Quel est le rôle de la Cour de cassation ?

Quelles sont les missions de la Cour de cassation

Elle intervient de plusieurs façons différentes, elle intervient tout d’abord en temps que voix de recours, elle vérifie/contrôle l’interprétation de la règle de droit par les juridictions inférieurs.

Son second rôle est d’assurer l’unification de la règle de droit.

Le temps nécessaire pour juger une affaire était de 2 ans. La Cour de cassation s’était fixée comme objectif de juger en 16 mois, elle a fait mieux, elle le fait presque en 1 an (382 jours ).

Section I : LE CONTRÔLE DE L’INTERPRÉTATION DE LA RÈGLE DE DROIT PAR LES JURIDICTIONS INFÉRIEURES

Paragraphe 1 : L’absence d’effet dévolutif

Compétente pour contrôler toutes les juridictions prononcés dans les juridictions inférieurs.

La Cour est saisie par le biais d’un pourvoir en cassation formé par la partie qui estime que la décision formée en dernier ressort a été mal rendue.

Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif ni dévolutif. La Cour de cassation se contente de juger la conformité au droit, c’est à dire la légalité des décisions des juridictions inférieures. Elle ne rejuge pas les faits. Elle doit en principe pour vrai les principes tels qu’ils ont été dégagé par les juges du fond. On dit que les juges du fond sont souverains pour apprécier les faits. Le rôle de la Cour de cassation sera seulement de se demander si les juges du fond se sont emparés de la bonne règle de droit, ensuite elle va vérifier qu’ils l’ont bien appliquée, et enfin la Cour de cassation va vérifier si la décision des juges du fond a été motivé (Ex : Un cycliste brûle un feu orange et blesse gravement un piéton. En 1ère instance il est condamné à réparer le préjudice sur fondement de l’article 1382 du Code civil, il interjette appel. En appel le cycliste peut essayer de discuter le fait qu’il est passé à l’orange. En revanche, devant la Cour de cassation, le cycliste ne peut plus contester le fait qu’il est passé à l’orange. En revanche, la Cour de cassation va vérifier si elle a appliqué la bonne règle de droit, est ce que la règle de droit a été bien appliqué, et si les juges ont bien motivé leur décision).

Pour saisir la Cour de cassation, le demandeur doit se trouver dans un cas d’ouverture à cassation, or dans ces cas d’ouverture à cassation, on ne trouve pas l’hypothèse d’une appréciation erronée des faits.

Paragraphe 2 – Les cas d’ouverture à cassation

A/ Les griefs de forme

  • L’incompétence des juridictions saisies.
  • L’inobservation des formes de procédure.
  • Le défaut de réponse à conclusion.
  • Le défaut de motif (Les parties se pourvoient en cassation parce que le juge n’a pas donné de motif, de motivation ), ou la contradiction de motif (Les juges se contredisent ).

Dans ces quatre hypothèses, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de la décision.

B/ Les griefs de fond

On se pourvoit en cassation quand on estime que la loi a été violé : En cas de mauvaise application de la loi, en cas de refus d’application d’une loi, si les juges ont mal interprété la loi.

On se pourvoit également lors de défaut de base légale : Ce cas d’ouverture a été créé par la Cour de cassation elle même. Depuis sa création, le nombre de pourvois a explosé. Ce cas d’ouverture est caractérisé dans les hypothèses où les constatations de faits opérés par les juges du fond sont insuffisantes pour permettre à la Cour de cassation de contrôler si oui ou non la décision est conforme au droit.

On reprend l’exemple précédent : Si les juges disent qu’il suffit d’une faute et d’un préjudice pour utiliser l’article 1382, le pourvoi en cassation est possible en vertu d’une violation de la loi. Si les juges caractérisent l’existence d’une faute, le préjudice, mais ils oublient de dire en quoi le lien de causalité est bien présent ici. Dans cette hypothèse il pourra y avoir cassation pour défaut de base légale. La Cour de cassation précise quelle circonstance de fait les juges auraient du relever, et elle va dire aux juges de renvoi sur quoi ils devront statuer. Elle peut également donner son interprétation de la règle de droit. Préciser la raison de l’insuffisance de motivation.

Troisième cas d’ouverture également instauré par la Cour de cassation : La dénaturation. On parle de dénaturation lorsque les juges du fond font dire au contrat autre chose que ce qu’ils disent réellement, ils interprètent le contrat dans un sens plus équitable, ce qui est interdit.

Ce n’est que lorsque le demandeur se trouve dans un de ces 7 cas d’ouverture, que le pourvoi en cassation est possible.

Il reste que la distinction du fait et du droit qui peut paraître aisé en théorie, est en pratique assez difficile à faire.

Paragraphe 3 – Le contrôle de la qualification

La Cour de cassation ne remet pas en cause les faits mais elle remet parfois en cause la qualification*.

*Qualification : Opération intellectuelle par laquelle on caractérise une donnée de fait par rapport à la règle de droit (Ex : C’est l’opération qui permet de dire que brûler un feu rouge est une faute).

Normalement la qualification relève du pouvoir des juges du fond. La Cour de cassation ne devrait théoriquement pas la contrôler. La Cour de cassation refuse donc le plus souvent de contrôler la qualification des faits. Par exemple, elle se refuse de contrôler l’existence d’un trouble mental qui explique l’impossibilité de remplir un contrat. Elle refuse également de contrôler la gravité du manquement de nature à permettre la résolution uni latéral d’un contrat.

