Quelles sont les preuves admises par la justice ?

L’admissibilité des modes de preuve

Le juge peut former son intime conviction comme il le veut. Les parties peuvent choisir n’importe quel mode de preuve. Ce système est utilisé en matière pénale, on l’appelle également le système de la preuve morale. Un deuxième système est concevable, il consiste à réglementer les modes de preuves. Les parties sont obligées de recourir à tel ou tel mode de preuve, en général un écrit, pour prouver leur droit. Le choix limité des preuves s’impose aussi aux juges, puis ce qu’il est obligé de tenir pour vrai les faits prouvés par le mode de preuve choisi, sans pouvoir prendre en considérations d’autres modes de preuve. C’est le principe de la preuve légale.

En matière civile, le système français est un système mixte. Si la preuve des actes juridiques est dominée par le principe de la preuve légal, pour les faits juridiques c’est celui de la liberté de la preuve.

C’est un gage de sécurité, le procès ne va pas être jugé aux vues de témoignages, mais aux vues d’un document objectif et incontestable. La partie qui intente l’action c’est qu’elle a de grandes de l’emporter si elle dispose d’un écrit.

  1. I) La preuve des faits juridiques

En principe, les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen. Il s’agit des Délits et quasi-délit juridique : C’est le système de la preuve morale. Dan ce système, de preuve morale ou preuve libre, c’est le juge qui détermine au cas par cas la force de chaque mode de preuve. Par exception certains faits d’une importance particulière doivent être prouvés par des modes de preuves spécifiques, il s’agit surtout de l’état des personnes, de la naissance, du mariage, qui doivent se faire à l’aide des actes de l’état civil.

  1. II) La preuve des actes juridiques

Les principes sont édictés à l’article 1341 du Code civil. Mais les exceptions sont de plus en plus nombreuses.

  1. Le double principe posé par l’article 1341 alinéa 1er du Code civil

1er principe : Lorsque l’on veut prouver un acte juridique, qui porte sur une somme supérieur à tant d’euros, les parties doivent recourir à un acte authentique, ou à un acte sous seing privé. La somme a été fixée à 1500€ depuis le 1er Janvier 2005.

En dessous de cette somme, la preuve est libre.

Si le contrat porte sur une somme supérieur ou égale à 1500€, les parties sont obligées de fournir un écrit.

2ème principe : Si un écrit a été établi par les parties afin de se pré-constituer la preuve de leur droit, l’acte bénéficie d’une présomption de régularité jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve contraire, qui va prouver que le contrat de l’acte sous seing privé est erroné, ou incomplet, doit nécessairement être apporté par le biais d’un autre écrit.

Parfois la preuve littéral n’est pas exigé, même lorsque la somme est supérieur à 1500€.

B.Admission de l’aveu et du serment

L’écrit peut toujours être replacé par un aveu ou par un serment qu’il s’agisse de suppléer l’écrit ou de le combattre.

Cela s’explique par le fait que les règles qui régissent la preuve ne sont que supplétives de volonté, si les parties peuvent par contrat écarter ces règles, elles doivent aussi avoir la possibilité de mettre fin à la contestation que ce soit par un aveu ou par un serment.

C.Admission d’un mode de preuve libre

L’écrit peut être par exception remplacé par un mode preuve libre : Témoignage ou présomption. Il y a cinq cas.

  1. La matière commerciale

Les règles de l’article 1341 alinéa 1er valent sauf pour ce qui concerne le droit commercial. Or en matière commercial, selon l’article L110-3 du Code de commerce, la preuve peut être apporté par tout moyen. Cette règle ne vaut qu’entre commerçants. En présence d’acte mixte (Conclus entre un commerçant et un consommateur ), le client peut rapporter librement la preuve de l’existence du contrat contre le commerçant. En revanche, dans l’hypothèse où le consommateur ne veut pas payer, le commerçant est obligé de respecter les règles de l’article 1341 alinéa 1er, il est obligé de prouver par écrit l’existence du contrat qu’il a conclu avec le consommateur.

  1. L’acte juridique invoqué par un tiers

Les tiers(une personne qui n’est pas partie d’un contrat) peuvent avoir intérêt dans un procès à invoquer un acte juridique, et a invoquer plus spécialement l’inexécution de ce contrat. Lorsqu’un tiers prouve l’existence d’un contrat, on admet qu’il peut le faire par tout moyen, pour le tiers le contrat constitue un fait juridique.

  1. L’existence d’une fraude à la loi

Lorsque l’une des parties veut prouver que le contrat à une cause illicite, cette preuve peut être apporté par tout moyen.

  1. L’existence d’un commencement de preuve par écrit

Si le demandeur dispose d’un commencement de preuve par écrit, il peut échapper à l’exigence d’une preuve écrite. Le commencement de preuve par écrit ne suffira pas à lui seul à prouver l’acte juridique, mais son intérêt est qu’il rend admissible la preuve du contrat par témoignage ou par présomption.

