Quels sont les droits de la personnalité?

Les droits de la personnalité, une branche des droits extra-patrimoniaux

Les droits extra-patrioniaux sont en dehors du patrimoine et n’ont pas de valeur monétaire. Ils sont incessible (Ne peuvent pas être transmis, ni cédés ). Les droits extrapatrimoniaux, comme leur nom l’indique, ne font pas partie du patrimoine de la personne qui en est titulaire. Ils ne peuvent pas être vendus, ils sont intransmissibles et insaisissables.

Le droit à l’image peut être monnayé (Vente des droits d’image, ou alors réparation pour utilisation abusive … ) mais ce n’est qu’un effet indirect.

Les droits extra-patrimoniaux sont composés majoritairement des droits de l’Homme, il y a également les droits politiques, et enfin les droits de la personnalité.

  • Les droits politiques sont les droits qui permettent à une personne de participer à l’exercice du pouvoir. Il s’agit notamment du droit de vote, du droit de se présenter à une élection.
  • Les droits de la personnalité sont les droits extrapatrimoniaux que la loi reconnaît à tout être humain pour préserver son intégrité (droit de « rester intact »). Ils se composent des droits à l’intégrité physique et des droits à l’intégrité morale.
  1. Les principaux droits de la personnalité

Le droit de l’individu sur son corps, le droit à la vie privé, le droit à l’image, le droit à l’honneur, le droit au nom, le droit au libre exercice d’une activité etc …

Ce sont des droits qui ne s’acquièrent pas, ils sont innés, attachés de manière irrémédiable à la personne. Ils concernent essentiellement la personne physique.

  1. Le droit de l’individu au respect de son corps

C’est un droit ancien, depuis une loi de 1994, ce droit a été incorporé au Code civil à l’article 16-1 qui établie trois principes :

  • Chacun a droit au respect de son corps.
  • Le corps humain est inviolable.
  • Le corps humains, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Est-il possible de porter atteinte au corps d’une personne ?

La réponse est donnée par l’article 16-3 du Code civil, qui dit qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité de la personne ou à titre exceptionnel en terme thérapeutique.

La Cour de cassation a considéré comme illicite les atteintes à l’intégrité du corps humain en matière contraceptive parce que la contraception n’est pas un soin.

En 1999, le législateur a substitué au terme thérapeutique le terme médical.

En 2004, l’atteinte a l’intégrité corporelle est encore justifiée à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui et cela vise les prélèvements des organes en cas de greffe pour autrui.

Est-il possible de porter atteinte au corps d’une personne sans son consentement ?

En principe non, le principe de l’inviolabilité du corps humain à l’article 16-1 alinéa 2 s’y oppose. Il faut avoir le consentement de la personne. Mais cette règle connait certains tempéraments. Le premier tempérament concerne les mineurs, et il est toléré lorsqu’il répond aux convictions religieuses des deux parents (Circoncision ). Quant aux corrections (Fessés, claques ), elles sont admises, cependant interdits à l’école. En 2007, 16 pays européens interdisaient totalement les châtiments corporels.

Si une personne est dans le coma et qu’il faut l’opérer on peut selon l’article 16-3 alinéa 2, l’opérer sans son consentement.

Prélèvement d’organe sur une personne majeure décédée ?

En principe, le consentement de cette personne n’est requis, son consentement est présumé a partir du moment où de son vivant elle n’a pas prononcé qu’elle s’y opposait.

Lorsqu’une personne décède suite à un accident et que les médecins se rendent compte qu’ils peuvent prélever des organes, ils vont demander à la famille si elle savait qu’elle était l’intention de la personne sur le prélèvement de ses organes.

Si la personne décède dans un pays étranger on ne va pas avoir le temps de trouver la famille, et on va présumer son accord.

Peut-on imposer des soins à une personne qui refuse ?

En application de l’article 16-3 alinéa 2, la réponse est négative. Même en cas d’urgence, le médecin n’a pas le droit de passer outre la volonté du patient.

Problème particulier : Les parents peuvent-il s’opposer aux vaccinations obligatoires ? Le conseil d’état a dit que même si il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique, il s’agit d’une atteinte limitée, qui à pour but d’assurer la protection de la santé. Des parents ne peuvent pas s’opposer aux vaccinations obligatoires.

