Quels sont les différents types de sanctions pénales ?

LA CLASSIFICATION DES SANCTIONS PÉNALES

Il existe plusieurs façons de classifier les infractions.

1. Selon les différences dans la structure des infractions, exemple:

  • Dans l’élément psychologique de l’infraction : les « infractions intentionnelles », les « imprudences » (plusieurs sortes), les « infractions contraventionnelles »,
  • Dans l’élément matériel des infractions, exemple : les infractions « simples » ou « complexes » (ce qui n’est pas une classification très équilibrée),
  • autre exemple de cette dernière : les infractions « instantanées », « continues », ou « d’habitude ».

2. Selon la gravité de l’infraction (i.e. morale), exemple : crimes, délits, contraventions.

Cette dernière classification est adoptée par le premier article du code pénal.

I) CLASSIFICATION FONDÉE SUR LA GRAVITE DE L’INFRACTION : crimes, délits, contraventions

Un regroupement d’infractions est effectué par le législateur : une échelle des peines est établie. Ces peines ne correspondent pas aux peines prononcées, mais aux peines maximales pour chaque infraction. On distingue ainsi différentes gravités morales d’infractions : toutes les infractions avec de peines maximales pareilles sont d’une gravité semblable.

Exemple :« Emprisonnement perpétuel » (réclusion criminelle à perpétuité): une catégorie, regroupant 28 infractions (jusqu’à la loi Perben II), qui représente le sommet de la gravité (génocide/crimes contre l’humanité, torture/acte de barbarie, empoisonnement, assassinat [meurtre intentionnel avec préméditation], viol avec circonstances aggravantes, …)

Il y a donc des sous-groupes à l’intérieur des catégories, selon que les infractions sont soumises à des régimes distinctes —> exemple : parmi les crimes, certains sont moins graves (peine maximale de 15 ans), certains sont plus graves (peine maximale de 28 ans).

L’art.111-1 Code pénal dispose que les infractions sont classifiées, selon leur gravité, en crimes délits, et contraventions. (Le Code pénal a 10 ans, donc la classification devrait être bien ordonnée?) Pourtant, parfois le juge se mêle de la classification : c’est la «correctionnalisation judiciaire« .

  1. Principe de la division tripartite

Il s’agit de l’appréciation du législateur de la gravité de la loi.

NB: Le Conseil constitutionnel contrôle que la peine ne soit pas manifestement disproportionnée.

Le législateur voulait que :

  1. les crimes et délits représentent des atteintes aux valeurs essentielles,
  2. les contraventions (art 121-3 Code Pénal) représentent des atteintes à l’organisation de la société.

Il y a donc un élément moral dans la classification des infractions. Ainsi :

  • Les crimes ne peuvent être qu’intentionnel (l’homicide par imprudence n’est pas un crime).
  • Les délits sont de moyenne gravite : ils peuvent être intentionnels si l’atteinte est portée à une valeur moins importante, ou ils peuvent être des infractions d’imprudence avec un résultat plus grave.
  • Les contraventions sont des imprudences avec des résultats moins graves, ou des violations de réglementations.

—> Il y a des entorses a cela : des violences intentionnelles très légères, ou légères (i.e. incapacité de moins de 8 jours, ou pas d’incapacité, résultant) sont des contraventions.

La différence de nature de ces infractions = une différence de régime :

  • La complicité, est punissable pour les crimes et délits. Pour les contraventions, seulement « la complicité par instigation » est punissable (i.e. pas la simple « aide »).
  • La tentative, est, pour les crimes, toujours punissable. Pour les délits, punissable seulement si la loi vise la tentative expressément. Pour les contraventions, la tentative n’est jamais punissable.
  • La juridiction compétente, et donc la procédure, différent. Pour les contraventions, le tribunal de police est compétent, et il n’y a jamais d’instruction préparatoire. Pour les délits, c’est le tribunal correctionnel, parfois avec instruction. Pour les crimes, la cour d’assise, toujours avec instruction préparatoire.
  • La prescription? Le temps diffère selon les catégories. Contraventions : 5 ans. Délits : 3 ans. Crimes : 30 ans. Cela dit, la loi prévoit des exceptions : Délits de trafic de stupéfiants, ou de terrorisme, de prescrivent dans 20 ans ; et les crimes analogues dans 30 ans.
  • La sanction? Elle se prescrit en 1, 3, ou 10 ans, respectivement.
  • Etc. Des règles de « confusion des peines » pour les crimes et délits, et des règles de récidivisme.

