Qu’est-ce qu’une atteinte volontaire à la personne ?

les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique:

Si la faute de mise en danger d’autrui a provoqué un dommage, il ne s’agit plus du délit de mise en danger d’autrui. Il convient alors de déterminer l’infraction suivant la gravité du dommage :
– Homicide involontaire si le dommage est constitué par la mort d’autrui
– Atteinte à l’intégrité physique d’autrui (anciennement blessure involontaire) si le dommage est constitué par une incapacité temporaire de travail

L’homicide involontaire est ainsi défini : « Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements, la mort d’autrui. » (art. 221-6 du code pénal)

Le délit d’atteinte involontaire à l’intégrité physique d’autrui se définit quand à lui par : « Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements, une interruption temporaire de travail pendant plus de 3 mois. »

Dans tous ces cas, il faut un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements.

  • 1°)- Définition des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique:

On ne distingue pas selon le résultat, elles ont une unité, seule différence : le résultat.

Ces atteintes involontaires vont porter sur toutes les infractions telles que les blessures par imprudence, par négligence etc.

L’appellation « atteinte involontaire à la vie et à l’intégrité physique » du Code Pénal est relative, au sens où elle n’est pas exclusive d’une certaine volonté appliquée non pas au résultat, mais au comportement.

En effet, les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique peuvent punir des actes volontaires, mais ne punissent pas des résultats provoqués volontairement.

Le caractère involontaire s’apprécie par rapport au résultat, beaucoup plus que par rapport à l’agissement.

Ex : accident de voiture, excès de vitesse : volontaire ; mais involontaire : accident qui en résulte et l’atteinte involontaire à l’intégrité physique en résultant.

Il n’y a pas d’incompatibilité absolue entre cette qualification et le caractère volontaire d’un acte.

Ces infractions d’atteintes involontaires à l’intégrité et à la vie : Code Pénal, article 221-6 pour homicide involontaire ; et Code Pénal, article 222-19s : atteinte à l’intégrité.

Ces infractions, très anciennes (Code pénal de 1810) traduisent le choix du législateur français de punir un homicide ou une atteinte à l’intégrité physique alors même qu’ils n’ont pas été voulus par leur auteur.

C’est à l’origine, une solution importante : dans une conception classique du droit pénal, la justification de la répression c’est l’élément moral, la volonté criminelle, qui est l’expression de l’antisocialité.

Initialement, ce n’était pas un choix évident de punir pénalement ces infractions.

Néanmoins cette incrimination va être assortie de conditions, compte du caractère involontaire du résultat, la répression va devoir être justifiée par d’autres éléments, tenant à l’élément matériel, à la gravité de l’acte à l’origine du décès : contrepartie de la répression d’un homicide, d’une atteinte involontaire.

Le fait générateur a une gravité particulière qui doit être une faute que traditionnellement le Code Pénal définit aux moyens de trois termes : l’imprudence, la négligence et inobservation des règlements.

La répression pénale doit être accordée à ceux dont le résultat a été provoqué par une faute criminellement grave.

La jurisprudence va donner l’impression très rapidement de diminuer ses exigences, d’accepter des conceptions très extensives des notions de faute d’imprudence, de négligence et d’inobservation de règlements, avec l’impression d’une application déraisonnée de ces infractions.

→ Contestation jurisprudentielle de la mise en œuvre de ces infractions, entraînant des réformes de droit pénal général :

– pour objet la mise en œuvre des délits : la création de la responsabilité pénale des personnes morales, quand on relit les motifs de cette création, il est expressément affirmé de diminuer la répression des personnes physiques quant aux infractions involontaires.

Raisons :

Mise en œuvre beaucoup trop importante, des individus sont condamnés d’une façon excessive sur le fondement de faute légère, faute tenant à la structure générale d’un service.

Le législateur propose un responsable de substitution au juge.

Principalement dans le domaine des accidents du travail.

Bilan :

CODE PÉNAL article 121-2 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales, la subordonne à la preuve de la commission d’une infraction par une personne physique, mais les juges condamnaient cette personne physique, d’où accroissement de la répression des personnes physiques.

