L’empoisonnement : quelle peine et quelle définition?

Quelle peine et quelle définition pour l’empoisonnement?

Il est traditionnellement distingué du meurtre, alors même qu’il pouvait apparaitre comme un meurtre spécial. Article 221-5 : Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.La peine est de 30 de réclusion criminelle.

La distinction traditionnelle du meurtre et l’empoissonnement est fondée juridiquement sur la particularité du moyen d’atteinte à la vie d’autrui,

Cette particularité l’expression d’une particularité de la criminalité de l’empoisonnement.

Traditionnellement, l’empoisonnement se distingue du meurtre par son caractère dissimulé, qui auparavant le rendait redoutable, redouté. C’est la raison pour laquelle il est distingué du meurtre.

Avec les progrès scientifiques, l’empoisonnement est beaucoup moins dissimulé, mais le législateur a tenu à garder ce caractère distinct.

Ce crime d’empoisonnement est défini à Code Pénal ; L221-5.

I) Les éléments constitutifs de l’empoisonnement :

Définition :CODE PÉNAL ; ARTICLE 221-5 : « le fait d’attenter à la vie d’autrui, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort ».

a)- éléments matériels :

L’empoisonnement, à la différence du meurtre, apparait comme un crime formelle, pour la raison que le décès de la victime n’est pas un élément constitutif de l’infraction.

L’incrimination n’inclut pas le décès dans sa définition. La notion d’attentat à la vie ne renvoie pas à la mort de la victime.

C’est ce qui explique la distinction traditionnelle entre le meurtre (si absence de décès : tentative) et l’empoisonnement (même si décès victime : empoisonnement, commission de l’infraction).

La consommation de l’empoisonnement est acquise antérieurement au meurtre.

Ce choix est ancien, dans l’empoisonnement il y a l’idée que ce qui suit l’empoisonnement présente un aléa qui et indépendant de la volonté de l’empoisonneur.

La victime peut par elle-même trouver des défenses médicales pour échapper à l’empoisonnement, ou défenses immunitaires résistantes…

L’infraction de l’empoisonnement est cristallisée sur le moyen, sur l’acte, et n’inclut donc pas le décès.

Portée de cette solution :

La définition de l’élément intentionnel se détermine à partir des éléments matériels. En matière d’empoisonnement, l’élément intentionnel va varier, il va porter sur un seul élément, alors qu’il porte sur plusieurs éléments dans le meurtre.

L’acte :

Il est défini au moyen des termes « administration » et « emploi » qui semblent renvoyer à un acte positif.

A priori, le fait de laisser s’empoisonner autrui, ne constitue pas l’élément matériel, mais peut être incriminé sur la non-assistance à personne en danger.

Mais il sera impérativement nécessaire, que l’auteur soit résolument étranger à l’administration du poison.

En matière d’empoisonnement, la qualité de l’auteur peut être attribuée à une personne qui n’a pas matériellement administrer le poison mais qui en est à l’origine, parce qu’elle l’a préparé et le fait administrer par un tiers, ou par la victime elle-même.

Dans cette hypothèse, l’auteur matériel de l’acte n’est pas l’empoisonneur, dès lors qu’il est de Bonne Foi.

Cette qualité d’empoisonneur doit être attribuée à la personne qui est à l’origine de l’administration.

Ces termes d’ « administration » et d’ « emploi » sont extrêmement larges et ont pu être appliqués à l’ensemble des moyens mortels à l’individu :

– administration de poison

– injection par piqûres

– inhalation d’un gaz

– imprégnation de la peau de la victime.

Cette incrimination doit porter sur une substance mortelle, de nature à entrainer la mort.

C’est une exigence essentielle pour l’existence du crime, permettant de distinguer d’une autre infraction : l’administration de substance nuisible.

Cette distinction réside dans la nature de la substance administrée.

L’appréciation est objective : on détermine médicalement si la substance est mortelle objectivement parlant. Pas de limite concernant le caractère de la substance (liquide, gazeuse, solide, microbe), ne prend a priori pas en compte les particularités physiques de la victime.

