Quel est le tribunal compétent pour mon litige?

QUELLE EST LA JURIDICTION COMPÉTENTE?

Deux questions à se poser quand il y a un différent, celle de la compétence d’attribution et celle de la compétence territoriale.

I – Quelle est compétence d’attribution ou rationne materiae

Quelle part du contentieux je dois attribuer à telle ou telle juridiction, c’est la question de la compétence d’attribution.

II – Quelle est la compétence territoriale ?

Cette question est simple, il existe une carte judiciaire de la France. « Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur » : actor sequitur forum rei. On part de l’idée que ce n’est pas parce qu’on formule une demande que l’on a raison, donc on voit mal pourquoi une personne assignée en justice devrait subir les frais d’un déplacement. Il existe bien sûr des exceptions.

TABLEAUX RELATIFS AUX COMPÉTENCES DES DIFFÉRENTES JURIDICTIONS

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

TRIBUNALCOMPETENCEASSISTANCE REPRÉSENTATIONRECOURS
Tribunal administratiflitiges dans lesquels la puissance publique ‘administrations, établissements publics, collectivités territoriales) est mise en cause.Assistance d’un avocat obligatoire dans certaines affairespossible devant la cour administrative d’appel ou devant le conseil d’Etat pour certaines affaires.
Juridictions administratives spécialiséeslitiges de pension, litiges relatifs à l’aide socialedépend des juridictionspossible devant le conseil d’Etat ou les juridictions spécialisées (pensions militaires)
cour administrative d’appelréexamine une affaire déjà jugée par un tribunal administratif
compétence directement en premier ressort pour certaines affaires
assistance d’un avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire dans la plupart des affairespossible devant le conseil d’Etat
Conseil d’Etatréexamine une affaire jugée en dernier ressort par les autres juridictions administratives et statue directement sur la légalité de certains actes administratifsun avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire dans certaines affairespas de recours possible devant les juridictions françaises.

JURIDICTIONS JUDICIAIRES

TRIBUNALCOMPETENCEASSISTANCE REPRÉSENTATIONRECOURS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCEAffaires civiles au-delà de 10 000 € et qui ne relèvent pas d’autres juridictions et autres affaires comme la famille (divorce, autorité parentale…)Assistance d’un avocat obligatoire dans la plupart des affaires.Possible:


– devant la cour d’appel pour les affaires portant sur des sommes supérieures à 3800 € (4000 € pour les CPH)

– au dessous de ces seuils, seul un recours devant la cour de cassation est possible
TRIBUNAL D’INSTANCETutelle, baux d’habitation et affaires civiles jusqu’à 10 000 €. Les petits litiges civils jusqu’à 4000 € sont jugés par un juge de proximité.Assistance d’un avocat facultative
TRIBUNAL DE COMMERCEaffaires entre commerçants ou relatives aux actes de commerceAssistance d’un avocat facultative
CONSEIL DE PRUD’HOMMESaffaires nées à l’occasion d’un litige individuel entre employeurs et employés (ou apprentis) liés par un contrat de travail (ou d’apprentissage)Assistance d’un avocat facultative
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles.
Assistance d’un avocat facultative
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALElitiges avec les organismes de sécurité sociale (maladie, retraite…)Assistance d’un avocat facultativePossible devant la cour d’appel
TRIBUNAL DE POLICEcontraventions : infractions les moins graves punies de peines d’amende . les 4 premières classes des contraventions sont jugées par un juge de proximité.Assistance d’un avocat facultativePossible devant la cour d’appel sauf pour les jugements ne prononçant qu’une amende modique
TRIBUNAL CORRECTIONNELdélits: infractions que la Loi punit de peines d’amende, de peines d’emprisonnement (jusqu’à 10 ans au plus) et d’autres peines ( ex: travail d’intérêt général)Assistance d’un avocat facultativePossible devant la cour d’appel
COUR D’ASSISEScrimes: infractions les plus graves pour lesquels la Loi fixe une ou plusieurs peines (ex: de la réclusion criminelle à la perpétuité)Avocat obligatoire pour l’accusé; facultatif pour la victime, càd la partie civile.Possible devant une nouvelle cour d’assises
COUR D’APPELréexamine une affaire déjà jugée par un TI, TGI, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, TPBR, TASS, tribunal de police ou tribunal correctionnelAssistance d’un avocat obligatoire dans la plupart des affairespossible devant la cour de cassation
COUR DE CASSATIONne rejuge pas l’affaire mais vérifie si les lois ont été appliquées correctement par les tribunaux et Cours d’Appel.Un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (avocat spécial) est obligatoire dans certaines affairespas de recours possible devant les juridictions françaises.

