Que sont les droits subjectifs et leurs sources?

Les différentes sortes de droits subjectifs et leurs sources

De nombreuses classifications ont été proposées. Nous allons étudier la catégorie des droits subjectifs patrimoniaux, et la catégorie des droits extra-patrimoniaux.

Les droits patrimoniaux sont appelés ainsi parce qu’on les trouve dans le patrimoine, ce sont les droits évaluables en argent.

Les droits extra-patrimoniaux sont en dehors du patrimoine, et ne sont pas évaluables en argent (ex : a l’honneur).

Chapitre I : LA DISTINCTION DES DROITS PATRIMONIAUX ET DES DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX

Paragraphe 1 : Les droits extra-patrimoniaux

Ils sont en dehors du patrimoine et n’ont pas de valeur monétaire. Ils sont incessible (Ne peuvent pas être transmis, ni cédés ).

Le droit à l’image peut être monnayé (Vente des droits d’image, ou alors réparation pour utilisation abusive … ) mais ce n’est qu’un effet indirect.

Les droits extra-patrimoniaux sont composés majoritairement des droits de l’Homme, il y a également les droits politiques, et enfin les droits de la personnalité.

Ces droits patrimoniaux n’ont pas de valeur économique, ils sont directement rattachés à la personne. Ce sont tout d’abord les Droits de l’Homme ou les libertés publiques, comme le droit d’aller et venir ou le droit de penser librement.

Ensuite, il existe un certain nombre de droits qui sont liés à la personne. Tout d’abord sur l’intégrité physique (Art. 16) : chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ; le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. D’après l’article 16, il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique du corps humain qu’en cas de nécessité pour la personne. Ensuite, il y a le droit du respect à la vie privée. D’après l’article 9 du Code Civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du préjudice subi, prescrire toute mesure, telle que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme déclare que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa dépendance ». La fortune et la profession ne font pas partie de la vie privée, en revanche les sentiments intimes et la correspondance font partie de la vie privée. La violation du droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas automatiquement une sanction. Il faut pour que l’atteinte soit sanctionnée, qu’elle ait été fautive et dommageable, c’est-à-dire que la personne ait subit un préjudice.

Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas des biens et ne sont donc pas évaluables en argent mais ils peuvent avoir des effets pécuniaires. En effet, l’atteinte à un droit extrapatrimonial peut justifier des dommages et intérêts. Les droits extrapatrimoniaux ont trois caractères qui s’opposent aux droits patrimoniaux. Ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables par les créanciers du titulaire de ces droits, ils sont imprescriptibles, et ils sont très intimement liés à la personne.

Paragraphe 2 – Les droits patrimoniaux

Droits évaluables en argents, soit les biens matériels (Corporels ) soit immatériels (Incorporels ). Ces bien peuvent porter sur des meubles ou des immeubles

Les droits personnels

Dits droits de créances. C’est le lien de droit qui existe entre deux personnes, lien en vertu duquel une personne peut exiger quelque chose d’une autre personne appelé le débiteur.

L’article 1101 du Code civil nous dit qu’est ce qu’on peut exiger d’une personne, il dit que les obligations peuvent être de donné de faire ou de ne pas faire.

Le droit personnel ne porte pas sur une chose, c’est un droit contre une autre personne, contre un débiteur, mais un débiteur titulaire d’un patrimoine, on en déduit donc que le droit personnel entraine l’existence d’un droit sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, c’est le droit de gage général que possède n’importe quel créancier sur le patrimoine de son débiteur.

Du fait que le droit personnel est un droit contre autrui, on en déduit trois conséquences :

  • Le créancier ne peut se prévaloir de sa créance qu’envers son seul débiteur.
  • Le créancier ne dispose d’aucun droit de suite, le débiteur n’a pas le droit d’aller rechercher des biens sortis du patrimoine de son débiteur.
  • Le créancier n’a aucun droit de préférence, si le créancier est en concurrence avec d’autres créanciers

Lorsqu’un créancier dispose d’un droit personnel, il ne présente que très peu d’intérêt si il n’est pas solvable.

Les droits réels

Droits qui s’exercent directement sur une chose sans que l’on passe par l’intermédiaire d’un individu.

  • La notion de droits réels

Les droits réels principaux, et les droits réels accessoires.

Les droits réels principaux sont ceux qui assurent à leur titulaire la maitrise de la chose. Différents degré : La maitrise est totale avec le droit de propriété. Ce droit de propriété comprend trois prérogatives :

  • Usus, c’est le droit d’utiliser la chose.
  • Fructus, c’est le droit de faire fructifier la chose.
  • Abusus, le droit d’abuser de la chose, c’est à dire de la vendre ou de la détruire.

C’est prérogatives peuvent très bien être séparé, le droit d’usufruit comprend que les deux premières prérogatives, c’est le droit d’user et de faire fructifier une chose, chose qui reste propriétaire d’une chose, qui est nommé nu-propriétaire.

