Le droit moral et les droits patrimoniaux (propriété intellectuelle)

Les droits conférés par la propriété intellectuelle : Le droit moral et les droits patrimoniaux

Loi du Juillet 1985 fonde les droits voisins des droits d’auteurs qui sont reconnu aux artistes interprètes, aux producteurs et aux entreprises de communication audiovisuelle. Par principe, le droit de la propriété intellectuelle correspond au droit de la propriété visée par l’article 544 du Code civil (usus, fructus, abusus).

On peut bien évidemment avoir en Propriété Littéraire et Artistique le fructus (exploiter l’œuvre), l’abusus (aliéner, détruire l’œuvre) mais problème se pose autour de l’usus car on dit que le droit de propriété est exclusif. Comment considérer qu’un droit sur la musique par principe puisse être exclusivement utilisé par un individu seul ?

Les caractéristiques du droit de propriété sont la perpétuité et l’exclusivité. Le problème c’est qu’en Propriété Littéraire et Artistique cette notion de perpétuité n’existe pas. La durée de vie du droit d’auteur est la durée de vie de l’auteur + 70 ans après sa mort. Au-delà, tombe dans le domaine public. «Post mortem auctoris».

L’auteur d’une oeuvre bénéficie de deux types de droits sur son œuvre : un droit moral et des droits patrimoniaux . Ils sont cessibles ou non

Les deux droits conférés par la propriété littéraire et artistiques sont :

  • – Le droit moral : droit de l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique de la divulguer, d’en fier les conditions d’exploitation et d’en défendre l’intégrité.
  • – On oppose les le droit oral au droit pécuniaire ou patrimoniaux portant sur les profits obtenus par l’exploitation de l’œuvre.

Chapitre 1: Le droit moral

Section 1 : Les caractères du droit moral

Le droit moral est issu de la personnalité est extra patrimonial et indisponible. Il est aussi inaliénable et perpétuel. Arrêt 2002 Jean Ferrat. L’usage d’une œuvre ne doit pas nuire à son auteur et ne doit pas être utilisé trop légèrement.

Section 2 : Les prérogatives attachées au droit moral

Droit de divulgation: L.121-2. L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre, c’est-à-dire de déterminer le procédé et les conditions de celle-ci. C’est la divulgation qui donne naissance aux droits patrimoniaux.

Droit à la paternité: Droit au respect du nom. L’auteur voit son nom systématiquement mentionné à chaque utilisation de l’œuvre. L’auteur peut faire mention de ses titres sur l’œuvre.

Droit au respect de l’œuvre: droit qui appartient à l’auteur et à ses ayant droit de s’opposer aux atteintes, dénaturations ou altérations de l’œuvre qui a été conçue.

Droit de retrait et de repentir: L’auteur conserve le droit de mettre fin à un contrat relatif à son œuvre mais risque de devoir verser des Dommages-intérêts aux parties victimes d’un préjudice lié au retrait. L’indemnisation va couvrir les pertes subies et les gains manqués.

Pour les œuvres de collaboration, chacun dispose d’un droit indivis sur ses œuvres.

Pour les œuvres collectives, c’est celui qui coordonne qui dispose du droit moral.

Pour les œuvres composites, l’auteur de l’œuvre composite doit respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre originale.

Chapitre 2 : Les droits patrimoniaux

C’est grâce à ses droits patrimoniaux que l’auteur perçoit sa rémunération. Le CPI évoque un droit d’exploitation: l’ensemble des prérogatives qui permettent à l’auteur d’autoriser l’utilisation de ses œuvres moyennant rémunération.

Section 1 : Du vivant de l’auteur

Paragraphe 1 : Le droit de représentation

Le droit qui permet à l’auteur d’autoriser la communication au public. C’est le fait de présenter la chose au public par un procédé quelconque et pour chaque mode de diffusion, représentation, une redevance particulière devrait être reversée. Ainsi, pour chaque représentation il y a une autorisation de l’auteur et une redevance spéciale.

La télédiffusion (câble, satellite…) : une seule autorisation peut être obtenue par opérateur de télé. Redevance unique pour tous les canaux de diffusion. Petite particularité : décision de la 1er chambre civile de la Cour de Cassation en 1994, affaire CNN contre Nova Hôtel. Cette diffusion sur la chaîne d’un hôtel qui vise donc une clientèle spéciale devait faire l’objet d’une autorisation spéciale et donc d’une redevance particulière.

Paragraphe 2 : Le droit de reproduction

L.122-3 du CPI. Cette reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public d’une manière indirecte. Il faut une autorisation et une rémunération. On peut avoir une représentation graphique, une représentation mécanique. A chaque fois, autorisation et rémunération de l’auteur ou de ses ayant droit.

Parfois, exceptions, l’auteur n’a pas à donner systématiquement une autorisation ni à percevoir de rémunération. Représentation gratuite dans un cercle de famille, représentation publique.

Pour le droit de reproduction, autre exception, copie privée. Pour la copie privée d’œuvre d’art, possible à des fins d’étude ou d’information.

Exception des analyses et courtes citations de l’œuvre. On va prendre un extrait sans pour autant obtenir un extrait de l’auteur ni le rémunérer. Il faut indiquer l’origine de la citation, le nom de l’auteur. Cette citation doit être brève, courte (pas plus de dix lignes). Spécialement pour les revues de presse, on peut reprendre des extraits de journaux.

Les discours officiels peuvent également être diffusés sans l’autorisation de l’auteur mais impose les images. Exception en faveur des parodies, des caricatures, là encore pas à obtenir l’autorisation de l’auteur.

III. Des droits dérivés sont attachés aux droits patrimoniaux

  1. Le droit de prêt

Le fait de louer, de prêter de façon temporaire une œuvre sans que cela ne constitue une nouvelle représentation de l’œuvre (bibliothèque)

  1. Le droit de suite

Le droit de percevoir un pourcentage sur le prix de vente d’une œuvre d’art graphique ou plastique. Dans le cadre des enchères publiques ou galeries d’art (peintures dessins, gravures, photographies). 3% du prix de revente.

Section 2 : Après la mort de l’auteur

  1. La durée du droit patrimonial

70 ans après la mort. Le problème se pose quand c’est l’œuvre collective ou de collaboration. Pour une œuvre collective, le point de départ c’est le premier Janvier qui suit l’année de publication de l’œuvre. Pour les œuvres de collaboration, 70 ans à partir du premier Janvier qui suit l’année de la mort du dernier collaborateur. Parfois cette durée est augmentée du fait de la guerre. Pour les auteurs morts pour la France, la loi les récompense puisque les droits patrimoniaux sont augmentés de 30 ans.

  1. La durée du droit moral

La durée est perpétuelle. Tant qu’il y a des héritiers, ils gardent le droit à agir.