Règlement pacifique, non-intervention et principes des Relations internationales

Les grands principes des relations internationales

Le but des relations internationales est d’éviter au maximum les conflits armés. Les principes de base des relations internationales sont le règlement pacifique des différents, la non intervention, et l’interdiction du recours à la force.

I) Le règlement pacifique des différents

Article 2 de la charte des NU : « Les membres de l’organisation règle leur différents internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité international ne soit pas mis en danger »

Article 33 donne une liste de règlement pacifique dans laquelle on peut différencier les règlements a porté non-obligatoire et ceux à portée obligatoire. Le choix dépend des différents:

-Pour un différent ayant un caractère politique, le règlement à portée non obligatoire semble préférable dans la mesure où la solution retenue est le plus souvent fondé sur des considérations d’opportunités plutôt que sur des considérations de droit

-Pour un différent à caractère juridique, le règlement se fera en principe par une procédure à portée obligatoire car pour un problème juridique il ne peut y avoir qu’une solution juridique.

Les états peuvent adopté avant même la survenance de différent accord précisant la manière dont ils régleraient leur différents.

A)Règlement pacifique des différents à portée non obligatoire.

La négociation est la procédure inter étatique la plus ancienne de règlement pacifique d’un différent. Les négociations entre des États ayant un litige sont en général faites par des diplomates pour arriver à un accord permettant de dépasser le différent. Cette procédure est citée à l’article 33.

Deuxième procédure : les bons offices : un tiers propose un terrain d’entente pour amorcer une négociation entre des États ayant un différent. N’est pas cité par l’article 33, mais est d’usage fréquent.

La médiation : intervention d’un tiers avec des propositions précises d’arrangement

Dans ces deux cas, le tiers peut être soit un État, soit un individu ayant une personnalité internationale reconnue lui permettant d’intervenir.

L’enquête : procédure qui tend à établir la matérialité des faits à l’origine d’un différent ou d’un problème. Intérêt d’une enquête : permet à court terme une approche moins passionnée dans la mesure ou les faits sont appréciés objectivement par les auteurs de l’enquête qui sont généralement désignés d’un commun accord par les États concernés par un différent ou un problème (art. 33 de la Charte des NU)

La conciliation : procédure dans laquelle une commission composée de personnes ayant la confiance des parties propose une solution à un différent.

Les solutions adoptées dans le cadre de ces différentes techniques ne sont pas nécessairement basées sur des règles de droit : elles sont parfois fondées sur l’équité ou l’opportunité. De plus, aucune de ces procédures n’a de portée obligatoire.

B) Règlement pacifique des différents à portée obligatoire

Le règlement pacifique d’un différent a une portée obligatoire quand il est juridictionnel. Une procédure est juridictionnelle quand des États ayant un différent le règlent en faisant appel à des organes qui leur sont extérieurs, et dont la décision, fondée sur des obligations juridiques, s’impose à eux. Il existe deux modes de règlement pacifique des différents à portée obligatoire : l’arbitrage et le règlement judiciaire.

L’arbitrage (art. 33) : Convention de La Haye de 1907 portant sur les règlements pacifiques des différents internationaux : définition de l’arbitrage : c’est un mode de règlement des litiges entre les États par des juges de leur choix, sur la base du respect du droit. Le recours à l’arbitrage ne peut intervenir qu’avec le consentement des États ayant un différent. Mais le consentement à l’arbitrage peut aussi être donné préalablement, et cela en vertu de différentes procédures : soit par une clause dite compromissoire ajoutée à un traité, soit par l’adoption d’un traité d’arbitrage obligatoire et permanent. En principe, un accord permettant le recours à l’arbitrage définit l’objet du litige : cet accord désigne ces arbitres et les pouvoirs de ces arbitres, ainsi que les règles de procédure. Une décision adoptée par un ou plusieurs arbitres s’appelle une sentence arbitrale. Une sentence arbitrale est obligatoire pour les États ayant accepté l’arbitrage.

Le règlement judiciaire : la Conférence de 1907 avait envisagé de créer une Cour de Justice Arbitrale Permanente, mais ce projet n’a pas abouti. L’article 14 du Pacte de la SDN a été, lui, à l’origine de la Cour Permanente de Justice Internationale, mais cette Cour avait un statut distinct de celui du pacte : ce n’était pas à proprement parler un tribunal, puisque c’était un système d’arbitrage.