Le commencement de preuve par écrit, est au terme de l’article 1347 du Code Civile, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué. On en déduit que trois conditions sont exigées pour qu’un document puisse se voir reconnaître la valeur d’un commencement de preuve par écrit :

  • Il faut que le document soit écrit. Il n’est pas nécessaire qu’il soit signé. Le plus souvent l’acte sous seing privé auquel il manque une condition de régularité ne vaut plus acte sous seing privé on dit qu’il est déclassé en commencement de preuve par écrit. Ce peut être un simple courrier (Lettre missive). Ce peut être également une simple photocopie. La jurisprudence admet que peut constituer un commencement de preuve par écrit une déclaration verbale faite par le défendeur lors de sa comparution personnelle, elle admet également que le refus de comparaître comme un commencement de preuve par écrit.
  • Il faut que l’écrit émane de la personne contre laquelle la demande est formée (Le défendeur). La jurisprudence estime qu’il n’est pas nécessaire que le défendeur écrit le document. (il peut être dicte)
  • Il faut que l’écrit rende vraisemblable le fait allégué. Pour autant, le contrat dont il rend l’existence vraisemblable ne sera pas prouvé. Ces éléments complémentaires doivent nécessairement être extérieures à la preuve par écrit. Le fait que le défendeur a reconnu la signature apposée sur le commencement de preuve par écrit ne peut pas être l’acte complémentaire qui viendra compléter le commencement de preuve par écrit.
  1. L’impossibilité de produire un écrit

Par exception, le demandeur pourra ne pas prouver son contrat par écrit si il est dans l’impossibilité de produire un écrit.

  • Première hypothèse : Il a été impossible de dresser un écrit lors de la conclusion de l’acte juridique, les parties n’ont pas pu se pré-constituer la preuve de leur droit.
  • Deuxième hypothèse : un écrit a été dressé/rédigé mais il a été détruit ou perdu à la suite d’un événement de force majeure.
  • Troisième hypothèse : Un écrit a été dressé, mais il n’a pas été conservé, il a été remplacé par une copie.

Le demandeur doit prouver par tout moyen qu’il est dans l’impossibilité de produire un écrit (Une de ces trois hypothèses ), si le juge admet que le demandeur se trouve dans une de ces trois hypothèse, le demandeur peut prouver l’existence de cet acte juridique à l’aide de témoignages ou présomptions par tout moyen.

α. L’impossibilité de se pré-constituer une preuve écrite

Article 1348 alinéa 1 du Code civil : L’impossibilité peut être matérielle, par exemple si le contrat est conclu à distance par téléphone par exemple. L’impossibilité peut également être morale : Si il existe un obstacle psychologique à l’établissement d’un écrit. Cet obstacle peut intervenir de l’existence des rapports/relations d’affection entre les personnes (amitié, parents – enfants etc.). Ex. en matiere de vente des chevaux, cognac.

β. L’impossibilité de produire l’écrit constitué

La perte, la destruction de l’écrit doit être du à un événement de force majeur (tout événement extérieur, imprévisible, irrésistible : ouragan, avalanche, rupture d’un barrage, inondations etc.). Un événement de force majeur est un événement imprévisible, et irrésistible. Si le juge l’admet, le demandeur aura la possibilité de prouver l’existence de son acte juridique par tout moyen.

La loi du 1980 a introduit un alinéa 2 dans l’article 1348 du Code civil, qui permet au demandeur de prouver l’existence de son contrat par le biais d’une copie fiable et durable.

γ. L’existence d’une copie en remplacement

Il y a dispense de conserver l’original lorsque le demandeur peut en produire une reproduction fidèle et durable. Peu importe la cause de la disparition, lorsque l’original disparaît, la preuve de l’acte juridique peut être fait par la copie de l’acte original. Si cette copie est fidèle et durable, le juge lui confiera une force probante autonome (il n’est plus nécessaire une preuve supplémentarité). Si la copie n’est pas reconnue fidèle et durable, elle pourra éventuellement valoir commencement de preuve par écrit mais le demandeur doit prouver l’existence de ce contrat par tout moyen.

En conclusion, beaucoup d’exceptions au principe de l’article 1341 alinéa 1er du Code civil. En outre, il ne faut pas oublier que les règles relatives à la preuve ne sont que des règles supplétives de volonté. Il arrive très souvent que dans leur contrat, les parties disent qu’elles ne se soumettront pas à l’article 1341 alinéa 1er. Le droit positif tend à se rapprocher du système de la preuve libre.

C’est d’ailleurs à ce système de la preuve libre que le droit français recourt, s’agissant de la preuve des faits juridiques (tout événement qui entraîne des effets de droit qui ).