Qui doit faire la preuve ? Sur quoi porte la preuve ?

La preuve des droits : La charge de la preuve et son objet

Les preuves sont des procédés à l’aide desquels on peut établir l’existence d’un droit ou d’une certaine prétention juridique. Les questions relatives aux preuves sont de deux sortes : qui doit prouver? que doit on prouver?

Question de preuve peut se poser en dehors de toute contestation.

Une personne peut être tenue de justifier de sa situation de son droit et ceci sans qu’il y ait contestation judiciaire.

Cela se fait soit dans ses relations avec particulier ou dans ces rapports avec l’administration.

Celui qui veut se marier doit prouver que l’âge requit est atteint si elle est déjà été marié que le divorce est prononcé et définitif.

Lorsqu’il y a un litige se pose la question de la preuve.

L’un des aspects important de la théorie des preuves concerne leur administration en justice.

Quelles sont les questions à résoudre ?

  • Qui doit faire la preuve ?ce qui est la charge de la preuve
  • Sur quoi doit et peut porter la preuve ? objet de la preuve
  • Par quel moyen la preuve peut elle être faite ? admissibilité de la preuve
  • Comment chaque moyen de preuve doit il être présenté au juge ? administration de la preuve

Quels sont les textes qui traitent cette question ?

Règlementation des preuves a propos des obligations faite par le code civil.

Concerne tous les droit (droit réels, droit de la famille, toutes les situations juridiques quelles qu’elles soient)

Raison pour laquelle on accorde au texte du code les arts 1315 à 1369 du code civil une portée générale en droit civil. Reserve de leur adaptation a des situations spéciales (en matière de mariage et de filiation le code civil s’occupe des trois premières questions que suscite la théorie des preuves : à charge des preuves et admissibilité pour les règles d’administration des preuves se trouve au code de procédure civil)

Quels sont les caractères sur les règles de la preuve ?

Bien que les règles de preuve qu’encourent à l’administration de justice, la JP ne les considère pas comme ayant un caractère d’ordre public. Cela a pour conséquence que les parties entre elles peuvent convenir de les écarter. Une convention par laquelle une partie écarte ces règles est une convention valide.

La liberté des conventions sur la preuve n’est écartée qu’en certaine matière d’ordre public tel que l’état des personnes ou la force probante des actes authentiques. Les règles sur la preuve peuvent dans la même mesure que le droit qu’elle concerne faire l’objet de revendications même tacites ou conventionnelles.

I – La charge de la preuve

On oppose le procès pénal et le procès civil. De même que dans l’instance on oppose le rôle du juge et celui des parties au procès.

A) La preuve civile et/ou pénale

Il y a 3 personnages dans un procès :

  • Le demandeur qui intente l’action
  • Le défendeur contre lequel l’action est intentée
  • Le juge qui a pour mission de dire si la demande est fondée

Qui de ces trois personnages devra rechercher et apporter la preuve des prétentions alléguées ?

On oppose le procès civil et le procès pénal.

Le droit pénal par sa procédure –> type inquisitoire en ce qui concerne l’instruction préparatoire.

Le juge se place au niveau intérêts généraux et recherche la vérité, il assume la conduite de l’instruction. Il a l’initiative de la recherche des faits susceptibles de permettre la solution de l’instance.

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)

B) Dans l’instance civile, le rôle du juge et celui des parties

Un principe fondamental a longtemps dominé le procès privé. La charge de la preuve incombe aux parties elles-mêmes. La procédure étant traditionnellement de type accusatoire. Chacune des parties doit apporter ses preuves –> neutralité du juge, sa passivité. Il statuera sur les preuves fournies par les parties et sur celles-là seulement.

Ce principe a des limites : il n’implique jamais la passivité totale du juge.

Ainsi le juge refusera l’offre de preuve si le fait allégué n’est pas pertinent. S’il n’est pas concluant (de nature à entrainer la conviction du juge). S’il n’est pas admissible légalement. Le juge a tjrs eu la possibilité d’ordonner d’office l’administration des preuves du fait invoqué (enquête, expertise, comparution personnelle des parties, descente sur les lieux, serment supplétoire, demande de représentation des livres de commerce).

Une évolution s’est faite ce qui a donné au juge une plus grande initiative en matière de preuve.