De plus, les juges qui appliquaient la responsabilité pénale dans le domaine des accidents de la circulation, du travail et médicaux, ce sont mis à appliquer cette jurisprudence concernant des accidents commis dans le cadre de structure de collectivités locales, responsabilité des élus locaux facilement engagée.

D’où pression très forte sur le législateur, qui est intervenu par une 1ère loi du 13/05/1996, dite « la première loi Fauchon ».

Le législateur a généralisé cette réforme pour éviter une censure du Conseil Constitutionnel, pour atteinte à l’égalité : Code Pénal ; 121-3, ensemble des infractions d’imprudence, non limitée aux atteintes involontaires à l’intégrité physique.

Raisons :

La mise en œuvre jugée excessive des délits d’imprudence et des atteintes involontaires à l’intégrité physique, procédait d’une appréciation contestable de la faute d’imprudence par le juge pénal, considérée comme abstraite et déconnectée de la réalité des interventions, des situations dans lesquelles les auteurs se trouvent.

Pour le législateur la solution devait résider dans un commandement fait au juge pénal de procéder à une appréciation concrète de la faute d’imprudence, c’est-à-dire qui prenne en compte la situation, les pouvoirs, les prérogatives, les compétences de la personne poursuivie.

Mais le législateur pense ici à l’élu local, bien que disposition générale.

On passe d’une appréciation in abstracto à une in concreto.

Analyse contestée : en réalité Code Pénal 121-3 ne préconise pas réellement une appréciation in concreto, juste concrète, l’appréciation abstraite n’est pas incompatible avec la prise en compte des pouvoirs.

Mais volonté de jouer sur la répression de la faute, par le juge.

Échec de cette réforme :

Très vite, le juge pénal a seulement réduite cette appréciation concrète à une sorte de contrainte de motivation, à savoir qu’il a continué à condamner comme avant, en rajoutant des motifs.

Il n’y a pas eu de dépénalisation, on n’a pas de cas incontestable dans lesquels avant condamné et après non.

Les élus locaux sont revenus à la charge.

– seconde « loi Fauchon » du 10/07/2000, votée à l’unanimité :

Ce n’était pas l’appréciation de la faute qui était en cause, mais le contenu de cette faute.

La nouvelle loi a modifié le contenu de cette faute à laquelle la répression a été liée.

CODE PÉNAL 121-3.

Elle a introduit une ligne de démarcation au sein des imprudences, selon leur gravité, avant catégorie uniforme, répression uniforme ; voire de neutraliser la répression en présence d’imprudence non grave.

C’est une loi qui a semble-t-il réussi là où la loi de 1996 avait échoué : on a pu constater après 2000 une diminution de la responsabilité pénale, qui s’est observée par des hypothèses de non condamnation dans les cas où auparavant où il y avait condamnation (affaire du Drac et en matière médicale).

Cette loi est rétroactive.

Néanmoins, on assiste peut être progressivement à un retour de la jurisprudence antérieure, par une nouvelle répression maîtrisée, ne faisant plus obstacle finalement à la répression, à la pénalisation. Des espèces qui donnaient lieu à des relaxes 2001-2002, sont désormais condamnées.

Pourquoi cette application extensive de la répression pénale des infractions involontaires ? En France, plusieurs facteurs :

Facteurs relatifs au procès lui-même, d’ordre judiciaire :

Le contentieux naturel des atteintes involontaires à l’intégrité physique est plus un contentieux civil ou administratif, ayant pour objet presque principal, la réparation des dommages subis par les victimes.

Or le contentieux civil est un contentieux strictement réparateur, la mesure de la responsabilité civile (1382) est le dommage, l’individu répare le dommage seulement, le contentieux civil n’a pas d’aspect répressif.

Le juge civil doit accorder des dommages et intérêts selon le dommage, mais pas en fonction de la gravité de la faute. Il n’existe pas en droit français des dommages et intérêts punitifs.

Or dans certains cas, les victimes recherchent aussi la reconnaissance de la faute, la sanction de l’auteur de ces fautes, pour cela elles n’ont que le contentieux pénal.

La victime peut venir devant le juge pénal :

La victime n’est pas que témoin au procès, mais aussi partie. Dans d’autres droits, la victime n’est que témoins (Uk, Italie).