L’organisation de la JusticeL’organigramme juridictionnel

Cet organigramme distingue deux ordres de juridiction, les juridictions judiciaires et les juridictions administratives.


Paragraphe 1 : schéma de la justice administrative.
1) 1er degré de juridiction :

Tribunal administratif (42 sur le territoire de la république), ils gèrent les litiges entre les usagers et les pouvoirs publics.
Juridictions spécialisées (commission des recours des réfugiés, commission départementale d’aide sociale, Section disciplinaire des ordres professionnels, commission d’indemnisation des rapatriés).

2) 2ème degré de juridiction :

Cour administrative d’appel (8 sur le territoire de la république).

Recours sur le droit: Conseil d’État (le conseil d’État est également juge du premier et dernier degré pour certains contentieux), il va donner un avis juridique.

Un conflit négatif signifie qu’aucune des juridictions ne se juge compétente pour juger, un déni de justice signifie qu’aucune juridiction ne répond a la question qui lui est posée, si la justice de l’État ne se fait pas cela envenime les relations du dossier. Imaginons que le juge judiciaire et le juge administratif ne soient pas d’accord sur jugement des faits.

3/Le tribunal des conflits.
Il existe depuis 1872, il existe pour régler des conflits, il en existe deux types, le premier est « positif »que les deux ordres de juridictions s’estiment compétent, a l’inverse si aucun ne s’estiment compétent il est négatif.
Il est composé d’un président (le ministre de la justice), de 4 membres de la cour de cassation et des représentants du ministère public. IL va décider a quel ordre de juridiction confier le conflit. Il ne juge pas l’affaire et de donne pas la solution au litige, il est seulement compétent pour dire si c’est le juge judiciaire ou le juge administratif qui doit être saisi.

La justice constitutionnelle, la constitution du 4 Octobre 1958 crée le conseil constitutionnelle, son rôle originellement était qu’il devait veiller a ce que le parlement reste a sa place vis à vis du gouvernement. Le respect des règles parlementaires était surveillé, le conseil constitutionnel veiller aussi a ce que les lois étaient conforme a la constitution et aux règles constitutionnelles. Le contrôle de constitutionnalité des lois était établit par le conseil constitutionnel, entre le moment ou la loi est votée et le moment de la signature du président de la république, elle peut saisir le conseil constitutionnel pour demander sa validité.
Depuis s’est ajouté la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 23 Juillet 2008, grâce a celle-ci il est possible a l’occasion d’un litige particulier, que la juridiction saisi porte une question devant le conseil constitutionnel. Si un acte est déclaré inconstitutionnel il n’as plus de valeur constitutionnelle, comme par exemple le mécanisme de la garde à vue.


Paragraphe 2/ Les juridictions de droit privé ou juridiction judiciaires.


Dans la constitution du 4 octobre 1958, l’article 66 dispose que nul ne peut être détenu arbitrairement et dans son alinéa 2, que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Une juridiction administrative ne peut pas condamner à une peine de prison. La rétention administrative est un système dans lequel on la prive de mouvement. Le juge judiciaire est compétent pour juger des personnes privées entre elles, et compétent pour se prononcer sur la privation de liberté.
Devant une juridiction judiciaire on a deux sortes de magistrats, on a les juges, ils vont rendre la décision de justice, ces juges rendent la justice assis sur le siège, ils sont les magistrats du siège, et on a aussi les représentants du ministère public, c’est un ensemble de magistrats qui représente et défend les intérêts de la société, le plus connu d’entre eux c’est le procureur de la république, il ne défend pas les intérêts du gouvernement, ce qui explique qu’ils aient une certaine indépendance.
Au Moyen-âge, la justice était rendue en plein air, on tirait des cordes pour créer un espace de Justice, le roi avait un petit parc dans un plus grand parc, d’où le mot « parquet ».


A/Les juridictions du fond de premier degré.

