Qu’est ce qu’une pratique anticoncurrentielle ?

LES PRATIQUES ANTI CONCURRENTIELLES APPRÉHENDÉES PAR LE DROIT FRANÇAIS

Les pratiques anticoncurrentielles sont des pratiques qui faussent le mécanisme du marché en affectant globalement le degré de concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles portent atteinte à l’intérêt général de la concurrence et ont un impact sur le marché pertinent concerné.

– Les pratiques anticoncurrentielles sont appréhendées par le code de commerce. Historiquement appréhendé par une ordonnance en 1986 (1er décembre) : liberté de concurrence et de prix.
– Aujourd’hui codifié dans le code de commerce. Articles qui concernent les pratiques anti-concurrentiels. L420 Et suivants du code de commerce. Également articles de procédure.
– Il est inspiré du droit de la concurrence communautaire (57) mais est adapté. On s’en affranchit dans une certaine mesure. En 86, pas de transposition du droit communautaire (on ne transpose que les directives). Droit concurrence français adopté en 86, réformé en 96, re-réformé en 2001 puis 2004…

– 4 comportements qui sont des pratiques anti-concurrentielles en France (contre 2 : ententes et abus en droit communautaire)
– les ententes anti-concurrentielles
– l’abus de position dominante
– l’abus de dépendance économique
– la pratique des prix abusivement bas

SECTION 1 : LES ENTENTES ANTI CONCURRENTIELLES
– Définition : même que pour le droit européen : effet sur la concurrence,
– Question : est-ce qu’on s’occupe des ententes qui ont des effets sur la structure de la concurrence ? Est-ce qu’on voulait instaurer un seuil de sensibilité. Finalement on ne l’a pas fait. Donc toutes ententes sont censées être condamnables. A permis d’atteindre des ententes mêmes locales avec parfois des effets sur la concurrence minimes. Cependant, en 2004, lors d’une réforme, le législateur à crée une possibilité pour les accords de minimis d’être poursuivi par le conseil selon une procédure simplifiée. Finalement un texte général, rien de spécifique pour les petites entreprises.
– En gros : pareil que pour droit européen sauf pour les accords de minimis.
– Amendes notion de remboursement des profits faits indûment mais également de punition.

Paragraphe 1 : exemple du chauffe eau
– Décision du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans de la distribution de chauffe-eau. Montant global : 26, 2 millions d’euros infligées à 80 entreprises.

– Producteurs qui veulent faire distribuer deux choses : leur chauffes-eau et pièces détachées/maintenances…
– Distributeurs dont certains groupements de professionnels
– Le but de l’entente entre producteurs et distributeurs/installations/réparateurs… s’étaient mis d’accord pour évincer les grandes enseignes de bricolage (Castorama, Mr Bricolage…) qui voulaient tout fournir pour favoriser le « bricolage à la maison »
– Enjeu : compartimenter dans un réseau exclusivement qualifié sans laisser de chance à ce qui est en dehors du réseau.
– Réseau comportait certain nombre de clauses d’exclusivité, notamment de non-fourniture des grandes surfaces. Donc refus de livraison et pressions pour ceux qui ne s’y conformaient pas.

Paragraphe 2 : exemple des parfums
– Certain nombre de producteurs et 3 chaînes de distribution. Les 13 parfumeurs concernés représentent 80% du marché. Ces producteurs avaient conclu avec 3 principaux réseaux de distribution des accords de distribution parmi lesquels il y avait très peu de clauses interdites. Pas interdit sur le papier mais façon de le gérer qui devient anti-concurrentiel. Ces réseaux de distribution peuvent servir à maintenir un prix élevé. Maintenir prix élevé pour image de marque. Absence de concurrence au niveau de la distribution. Le Conseil de la Concurrence veut mettre fin à ce genre d’actions. On obligeait certains distributeurs à maintenir les prix (ex si refus erreurs de commandes, retards de livraison…).

Paragraphe 3 : secteur des videocassettes préenregistrées
– 19 décembre 2005
– Entente détectée sur les cassettes et DVD de dessins animés.
– 1 Producteur : BVHE
– 1 grossiste
– Distributeurs : Casino et Carrefour
– Tout le monde s’est mis d’accord pour garantir des compensations
– Idée : maintenir un prix élevé. Accord avec Casino et Carrefour pour pratiquer un prix d’achat du genre 19,5€. Prix de vente au public 20€. Pour être sûrs que leurs produits n’allaient pas être dévalorisés par la grande surface, le producteur pratiquait un prix qui était quasiment celui de revente de la grande surface. Pour que les distributeurs soient d’accord, les marges arrières allaient compenser cette perte de marge.

