Le meurtre : quelle définition? quelle peine?

Qu’est-ce que le meurtre?

Article 221-1 : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Article 221-2 : Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 221-3 : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

I ) Les éléments constitutifs du meurtre :

a)- Éléments matériels :

dualité : deux éléments matériels issus du texte :

– un acte : le fait de donner la mort, geste meurtrier.

– un résultat : une atteinte à la vie : la mort/

« Le fait de donner » : expression peu précise, elle ne correspond pas à un acte déterminé.

En jurisprudence, cela se vérifie : le juge n’a pas d’exigence dans ce domaine, il retient tous les procédés possibles, dès lors qu’ils étaient accompagnés de l’élément intentionnel requis.

L’acte : Le critère matériel, de qualification de l’acte matériel réside davantage dans le résultat que dans la matérialité même de cet acte.

Limite traditionnelle : Elle est plus doctrinale, que jurisprudentielle :

Nonobstant l’indétermination de l’expression, la doctrine a considéré qu’il y avait une catégorie de geste meurtrier qui devait être exclue du meurtre : les abstentions.

CP de 1807 : le fait de donner la mort qui exige un acte positif. De sorte que celui qui commet volontairement un meurtre par abstention, ne commet pas un meurtre.

Arrêt de la CA de Poitier ; 20/11/1901. à l’origine de la distinction doctrinale, Ronnier : commission / omission.

La ligne de démarcation commission / omission serait dans le domaine des atteintes volontaires à la vie.

Elle constitua un enjeu dans le débat judiciaire : quand bien même la personne aurait eu l’intention de tuer, l’aurait tuée, elle n’est pas coupable de meurtre, car la nature de l’infraction n’est pas celle incriminée, mais une infraction d’omission.

La jurisprudence ne montre pas d’exemple de condamnation de meurtre par abstention.

Est-ce le signe que la discussion est importante ?

– criminilogiquement, il est difficile de tuer quelqu’un par abstention.

– au XXe le législateur a incriminé spécifiquement les abstentions susceptibles d’aboutir à la mort d’autrui : ces abstentions absorbent les homicides volontaires par abstention.

∙ privation de soins et des aliments sur mineur de moins de 15 ans : Code Pénal ; 227-15.

∙ séquestration de personne ayant entrainé la mort de la personne : Code Pénal ; 224-2.

Privation de soins et d’aliments seulement sur les mineurs, à moins que le majeur soit une personne extrêmement vulnérable (ce qui est punissable), on ne voit pas comment on pourrait priver un majeur de soins et d’aliments, à moins que ce soit par séquestration.

Tout ce qui est abstention ne relève pas du meurtre, parce qu’il faut que ce soit un acte positif.

Résultat : mort d’autrui.

La mort :

C’est le décès qui va se constater médicalement : c’est une preuve du second élément constitutif. L’intervention médicale peut permettre souvent de caractériser le lien de causalité entre le décès et le geste meurtrier, car il est impératif que la mort ait été causée par le geste de mort.

Les infractions matérielles punissent un acte et un résultat réunis par un lien de causalité.

Le fait de donner la mort à autrui : cela implique une différence de personne entre l’auteur du geste meurtrier et la victime :

– impunité du suicide : le meurtre sur soi-même n’est pas punissable.

– autres situations e rapprochent du meurtre :

∙ l’aide au suicide est punissable de meurtre, lorsque la preuve d’une intention caractérisée et d’une participation active sont rapportées.

Assistance au suicide : pas meurtre, mais non assistance à personne en danger.

∙ le terme autrui exige-t-il la personnalité juridique de la victime ?

Existence avant la naissance, peut-il y avoir autrui en présence d’un fœtus ?

Qualification pénale de meurtre, d’homicide volontaire sur fœtus ?

Pas de jurisprudence, les seules décisions jurisprudentielles concernent l’homicide involontaire.

Ces décisions refusant d’appliquer l’homicide involontaire sur le fœtus, sont-elles transposables pour le meurtre ?

Oui, selon le prof : les deux infractions appartiennent à la même catégorie et protège les mêmes éléments.

Éléments négatifs trahissent la transposition dans le domaine des atteintes volontaires au fœtus, ce domaine fait traditionnellement l’objet de textes spéciaux, le législateur ne peut pas appliquer le meurtre dans ce domaine. C’est une position maintenue depuis le XIXe.

Les atteintes volontaires au fœtus ont fait l’objet d’infractions spécifiques, avant avortement, aujourd’hui interruption illégale de grossesse ; Code Pénal ; 223-10 vise donc toute interruption volontaire quelle qu’en soit la cause, en dehors des délais légaux.