Les juges du fond sont les magistrats ou la juridiction qui vont examiner l’intégralité du litige, établit dans les détails il apprécie les faits (par exemple destruction volontaire d’un bien d’autrui ayant entraîné un préjudice moral,) il leur donne une qualification, qui lui sont soumis afin d’y apporter une réponse. Avant cela il faut rechercher la règle de droit, puis l’appliquer pour donner une issue concrète a l’affaire. Le juge du fond effectue un syllogisme. La cour de cassation ne peut pas statuer sur le fond, elle statut sur le droit.


  1. Premier degré de juridiction de fond:

Juridictions civiles : TGI, TI, et les juridictions de proximités
Juridiction spécialisées : Conseil des prud’hommes, tribunal des affaires de sécurité sociale, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux.
Juridictions pénales: Cour d’assises, Tribunal correctionnel, Tribunal de police, juridiction de proximité.

On parle de premier degré de juridiction quand on a affaire a une juridiction qui va être saisie en premier, dans toute les juridictions et l’organisation judiciaire, on a l’obligation d’aller devant certaines juridictions. Comme on a affaire a deux juridiction du fond, on saisi d’abord une juridiction du premier degré, le second degré permet a ce que tout les faits soit établit et apprécié une deuxième fois.


1/Les juridictions civiles du premier degré.


Tout ce qui concerne le droit des personnes, le mariage, l’affiliation, l’État civil, elles sont également compétentes pour juger en matière de droit de propriété, le droit des successions, mais aussi du droit des sûretés, bref tout ce qu’on peut trouver dans le code civil.
Il en existe 3 : Tribunal d’Instance, TGI, juridiction de proximité.

A/ Le tribunal de grande instance, le juge de droit commun.
Le TGI sauf exception est compétent pour tout juger, il existe 181 tribunaux de grande instance en France au 31 Décembre, au 1er janvier, il en reste 158.

1) Composition du TGI

Le TGI est une juridiction collégiale en principe, elle est composée d’un collège de magistrats, d’un président et de deux assesseurs et d’un juge unique, il va statuer seul, comme c’est le cas pour le Juge aux Affaires Familiales, il n’empêche que ce magistrat statut comme TGI. Pour les magistrats du parquet on a le procureur de la république, c’est le plus important en matière pénale.

2) Les règles de compétences

On les retrouves pour toute juridictions :
Compétence temporelle (ratione temporae), il y a un délai pour agir.
Cette compétence est précisée dans les articles 2224 et 2227 du code civil :

Article 2224 : »Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »

Article 2227 : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La prescription c’est l’acquisition ou l’extinction d’un droit par l’écoulement d’un laps de temps.


Compétence territoriale(ratione loci), on doit saisir la juridiction la plus proche du lieu d’habitation du lésé.

Article 42 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « La juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger »


Article 43 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
-S’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence. -S’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Article 44 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente »


Compétence matérielle ou d’attribution (ratione materiae), est-ce que le juge que je vais saisir est compétent pour juger mon affaire ? L’article R211-4 relatif à la compétence précisée par la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire vient préciser a ce sujet que le TGI est toujours compétent pour ces certains types de dossiers même si la somme en jeu est en dessous de 10 000€.

Article L211-3 « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du moment de la demande, à une autre juridiction. »

Article L211-4 « Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois règlements »

B/ Le TGI.

Le législateur va décider que pour certains litiges, on va fixer certaines valeurs a partir duquel le TGI est compétent mais en deçà duquel il n’est plus compétent, il est toujours compétent en matière de droit de la famille même si l’importance économique est ridicule.
Le critère économique dit que pour tout les litiges dont l’enjeu économique est supérieur a une certaine somme iront au TGI, et ceux dont l’enjeu est inférieur a une certaine somme iront au TI. On parle alors de taux de compétence celui-ci est fixé a 10 000€.

Il est clair qu’un JAF est incompétent pour juger d’autres matières de compétences, aussi il faut cerner quel est l’enjeu du litige. Le TGI (organe collégiale) a compétence pour tout juger, mais il ne peut pas tout juger en raison du nombre de dossiers (code civil, travail, juridiction, etc..) une spécialisation va être nécessaire pour certains dossiers. Certains litiges lui sont donc retirés, pour le décharger, on l’ampute des juridictions spécialisées.