Les droits réels accessoires n’existent pas seuls, ils accompagnent toujours une créance, ils sont toujours attacher à une créance qu’ils ont pour but d’accompagner. Le but des droits réels accessoires est de garantir le paiement de la créance. Les droits réels accessoires sont les suretés réelles : Le gage (Qui porte sur un bien meuble comme une voiture ) et l’hypothèque (Qui porte sur un bien immeuble) . Si un créancier possède une sureté réelle, comme une hypothèque sur le logement du débiteur, il dispose de deux droits. Il a toujours son droit de gage général, qui porte sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, droit qui va s’exercer sur tous les droits du débiteur mais sans intérêt si le débiteur n’a plus de bien, mais il bénéficie en plus d’un droit réel qui porte sur un bien en particulier qui va lui permettre éventuellement de faire saisir le bien quelles que soit les mains dans lesquelles il se trouve.

Mais le droit réel va être utiliser que si le droit de gage général ne peut être utilisé.

  • Les caractères des droits réels

Le droit réel est opposable à tous, le titulaire de droit réel peut se prévaloir de son droit envers quiconque, contre son débiteur, mais contre n’importe quelle personne en possession du bien.

Deuxième conséquence, les titulaires des droits réels bénéficient d’un droit de suite, ils ont le droit d’aller chercher le bien qui aurait été vendu ou donner.

Troisième conséquence, le bénéficiaire du droit réel bénéficie également d’un droit de préférence qui lui permettra d’être payé en priorité en cas de de vente du bien.

Chapitre II : Les sources du droit subjectif
Les droits subjectifs vont être à l’occasion des diverses situations que les individus rencontrent dans la vie courante, si ce n’est que tous les comportements ne donnent pas naissance à de tels droits.

Deux types de situations sont capable de faire naitre des droits subjectifs, c’est à dire des conséquences juridiques :

  • L’acte juridique
  • Le fait juridique

Section I : L’ACTE JURIDIQUE

C’est l’acte (Le negocium ) accompli dans le but de créer des effets de droit.

  • Classification en fonction du nombre des partis

Les actes juridiques principaux sont les contrats (Accord de deux volontés en vue de produire des effets de droit ), on distingue de types de contrat, le contrat uni-latéral, et le contrat synallagmatique.

L’acte juridique peut être uni-latéral, comme le testament.

  • Classification en fonction de l’objet de l’acte juridique

L’acte de conservation, qui tente de maintenir le patrimoine dans son état actuel, c’est les actes qui tendent à éviter que les droits sont perdus (Par exemple le fait pour un créancier de demander une hypothèque sur un bien de son débiteur ).

L’acte d’administration, c’est le acte nécessaire à la gestion courante d’un bien, acte qui servent à le faire fructifier sans compromettre la valeur en capital (Par exemple vendre des récoltes, ou encaisser les loyers d’un immeuble ).

L’acte de disposition, qui portent atteinte à la valeur du bien.

  • Classification en fonction du moment de réalisation des effets des actes juridiques

On distingue les actes entre vifs et les actes à cause de mort, acte dont les effets ne se produisent qu’à la mort de leur titulaire, comme le testament.

  • Classification en fonction de l’existence ou de l’absence d’une contre-partie

On distingue les actes à titre gratuit, ceux dans lesquels une partie procure un avantage à une autre sans contre-partie comme la donation, et les actes à titre onéreux, dans lesquels une partie procure un avantage à une autre avec contre-partie.

Les droits subjectifs peuvent donc découler d’actes juridiques, pour l’essentiel le contrat.

Section II : LES FAITS JURIDIQUES

Ils vont faire naitre des conséquences juridiques, mais à la différence des actes juridiques, ces conséquences n’ont pas été voulu. Les droits subjectifs vont être créés en l’absence de toute volonté.

On considère que toutes les conséquences juridiques ne provenant pas d’un acte juridique proviennent d’un fait juridique. De ce fait, fait juridique est tout événement, qu’il soit naturel ou humain, qui entraine des effets de droits qui n’ont pas été voulu.

  • Les faits de la nature

La naissance, fait de la nature, qui entraine des effets de droit pas spécialement voulus.

Le décès, fait juridique qui entraine des conséquences juridiques.

L’écoulement du temps, par exemple, le fait d’atteindre la majorité va rendre un individu capable (Cela va lui donner des droits ). L’écoulement du temps va également permettre l’obtention de certains droits : Si on trouve un bien et qu’on reste en possession pendant 30 ans, sans réclamation, il nous appartient.

  • Les faits de l’homme

C’est le fait de l’homme qui cause à autrui un dommage. C’est l’article 1382 du Code civil (TRES important ) qui dispose que tout fait fautif de l’homme qui cause à autrui un dommage est générateur d’une obligation à dommages-intérêt. Si par notre faute on cause dommage à autrui, cela va entrainer la création d’un droit subjectif au profit de la victime, le droit de demander réparation du préjudice subi.