La Charte de l’ONU a créé un véritable tribunal : la CIJ. L’article 92 de la Charte précise que la Cour est l’organe judiciaire principal des NU et que son statut est annexé à la Charte : en devenant partie à l’organisation, un État adhère automatiquement aux statuts de la CIJ. La Cour est composée de 15 juges : chacun d’eux est élu par le Conseil de Sécurité et l’Assemblée Générale des NU pour un mandat de 9 ans. La désignation des juges doit permettre une représentation géographique équitable ainsi qu’une représentation effective des différents systèmes juridiques existants. Par ailleurs, tout État partie à un litige peut désigner un juge ad hoc dans l’hypothèse où la Cour ne comprend pas de juge possédant sa nationalité lorsqu’elle est saisie. La CIJ a deux types de compétences ; consultative et contentieuse. Mais seule la compétence contentieuse permet un règlement des différents entre États Or la compétence de la Cour en matière contentieuse est facultative. La mise en jeu de la compétence de la Cour suppose le consentement des États parties à un différent, et ce consentement est établi par l’adoption d’un accord préalable, précisant la volonté des États à ce que la Cour se prononce sur un différent. Le consentement peut aussi prendre la forme d’une clause passée sur un traité. Dernière possibilité : compétence de la Cour en vertu de l’art. 36§2 du statut de la Cour qui prévoit une déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour. Dès qu’un État souscrit à cet article, il reconnaît la compétence obligatoire de la Cour et accepte sa saisine par tout autre État partie. Aujourd’hui, 64 États ont souscrit à cette clause facultative. La Cour rend des arrêts obligatoires et définitifs. Le caractère exécutoire des arrêts de la Cour est un peu plus difficile à affirmer du fait du contexte international dans lequel ces arrêts sont rendus. Toutefois, en pratique, on constate que dans la quasi-totalité des arrêts rendus, ils sont effectivement respectés par les États Enfin, la CIJ est la seule juridiction universelle et générale. Il existe par ailleurs des juridictions spécialisées et régionales qui règlent également des différents entre État et peuvent être à même de juger des États ou des particuliers qui ne respectent pas des dispositions de droit international : CPI, CEDH, CJCE…

II) Interdiction du recours à la force et non-intervention

A) L’interdiction du recours à la force

L’article 2§4 de la Charte des NU interdit le recours à la menace ou à l’emploi de la force, et cette interdiction est certainement l’apport le plus important de la Charte au sens où il dépasse nettement les positions adoptées préalablement dans la SDN. Le Pacte de la SDN cherchait à éviter le recours à la guerre en prévoyant des moyens de règlement des différents, mais il n’interdisait pas effectivement la guerre. Le pacte Briand-Kellog, adopté par 15 États, a mis la guerre hors la loi. Selon l’article 1ede cet accord, « les hautes parties contractantes déclarent solennellement qu’elles le condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différents internationaux, et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale, dans leurs relations mutuelles »

L’art. 2 § 4 de la Charte ne limite pas la possibilité de faire la guerre, il édicte une interdiction générale de tout recours pour l’emploi de la force. « Les membres de l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des NU ». En d’autres termes, la Charte des NU admet l’emploi de la force lorsqu’il est compatible avec ses propres buts. Il existe un lien direct entre l’interdiction du recours à la force et le règlement pacifique des différents, dans la mesure où ces deux principes constituent pour tous les États des obligations fondamentales dans la poursuite des relations inter étatiques

B) Le principe de non intervention

1) Présentation du principe

Principe de non-intervention = principe de non-ingérence. S’imposait déjà au XIXe siècle. La charte des NU a repris ce principe et lui a donné une place particulièrement importante du fait, entre autres, de l’affirmation de l’égalité souveraine des États