La victime a tout intérêt à aller devant le juge pénal, bénéficiant des moyens du ministère public.

L’unité des fautes civiles et pénales :

Unité pendant très longtemps, entre les fautes : si le juge pénal jugeait que pas de faute, le juge civil devait le suivre pour refuser des dommages et intérêts à la victime.

Le juge pénal prenait en compte la situation des victimes, mais le juge pénal était plus enclin à condamner si la victime avait une assurance, qui payait et non l’auteur. L’assureur doit être impérativement présent à l’instance.

L’un des objectifs de la loi de 2000 a été de permettre au juge de rompre cette unité.

  • 2°)- Les éléments constitutifs :

Unité des éléments constitutifs pour toutes les infractions involontaires, délits.

Difficulté : Code Pénal 121-3 et 221-6 et 221-19. Ces délits sont rédigés de la même façon.

CODE PÉNAL ; ARTICLE 221-6 : «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. »

Trois éléments constitutifs :

– un élément matériel et moral qui est relativement indistinct ici, la distinction pour les atteintes involontaires à l’intégrité physique et l’homicide involontaire est relativement artificielle.

La faute est le fait générateur du dommage.

– le résultat occasionné : décès ou ITT

– le lien de causalité.

Infraction matérielle.

Ces trois éléments devront être impérativement constatés.

A)- La faute :

Elle est plurielle en son contenu, mais unité d’appréciation. Il faut combiner Code Pénal 221-6 et -19, et 121-3

1°)- Les modalités de la faute :

On constate que Code Pénal 222-6 et -19 énumèrent plusieurs fautes : maladresse, imprudence …

Mais lorsque l’on regarde Code Pénal ; 121-3, il a sa propre définition de la faute d’imprudence.

Ce sont les modalités de 121-3 qui ont une répercussion répressive, faisant une distinction concernant la répression : faute simple et faute aggravée.

Les fautes simples :

CODE PÉNAL 121-3 «il y a également délit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement».

Alors que dans l’alinéa 4 il parle de faute aggravée.

Ces fautes simples se retrouvent dans les articles 222-6 et 222-19, mais rajoutent aussi l’inattention et la maladresse.

Ces actes commis doivent être caractérisés : acte matériel.

Ces énumérations ne sont pas uniformes, il y a deux catégories de faute :

– l’imprudence, la négligence, l’inattention et la maladresse.

– le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par la loi ou le règlement.

  • La première catégorie constitue « des fautes qui se qualifient » : un acte n’est pas en lui-même intrinsèquement une imprudence, négligence, inattention ou maladresse. C’est le juge qui a la maîtrise de la qualification, elle ne se constate pas objectivement.

Tout comportement susceptible d’être jugé comme défaillant par le juge, en fonction des faits : très large faculté d’appréciation, commission ou omission.

Ex : un geste maladroit, inattention, oubli d’un instrument chirurgical, oubli du suivi postopératoire pour un anesthésiste.

C’est à ce type de faute que la loi de 2000 a entendu remédier.

  • Manquement à obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement :

Avant inobservation des règlements. Cette faute a toujours été distinguée des précédentes en raison de sa nature strictement matérielle.

Elle procède d’une constatation, c’est d’ailleurs à ce propos que l’on a décrit la faute en terme de faute strictement matérielle.

Ce manquement est la violation d’une disposition légale ou règlementaire qui prescrit un certain comportement. Cette violation se constate en comparant le comportement observé et celui prescrit par les textes.

Le juge ne procède pas à une comparaison entre le fait commis et celui qui aurait dû être commis, mais entre le fait commis et un fait décrit par le texte : objectivité, facteur de sécurité juridique. Le modèle de référence est décrit légalement et non défini judiciairement, le juge a alors un moindre pouvoir.

L’esprit de la loi de 2000 était de réduire le domaine de cette faute au profit de la 1ère catégorie.

Ex : accidents du travail, circulation routière ; dans le domaine médicale : très peu.

On constate que les deux fautes ne sont pas exclusives l’une de l’autre, il est possible de passer d’une faute à l’autre.