Mais, parfois la Cour de cassation contrôle la qualification des faits.

Exemple : Le contrat de vente et le contrat d’entreprise. On achète une armoire chez un ébéniste, est ce de la vente ou un contrat d’entreprise ? Pour le déterminer, on vérifie si le contrat relève d’un travail spécifique ou non. La Cour de cassation vérifie l’existence de ce travaille spécifique.

Il arrive également que la Cour de cassation manque de logique, elle opère un revirement de jurisprudence et arrête d’accepter de contrôler une qualification.

Mais pourquoi accepte-t-elle de contrôler une qualification et pas une autre ?

Il n’y a pas réellement de réponse.

Quelques pistes toutefois :

  • Il y aurait contrôle lorsque la notion est complexe, ce qui expliquerait qu’elle contrôle la notion de faute.
  • Il y aurait également contrôle quand la notion peut être généralisée.
  • Enfin, il y aurait contrôle lorsqu’il paraît très souhaitable qu’une notion soit interprétée de la même manière par chaque juge.

La première mission de la Cour de cassation est donc de contrôler si les juridictions inférieurs on bien appliquer les règles de droit.

Mais elle a une autre mission, elle est amenée à unifier la jurisprudence.

Section II : L’UNIFICATION DE L’INTERPRETATION DE LA REGLE DE DROIT

Divers moyens sont mis à sa disposition pour mener à bien cette mission.

Paragraphe 1 : La présence de l’assemblée plénière et de la chambre mixte

Il existe deux chambres qui ne statuent que de manières exceptionnelles, c’est l’assemblée plénière et la chambre mixte.

La chambre mixte est composée de représentants de deux chambres au moins.

Lorsque l’assemblée plénière statue, elle est composée de représentants de toutes les chambres.

L’assemblée plénière unifie la jurisprudence sur le plan national, on parle d’unification externe.

La chambre mixte, elle, intervient pour unifier la jurisprudence au sein même de la Cour de cassation, on parle d’unification interne.

  1. L’unification externe

L’assemblée plénière peut être saisie obligatoirement ou facultativement.

Elle est saisie obligatoirement lorsque après une première cassation par une chambre de la Cour de cassation, suivie d’un renvoi, la juridiction de renvoie ayant repris la thèse juridique de la décision cassée, un nouveau pourvoi est formé qui s’appuie sur les mêmes moyens de droit que le premier. Dans ce cas là la saisie de l’assemblée plénière est obligatoire.

Elle est saisie facultativement quand il existe une divergence d’interprétation sur une règle de droit soit entre juges du fond soit entre des juges du fond et une chambre ordinaire de la Cour de cassation, sans que les critères de saisie obligatoire soit remplie.

Que la saisie de l’assemblée plénière soit obligatoire ou facultative importe peu. Dans les deux cas l’assemblée plénière unifie la jurisprudence parce que sa décision s’impose à la cour d’appel de renvoie.

  1. L’unification interne

Cette unification est de la compétence de la chambre mixte. Le rôle de cette chambre étant d’éviter des divergences de jurisprudence au sein de cette Cour de cassation. L’idée est de vouloir que tout les juges de la cours de cassation juge de la même manière

Ex : lors de l’achat d’un immeuble, la quelle des chambre de la cour de cassation doit étre saisit propriété ou contrat ? l’idée est que les 2 chambres peux importe celle choisis devrait avoir le même jugement.

Cependant la portée des décisions de la chambre mixte est moindre que celle des décisions de l’assemblée plénière, en effet alors que la juridiction de renvoi est obligée de se soumettre à la décision de l’assemblée plénière, la décision de la chambre de mixte ne s’impose pas à la juridiction de renvoi.

Il existe encore deux mécanismes qui permettent d’unifier l’interprétation de la règle de droit.

Paragraphe 2 :Le pourvoi dans l’intérêt de la loi

C’est un pourvoir particulier qui n’est pas exercé par une des deux parties, mais exercé par le procureur général près de la Cour de cassation contre une décision rendue en dernier ressort, manifestement contraire à la loi. Des juridiction du fond ce sont prononcé et les partie on laissé passé le délai pour se pourvoir en cassation, la décision acquière une force de juger irrévocable. Mais le procureur voit que cette décision est contraire a la loi , c’est lui même qui pourvoit en cassation .Mais ce pourvoi en cassation n’a aucune influence sur la situation des parties, ces dernières s’étant abstenues elles ont laissé la décision rendue en dernier ressort acquérir force de chose jugée irrévocable à leur égard.

Paragraphe 3 : La saisine pour avis

Procédé qui date de 1991, ce procédé est mis à la disposition de toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, et depuis 2001 les juridictions pénales y ont également accès.

Ce procédé sous entend qu’en cas de difficulté sérieuse sur l’interprétation d’un texte nouveau et que cette difficulté apparaît dans de nombreux litiges, un juge peut saisir la Cour de cassation qui doit se prononcer sur la loi dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Une fois que le juge reçoit l’avis de la Cour de cassation, cette avis ne le lie pas.

La Cour de cassation a un service de documentation et d’étude, ce service donne spontanément son interprétation des nouveaux textes quand ceux ci peuvent poser difficultés.

De manière abstraite la Cour de cassation va dire « il faut comprendre telle disposition de telle manière », il n’y a pas de procès sur lequel cet avis pourrait venir se greffer.

La Cour de cassation joue ici beaucoup plus le rôle de législateur que de juge.

La jurisprudence n’est t’elle pas au même titre que la loi ou la coutume créatrice de droit