Notion juridique d’intervention : une intervention est le fait pour un État de chercher à pénétrer dans la sphère de compétences exclusivement réservée à un autre État, soit pour l’aider à régler ses propres affaires, soit pour les régler à sa place, soit enfin pour exiger que cet État règle ses affaires dans un sens déterminé. Qui plus est, une intervention peut prendre différentes modalités : elle peut se réaliser par l’envoi de la force ou par des moyens de pression politiques ou économiques. Ce principe de non intervention découle du respect des principes de souveraineté et d’égalité des États Parfois, ce principe de non-intervention est confondu avec l’interdiction du recours à la force, alors que l’interdiction du recours à la force n’est qu’un seul aspect de la non-intervention. Ce principe est réaffirmé dans la résolution 26-25, qui établit entre autres qu’aucun État n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État Cette résolution précise que non seulement l’intervention armée est prohibée, mais aussi toute forme d’ingérence contre la personnalité d’un État ou contre ses éléments politiques, économiques ou culturels. La CIJ, dans un arrêt du 27 juin 1986, a estimé que le principe de non-intervention met en jeu le droit de tout État souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieures. Selon la Cour, ce principe fait partie intégrante du droit international coutumier bien que les exemples d’atteinte au principe ne soient pas rares. Arrêt du 27 juin 1986 « affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Nicaragua contre États-Unis » : la CIJ, ici, a été saisie par le Nicaragua qui reprochait aux États-Unis d’intervenir dans ses affaires intérieures, notamment en armant et en soutenant les opposants au régime en place.

2) Les limites au principe de non-intervention

Première limite traditionnellement admise : l’intervention sollicitée et consentie par un État Dans la mesure ou l’intervention est sollicitée, elle n’est pas en contradiction avec le principe de non-intervention, mais dans le cadre d’une intervention sollicitée, un problème se pose : le problème de la légitime défense (article 51 de la Charte des NU). Cet article 51 est particulier car il permet explicitement une intervention, et il semble permettre implicitement l’emploi de la force. Concernant l’intervention, l’article 51 autorise la légitime défense individuelle et/ou collective, ce qui suppose qu’un État puisse faire appel à un ou plusieurs autres États pour assurer sa défense. Concernant l’emploi de la force, si l’article ne l’interdit pas, il semble a priori autorisé. La légitime défense est une limite acceptée au principe de non-intervention.

Deuxième limite : à la fin du XIXe et au début du XXe, une exception au principe de non-intervention était admise, à la fois par la doctrine et les États Cette exception correspondait à « l’intervention d’humanité » : en intervenant militairement ou diplomatiquement, un ou plusieurs États cherchaient à protéger les ressortissants d’un autre État contre leur propre gouvernement. L’interdiction de l’emploi de la force par la Charte a compliqué l’utilisation de ce type de justification dans le cas d’une intervention d’humanité armée. Par ailleurs, la justification d’une intervention d’humanité avec emploi de la force a changé de portée dans les années 1960-1970 : certains États ont justifié une intervention armée par une « intervention d’humanité » lorsqu’ils intervenaient pour protéger leurs propres nationaux en danger à l’étranger : par exemple, la Belgique est intervenu militairement en 1960 et 1964 au Congo, en pleine guerre de libération nationale, et cette intervention s’est faite sur la base de motifs humanitaires de protection de ses propres nationaux. De la même manière, en 1978, la France et à nouveau la Belgique sont intervenus au Zaïre en pleine période insurrectionnelle, toujours pour les mêmes motifs. Cette nouvelle forme d’intervention d’humanité est essentiellement armée, et dans l’hypothèse où il n’y a effectivement pas de consentement préalable et de demande préalable, cette intervention pose de nombreux problèmes juridiques, toujours pas tranchés actuellement. Il existe une dernière forme d’intervention, plus ou moins admise comme exception : l’assistance humanitaire. Cette assistance consiste à protéger des populations en situation de danger, danger pouvant être du à une guerre internationale ou interne, ou à une catastrophe naturelle. Cette protection se fait par une aide essentiellement matérielle. En situation de conflit, lorsque cette assistance est acceptée par tous les protagonistes, elle correspond à la mise en œuvre des conventions de Genève de 1949 et des protocoles additionnels de 1977 qui protègent les militaires et les civils. Mais cette assistance humanitaire est devenue problématique à la fin des années 1980 : l’Assemblée Générale des NU a adopté plusieurs résolutions favorisant ce type d’intervention, que ce soit en situation de conflit armé ou de catastrophe naturelle. Exemple : le 8 décembre 1988, l’Assemblée Générale a adopté la résolution 43-131, intitulée « Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre ». Dans cette résolution, l’Assemblée Générale précise les modalités de l’assistance humanitaire. Mais par la suite, le Conseil de Sécurité a lui-même adopté de nombreuses résolutions autorisant des États à intervenir pour apporter une aide humanitaire, avec ou sans emploi de la force. De telles interventions, notamment armées, on été pratiquées de 1991 (Kurdistan irakien) à nos jours. Du fait de l’impact de plus en plus important de la défense des droits de l’homme dans les relations internationales, des États et des auteurs proposent ou affirment directement l’existence d’un devoir, voir même d’un droit d’ingérence, ce qui tendrait à limiter à nouveau le principe de non-intervention.

