Que signifie « une république une et indivisible »?

« Une république une et indivisible ».

Les principes fondamentaux sont préservés. L’article 1 précise que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale (en 2003, son organisation est décentralisée).

L’article 2, la langue de la république est le Français, l’hymne national est la marseillaise, le drapeau est tricolore, la devise est liberté égalité fraternité. Le principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Ces 2 principes sont très anciens (première constitution de 1791, alors on disait le royaume est un et indivisible). Aujourd’hui seul le principe d’indivisibilité est explicite, l’autre est implicite.

Section 1. L’unité de la langue.

Paragraphe 1. Une tradition séculaire.

Remonte à près de 500 ans. 1er texte, ordonnance de Villers-Cotterêts (François 1er, août 1539 art. 111, la langue française est la langue juridique pour rédiger les actes publics). Loi du juillet 1794. Puis loi 31/12/1975 impose le français pour les offres d’emploi, pour les contrats de travail, les pub, les factures … Cette loi interdit l’usage d’un terme étranger s’il existe un terme français correspondant, elle a été abrogée en 1994.

Paragraphe 2. L’affirmation de l’unité de la langue, sur le plan constitutionnel, législatif et jurisprudentiel.

A. Affirmation constitutionnelle.

La loi du 25/06/1992 (constitutionnelle) introduit dans l’article 2: « la langue de la République est le français». (pas l’inverse car d’autre pays pratiquent officiellement le français, comme le Luxembourg, Canada, Suisse, etc…)

B. L’affirmation législative.

La loi de 1975 abrogée, c’est aujourd’hui la loi du 04/08/1994 qui prévaut ; le conseil constitutionnel a eu à s’en préoccuper.

C. L’affirmation jurisprudentielle.

Décision du Conseil Constitutionnel du 29/07/1994, établit une distinction entre le contenu de la langue et l’usage de la langue française.

· Concernant le contenu, chaque individu est libre dans le choix de la langue et des termes qu’il utilise, mais pour les personnes morales de droit public, ainsi que dans les relations entre l’administration et les particuliers, l’utilisation du français est obligatoire.

· Concernant l’usage, le législateur à partir de 1994 peut imposer l’usage du français dans de multiples domaines comme, les examens, la pub.

Le conseil constitutionnel dans sa jurisprudence a rendu plusieurs décisions :

· Décision du 15/06/1999, le Conseil Constitutionnel précise qu’on ne peut reconnaitre à des groupes définis, notamment par la langue, des droits collectifs. Le Conseil Constitutionnel considère que les dispositions de la » Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires » était contraire à la constitution.

· Décision du 17/02/2002 relative au statut de la Corse. Dans ce projet il y avait l’enseignement de la langue Corse, le Conseil Constitutionnel y a mis une condition selon laquelle l’enseignement du Corse était facultatif tant pour les enseignants que pour les élèves.

· Décision du 28/09/2006, concernant le protocole de Londres sur la non-traduction des brevets européens. Le Conseil Constitutionnel n’y a vu aucun obstacle (car ce sont des rapports de droit privé).

La jurisprudence administrative :

Arrêt du Conseil d’Etat du 29/03/2006 annulation d’un article de règlement intérieur qui permettait aux députés de Polynésie de pouvoir s’exprimer dans les 2 langues.

Ecoles Diwan, enseignement en Breton, le CE a annulé les disposition qui permettaient à ces établissements de dispenser des enseignements uniquement en Breton.

La loi constitutionnelle du 23/07/2008 a introduit 2 nouveaux articles :

· Art 75-1 précise que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

· Art 87 « la République Française participe au développement de la solidarité et de la coopération des Etats et des peuples ayant le français en partage » (Constitutionnalisation de la Francophonie).

Section 2. L’unité du Peuple.

Selon l’article 1 alinéa 1, il n’existe qu’un peuple Français composé de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. De là découle 2 conséquences.

Paragraphe 1. L’unicité du peuple français.

Concept juridique de valeur constitutionnel. Pour le modifier il faut réviser la constitution, c’est un concept unitaire, conséquence des principes d’égalité et d’indivisibilité.