Le meurtre n’est donc pas applicable.

Dans ce sens, on trouve dans le Code de Santé Publique ;article 2242-4 qui ne punit pas l’interruption légale, mais le fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer sur elle-même une IVG.

On ne peut jamais être poursuivi même pénalement, pour une interruption même illégale de

grossesse.

Le cadavre :

Autrui peut-il être déjà mort ?

Il n’y a pas de disposition législative à cet égard, seule la jurisprudence peut répondre. A priori l’exigence de personne toujours vivante empêche l’application de cette infraction.

Arrêt Perdereau ; 16/01/1986 : un individu s’est acharné sur une personne déjà morte, mais il ignorait le décès, il a été poursuivi pour meurtre, mais manquait l’exigence de la victime.

Crim a tout de même admis la qualification de la tentative de meurtre dans ce domaine, c’est la question de l’infraction impossible.

Selon la jurisprudence, l’infraction impossible est assimilée à un cas d’infraction manquée, qui est elle-même assimilée à la tentative. Code Pénal ; 224-5 et 224-5al2.

La décision Perdereau perdure, mais parce que c’est une situation criminologiquement rare. L’accent a été mis sur l’élément intentionnel au détriment de l’élément matériel.

MANQUE

-b- Un élément intentionnel :

L221-1 punit le fait de donner volontairement la mort.

Il reprend les termes de l’ancien article du Code Pénal, qui punissait l’homicide commis volontairement.

Soucis de perpétuer le texte de Code Pénal ; 295, qu’il faut voir le maintien de l’adverbe « volontairement », maintien pourtant inutile est devenir inutile, du fait du principe de l’intention posé à Code Pénal ; 121-3 « Les crimes et délits sont intentionnels ».

Lorsque le texte n’indique rien, l’élément moral est intentionnel.

Sous l’empire du nouveau principe de l’intention, article 121-3, cet adverbe est devenu inutile.

De plus cet adverbe pourrait être contesté : l’élément moral du meurtre apparaît être bien plus une intention, qu’une volonté, parce qu’il porte sur un résultat, distinct de l’acte incriminé.

Définition élément intentionnel :

Le meurtre est une infraction intentionnelle au sens exact de l’infraction : pour que l’élément moral soit caractérisé, il faut que l’auteur ait agi dans le but d’obtenir, provoquer le résultat causé par son fait.

Plus précisément, il peut se définir comme la volonté de donner la mort, au moyen de l’acte accompli. C’est l’animus decandi.

C’est pourquoi, on parle davantage d’intention que de volonté.

Intention : volonté dirigé pour un résultat.

Si cette volonté de tuer fait défaut, on pas de meurtre.

En effet, l’individu qui commet des violences sur la personne d’autrui, volontairement, et qui par ces violences tuent cette personne, cet individu n’est pas coupable de meurtre, s’il est établi qu’il ne recherchait ce résultat.

Dans cette hypothèse, cet individu est coupable d’une infraction distincte, punie à l’article 222-7 Code Pénal, dont la dénomination est violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

On a dans l’article 222-7 le terme intention qui nous décrit l’élément moral, de 222-1, a contrario.

Mais pourtant, les éléments matériels sont les mêmes : les violences, et la mort.

Cette différence d’éléments intentionnels justifie une disqualification, avec une réduction de peine de moitié (15 ans de réclusion).

Inversement, l’individu qui agresse une personne dans une intention illicite, mais qui ne parvient pas à tuer sa victime, ne commet pas une infraction d’atteinte à l’intégrité physique, mais une tentative de meurtre qui est punissable des mêmes peines de meurtre.

Nonobstant la différence de résultat, cette solution est justifiée par la volonté de tuer.

Cet animus decandi va demeurer abstrait, au sens où il n’incluse pas la personne contre laquelle la violence est dirigée.

En effet, cette intention est résolument indifférente à l’identité de la victime.

C’est ainsi, qu’il y a meurtre, même si l’auteur a tué une autre personne que celle qui voulait atteindre.

Certains avaient proposé de faire une double qualification : tentative de meurtre et homicide involontaire, mai la jurisprudence retient juste le meurtre (solution jurisprudentielle constante).

Il est aussi indifférent que l’auteur n’est pas connu à l’avance l’identité de sa victime, dès lors qu’il est établit que son geste était animer d’une intention de donner la mort à une personne indéterminée.

Cette intention n’inclue pas l’identité de la victime, elle est aussi indifférente au consentement de la victime.

Cette jurisprudence a été acquise concernant une pratique en matière de duel.

Dans un 1er temps la jurisprudence refusait la qualification de duel, puis relevait du meurtre.

Chambres réunies ; 15/12/1837.

