Quelle protection juridique pour le logiciel?

Les œuvres logicielles

L’application de la réservation accordée par le droit d’auteur aux programmes d’ordinateurs s’est effectuée dans la douleur. La doctrine classique considère à juste titre que le logiciel est un cheval de Troie ou un virus dans la propriété littéraire artistique. Les solutions légales en matière de logiciel apparaissent donc comme un droit bricolé. En général, c’est un droit d’auteur amoindri et on trouver parfois, ici ou là, une protection plus forte que le droit d’auteur ordinaire. Les spécificités du régime visent à faciliter l’exercice des droits par l’exploitant ou par les utilisateurs. Elle confère aussi aux ayants droit une position particulière.

A. Les droits patrimoniaux sur l’œuvre logicielle

Les dispositions favorables aux auteurs

Eu égard, aux caractéristiques du logiciel, le droit positif a été dans l’obligation d’abaisser le seuil d’exigence de l’originalité. En amont, l’ayant droit est donc favorisé puisque dans la plupart des cas, la création ne pourrait se prévaloir du monopole. Le titulaire des droits sur le logiciel bénéficie aussi d’une protection expresse sur le matériel de conception préparatoire. L’avantage n’est pas décisif, en effet, cette prérogative est en partie la traduction du principe classique de protection de l’œuvre non achevée. La documentation accessoire n’est pas considérée comme du matériel de conception préparatoire, elle est soumise au régime de droit commun.

La copie privée du logiciel est interdite. Les exceptions au droit de reproduction sont limitées à la copie de sauvegarde. La définition de cette dernière est appréciée strictement afin d’éviter toute dérive vers la copie privée. L’exception à l’exception est justifiée par la facilité du piratage et le préjudice qu’il génère pour les ayants droit. Elle exprime aussi la volonté du législateur de maintenir pour le logiciel un régime dérogatoire aux autres œuvres.

Les dispositions favorables aux exploitants

Comme nous l’avons déjà énoncé, le logiciel réalisé par un salarié appartient à son employeur. De surcroît, en cas de recours à une cession classique, la rémunération forfaitaire de l’auteur est toujours possible. Cette mesure est justifiée dans les rapports entre employeur personne morale. En revanche, elle est difficilement admissible pour les créateurs personne physique. Elle ne présente pas un caractère d’ordre public. De plus, comme dans les autres cas de rémunération forfaitaire, l’action en récision pour lésion est maintenue en faveur du créateur.

B. Le droit moral sur l’œuvre logicielle

L’auteur d’un logiciel est soumis à un droit moral réduit, le législateur a décidé d’asseoir les prérogatives de celui-ci sur celles énoncées par la Convention de Berne qui, nous l’avons vu, sont très réduite. L’auteur est protégé simplement contre les atteintes à son honneur et à sa réputation. De plus, le CPI prévoit qu’en l’absence de clauses contraires, l’utilisateur a le pouvoir de modifier le logiciel, c’est-à-dire de l’adapter pour optimiser les utilisations prévues. Cette exception au droit commun du droit d’auteur est limité par l’usage personnel. Elle ne s’étend pas, bien évidemment, aux exploitations commerciales de la création. De plus la présomption est simple : l’auteur peut se réserver le droit d’intervenir.

Par ailleurs, l’utilisateur légitime est en droit d’étudier le logiciel et de le décompiler à des fins d’interopérabilité, c’est-à-dire de le démonter pour comprendre comment il fonctionne. Nous pensons que les prérogatives morales autres que le droit au nom n’ont aucun fondement dans le domaine des programmes d’ordinateurs. Le logiciel est un outil, il requiert une mise à jour et une adaptation aux besoins de l’utilisateur, incompatible avec le droit au respect. Un tel raisonnement n’est bien évidemment acceptable que dans la mesure où la catégorie logicielle est définie très strictement. En aucun cas la dérogation ne s’étend à toutes les créations numériques et ne particulier aux créations multimédias.