Dans décision du 09/05/1991, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur l’art 1 de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse qui disait «le peuple Corse, composante du peuple français». Cette disposition a été censurée car il n’existe qu’un seul peuple qui est le peuple français.

Paragraphe 2. L’absence de différenciation entre citoyens.

La constitution interdit de diviser les citoyens en catégories. Cette interdiction ne concerne que le législateur ordinaire, mais pas le constituant qui peut apporter des atténuations, notamment comme ce fut le cas pour la Nouvelle Calédonie. Il y a désormais une citoyenneté Calédonienne (priorité à l’emploi, drapeau officiel Néo Calédonien…).

Paragraphe 3. L’unité du corps politique et de la représentation du peuple.

La représentation se fait de manière égale et indifférenciée conformément au principe de la souveraineté nationale ; le parlement représente la nation toute entière et en théorie un parlementaire ne représente pas la circonscription dans laquelle il est élu, mais en théorie.

Section 3. L’indivisibilité du territoire.

Ce principe a fait partie de toutes les constitutions écrites françaises. Cette indivisibilité est rappelée dans les articles 1, 5, 16, 53, 89 etc…

Paragraphe 1. La république française : Un état unitaire, décentralisé.

Depuis la révision du 28/03/2003 a été ajouté à l’art.1 alinéa 1 : « son organisation est décentralisée ».

En principe on ne peut pas porter atteinte au caractère unitaire de l’état, en principe pas de sécession possible. Pas de fédération non plus sans révision de la constitution.

A. Une extension des responsabilités des collectivités territoriales.

1. La constitutionnalisation des principes de subsidiarité et de proximité.

L’art.72 alinéa 2 précise : « les collectivités territoriales ont vocation à prendre des décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être mieux mises en œuvre à leur échelon ». Ainsi si c’est mieux fait au niveau local, l’état n’intervient pas.

Principaux effets juridiques :

Si une compétence est bien exercée au niveau local, il ne pourra plus y avoir recentralisation de cette compétence (le conseil constitutionnel ou le juge administratif au niveau du conseil d’état, en sont juge).

2. Le droit à l’expérimentation.

Reconnu à la fois à l’état mais aussi aux collectivités territoriales.

Pour l’état, c’est l’art.37-1 : « la loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée déterminés des dispositions à caractère expérimental (= dérogatoire) ».

Pour les collectivités, c’est l’art.72 alinéa 4 : il accorde aux collectivités, la faculté de déroger à titre expérimental, à des dispositions législatives et règlementaires régissant l’exercice de leurs compétences. Mais ce droit est limité :

· Cela ne concerne que les compétences qui leur sont reconnues.

· Interdites, s’il y a atteinte aux libertés et droit fondamentaux.

· L’intervention du parlement est nécessaire. Il intervient en amont (la demande de dérogation est demandée au parlement qui en fixe l’objet et la durée qui ne peut excéder 5 ans) et en aval (à la fin de l’expérimentation, le parlement interviendra pour évaluer les résultats, soit elle n’a pas fonctionné et on revient alors au droit ancien, soit elle a bien fonctionnée et le parlement pourra alors l’étendre à d’autres collectivités territoriales, soit le parlement peut prolonger pour une durée maximale de 3 ans l’expérimentation afin de s’assurer de sa valeur).

B. Le renforcement de la participation populaire.

1. Le droit de pétition.

Reconnu à l’art.72-1 alinéa 1, il permet aux électeurs d’une collectivité territoriale de demander par voie de pétition l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante d’une question relevant de sa compétence (conseil municipal, régional, départemental).

2. Le référendum local décisionnel.

Prévu à l’art.72-1 alinéa 2, il peut être organisé dans une collectivité territoriale sur un projet de délibération ou un projet d’acte relevant de la compétence de cette collectivité. Les élus locaux qui ont soumis ce projet aux électeurs sont soumis à leur décision.

3. Le référendum local consultatif.

Art.72-1alinéa 3, peut être utilisé pour demander l’avis des électeurs pour la création ou la modification d’un statut particulier ou pour la modification des limites géographiques de cette collectivité. Plusieurs exemples :

· 1983 utilisé en Corse pour supprimer les 2 départements et les 2 conseils généraux. Les électeurs refuseront. Le ministre de l’intérieur (Sarkozy) a tenu compte de cet avis.

· En Alsace a été soumis le même principe, l’avis des électeurs fut le même et fut aussi suivi.

Pour ces référendums locaux (décisionnel ou consultatif), la loi organique d’août 2003 a prévu qu’il y ait au moins 50% des suffrages exprimés représentant au moins 25% des électeurs inscrits.

4. Outre-Mer.

Il existe pour l’outre-mer un référendum local décisionnel (art.72-4 alinéa 1) et un consultatif (art.72-4 alinéa 2).

C. Le nouveau cadre financier applicable aux collectivités territoriales.

Il consiste en 4 éléments.

1. Le principe d’autonomie financière.

Prévu à l’art.72-2 alinéa 1 : « les collectivités territoriales disposent librement de leurs ressources financières.

2. L’autonomie fiscale.

Art.72-2 alinéa 2, les collectivités disposent librement de leurs ressources fiscales, qui doivent constituer une partie importante (déterminante) de leurs ressources financières.

3. Le principe de juste compensation.

Art.72-2 alinéa 4, en cas de transfert de compétence opéré par l’état, l’état doit aussi transférer les moyens humains et les ressources financières nécessaires à l’exercice de la compétence transférée. Le conseil constitutionnel apprécie si cela a bien été fait. Mais l’état ne transfère que les moyens que lui-même utilisait pour cette compétences, ainsi si cela était insuffisant, la collectivité territoriale devra se débrouiller avec cela, d’où augmentation des impôts locaux pour développer des moyens supplémentaires (exemple de l’entretien des lycées et des collèges).

4. Le principe de péréquation.

Art.72-2 alinéa 5, concernant les collectivités territoriales, il en est de même que pour les individus, il y en a des riches et des pauvres.

Il y a donc une cagnotte, le fond de péréquation, les plus riches donne une partie de leurs ressources et ce fond redistribue aux collectivités les plus pauvres.

D. Le doit à la spécificité.

Ce droit existe en métropole, mais aussi de façon plus poussée dans une partie de l’Outre-Mer.

1. En métropole.

L’art.72 alinéa 1 prévoit la possibilité, la faculté de créer des collectivités territoriales à statut particulier, en lieu et place de collectivités territoriales de droit commun. On prend en compte la situation particulière de cette collectivité, exemple loi de 2010 pour l’Alsace (Collectivité unique, sorte d’assemblée territoriale alsacienne, rejetée par les électeurs).

2. En Outre-Mer.

Révision de 2003, art.72-3, où pour la 1ère fois toutes les collectivités d’Outre-Mer sont nominativement citées.

3 catégories :

a). Les DOM-ROM

Ils sont régis par l’art.73 et depuis 2011 sont au nombre de 5 :

· La Martinique

· La Guadeloupe

· La Guyane

· La Réunion

· Mayotte

Le principe de cet article est l’assimilation législative, ainsi les lois votées par le parlement français s’appliquent en principe dans ces Dom-Rom, sauf exception ; il est ainsi possible d’assouplir les normes nationales, voire même d’en édicter des spécifiques, afin de mieux prendre en considération les spécificités et les attentes locales.

b). Les COM (Collectivités d’Outre-Mer, avant les TOM).

Régies par l’art.74, elles sont 5 :

· St Pierre et Miquelon

· Wallis et Futuna (Rois)

· La Polynésie Française

· St Barthélémy (nouvelle)

· St Martin (Nouvelle), 60% de l’île est Française et 40% Hollandaise.

Le principe de cet article est qu’il prévoit la spécialité législative pour toutes les matières relevant des compétences de ces collectivités. Pour que les lois nationales s’appliquent ici, il faut que la loi le précise expressément, sinon la loi ne s’appliquera pas dans la collectivité. Si une loi nationale concerne une collectivité mais intervient dans une matière qui relève de la compétence de la collectivité, la collectivité peut saisir le conseil constitutionnel.

c). La nouvelle Calédonie.