Quelles opérations une personne est-elle en droit de permettre sur son propre corps et les éléments et produits de celui-ci, si elle y consent ?

Le principe est celui de la liberté de disposer de son corps.

(Justifie des conventions comme un contrat d’engagement militaire en période de guerre, participation à un vol spatial, essais de nouveaux médicaments ). Cette liberté n’est pas absolue. Si on peut mettre à disposition des produits de son corps, et bien cette disposition n’est valable qu’à condition d’être gratuit. On peut donner son sang mais pas le vendre.

Il y a trois produits du corps que l’on peut vendre : Les cheveux, les ongles, le lait maternel.

De plus, le prélèvement d’organes chez un individu vivant n’est autorisé que si il est réalisé en vue d’une greffe ayant un intérêt thérapeutique direct pour le receveur. Le prélèvement d’organe dans le seul intérêt de la science n’est pas autorisé.

L’article 1331-1 du Code la sécurité publique dispose qu’il faut que ce soit des membres de la famille proche.

Enfin, certaines opérations sur le corps sont illicites en elles-mêmes dans le but de protéger les gens contre eux mêmes. Les pratiques sadomasochistes ont été interdite dans un premier temps (19 février 1997 ) au nom de la prévention des risques sanitaires. Mais la Cour Européenne des droits de l’Homme en 2005 reconnaît aux individus une autonomie personnelle, qui autoriserait les pratiques sadomasochistes et les blessures issues de relations sexuelles en cas de consentements.

De même, sont illicites les conventions de mères porteuses. Ce sont les conventions qui portent sur la procréation ou la gestation pur le compte d’autrui même à titre gratuit.

Une loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie autorise l’arrêt des traitements, mais l’euthanasie est toujours interdite. Un malade en fin de vie, et conscient, peut demander l’interruption d’un traitement. Quand le malade n’est pas conscient, le médecin a la faculté d’arrêter les traitements si ils sont inutiles ou ne font que prolonger la vie.

Le suicide n’est pas considéré comme une infraction pénale, et en cas d’échec la personne ne peut être poursuivie.

2)Le droit au respect de la vie privé

C’est la jurisprudence qui a pris un charge la défense de la vie privé à l’aide de l’article 1382 du Code civil. En 1970 une loi du législateur va modifier l’article 9 du Code civil qui précise « chacun a droit au respect de sa vie privé ». Ce droit est également consacré par l’article 8 de la CEDH. Le conseil constitutionnel a reconnu au droit au respect de la vie privé une valeur constitutionnelle, en se fondant sur l’article 2 de la DDHC qui vise la liberté, et qui impliquerait la vie privé.

  1. La notion de droit au respect de la vie privé

La vie privée est un ensemble d’informations relatives à l’identité et à l’intimité des personnes. Dans ces catégories on a les faits relatifs à la vie personnelle des individus. Toute personne peut s’opposer à se qu’on dévoile sans son consentement des informations relatives à sa vie personnelle.

Les faits relatifs à la vie matérielle sont une deuxième catégorie. Le domicile des individus, et le patrimoine, sont protégés. Il est interdit de divulguer l’adresse, le numéro de téléphone d’un individu sans son consentement. On ne peut rentrer chez quelqu’un sans son consentement (Même un bailleur qui fait visiter les lieux sans informer le locataire ). L’écoute téléphonique est illicite, tout comme l’utilisation de photos du domicile. Cependant les perquisitions sont possibles, qui ne sont possibles que entre 6h et 21h. Le patrimoine des individus est également protégé. On ne peut divulguer le numéro de compte bancaire, ou le montant d’un héritage, tout ce qui est d’autre fiscale, sans l’autorisation de la personne. Cependant les renseignements d’ordre purement patrimonial peuvent êtres divulgués tant qu’aucune allusion n’est fait quant à la vie personnelle de l’intéressé. Dans un arrêt du 15 mai 2007, il a été décidé que cette décision ne vaut que pour les personnes publiques, et non pour les citoyens landas, sauf si l’information du public est en cause.