Va t-on accorder a tout justiciable de contester en appel la décision du premier juge ? Peut-il interjeter appel de tout jugement rendu par le TGI ?
NON , on va estimer que les litiges qui ont peu d’importance ne mérite pas qu’il y ai un appel possible. Selon la valeur du litige on pourra ou non faire appel.
Le taux de ressort, est fixé a l’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les décisions que le TGI rend peuvent être frappée d’appel
Dans les affaires civile dont l’enjeu économique est inférieure a 4000€ le TGI statue en dernier ressort, l’appel est donc impossible (on l’appel jugement en premier et dernier ressort, mais le pourvoi en cassation est possible) mais au dessus des 4000€ il est possible d’interjeter appel.

Pour les jugements en premier ressort il est possible de poursuivre en second degré de juridiction puis si c’est nécessaire former un pourvoi en cassation.
Lorsque le jugement est rendu en premier et dernier ressort c’est la première et dernière fois qu’une juridiction statue sur le fond il est possible d’aller directement en cassation et la question devient alors « Les juridictions de fond ont-elle bien appliquer le droit ? »

C/ Le tribunal d’instance.
Juridiction du fond de 1er degré comme le TGI, il en existait 498 en décembre 2009, plus que 307 en Janvier 2010. Il a compétence exclusive dans certains domaines comme pour les baux locatifs, que ce soit pour 150 ou pour 250 000€.
Il statue en premier ressort, ou en premier et dernier ressort, il statue a juge unique, il n’y a qu’un seul magistrat qui est compétent pour juger, lorsque le ministère publique est présent c’est le plus souvent dans les matières pénales ou un commissaire de police qui viendrait représenter la société.

D/ La juridiction de proximité.
Crée en 2003, le constat est négatif, leur compétence est d’absorber les litiges des TI inférieurs a 4000€, on avait pas assez de magistrats pour gérer tout cela c’est un échec , le législateur a pris l’argument suivant « ce sont des petits litiges, avant existait le juge de paix », mais il existe des TI dans lesquels il n’y a pas de juridiction de proximité, lorsque ces postes sont occupés le résultats n’est pas satisfaisant, ils n’ont pas été très bien accueillis par les magistrats spécialisés et professionnels. Le bilan n’est pas positif, on a donc modifié leur compétence, mais aujourd’hui il est question de supprimer ces juridictions, alors que le juge de proximité serai maintenu. Et pourrai être appelé a statuer par exemple dans un tribunal correctionnel.


2/ Les juridictions spécialisées du 1er degré.


L’article L261-1 du code de l’organisation judiciaire les détaille.
Par exemple :
-Au code du travail en ce qui concerne le conseil des prud’hommes.


A/ Le tribunal de commerce.


Il est une ancienne juridiction qui existe depuis le 17ème siècle, c’est une juridiction qui est compétente pour juger en premier degré des litiges opposant les commerçants entres eux, ils sont compétents pour juger tout litige de nature commerciale. C’est une juridiction critiquée depuis longtemps mais non réformée, elle est critiquée de part sa composition car les TC sont des juridictions consulaires composées de 3 magistrats élus par un collège électorale composé des commerçants installés sur le ressort d’une compétence territoriale du tribunal. Des commerçants qui élisent des commerçants pour juger, ce sont des professionnels, les affaires ne sont pas simple et les contextes économiques pas forcément connus par un magistrat professionnel.
Les conflits existent entres le juge et le jugé sur un intérêt personnel du juge a faire couler le jugé par intérêt du juge. On est passés de 227 a 135 TC, il n’y en a plus qu’un dans la Somme a Amiens. Quand il y a une affaire commerciale qui doit être jugée par un TC mais que le TC n’existe pas c’est au TGI que revient l’affaire.


B/ Le conseil des prud’hommes.


C’est une catégorie de juridiction crée en 1806 et dont l’implantation a été généralisé en 1979, aujourd’hui il en existe 210 en France, ce sont des juridictions spécialisées qui ont la compétence pour juger les litiges entre un employeur et son/ses salarié(s), il est chargé de veiller a l’application du code du travail, il ne concerne que les salariés qui ont un statut privé et ne concerne pas les fonctionnaires. En droit publique l’affaire est jugée devant un tribunal administratif. Ils ont une double mission qui consiste d’abord 1/ a la conciliation, et si elle échoue, il se transforme 2/ en juridiction.
Il est composé de deux représentants des employeurs élus par eus-mêmes et de deux représentants des salariés élus par ces derniers, on est en présence d’une composition collégiale, quatre personnes y siègent donc. Le juge d’instance peut venir rajouter sa voix au conseil pour éviter les 2-2 et ainsi départager si c’est nécessaire.


C/ Tribunal paritaire des baux ruraux.


Ils sont implantés là où il existe un TI, il est composé d’un nombre égal de bailleurs non preneur et de preneur non bailleurs, il y a d’un coté le propriétaire qui est le bailleur et le preneur qui est le locataire, la double casquette est impossible (preneur-bailleur), le juge du TI est le juge de ce conseil.

D/ Tribunal des affaires de sécurité sociale.


Juridiction du fond de 1er degré est compétent pour juger les litiges relatifs au droit de la sécurité sociale, si le président du TASS est un juge du TI il est assisté d’un assesseur représentants les employeurs et travailleurs indépendants et d’un autre assesseur représentant les salariés. La contribution de ce TASS a été contesté devant le conseil constitutionnel, la composition était rendu conforme car il était dit que les juges n’étaient pas professionnels et considérant le choix de représentants était rendu nécessaire par le besoin des personnes de proximité sociale.



3/ Les juridictions pénales du premier degré.


Elles constituent la deuxième grande famille des juridictions, elle sont diversifiées, on a d’un coté les juridictions de jugements, de jugements des mineurs, d’instruction, de l’application des peines.

A/Les juridictions de jugements.

-Juridiction de proximité.
-Tribunal de police
-Tribunal correctionnel
-Cour d’assises.

Elles servent a juger les auteurs d’infraction générales, l’infraction pénale c’est le comportement qui est défini par la loi, ou par le règlement et qui est interdit par cette même loi, qui fixe une peine venant sanctionné sa réalisation. Elle peut varier, la peine privative de liberté, ou de bien, mais a coté il y a , des travaux généraux, des interdictions, des retrait de droit.
Dans ces infractions on a des gradations, les contraventions sont la 1ère, la 2ème qui est plus grave concerne les délits (avec peine privative de liberté), et la 3ème ce sont les crimes qui comporte les homicides volontaires sans préméditation c’est un meurtre, avec c’est un assassinat (infraction la plus grave du droit français).
Par principe les contraventions sont jugées par le tribunal de police et par le tribunal de proximité. La moins grave des contraventions est dans la 1ère classe. Le tribunal de police juge la 5ème classe de contravention,
– Le tribunal de proximité lui juge de la 1ère a la 4ème. La même juridiction est compétente pour juge civil et pénal. En principe là ou on a une juridiction civile on a une juridiction pénale.
-Le tribunal de police est composé d’un juge unique qui est le tribunal d’instance, lorsqu’il statue en civil c’est le juge d’instance pour tout le reste il est le tribunal de police.
-Le tribunal correctionnel est la formation pénale du tribunal de grande instance, il est compétent en principe pour juger les délits (composé de 3 magistrats, mais statut de plus en plus en juge unique). Son équivalent en matière civile est le TGI.
-Cour d’assises, n’a pas de réciproque en matière civile, il y en a une par départements, elle est compétente pour juger les crimes, elle est composée de manière collégiale (1président, 2 assesseurs + un jury populaire composé de 9 jurés qui sont inscrits sur les listes électorales), 2 ou 3 fois par an se passe une cession d’assises, cette juridiction est entrain d’être modifiée, puisqu’une loi est débattu au parlement qui viserai a réduire le nombre de jurés populaire en passant de 9 à 6.

a/ Les juridictions de jugements des mineurs

-Juge des enfants.
-Tribunal pour enfants.
-Cour d’assises des mineurs.
Cela obéit a une procédure particulière, qui trouve son origine dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Un majeur est pleinement conscient de ses actes, un mineur n’a pas encore conscience, il a été donc considéré, que un mineur étant un majeur en devenir il peut encore être éduqué et on va donc le juger différemment des majeurs pour tenir compte de la procédure qui va être engagée. L’époque n’est pas innocente non plus on est au sorti de la Seconde Guerre Mondiale.
-Pour le juge des enfants, va juger les délits et contraventions de 5ème classe commis par un mineur,.
-Le tribunal pour enfant va connaître des contraventions et délits commis par les mineurs, et crimes commis par les mineurs de – de 16ans.
-La cour d’assises va statuer sur les crimes des 16-18ans.

b/ Les juridictions d’instruction.