Le législateur a eu recours à la procédure de mise en état. Le juge a les pouvoirs d’ordonner certaines mesures. Il s’agit de toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Le juge de la mise en état interviendra dans les affaires complexes, il veillera eu respect du principe du contradictoire et adressera aux parties des injonctions de conclure lorsque trop de temps se sera écoulé entre les conclusions d’une partie et les répliques de l’autre.

Il clôturera par une ordonnance de clôture la procédure de mise en état.

Quel est le rôle des parties ?

C’est à celui qui réclame un changement de rapporter la preuve que celui-ci doit être opéré.

L’article 1315 du code civil précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouvé », la charge de la preuve est d’abord sur le demandeur. Le créancier devra prouver l’acte juridique tel un contrat ou le fait juridique (ex : un délit), d’où selon lui découle sa créance. Si la preuve n’est pas rapportée, le demandeur perdra son procès. Le défendeur fera valoir ses propres allégations. L’article 1315 alinéa 2 du code civil dit : « réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le défendeur en proposant ses moyens de défense devient demandeur.

Ce sont les principes généraux qui régissent la charge de la preuve.

L’application des principes ne va pas sans difficulté pratique. Il a été soutenu que l’on ne peut jamais imposer à un plaideur de fait négatif, cette preuve étant pratiquement impossible.

Opinion pas retenue. La loi elle-même exige des fois la preuve d’un fait négatif. L’article 1372 du code civil dispose que celui qui exerce l’action en répétition de l’indu doit établir qu’il n’était pas le débiteur. De même dans certaines hypothèses de responsabilité du fait d’autrui, la loi met à la charge du présumé responsable, l’exonération par la preuve d’un fait négatif (ex : absence de faute).

L’article 1384 alinéa 7 dispose que les parents peuvent écarter les présomptions de responsabilité en rapportant la preuve qu’ils n’ont pas commis de faute dans la surveillance, l’entretien ou l’éducation de leurs enfants. Quand une personne devra prouver qu’elle n’était pas tel jour à tel endroit, il faudra qu’elle prouve qu’elle était ailleurs ce jour-là.

Le juge pourra se montrer plus libéral dans l’administration, dans l’appréciation de la preuve qui pourra être déplacée sur des faits voisins permettant de tenir pour probable le fait en question.

Les règles sur la charge de la preuve ne sont pas d’ordre public, pour que les parties puissent y déroger. Il arrive qu’un plaideur assume une preuve qu’il n’était pas obligé de faire. La preuve, sa charge peut se trouver modifiée par le jeu des présomptions légales.

II : Objet de la preuve

Distinction entre règle de droit et le fait.

Question des présomptions légales.

A) Distinction entre la règle de droit applicable et le fait

La détermination de l’objet de la preuve est commandée par la distinction du fait et du droit. Les prétentions des parties se fondent sur 2 sortes d’élément :

  • Des éléments de fait
  • Des éléments de droit

Les éléments de fait servent de base à une prétention. Une personne qui prétend être créancière d’une autre au titre de la réparation du dommage qui lui a été causé, doit rapporter la preuve des circonstances au cours duquel le dommage a eu lieu du fait générateur ayant causé directement les préjudices.

L’importance du préjudice de même que réalité des faits –> question de fait.

De même si une personne se prétend propriétaire d’un bien détenu par une autre parce que celle-ci le lui a vendu, l’existence et la teneur de l’acte de vente constituent des questions de fait.

Les éléments de droit sont les règles juridiques que l’on prétend applicables à la cause –> règle selon laquelle on est responsable des personnes sous sa garde ou des dommages causés par une chose sous sa garde.

De même de la règle selon laquelle, la vente opère un transfert de propriété. Cette distinction faite, l’objet de la preuve qui incombe aux parties, porte seulement sur les éléments de fait, pas besoin de prouver l’existence ou la portée des règles juridiques.

Il appartient au juge à dire le droit. Il est censé connaître l’état de la question. Les parties ne manquent pas de présenter au juge tous les arguments juridiques favorables à leur thèse, mais le juge peut le cas échéant faire lui-même les recherches nécessaires pour fonder sa conviction juridique. Cependant il existe 2 sortes de règle dont la jurisprudence laisse aux parties la charge d’établir l’existence :

  • Usage ou coutume –> établis par celui qui s’en prévaut
  • La loi étrangère devient un objet de preuve lorsqu’en vertu de la règle française des conflits de loi, elle doit être appliquée par le juge français dans un litige

La cour de cassation a considéré l’existence de la loi étrangère comme un pur fait qui doit être prouvé par la partie qui l’invoque. La preuve pourra être rapportée par la production des sources positives étrangères, par des avis (certificats de coutume) délivrés par des agents diplomatiques.