Aujourd’hui, l’indifférence du consentement de la victime, justifiée par MANQUE

Crim ; 6/04/1997.

Les mobiles de l’auteur sont aussi indifférents, n’ont aucun effet sur l’intention, laquelle est acquise alors même que l’auteur n’a pas agi avec l’intention de nuire.

C’est le cas de l’euthanasie : a priori, l’euthanasie tombe sans aucune difficulté sous le coup de la qualification du meurtre ou homicide volontaire.

En effet, dans l’euthanasie sont présents les éléments constitutifs du meurtre. On a bien un geste qui consiste à donner la mort, la mort et la volonté de tuer.

Mais l’intention de nuire n’intègre pas l’élément intentionnel. L’intention se définie abstraitement : la volonté de commettre les éléments matériels.

Si on fait une erreur sur l’élément matériel, on en fait nécessairement une, sur l’élément intentionnel.

L’élément matériel est le fait de donner la mort, et l’intention : la volonté de tuer.

C’est la raison pour laquelle le législateur est récemment intervenu dans ce domaine par une loi du 22/04/2005, pour donner un cadre légal à la pratique médicale dans ce domaine.

Cette loi a été codifiée dans le Code de la santé publique, notamment aux articles L110-5 ; 111-10 et -13.

Ces textes autorisent à certains conditions les médecins à recourir à des traitements ayant pour effet d’abréger la vie du patient, à mettre fin à un traitement qui le maintient artificiellement en vie.

Les conditions ont très importantes, cf texte, en amont.

Sans dépénaliser complètement l’euthanasie, ces dispositions permettent pour certains cas, de protéger les médecins contre les qualifications de meurtre ou d’empoisonnement, qui étaient susceptibles de s’appliquer à leur acte délibéré.

C’est d’abord le cas, pour les situations autorisées par la loi, dans lesquelles le médecin a donné un traitement qui a pour effet d’abréger la vie, dans le but d’alléger les souffrances du malade, la cause immédiate du décès étant le traitement.

Plusieurs hypothèses sont susceptibles d’échapper à ces qualifications de meurtre et d’empoissonnement. Cette pratique médicale était constante, avec la demande des familles.

Dans ces hypothèses, on est en droit pénal général : fait justificatifs, la permission de la loi.

La caractérisation de l’élément intentionnel :

Cette intention doit être caractérisée, exigence constante, pour toute infraction, il faut établir les éléments matériels et intentionnels.

Dans le meurtre, les éléments intentionnels sont parfois difficiles à caractériser, parce que cet élément intentionnel se distingue difficilement d’une violence volontaire, qui n’a pas été commise dans ce but.

La distinction de l’une de l’autre est essentielle, notamment du point de vue de la répression, de la sanction (15 ans – 30 ans de réclusion).

Il est impératif d’avoir la preuve de l’intention de tuer.

Crim : admet que les juges du fond déduisent l’élément intentionnel de l’acte matériel, si son effet homicide ne faisait aucun doute.

On procède de la matérialité.

Ex : Crim ; 6/01/1984 : l’élément intentionnel a été déduit de l’utilisation d’une arme sur une partie vitale du corps (coup de marteau sur le crane).

Crim ; 5/02/1957 : idem pour un coup de couteau dans le cou.

On est en présence de déductions, et non de présomptions, c’est une véritable affirmation.

II ) La répression du meurtre :

Le meurtre est 30 ans de réclusion criminelle, avec de très nombreuses aggravations, liées soit à la qualité de la victime, soit aux circonstances de commission du meurtre.

– aggravation liée au lien de l’homicide avec une autre infraction ; L221-2 : perpétuité pour le meurtre qui suit ou précède un autre crime, et pour le meurtre qui a pour objet de préparer ou de faciliter un délit, ou de favoriser la fuite de l’auteur ou d’un complice présumé.

– 221-3 : définit et incrimine l’assassinat : meurtre commis avec préméditation.

Elle fait l’objet d’une définition légale : 132-72 : c’est le dessein formé avant l’action, de commettre un crime ou un délit déterminé.

Article 221-3 : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

L’assassinat peut être assorti d’une période de sûreté, pendant laquelle un condamné ne peut faire l’objet d’aucune réduction de peine, de 18 ans à 30 ans.

Mais elle n’est pas forcément incompressible, le juge peut réduire la période de sûreté.

Elle n’est pas intangible.

– aggravation fondée sur la qualité de la victime : Code Pénal ; 221-4 :

Dont l’ascendant : objet d’une infraction distincte, continue d’être punissable, mais le terme de parricide a disparu.

Article 221-4

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° et 7° (abrogés)

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.