-Juge d’instruction/pôle de l’instruction.
-Juge des libertés et de la détention

Cela ne relève pas de leur rôle de punir, elle interviennent dans le cadre des procédures pénales, elles vont juger sur le fond mais ne condamne pas, le rôle de ces juridiction est de mener des investigations de faire des enquêtes pour trouver les personnes qu’elles pensent être auteurs de l’infraction. C’est aux juridictions de jugements de statuer suite aux informations fournies par les juridictions d’instructions. Le juge des libertés a été crée pour se prononcer sur le placement d’une détention provisoire d’une personne mise en examen au cours d’une instruction.

B/ Les juridictions de l’application des peines

-Juge de l’application des peines.
-Tribunal de l’application des peines.

Leur rôle est de faire appliquer la peine prononcée par une juridiction de jugement privative de liberté. Pour qu’une juridiction de l’application des peines fasse son travail il faut que la peine soit assez longue, c’est le procureur qui engage les poursuites, et une fois la condamnation prononcée il doit demander a ce que la peine soit purgée.
Le juge de l’application des peines qui juge au TGI, est compétente pour faire appliquer la peine inférieure ou égale a 10ans, si elle est supérieur c’est le tribunal de l’application des peines qui devient compétente, ils sont installés au niveau des cour d’appel. Le rôle du juge de l’application des peines est de supprimer des réduction de peine, d’en accorder, d’accorder des sorties, etc..
La haute-cour ne peut pas prononcer de sanction mais peut destituer un haut représentant comme le PR.


II/ Juridiction du fond de second degré : les cours d’appels.


La cour d’appel statut sur le fond comme les juridictions du 1er degré, elle est saisi lorsqu’un jugement a été rendu en premier ressort et qu’un des deux justiciables, n’est pas satisfait de sa décision va faire un recours en appel devant la cour d’appel. Celui qui saisit la Cour d’appel s’appelle l’appelant, le défendeur s’appelle l’intimé, la cour d’appel rend des arrêts. La cour d’appel va avoir des formations (chambres spécialisées) civiles, qui est compétente en appel pour juger les litiges qui lui arrive de 1er degré.

1/ Juridiction pénales :
-Cour d’appel : -Chambre des appels correctionnels.
-Chambre de l’instruction.
-Chambre de l’application des peines.
-Cour d’assises d’appel.

2/ la cour d’appel en formation civile.
Sa compétence s’étend le plus souvent a plusieurs départements, il y en a 35 sur le territoire de la république. Il y en a 1 en Picardie, a Amiens, elle comporte au moins 3 chambres, une civile, une sociale, et une correctionnel. Elle est composée d’un président et de deux conseillers, le parquet quant a lui est représenté par le procureur général près la cour d’appel. L’appel est une voie de recours ordinaire qui tente a faire réformer ou annuler un jugement rendue par une juridiction du 1er degré, la cour d’appel va pouvoir adapter sa réponse pour estimer ce qui est juste pour rendre justice. Elle ne peut se prononcer que sur ce quoi on l’a saisi. Cette décision de la cour d’appel peut conformer ou infirmer ce qu’on dit les premiers juges

Article 538 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Les effets de l’appel :

-Effet suspensif, Article 539 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le délai de recours rendue apr une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif ».

-Effet dévolutif, article 762 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE :« L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »


Paragraphe 3 : La juridiction du droit : la cour de cassation


Elle n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle statue uniquement sur le droit. Elle ne statue que si on lui demande. Faire appel à la cour de cassation se dit « faire pourvoi en cassation ». Elle ne statue pas sur les faits.

Article L411-1 Code de l’Organisation Judiciaire «il n’y a, pour toute la République, une cour de cassation»
Article L411-2 Code de l’Organisation Judiciaire

Cette cour siège à Paris. En 2010, 72% des affaires qui ont fait pourvoi en cassation ont été civiles contre 28% pénales

1/Sa composition
La cour de cassation est composée de six chambres : trois chambres civiles, une chambre de commerce, une chambre sociale et une chambre criminelle.