Le juge de lui-même pourra procéder à la recherche de la loi étrangère.

B) Les présomptions légales

Il existe plusieurs catégories de présomption.

Article 1349 –> 2 sortes :

  • Présomptions légales
  • Présomptions du fait de l’Homme

Ces présomptions sont fondées sur des vraisemblances et des calculs de probabilité. Il y a les présomptions de l’Homme dites du fait de l’Homme ou encore judiciaire lorsque c’est le juge, qui ayant causé par ses propres lumières, tire lui-même le fait inconnu du fait connu (article 1353).

La présomption fait sortir un fait d’un fait.

On utilise fréquemment le terme d’indice pour désigner ce type de présomption même si stricto sensu l’indice n’est que l’élément initial qui permet au juge de raisonner par présomption.

En revanche la présomption légale est l’œuvre du législateur lato sensu, puisque depuis 1958 le pouvoir exécutif a lui aussi la possibilité de faire œuvre de législateur en quelques sortes.

Il s’agit d’établir à partir d’un fait connu ou notoire une présomption de fait que le législateur généralise et systématise de telle sorte que postérieurement le fait inconnu doit être tiré du fait connu par le juge sur ordre de la loi.

La présomption légale lie le juge.

Les présomptions légales sont en grand nombre éparpillés dans le code civil et les autres textes.

L’article 1350 les énumère sous forme de classification :

  • Les présomptions sur le fondement desquels la loi déclare nul certains actes d’après leur seule qualité (ex : présomptions d’interposition de personne en matière de donation, –> article 911). Certaines personnes : tuteurs, médecins, ministre des cultes sont frappés d’une incapacité de recevoir des libéralités de la part de certaines autres : pupilles, malades soignés ou assistés en cas de maladie ayant une issue fatale. Ces personnes qui n’ont pas la capacité de recevoir ces libéralités peuvent, pour contourner l’interdiction, faire appel à d’autres personnes qui recevraient pour eux la libéralité dont il s’agit. La loi vient au secours du demandeur en nullité au moyen d’une présomption d’interposition de personne. Les pères, mères, enfants, descendants et les époux des personnes incapables sont présumés personnes interposées sur le fondement de cette présomption. L’article 911 prononcera la nullité de la libéralité qui leur serait adressé.
  • Présomptions légales dans les cas où la loi déclare la propriété ou la libération résultant de certaines circonstances déterminées. Il en est ainsi à trouver le découlement du délai de prescription. Celui qui se prétend propriétaire d’un immeuble n’a pas tjrs l’obligation de porter la preuve par un acte, il peut prouver la propriété en justifiant de la possession de l’immeuble durant un délai de 30 ans.
  • L’autorité que la loi attribue à la chose jugée. Le plaideur n’a plus à prouver le droit reconnu par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il lui suffit d’invoquer le jugement.
  • L’article 1350 cite la force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment. Il y a une confusion, l’aveu et le serment sont des modes de preuve distincts et non le résultat d’une présomption. L’énumération de l’article 1350 n’est pas complète, de nombreuses présomptions ont été omises par le texte (ex : présomptions de paternité légitime, présomptions qui déterminent en cas de décès simultané de plusieurs personnes laquelle doit être réputé décédée la première).
  • Présomptions de Co-mourant
  • Présomptions de faute ou de responsabilité (article 1384 et suivants).

Quelle est la force probante des présomptions légales ? Des présomptions relatives ? Des présomptions absolues ?

Comme la présomption légale repose sur une simple vraisemblance, elle peut être combattue par la preuve contraire. Le plaideur contre lequel elle est invoquée doit être en mesure de prouver, qu’au regard des circonstances de la cause, le raisonnement d’où procède le raisonnement de la loi est en défaut, les choses sont différentes.

En principe une présomption légale est réfragable, elle est relative. Il en est ainsi de la présomption légale de faute commise par les parents dans l’article 1384 alinéa 4.

Sur cette question la jurisprudence a modifié considérablement le caractère réfragable de la présomption de l’article 1384 alinéa 4.

Il y a les présomptions dites absolues, elles n’admettent pas la démonstration contraire –> elles sont irréfragables. Article 1352 alinéa 2 dit que nulle preuve n’est admise contre ces sortes de présomptions. Ainsi dans l’hypothèse d’une donation tombant sur le coup d’une interposition de personne.

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)