Crim ; 19/11/1996: ce n’était pas parce qu’il n’y avait pas de manquement à une obligation de sécurité qu’il n’y avait pas d’imprudence ou de négligence.

Perméabilité des deux fautes, en pratique on passe de la faute constatée à celle appréciée.

Le danger est d’augmenter l’obligation légale : pas de manquement, mais l’auteur aurait dû faire plus.

Les fautes aggravés :

Elles sont nées de la loi du 10/07/2000, elles ne sont pas propres aux articles Code Pénal ; 221-6 et 221-19, mais ces articles en constituent leur terrain privilégié d’application.

CP ; 121-3 les détermine.

Elles se présentent comme des fautes générales, indépendantes des précédentes mais en réalité elles entretiennent des liens étroits avec elles, elles en constituent des versions aggravées.

  • La faute dite « caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer ».

Sa caractérisation va supposer une appréciation du juge pénal. Cette faute est de plus en plus reconnue.

Ex : dans le domaine médical, très peu d’obligation de sécurité, dans un premier temps, il y a eu un certain nombre de relaxes, en 2001-2003, maintenant sanctionné sur le fondement de la faute aggravée.

  • Violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Version aggravée de la 2e catégorie de la faute simple, on y retrouve le support objectif, mais agrémentée d’exigences supplémentaires :

– la violation de façon manifestement délibérée : tient à l’élément moral, subjectif.

C’est la violation en connaissance de cause, l’individu a parfaitement connaissance de son obligation, mais la viole quand même.

– la violation d’une obligation particulière, tient à l’élément matériel, objectif. La particularité se trouve dans le texte.

Cette notion a été reprise du le délit d’exposition d’autrui à un risque, elle correspond à un comportement déterminé, que l’on peut aisément connaître à la lecture du texte, opposée à l’obligation générale, telle que l’obligation de rester maître de son véhicule en toute circonstance : l’acte à accomplir va changer en fonction des circonstances.

En revanche, l’obligation particulière ne change jamais (obligation de s’arrêter à un feu).

Elle est beaucoup plus difficile à constater.

Perméabilité des deux, comme pour la faute simple.

Crim ; 11/06/2003.

Aviation civile, un individu a été poursuivi pour manquement à une obligation mais celle-ci n’était en vigueur, juste recommandation, juge pénal : faute « caractérisée ».

La dépénalisation marche beaucoup moins qu’avant, la jurisprudence est en train de revenir à son état antérieur à la loi de 2000.

2°)- L’appréciation de la faute :

La faute d’imprudence doit faire l’objet d’une appréciation dont les critères sont imposés par le législateur.

Depuis la loi du 13/05/1996, dans le domaine des infractions d’imprudence, le législateur subordonne la reconnaissance de la responsabilité pénale à une appréciation déterminée de la faute, qui fonde cette responsabilité pénale.

Il s’en suit quelle que soit l’efficacité de ces critères, que le juge pénal ne peut prononcer une condamnation pour atteinte à l’intégrité physique ou à la vie, que s’il apprécie la faute en respectant ces critères de Code Pénal ; 121-3 al3 :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Généralement cette exigence est présentée comme une appréciation in concreto, en opposition avec l’appréciation antérieure : in abstracto (mais Conte : non, toujours in abstracto).

En jurisprudence, l’effet de ces exigences s’est révélé très réduit substantiellement, et non formellement.

Les juges accompagnent leur condamnation de constatation de l’absence de diligence normale s’imposant à l’auteur.

Cette constatation formelle est imposée par le principe de la légalité et le respect de la loi, le législateur impose de caractériser la faute à partir d’éléments précis.

Sur le plan substantielle, portée réduite, ces constatations aboutissent quasi-systématiquement à l’absence de diligence normale : plus une contrainte de motivation.

Néanmoins, on peut s‘apercevoir que cette exigence a imposé au juge pénal de prendre en compte dans l’appréciation de sa faute les missions, les fonctions de l’auteur, de la personne poursuivie.

Le juge pénal, certes condamne systématiquement, mais à chaque fois vérifier que le fait reproché à l’auteur, notamment l’abstention, entrait bien dans ses missions : il lui incombait bien d’agir, comme il ne l’a pas fait.

Ex : tribunal correctionnel de Toulouse ; 19/02/1997:le préfet a été relaxé par le tribunal correctionnel, aux motifs qu’il avait accompli les diligences normales dans le cadre des fonctions qui lui étaient imposées.

Crim ; 1/10/1997: a approuvé une relaxe, contre un éleveur de chevaux, cheval s’est enfui, entrainant un accident de la circulation, sans même relever la force majeure : avait accompli les diligences normales au regard des règles de prudence qui s’imposaient à lui.

Crim ; 2.05/2001: un maire a été relaxé, au regard des contraintes techniques et des possibilités financières de sa commune, en matière d’assainissement des eaux.

Le juge pénal vérifie systématiquement, pour retenir la faute, que l’individu avait une connaissance précise de la situation, qui a abouti à l’atteinte involontaire, que l’omission qui lui ait reprochée entraînait dans les missions qui étaient les siennes, et enfin qu’il avait bien les possibilités matérielles ou juridiques pour agir.

B)- Le résultat :

C’est un élément constitutif de l’infraction, nous sommes en présence d’infractions systématiquement matérielles, à la différence des atteintes volontaires à l’intégrité physique.

Il faudra toujours un résultat, on ne punit pas l’imprudence pure, sauf pour la mise en danger de la vie d’autrui, mais ne fait pas partie de cette catégorie.

Ce résultat est une atteinte à l’intégrité physique ou la mort d’autrui.

1°)- La nature du résultat :

Code pénal ; 221-6 et -19.Atteintes corporelles sur la personne d’autrui, parce qu’il n’y a pas d’atteinte involontaire sur soi-même.

Cas du fœtus :

La personne d’autrui incluse-t-elle le fœtus ?

Cette question s’est posée à l’occasion de l’arrêt Crim ; 30/06/1999: gynécologue avait fait une erreur sur ses patientes, il a provoqué la mort du fœtus, et fut poursuivi pour homicide involontaire sur le fœtus, la mère n’ayant pas eu d’ITT, et contravention amnistiée pour atteinte à l’intégrité physique de la mère.

CCass : rejette cette application au nom de l’interprétation stricte de la loi pénale, la Crim ayant estimé que le délit d’homicide involontaire exigeait une personne et qu’un fœtus n’entrait pas dans cette catégorie, pas de personnalité juridique.

Ass. Plén. ; 29/06/2001: va dans le même sens que la Crim, mais sur un autre fondement que sur le domaine d’application de ces infractions, mais sur le fait que le domaine des interruptions de grossesse fait l’objet d’une règlementation particulière, ce fait ne relève pas de cette règlementation.

2°)- Les types de résultat :

Deux types de résultat : le décès ou l’ITT. Ce résultat est dans tous les cas apprécié par un médecin, certes le juge n’y est pas lié, mais en pratique oui.

Le domaine est renvoyé au médical.

Des associations se plaignent du fait que certaines atteintes ne sont pas quantifiables en terme d’ITT

Ex : diminution des capacités intellectuelles, consécutive à une exposition au plomb, infertilité.

C)- Le lien de causalité :

1°)- La nécessité du lien de causalité :

Il doit présenter des caractères :

– sa certitude, il est impératif que le lien de causalité soit établi assurément entre la faute et le dommage. La Crim censure systématiquement les condamnations qui ne la dégagent pas, une simple probabilité n’est pas suffisante.

2°)- Les caractères du lien de causalité :

Dès lors que le lien de causalité est caractérisé, certain, ses caractères sont indifférents pour l’existence de l’infraction, mais ne le sont pas pour sa répression, pour la réparation auxquelles elles peuvent donner lieu.

Il est indifférent que le lien de causalité ne soit pas exclusif : d’autres faits peuvent être à l’origine du dommage, cela ne remet pas en cause l’existence du lien de causalité.

Dès lors que chaque faute a causé le dommage, elle est en lien de causalité avec le dommage.

Ex : fautes conjointes, conjuguées.

Le caractère média ou immédiat : il est indifférent pour l’existence du lien de causalité que celui-ci soit média, un autre événement peut s’intercaler entre le fait en cause et l’atteinte, dans la chaîne des événements.