commercial: il s’acquiert par voie d’occupation. C’est par l’usage qu’on acquiert le droit de défendre son enseigne. Cet usage doit être paisible et public. Il doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés mais elle n’est qu’une condition d’opposabilité aux tiers. Sans inscription au registre du commerce, les tiers qui ignoraient de fait l’existence de ce nom commercial peuvent prétendre l’ignorer, en revanche si c’est inscrit sur le registre du commerce aucun tiers ne peut l’ignorer pour l’exploitation du fonds de commerce. TGI de Paris, 25 octobre 2008, revue trimestrielle droit propriété intellectuelle 2008, Pascal Tréfiny. FactorFrance, ce signe son titulaire prétendait qu’ils’ agissait d’une marque qu’il a déposé à titre de marque, qu’il s’agissait aussi de la dénomination de sa société. Il prétendait aussi que FactorFrance constituait son nom commercial. Ce signe a été utilisé par un concurrent. Comme il s’agissait d’une marque le concurrent a été condamné pour contrefaçon, comme il s’agissait aussi d’une dénomination sociale il a été condamné pour concurrence déloyale, mais comme ce nom commercial n’a pas été enregistré sur le registre du commerce et des sociétés, il était inopposable au concurrent et donc celui-ci n’a pas été condamné pour concurrence déloyale sur le nom commercial.

L’enseigne: traitée comme le nom commercial, sauf que certains considèrent qu’il faut en plus démontrer que l’établissement sur lequel est exploitée l’enseigne a une activité.

La dénomination sociale : il y a une discussion par l’appropriation et par inscription au registre du commerce et des sociétés qui est exigée pour une raison d’opposabilité. D’autres plaident en faveur d’une question d’appropriation du signe et pas d’opposabilité du signe aux tiers.

c) L’étendue du choix du signe ;

Nom commercial: le signe est forcément dénominatif (ou signe verbal, donc pas de titres ni de dessins). On peut choisir le patronyme du commerçant qui exploite le fonds, le patronyme d’un tiers (mais il ne faut pas de risque de confusion avec ce tiers) ou de fantaisie.

Dénomination sociale: le signe est dénominatif. On peut choisir un patronyme (cf. nom commercial). On peut choisir avec son accord, le patronyme d’un associé. Attention : si un associé consent à ce que l’on choisisse son patronyme comme dénomination sociale, ce choix est définitif, il ne peut plus revenir dessus et employer son nom pour exercer une activité dans le même secteur économique. Sinon, se serait un acte de concurrence déloyale. La dénomination sociale est toujours accompagnée de la forme de la société (ex. Mozas SARL). C’est aussi le cas en matière d’assurances (ex. mutuelles du Mans Assurances).

Enseigne: grande liberté. L’enseigne peut être dénominative, figurative ou tridimensionnelle (une forme), peu importe.

La même dénomination peut être reprise à titre de nom commercial, de dénomination sociale et d’enseigne.

Il faut aussi veiller à ce que ces signes ne soient pas contraires à l’ordre public (telle ou telle législation qui interdisent telle ou telle nom à titre d’enseigne) ou aux bonnes mœurs.

Ces signes ne doivent pas être utilisés de manière trompeuse pour le public (ex. ne pas écrire le terme artisan si la personne n’a pas ce titre, idem pour le titre de compagnon ou d’artisan d’art).

Il faut choisir un signe qui puisse être facilement défendu. Il faut choisir un signe qui ne soit pas usuel pour l’activité considérée (ex. crêperie : une entreprise s’appelle comme ça mais un concurrent s’installe à côté de lui avec le même terme = c’est usuel et donc ce n’est pas fautif, en revanche s’il y a écrit la « crêperie bretonne » = acte de concurrence déloyale). Il faut choisir un signe qui ne soit pas trop usuel.

d) L’extinction du droit sur le signe ;

Nom commercial: le droit sur le nom commercial s’éteint dès la fin de l’exploitation du fonds ou par l’absence d’usage du nom commercial. A partir de qu’elle durée peut-on considérer que le droit sur le signe est perdu ?

Le droit de défendre le nom commercial peut se perdre par tolérance (on s’arrange à l’amiable avec le concurrent).

Enseigne: idem que le nom commercial, mais la jurisprudence dit que le droit sur l’enseigne ne se perd pas par tolérance.

Dénomination sociale: ce droit ne se perd que d’une seule manière : la fin de la société.

e) La défense du signe ;

Traditionnellement le signe se défend en application des articles 1382 et 1383 du code civil.

On se fonde sur l’acte de concurrence déloyale ou parasitaire. A noter: l’acte de concurrence déloyale peut être sanctionné par l’article L. 121-1 du code de la consommation (il prévoit aussi des sanctions pénales). Il faut rechercher le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle : il faut qu’un concurrent ait choisi un signe identique et similaire. Il faut que les deux entreprises en litige agissent dans le même secteur économique. Et pour l’enseigne et le nom commercial, il faut qu’il se situe dans la même zone géographique. Mais les deux enseigne aient un rayonnement qui soit le même : enseigne ayant une portée nationale ou locale. ex. un bar des sports à Bordeaux.

Risque de confusion ? Si oui il y a faute, sinon pas faute.

Concernant la concurrence parasitaire, cela consiste à profiter des investissements d’un concurrent. C’est rare la concurrence parasitaire, l’agissement parasitaire est encore plus rare (il faudrait deux entreprises de secteurs économiques différents et une enseigne très connue).

217-1 du code de la consommation: sanctionne pénalement le fait de faire apparaître sur un objet un autre nom que celui du fabriquant ou un autre lieu de fabrication. On peut cumuler ce texte à une action en concurrence déloyale.

f) Le transfert de ces signes ;

Ces signes peuvent être cédés entre vifs: on peut céder un nom commercial ou une enseigne. On peut les transmettre par succession. Le juge aux affaires familiales peut même les attribuer lors d’un jugement de divorce (attribution judiciaire à l’un des époux).

L’enseigne fait davantage l’objet de droit d’exploitation dans les contrats de franchises. Il peut y avoir des licences de marques, mais la plupart du temps c’est un droit d’exploitation de l’enseigne. Plus largement droit d’exploitation d’un signe (une marque ou une enseigne).

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :