Quel est le champ d’application de la propriété intellectuelle?

La propriété intellectuelle : son champ d’application

La propriété intellectuelle est aussi appelée Propriété littéraire et artistique (PLA) : droit d’auteurs, droit des artistes interprètes, producteurs de films vidéogrammes, de musiques phonogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle.

Titre 1 : Une courte histoire de la propriété intellectuelle

De l’Antiquité jusqu’à la Révolution on a pu noter quelques tentatives afin de protéger non pas les créateurs mais plutôt les corporations (intérêts collectifs). Ni dans l’Antiquité Romaine ni dans l’Antiquité Grecque les créateurs n’étaient protégés. Virgile s’en est plaint. A partir du XVI° en France le roi accorde des privilèges ou plutôt des monopoles d’exploitation sur certaines heures et à certaines personnes. Un privilège est accordé au libraire et non pas à l’écrivain. Au niveau de la musique celui qui est protégé ce n’est pas le compositeur mais celui qui a commandé l’œuvre. La protection était donc accordée arbitrairement par le roi. Avec la période révolutionnaire cesse les corporations.

C’est en Janvier 1791 que naissent les premières lois qui protègent les brevets d’invention. Consacre pour la première fois au profit de l’auteur un droit de représentation de ses œuvres théâtrales.

C’est à l’époque du droit moderne avec la naissance du droit civil qui pose des lois générales abstraites et impersonnelles. Le Code civil reconnait pour la première fois un droit de propriété aux auteurs et particulièrement aux notions de reproduction et de représentation de leurs œuvres.

Titre 2 : Le champ d’application de la protection

Chapitre 1 : L’œuvre protégeable

Section 1 : La définition de l’œuvre de l’esprit

  1. Une création originale

Il faut un effort créatif. Article L.111-1. L’œuvre de l’esprit est protégée du seul fait de sa création. L’effort créatif implique qu’il y a un choix, un parti pris de l’auteur. Il ne doit pas s’agir d’un hasard, d’une nécessité ou d’un état naturel. Il faut une plus-value.

Il faut une originalité, prévue par la JP. L’œuvre va se distinguer de ce qui existe déjà. Le juge recherche si ce qui est présenté comme une œuvre exprime une personnalité différente de ce qui a déjà été fait. 3 étapes au processus créatif :

  • L’idée, non protégée

  • Le choix de la composition de l’œuvre, non protégée

  • L’expression de l’idée, protégée

  1. Une mise en forme

Il faut également une mise en forme, ce qui est appelé la condition formelle en PLA. Idée de libre parcours, tant que l’œuvre n’a pas été mise en forme, elle peut parcourir les esprits et aucun ne peut prétendre en avoir les droits sans l’avoir extériorisée.

L’œuvre est protégée par le CPI quel que soit son genre (littéraire ou musical), sa forme, son expression, son mérite.

Section 2 : La diversité des œuvres protégées

L.112-1 à L.112-4. Œuvres littéraires (qui comportent surtout du texte (roman, article, brochure, poème). Parfois le titre de l’ouvrage est protégé s’il est original.

Une œuvre orale est également protégée (ex : plaidoirie d’un avocat célèbre). Il n’y a que les discours publics qui sont du domaine public.

Œuvres musicales: composition, partition, improvisation, compilation

Architecture: bâtiments, immeubles.

Assemblée plénière 7 mai 2004 a considéré que le propriétaire d’un bien immobilier ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image du bien. En revanche, il peut s’opposer à l’exploitation de l’image par un tiers à condition qu’il démontre un préjudice anormal pour lui.

Les arts appliqués (« Dessin et modèle », photographie) les créations de forme sensibles à la vue (chorégraphies).

Chapitre 2 : Les bénéficiaires de la protection

C’est une personne physique qui bénéficie de la protection et c’est la personne elle-même qui bénéficie de cette protection même si parfois bénéfice partagé av la famille.

Section 1 : L’auteur

Paragraphe 1 : l’auteur unique

La qualité d’auteur appartient à celui qui conçoit et réalise l’œuvre. Le Code de la Propriété Intellectuelle pose pour présomption que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption est simple, elle se combat par tous moyens.

Paragraphe 2 : La pluralité d’auteurs

L’œuvre collective est créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édicte et la publie sous sa direction et dans laquelle la contribution personnelle de diverses auteurs se fait dans un ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé. La personne physique ou morale a pris l’initiative de la réalisation et en assume la responsabilité. L’œuvre est constituée d’apports, les différents auteurs ne se sont pas concertés les uns avec les autres. Ces contributions sont donc coordonnées ici par la personne qui en a pris l’initiative.

L’œuvre de collaboration: L’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes. C’est la Jurisprudence qui en a délimité les critères. Les auteurs ont travaillé de concert. Chaque auteur a des droits indivis sur l’œuvre.

Pour les collaborations en matière d’œuvre audiovisuelle: multitude d’auteurs (auteur du scénario, de l’adaptation, des dialogues, réalisateur, musique du film…). Chacun bénéficie d’une présomption. Chacun pourra donc revendiquer une part des bénéfices.

Les œuvres radiophoniques: toutes les personnes qui assurent sa création intellectuelle partagent les droits sur l’œuvre.

L’œuvre composite: Œuvre nouvelle créée à partir d’une ou plusieurs œuvres. Seul l’auteur des œuvres composites va être reconnu comme l’auteur de cette œuvre. Il faut cependant obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre initiale.

L’œuvre anonyme: L’auteur doit être représenté pour faire valoir ses droits d’auteur. C’est le tiers qui exerce ces droits mais en tant que mandataire de l’auteur.

Section 2 : Le cessionnaire des droits

Paragraphe 1 : L’employeur

Lorsque l’auteur est relié par un contrat de travail à un employeur, la Jurisprudence considère que c’est l’employeur qui est le bénéficiaire du droit d’auteur car c’est finalement l’employeur qui a pris en charge les risques financiers de la création intellectuelle. C’est le cas des journalistes (pas pigistes). Néanmoins, il n’y a pas d’obligation de cession pour l’auteur à son employeur. Seuls sont transférés patrimoniaux mais pas les droits moraux. Le droit moral reste quoi qu’il arrive à l’auteur.

Paragraphe 2 : L’état

L’auteur était un fonctionnaire jusqu’à la loi du 1er août 2006 et était obligé de céder ses droits à l’Etat. Il n’a l’obligation de céder son œuvre que si cette cession est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public et que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation commerciale.

Paragraphe 3 : Les œuvres publicitaires ou audiovisuelles

Elles font suite à une commande faite par un producteur ou par un annonceur. Celui qui prend le risque c’est le producteur ou l’annonceur donc le législateur pose une présomption de cession des droits patrimoniaux de l’auteur.

Section 3 : La famille de l’auteur

Paragraphe 1 : Les droits patrimoniaux

Durée de vie 70 ans après la mort de l’auteur. Les ayant-droit sont les héritiers classiques. Et s’il n’y a pas de descendance, c’est l’Etat qui récupère.

Paragraphe 2 : Le droit moral

Trois prérogatives au droit moral : divulgation, paternité de l’œuvre, retrait de l’œuvre et droit de repentir.

Divulgation : L’exécuteur testamentaire est une personne chargée de faire l’inventaire des biens du défunt et de remettre ces biens aux ayant droit conformément à ce qui est prévu par le testament. La divulgation appartient à l’exécution testamentaire. S’il n’y a pas d’exécuteur testamentaire, ce sont les descendants, s’il n’y en a pas c’est le conjoint à condition qu’il ne soit pas remarié. Et ensuite légataires universels. Si le testament l’interdit expressément, pas de possibilité de divulgation.

Paternité de l’œuvre : Possibilité de faire apparaître le nom de l’auteur sur la création.

Droit de retrait et de repentir : Le CPI ne prévoit pas l’hypothèse du retrait et du repentir après la mort de l’auteur et en pratique pas de contentieux. Œuvre posthume : pas publiée du vivant de son auteur.