Depuis 1998 elle est régie par les art.76 et art.77, elle bénéficie d’un statut particulier (drapeau, hymne, citoyenneté, priorité à l’emploi calédonien).

En 2014 pourra être organisé des scrutins d’autodétermination.

2. Le droit de sécession.

L’art.53 prévoit : « toute cession, adjonction ou échange de territoire ne peut se faire que sous conditions ».

Mais le droit de sécession n’était pas prévu à cet article, c’est par la doctrine que ce droit est apparu, notamment la doctrine Capitant, qui a assimilé cession et sécession. La doctrine prévoyait que ce droit n’était reconnu qu’aux COM.

Elle a été constitutionnalisée le 30/12/1975 par le conseil constitutionnel.

Les 2 conditions :

· Il faut le consentement des populations intéressées, scrutin d’autodétermination (en 2014 un tel scrutin aura lieu en Nouvelle-Calédonie, sur la base de l’art.77 qui est propre à cette collectivité).

· Il faut que la sécession soit approuvée par le Parlement Français.

Cet article 53 a été utilisé :

· En 1967, Côte Française des Somalies, à l’époque une majorité veut rester Française.

· En 1974, les Comores, majorité en faveur de l’indépendance (sauf une île, Mayotte qui souhaitait restée Française, car anciens esclaves des Comoriens, les 3 autres îles voulaient leur indépendance, le 30/12/1975, le Conseil Constitutionnel a distingué subtilement la notion de territoire, au sens de l’art 53 le territoire a une situation géographique, ainsi existe ici 4 territoires et pour qu’un territoire obtienne l’indépendance il faut le consentement de la population, ainsi en 1976, après avoir accordé l’indépendance des 3 iles, un référendum est organisé à Mayotte qui restera Française).

· En 1977 à Djibouti, qui devient indépendante.

· En 1987, en Nouvelle-Calédonie, une majorité veut rester Française, mais les Kanak minoritaire ont boycotté la consultation. D’où mise en place progressive d’un statut particulier.

E. L’homogénéité du droit applicable.

1. Un principe absolu en matière de liberté et droits fondamentaux.

La France état unitaire, il n’existe qu’une seule source de droit émanant des autorités exécutives et législatives, qui doit être uniformément applicable à l’ensemble du territoire et à l’ensemble des citoyens. Ce principe d’uniformité a valeur constitutionnelle.

2. Un principe variable.

En dehors des principes de liberté et droits fondamentaux, la remise en cause de l’uniformité du droit applicable est envisageable. Ainsi la règle de droit applicable n’est pas toujours la même sur le territoire national, elle connait des aménagements, comme le droit à l’expérimentation, l’exemple de la Nouvelle-Calédonie, Dans les COM art.74, art.73, le statut Alsace et Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, avec un droit spécifique).

Paragraphe 4. L’indivisibilité de la souveraineté.

Il Existe une seule source de souveraineté qui s’exerce sur l’ensemble du territoire et des citoyens.

A. L’Etat source du pouvoir normatif.

Une collectivité territoriale ne peut s’approprier ni exercer la souveraineté de l’état (pas de pouvoir normatif législatif, seul le parlement français vote la loi). Depuis 2003, une collectivité peut se voir déléguer uniquement un pouvoir réglementaire.

B. Le respect des compétences étatiques.

Aucune compétence internationale n’est reconnue aux collectivités territoriales.

2 exceptions :

· Pour la Nouvelle-Calédonie.

· Pour la Polynésie Française.

Depuis décision du Conseil constitutionnel du 07/12/2000, elles peuvent négocier et signer certains accords internationaux au nom de la France, uniquement dans les domaines où compétences leurs sont accordées.

Concernant les autres collectivités il existe toujours un contrôle de légalités des actes qu’elles adoptent, prévu à l’art.72 alinéa 6. Ce contrôle est exercé par le représentant de l’état de ces collectivités. Il s’effectue à postériori, l’acte est transmis au représentant de l’état, qui ensuite doit saisir le juge administratif qui décidera si cet acte respecte ou non la légalité (avant 1982 c’était un contrôle d’opportunité).