Quelle peine pour l’abus de confiance ?

L’abus de confiance est un détournement de bien ou d’argent, fondé sur une fausse promesse de restitution.

L’abus de confiance est le fait d’utiliser une somme d’argent ou des biens sans l’autorisation de leur propriétaire, en ayant promis leur restitution. Il est reconnu comme un délit par le Code pénal (article 314-1).

La peine encourue pour un abus de confiance est de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Des circonstances aggravantes, par exemple si la victime est une personne vulnérable (maladie, personne âgée), peuvent pousser cette peine à 7 ans de prison et 750 000 € d’amende

A)- Les peines :

L’abus de confiance simple est 3 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende.

Aggravations : 314-2

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé :
 1º Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;
 2º Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
 3º Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
 4º Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur..

Article 314-3 du code pénal :

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1500000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité. (notaire).

B)- Le régime :

La tentative :

La tentative n’est pas punissable. Le texte ne le prévoit pas, or nous sommes en matière délictuelle.

La tentative n’est pas concevable matériellement, ce qui explique son impunité. Le contexte de détention préalable de la chose par l’auteur fait que le délit est pleinement consommé à la moindre matérialisation d’un acte d’appropriation, se commet immédiatement.

Ex : dépositaire met en vente le bien d’autrui, mais n’y parvient pas : le simple fait de mettre en vente est déjà une appropriation de la chose d’autrui.

Dès qu’il y a un acte matériel de détournement, il y a abus de confiance.

Les immunités familiales:

Elles sont applicables.

La prescription:

L’abus de confiance est une infraction instantanée, le point de départ court à compter du détournement, de l’acte matériel caractérisant ce détournement.

Mais aménagement ancien et constant procédant de l’idée que l’abus de confiance est une infraction par nature, clandestine, dissimulée, il existe généralement un décalage important en sa matérialisation et sa découverte, son extériorisation. Ce qui a conduit les juges à reporter le point de départ de la prescription au jour de découverte du délit.

La jurisprudence considère que le point de départ de la prescription de l’abus de confiance doit être fixé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Cette solution revient à attacher le point de départ à l’extériorisation de l’acte matériel, la connaissance du délit soit par la victime, soit le ministère public.

C’est la même solution pour l’abus de biens sociaux, publicité mensongère, tromperie etc.

Le fondement de la solution :

Il n’y a pas de fondement textuel explicite.

Mais pour certains, principe selon lequel la prescription ne peut courir contre des personnes qui sont dans l’impossibilité d’agir, mais pour Rebut : alors principe général, applicable à toutes les infractions, or pas le cas.

Le seul fondement est jurisprudentiel : l’abus de confiance est par nature une infraction clandestine, comme les autres infractions auxquelles ce principe s’applique.

Vulnérabilité de la victime, cadre contractuel, confiance, qui n’a pas de raison de s’inquiéter.