Pour les crimes et délits, la loi a apporté des modifications. Le nouveau Code pénal dit que les délits sont des infractions avec peines maximales de 10 ans et moins (avant, c’était 5 ans). Mais, en revanche, on « criminalise » ce qui était avant de la petite délinquance : eg. Trafic de stupéfiants les plus graves (fabrication, import./export., de manière organisée) porte une peine maximale de 15 ans, Proxénétisme ou extorsion de fonds en bandes organisées aussi. Ce sont des infractions organisées qu’on veut supprimer.

B) La correctionnalisation judiciaire

Il y a des affaires où les infractions correspondent mal aux catégories. Les tribunaux s’affranchissent de ces catégories : le juge ne peut pas rendre plus grave l’infraction, ce qui serait contre le principe de légalité – mais il peut baisser une infraction de catégorie. Il y a donc des hypothèses où le juge traite un crime comme un délit : il le « correctionnalise ».

La correctionnalisation repose sur les épaules de celui qui poursuit : le parquet décide de le faire, et, souvent, les tribunaux suivent.

Le moyen de le faire? Le parquet « oublie » (les tribunaux ensuite) un aspect de l’infraction pour que des faits « criminels » deviennent « correctionnels ».

Exemple :Circonstances aggravantes : importation/exportation de stupéfiants en bande organisée est un crime – on oublie que c’était fait en bande organisée, et donc on obtient un délit.

Exemple : Les violences les plus graves (sans mort résultant) ayant conduit à une mutilation sont des délits, avec une peine maximale de 10 ans. Mais, si celles-ci sont accompagnées de l’usage d’une arme, ou si elles sont préméditées, elles sont des crimes (max 15 ans). On oublie la préméditation, par exemple … et peut-être les juges vont bien vouloir suivre.

Parmi les éléments constitutifs d’une infraction, on peut en oublier quelques uns : ainsi, le viol peut être traité comme une simple violence volontaire. Mais nouveauté —> cela n’est possible que si toutes les parties se sont mises d’accord. La raison d’un tel accord réside dans le fait qu’un procès en correctionnel est beaucoup plus rapide qu’un procès en assises et donc, la réparation est plus vite obtenue. Ceci est une pratique juridictionnelle. Cela peut être comparé à ce que la loi Perben II a voulue instauré avec le plaidé coupable qui aurait assuré une peine plus faible pour toute personne reconnaissant sa culpabilité.

Les autorités de poursuite et les tribunaux jouent ainsi avec les qualifications. La question se pose alors de savoir si cela est interdit par la loi et si la Cour de Cassation peut s’y opposer ? La Cour de Cassation ne peut pas s’y opposer même si elle est saisie à ce titre car elle est un juge du droit et non un juge du fond. Des fois, les faits « oubliés » n’apparaissent pas dans le dossier ; et, d’après la Cour européenne des droits de l’homme, pour un procès équitable, la personne doit être en mesure de discuter des faits et de leur qualification, ce qui est rendu impossible devant la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation ne contrôle pas la « correctionnalisation ». Mais la personne doit avoir été en mesure de discuter la nouvelle qualification.

C’est donc contre la loi, mais c’est néanmoins possible. Une grande responsabilité est ainsi placée sur le juge, pour l’emploie de cet outil parfois utile. On retient que la manipulation des peines de cette manière fonctionne seulement vers la baisse.

II) CLASSIFICATION FONDÉE SUR LE TYPE DE DÉLINQUANCE : délinquance politique et délinquance de droit commun.

Chaque période historique reconnaît une forme de délinquance politique particulière en réaction aux différents pouvoirs qui s’opposent selon les régimes.

A)Histoire de la délinquance politique.

La tradition est de traiter la délinquance politique différemment de la délinquance de droit commun. Il y a une alternance de périodes où elle a été traitée plus sévèrement ou avec plus d’indulgence.

Sous l’ancien régime. —> sévérité particulière quant à la délinquance politique. Cela a entraîné la révolution française car les régions avaient besoin de se défendre contre la royauté. Il en fut de même sous le 1er empire et durant la restauration. Alors suivit un mouvement libéral plus indulgent dès les années 1820. Tournent = le livre de Guizot de 1822 « De la punition de ….. en matière politique ». A partir de 1830 est mis en place une réforme par laquelle on confie le jugement des délinquants politiques à la Cour d’assises à laquelle participent des jurés.

En 1832 —> instauration de la punition criminelle avec une hiérarchie entre la punition pour la délinquance politique et la délinquance de droit commun. Cette différence existe toujours avec la réclusion criminelle en droit commun et la détention criminelle en matière politique.

En 1848 —> nouvelle tendance libérale avec la constitution de 1848 avec l’abolition de la punition en matière politique sous l’influence de Guizot. Cette période suit son cour jusqu’au début du XX° avec les idées des criminologues selon lesquelles la délinquance politique n’est pas une vrai délinquance.