Ces principes apparaissent comme des principes de base de la Société Internationale.

Conclusion de la Première Partie :

1) Aperçu de la responsabilité internationale des États

Les États sont censés agir sur le plan international en fonction de règles de droit existantes. En d’autres termes, les États déterminent librement leurs décisions et leur comportement tout en respectant le droit international. En droit international comme dans tout ordre juridique, tout manquement à des règles de droit entraîne des conséquences juridiques, et c’est ainsi que les États peuvent être confrontés à la mise en jeu de leur responsabilité en cas de manquement à une obligation internationale. Par exemple, un État peut demander à un autre de réparer les dommages qu’il estime avoir subi du fait de la violation par l’état en question d’une obligation internationale. Dans une telle situation, on dit que la responsabilité internationale du deuxième État est mise en jeu par le premier, de par l’existence d’un fait illicite imputable au second État Un fait illicite est un acte contraire à une obligation internationale, quelle que soit l’origine de cette obligation. Exemple : en 1979, l’Iran, dans l’affaire des diplomates américains pris en otage, n’avait pas le droit d’apporter un soutien officiel aux preneurs d’otages. La mise en jeu de la responsabilité internationale d’un État se fait devant un organe arbitral ou devant une juridiction internationale, à défaut d’ententes entre les États pour régler leur différent.

2) Autres sujets intéressant l’ordre juridique international

En principe, les individus ne relèvent du droit international que par l’intermédiaire du droit interne toutefois, ils peuvent relever du droit international dans deux hypothèses : dans le cas de conventions internationales protégeant certaines catégories d’individus : réfugiés et apatrides, soit du fait de conventions concernant les droits de l’Homme. Les personnes morales, comme les individus, relèvent du droit interne des États, mais certaines personnes morales sont qualifiées de personnes morales internationales dans la mesure où la finalité de leur action les fait intervenir dans de nombreux États C’est le cas notamment des ONG et des sociétés ou entreprises multinationales.

Les ONG sont des personnes morales créées par un acte juridique relevant du droit interne d’un État, mais qui poursuivent un but d’intérêt général à caractère non lucratif en dépassant le cadre d’un seul État, et on trouve des ONG dans des domaines extrêmement différents : dans le domaine religieux, sportif, syndical, de défense des Droits de l’Homme ou dans le développement. Aujourd’hui les plus connues d’entre elles sont celles qui interviennent dans le domaine humanitaire. Dans le domaine humanitaire, il existe le CICR : le Comité International de la Croix Rouge. C’est une ONG à statut particulier, dans la mesure où elle est citée explicitement dans les conventions de Genève de 1949. Dans le domaine du développement : le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.

De plus en plus, elles se voient reprocher une ingérence dans les affaires des États, notamment lorsqu’il s’agit d’ONG humanitaire. Mais peut-on comparer leur action à l’ingérence des États ? La majorité des ONG ont un lien direct avec l’ONU par le biais de son Conseil Économique et Social.

La société multinationale : c’est une société dont le siège social se trouve dans un État et qui dispose de centres d’activité qui sont ou non dotés d’une personnalité juridique propre et qui sont situés dans un ou plusieurs autres pays. A la différence des ONG, ces sociétés poursuivent un but lucratif. Dans le cadre de l’ONU, on parle de sociétés transnationales. Exemples : Elf-Aquitaine, Rhône-Poulenc, IBM… Ces sociétés multinationales posent des problèmes à la société internationale, notamment parce qu’elles pèsent de façon très conséquente sur les relations économiques internationales, du fait de leur puissance financière.