Les chambres civiles se répartissent le droit civil :
• la première chambre civile est compétente pour le droit de la personne et de la famille, les litiges de l’artistique, du propriétaire, pour les contrats civils, le droit de presse, agents immobiliers et droit international privé.
• La deuxième chambre civile s’occupe du droit des assurances, des responsabilités délictuelles, des saisis, des expropriations.
• La troisième chambre civile s’occupe dans ventes immobilières, des mandats, des dépôts, des contrats de voyage, des hypothèques, de la construction immobilière

Lorsqu’un litige concerne deux chambres, le greffe va attribuer ce litige à l’une ou à l’autre.
La chambre commerciale s’occupe des sociétés commerciales, de la validité d’une société, des faillites, des contrats commerciaux …
-La chambre sociale s’occupe des litiges concernant le droit du travail
-La chambre criminelle s’occupe du droit pénal et de sa procédure
-La cour de cassation a à sa tête un premier président qui va présider la cour et il y a un président pour chaque chambre.

Il existe des conseillés:
Art R421-1 Code de l’Organisation Judiciaire
Art R421-4 Code de l’Organisation Judiciaire

Le rôle du procureur général devant la cour de cassation est de donner son avis de juriste. La cour de cassation est encadrée par deux choses :
-elle dépend de sa saisine, c’est-à-dire qu’elle ne peut statuer que sur quoi on la saisit.
Article L411-2 Code de l’Organisation Judiciaire

-l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle ne va pas déterminer quels sont les faits.
La cour de cassation va donc être saisie par le moyen d’un pourvoi

2/Les cas d’ouverture du pourvoi en cassation :
On lui demande de censurer une décision du fond car cette décision ne respecte pas la règle de droit. Ce rôle de censure va entraîner des conséquences pour le litige. C’est un interprète de la loi. La cour de cassation va donner des orientations sur l’application de la règle de droit par sa jurisprudence. Il y a trois cas d’ouvertures de pourvoi en cassation :

La méconnaissance d’une règle de droit :
-violation de la loi
-excès de pouvoir
-incompétence
-inobservation des formes
-contrariété
de jugement
-perte de fondement juridique
-modification des termes du litige

Les vices de motivation :
-vice de forme
-défaut de réponse à conclusion
-défaut ou manque de base légale
-Dénaturation de l’écrit

3/Les formations de la cour de cassation
Article L421-3 Code de l’Organisation Judiciaire

a/Formation normale et restreinte

Article L431-1 Code de l’Organisation Judiciaire
Chambre composée de trois magistrats qui vont examiner le litige lorsque la solution du pourvoi s’impose (=fait hors délai donc irrecevable, quand la même question a déjà été traitée) ou alors le pourvoir est renvoyé devant la chambre normale

b/La chambre mixte
Article L431-5 Code de l’Organisation Judiciaire
Ex: pendant longtemps, lorsque quelqu’un perdait son (sa) conjoint(e) dans un accident de la route, il n’y avait pas d’indemnisation. Cela repose sur deux chambres.
La mixité se fait à trois parties dans la chambre mixte et se compose de 13magistrats.

c/Assemblée plénière :
Article L431-6 Code de l’Organisation Judiciaire
Un moyen est un argument juridique. Chaque moyen ou pourvoi se divise en branche.

4/Le schéma du pouvoir en cassation :



Il est possible que sur le second pourvoi l’assemblée soit ordinaire si les arguments juridiques sont différents du premier pourvoi si ce n’est pas le cas c’est une assemblée plénière qui est convoquée.
Lorsque la cour de cassation change d’opinion concernant la décision de la cour d’appel cela s’appelle un revirement de jurisprudence.
S’il reste des choses a évaluer sur le fond, elle casse et rend un arrêt de renvoi, et la procédure se retrouve devant la cour d’appel de renvoi n°2 et al procédure se termine sauf si la cour d’appel se trompe.
Les juges du fond lorsqu’il sont saisit d’un litige et qu’il se heurte a une difficulté d’application de la loi, ils peuvent ne pas rendre de décision et demander l’avis de la cour de cassation, ils ne sont pas lier et le juge peut décider le contraire de l’avis de la cour de cassation. Cela est précisé a l’article 1031 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et 706-64 du CPP.