Lombrosso —> criminologue italien positiviste considère que la délinquance politique comme étant d’une grande beauté analogue à une élévation morale. Mais on constate alors un retour à la sévérité à la veille de la 2nd guerre mondiale et plus généralement dans les années 1938 et 1939 avec des lois qui rétablissent la punition pour des atteintes à la sûreté extérieure de l’état (= crime de trahison pour la nation et espionnage pour les étrangers).

En 1956 —> en Algérie, la compétence des tribunaux est élargie. Le tribunal d’exception est rétabli pour punir les atteintes à al sûreté interne de l’état.

En 1963 —> création de la Cour de sûreté d’état. Mais dès les années 1980, retour au régime proche de celui du droit commun. La sûreté de l’état est supprimée par une loi d’août 1981.

Le terrorisme est détaché des infractions d’ordre politiques.

B)La délinquance politique en droit positif

a)Le régime en droit pénal interne.

Il est caractérisé par des compétences particulières. Différence théorique = pour punir un crime, car punition des crimes politiques est la détention criminelle alors que pour les crimes de droit commun, la punition est la réclusion criminelle. Mais en cas d’exécution il y a peu de différence avec la pratique de l’emprisonnement. Mais il y a l’obligation de porter le costume pénitentiaire pour le crime de droit commun. Quelles sont les faveurs pour la délinquance politique ? –Sursis simple —> sans autre obligation (=suspension d’exécution de punition à laquelle la personne est condamnée surtout quand il s’agit d’une punition d’emprisonnement).

-La contrainte par corps pour paiement d’amendes pénales (= emprisonnement si paiement pas effectué) est exclue pour l’infraction politique.

Ces faveurs existent pour trois infractions :

  • Les infractions objectivement politique: atteintes à la sûreté d’état comme avec les complots, les insurrections ou les attentats qui font atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation + fraudes électorales. Même les actes préparatoires sont pénalisés. Les incriminations sont larges qui visent parfois les actes préparatoires, pour sanctionner les menaces à la sûreté nationale
  • Les infractions complexes. Atteinte à l’intérêt privé mais dont les mobiles sont politiques. Dans ce cas, elles sont traitées comme des infractions de droit commun. Arrêt du 20 août 1932 de la Ch.Crim —> même quant un assassinat est dirigé contre un homme politique, il s’agit d’un crime de droit commun. Arrêt du 28 septembre 1970 de la Ch.Crim —> dans le cas de dégradation de biens public n’est pas un délit politique, peu importe le mobile, il s’agit d’un crime de droit commun. Mais dans ce cas, une faveur est accordée : la contrainte par corps est évitée. L’infraction qui lèse un intérêt de droit commun est toujours traitée comme une infraction de droit commun, même si elle est commise dans un but politique. CA Paris 27 juin 2000: infraction poursuivie pour participation à une manifestation interdite. Mode de procédure rapide (= convocation par PV). Pour le législateur ce mode de procédure est réservé aux délits de droit commun. Pour les délits politiques, l’instruction est obligatoire. Le caractère politique d’une infraction doit s’apprécier à partir de critères obligatoires et il ne se déduit pas des seuls mobiles invoqués par le prévenu.
  • Les infractions connexes. Elles correspondent à celles commises en même temps ou dans les mêmes circonstances que l’infraction politique. Exemple : infraction commise en même temps qu’une atteinte à la sûreté de l’état, y compris une tentative d’assassinat ou une association de malfaiteurs. Le terrorisme est détaché des infractions politiques.

b)Le régime en droit pénal international.

La tradition est que la délinquance politique avait un gros avantage car de tels délinquants ne pouvaient pas être extradés. EXTRADITION = procédé par lequel un état souverain qui requiert ou accepte de livrer un individu quand se trouve sur son territoire à un autre état, qui le requiert, pour permettre à ce dernier de le juger ou de lui faire exécuter une punition. Mais cette définition de l’infraction est restreinte : pour l’infraction complexe, il n’y a pas de refuge. L’extradition est possible. Le terrorisme est regardé comme trop grave pour être vu comme un acte de délinquance politique eu égard au mouvement d’extradition.

La convention de 1977 favorise l’extradition pour le terrorisme. Le principe de non extradition demeure mais la définition de l’infraction politique est restreinte au bloc des infractions objectivement politiques.

Mais comme pour l’ensemble des infractions de droit commun, le terroriste peut se voir accepter un refus d’extradition s’il est probable que l‘individu réclamé ne bénéficie pas des garanties fondamentales dans le pays requérant. Dans un tel cas, il faut le juger au nom d’une compétence universelle.