Le droit de protéger sa vie privé joue également dans la vie professionnelle. L’employeur n’a pas le droit de prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié dans l’entreprise.

Le droit à l’image, à l’honneur sont présentés comme des droit autonomes, soit comme des droits qui relèvent du respect à la vie privé. Aujourd’hui la jurisprudence sanctionne ces droits selon l’article 9 du Code civil ce qui fait qu’ils relèveraient du droit à la vie privé.

  1. La notion de droit à l’image

Le droit à l’image n’est donc pas autonome il bénéficie du même régime que celui du respect à la vie privé. La reproduction non autorisé, ou l’éventuel détournement de l’image est interdit.

Ce droit à l’image n’est pas absolu, et susceptible de limites, autrement dit, toute reproduction de l’image d’autrui sans son autorisation n’est pas répréhensible.

Le droit à l’image concilié au droit à l’information et au droit à l’expression.

Pour des photos prises dans un cadre public, il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation.

La jurisprudence a admis la publication d’une personne prise dans un cadre privé car cette photo avait servi à illustrer un événement d’actualité.

De même, le droit à l’image doit être concilié avec le droit d’expression, on peut reproduire le droit de quelqu’un sous forme de caricature. Cependant, si la caricature est vendu sous forme de brochure, cela devient interdit.

La liberté d’expression va uniquement limiter le droit à l’image.

La complaisance passée peut-elle avoir incidence sur le montant des dommages-intérêts ?

Une actrice qui n’hésitait pas à s’exposer demande réparation pour violation du droit à l’image.

Ce n’est pas parce qu’elle s’est toujours étalée dans les médias qu’elle ne peut pas porter plainte.

Cependant cela va avoir un impact direct sur le montant des dommages-intérêts.

  1. Les sanctions portées aux atteintes aux droits de la personnalité

Des sanctions pénales sont possibles en cas de diffamation ou d’injure, mais le plus souvent les sanctions sont civiles. Le droit d’agir pour le respect de sa vie privé s’éteint au décès de la personne concernée. Les héritiers ne peuvent demander au nom du défunt réparation de l’atteinte à la vie privé de ce dernier mais uniquement en leur nom propre.

On dit que le droit de l’article 9 est un droit intransmissible.

Les sanctions civiles vont intervenir a priori, ou a posteriori.

  • Les sanctions préventives (A priori )

Il s’agit d’empêcher la divulgation d’une information auprès du public, il s’agit d’intervenir avant que le mal ne soit fait. Avant 1970, la jurisprudence a admis que le juge pouvait ordonner en référé si il y avait immixtion intolérable dans la vie privé et qu’il pouvait ordonner certaines mesures comme la saisie ou la suppression de certains passages. Cependant, c’est une atteinte à la liberté d’expression. Or la liberté d’expression est un droit reconnu par la CEDH et la DDHC. Il est vrai que le conseil constitutionnel a reconnu que son exercice pouvait être soumis à certaines formalités, cependant ces limites doivent nécessairement procéder de la loi. Le juge n’avait pas le droit, tout seul, sans avoir été autorisé par la loi, de faire pratiquer des saisies. C’est pourquoi la loi du 17 juillet 1970 a introduit dans l’article 9 un alinéa 2 qui autorise le juge a différentes mesures comme les saisies.

2) Les sanctions a posteriori

Sanction envisageable : La publication, dans l’organe de presse incriminé, un communiqué qui condamne que cette organe a été condamné pour atteinte à la vie privé.

La sanction la plus courante est le versement de dommages-intérêts.

S’agissant des dommages-intérêts, les profits réalisés par les journaux qui violent la vie privé ne sont pas pris en considérable. Les dommages-intérêts doivent uniquement réparer le préjudice subi.

De ce fait, on a proposé que les dommages-intérêt n’est plus seulement une finalité réparatrice, mais également une finalité punitive, mais ce n’est toujours pas appliqué en droit français.

S’agissant de la condamnation à des dommages-intérêts, traditionnellement, pour qu’elle soit prononcée, il faut prouver qu’il y avait une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.

Aujourd’hui la Cour de cassation estime qu’en application de l’article 9 du Code civil, la seule constatation de la violation du droit à la vie privé ouvre un droit à réparation.