Cet acte d’empoisonnement s’applique à un même objet que le meurtre, au sens où l’empoisonnement semble exiger une personne au sens juridique.

b)- L’élément intentionnel :

Cet élément a été sujet à discussion.

Il se détermine a priori à partir de ses éléments matériels.

Selon la définition, l’élément intentionnel va être la volonté d’accomplir l’élément matériel.

Cette volonté va pouvoir se définir comme la volonté d’administrer des substances de nature à entrainer la mort.

C’est à partir de cette définition, que s’est posée la question de savoir, si cet élément intentionnel devait aussi porter sur la mort de la victime.

Cette question, qui ne s’est jamais rencontrée en jurisprudence, puisque les empoisonneurs ont presque toujours l’intention de tuer leur victime, s’est principalement posée à l’occasion de l’affaire du sang contaminé.

À l’issue de la découverte des manquements médicaux, des poursuites pour empoisonnement à l’initiative des victimes furent engagées contre un certain nombre de responsables politiques et médicaux en matière de transfusion sanguine.

Ces poursuites étaient fondées sur le fait que ces personnes avaient eu connaissance des conséquences mortelles possibles, des dons de sang qui avaient fait l’objet de transfusion pendant plusieurs années.

Les personnes poursuivies ont fait prévaloir qu’elles n’étaient pas animées d’une quelconque intention de tuer.

Les plaignants avaient objecté que l’existence de cette intention était indifférente à celle d’une éventuelle qualification d’empoisonnement, puisque l’élément intentionnel de ce crime, n’inclurait pas l’intention de donner la mort, celle-ci n’étant pas un élément constitutif du crime d’empoisonnement.

Les responsables médicaux ont d’abord été condamnés pour tromperie sur la marchandise, mais cette qualification ne satisfaisait pas les victimes, qui ont cherché l’empoisonnement, elles ont porté plainte pour empoisonnement.

Autre affaire où la Crim a montré sa position, 2/07/1998: un individu qui se savait contaminé par le HIV avait eu des relations sexuelles non protégées et avait de ce fait contaminé sa partenaire, qui ignorait la contamination. Cet individu avait été poursuivi pour empoisonnement, mis en examen pour le même motif et renvoi prononcé devant la cour d’assises pour une chambre d’instruction.

Pourvoi en cassation.

Crim : casse l’arrêt de mise en accusation sur des motifs relativement explicites :

La seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention homicide.

Cette position rendue au même moment que les poursuites pour l’affaire du sang contaminé, a été analysée pour l’élément intention, qui ne répond pour l’élément à la volonté d’administrer une simple substance mortelle, mais qui semble y ajouter une volonté de donner la mort.

La Cour de justice de la République rejeta immédiatement les poursuites contre les responsables politiques, l’empoisonnement exige une intention de tuer, qui faisait défaut en l’espèce.

Mais les poursuites pour empoisonnement ont perduré pour les responsables médicaux.

Crim ; 18/06/2003 : défini l’élément intentionnel de l’empoisonnement, en considérant « que le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé, que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort ».

Cette solution est explicite ne souffre pas de contestations, la Crim a fixé le contenu de l’élément intention qui intègre une volonté de donner la mort, nonobstant le fait que le crime d’empoisonnement n’inclut pas le décès de la victime, par ses éléments constitutifs.

La Crim assimile l’empoisonnement au meurtre.

A priori l’élément intentionnel se détermine à partir de l’élément matériel, mais la Crim enrichit la volonté en la faisant porter sur un élément non constitutif de l’infraction, extérieur.

L’empoisonnement figure dans un chapitre sur les atteintes volontaires à la vie.

S’il faut désigner l’élément intentionnel à partir de l’élément matériel.

Code pénal, article 221-5 : le fait d’attenter à la vie par l’emploi de substance ayant entrainer la mort.

L’élément intentionnel est donc défini par la volonté d’attenter à la vie par l’un des moyens utilisés, se rapprochant de la volonté d’entrainer la mort.

II) La sanction pénale de l’empoisonnement :

30 ans de réclusion criminelle , article 221-5 du code pénal.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

infraction instantanée : prescription publique.