SECTION 2 : L’ABUS DE POSITION DOMINANTE
– Exactement la même chose qu’en matière de droit communautaire
– Exemple : décision du conseil de la concurrence en 2006 qui a condamné l’organisation Gîtes de France (groupement d’entreprises). Problème : association des gîtes de France faisait signer un contrat d’adhésion, dans lequel il est stipulé que le fait d’adhérer à l’association était exclusif. Certain nombre de plaintes car un certain nombre de personnes se sont fait virer comme elles adhéraient à d’autres associations. Association prétendait que cette exclusivité était justifiée par la spécificité du label et par les investissements faits pour la personne qui rentrait.
Dans cette décision, le conseil de la concurrence, a, sur le seul fondement de position dominante des gîtes de France. Imposition unilatérale de l’association dans son contrat d’une clause d’exclusivité de 5 ans. Amende très forte.
– L420-2 Alinéa 1 du code de commerce

SECTION 3 : L’ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

– Article 82 du traité ne s’applique que sur des pratiques unilatérales
– Rien en France pour lutter contre abus de position concurrentielle si position non dominante en droit européen, d’où l’abus de dépendance économique, parfois appelée abus de position relative. Alinéa 2 de l’article L420-2 « est en outre prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Réforme de 2001
– Ce qui était interdit en 86, on rajoutait au texte « est en outre prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas d’une solution équivalente »

– 4 critères dégagés par la jurdisprudence pour définir cette situation de dépendance économique.
– Ex d’un distributeur en situation de dépendance par rapport au producteur
– notoriété de la marque : la marque est-elle suffisamment connue pour qu’il y ait une pression et une possibilité d’y échapper sur le marché ?
– importance de la part du marché du fournisseur dans le CA du revendeur
– l’absence de choix délibéré de politique commerciale de l’entreprise dépendante (ex : si une entreprise décide de ne vendre que du DIOR on ne peut pas le reprocher à DIOR)
– la difficulté pour le distributeur d’obtenir des fournisseurs de produits équivalents

– Ex d’un producteur en situation de dépendance d’un distributeur (ex : vendeur de salades à Auchan)
– notoriété de la marque : Auchan
– importance du débouché d’Auchan dans le CA du vendeur de salades
– est-ce que j’aurais pu réserver une partie de ma production à quelqu’un d’autre. Grandes surfaces se défendent sur ce point là. Grandes surfaces préviennent toujours de diversifier débouchés pour se protéger et le but qui était de protéger les petits producteurs n’a pas été atteint
– la difficulté pour le producteur de trouver d’autres débouchés

– Pour remédier à ce problème de non protection des petits producteurs, en 2001, le législateur a décidé d’enlever la partie « qui ne dispose pas d’une solution équivalente ».

– Ex : société Concurrence à Paris contre Sony. Conseil de la Concurrence a réaffirmé les 4 critères car ils sont considérés inhérents à la notion de dépendance économique. Le fait que législateur ait décidé de supprimer une partie de la loi n’a donc absolument servi à rien. La cour d’appel de Paris a confirmé cette interprétation.

– Donc loi qui était là pour défendre situation de dépendance économique ne sert en fait à rien. Les 4 conditions sont trop dures. Jurisprudence n’est pas adaptée à la réalité économique.


SECTION 4 : LA PRATIQUE DES PRIX ABUSIVEMENT BAS
– L420-5 du code de commerce : « sont prohibés les prix de vente au consommateur abusivement bas par rapport au coût de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ont pour objet ou pour effet d’évincer un concurrent ».
– Cette disposition a été suggérée au législateur avec en ligne de mire la baguette à 60 centimes vendues par les grands distributeurs (1f par les boulangeries). Boulangers prétendaient que les grandes surfaces ne pouvaient pas produire à moins de 60c.
– Avait pour but de protéger les producteurs par rapport à la grande distribution, sachant que l’arme traditionnelle de la revente à perte n’était pas applicable, car ils ne revendaient pas le pain, mais le faisaient sur place.
– Communauté européenne : prix abusivement bas interdit uniquement si entreprise en position dominante. En France, prix abusivement bas interdit en lui-même, même si on a recours au texte de la communauté européenne pour définir le prix abusivement bas.
– Prix abusivement bas lorsque a pour objet ou pour effet l’éviction d’un concurrent.
– Lorsqu’une entreprise vend en dessous de ses coûts variables, alors on peut présumer sa volonté d’éviction.
– Lorsque le prix de vente est supérieur aux coûts variables mais inférieur au coût total, la volonté d’éviction ne se présume pas, elle doit être établie à partir de l’analyse des comportements du vendeur.
– Disposition limitée à la vente aux consommateurs
– Disposition technique et pour prouver que le prix du concurrent est abusif, il faut faire faire une expertise économique du concurrent et ce n’est en pratique jamais utilisé.

– N’existe pas d’exemples jurisprudentiels de prix abusivement bas pour une entreprise n’étant pas en position dominante.