Modes de règlements des différends internationaux

LES DIFFERENDS INTERNATIONAUX ET LEURS MODES DE REGLEMENT

I- Le différend

A- Définition

Définition : « C’est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une oppositions de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes »

Faut qu’il y ait une demande de l’un et que l’autre refuse.

2 types de déférents :

1) différents justiciables ; juridiques et politiques

Les parties se contestent un droit. L’un invoque un droit l’autre refuse.

Chaque état formule ses prétentions.

Différend de droit…

Mais aussi différend politique qui est celui dans lequel les parties ne parlent pas le même langage entre elles. L’une des deux parties demande de laisser le droit à l’écart et d’arrêter d’appliquer le traité. L’autre refuse et dit qu’il continuera à appliquer…

En droit ce ne sera pas un différent politique : C’est un différend qui par sa teneur est politique mais qui est surtout juridique dans la teneur des propose : On se base sur des arguments de droit.

2) Différends justiciables non justiciables

Justiciable : Différend qui pourrait être porté devant un tribunal par sa nature et tranché sur la base du droit.

Mais les différents politiques ou l’un des états invoque le droit et l’autre non ??? Le tribunal ne peut qu’appliquer le droit et non pas dire la justice. Donc un différend politique dans lesquelles les 2 parties ne parlent pas la même langue est NON JUSTICIABLE.

droit international : les engagements internationaux et les règlements juridictionnels

B- Statut du différend

1) Interdiction d’employer la force

Première règle : Interdiction de régler le différend par des moyens non pacifiques. Il n’y a pas d’obligation de régler le différend par des moyens pacifiques.

En gros les états ne sont jamais obligés de régler leurs différends…

Dans le cadre du principe général du non emploi de la force il y a ce principe pour régler les différends.

2) Obligation de négocier

Si on veut engager une procédure contre un autre état il faut d’abord épuiser l’obligation de négociation.

Donc pas de moyens d’exécutions forcées si pas fait l’obligation de négocier.

Lorsque l’un des deux états face à un différend cherche à obtenir de l’autre état l’entrée en négociation, cet état a une obligation de se prêter aux négociations avec l’état qui la sollicite.

Cette obligation de négocier de Bonne Foi n’est pas une pure obligation morale. En effet, lorsqu’un état envisage de se servi lui même en se servant de moyens d’exécutions, il ne peut le faire qu’après avoir épuisé les possibilités de négociations

C- Absence de recourir à un mode particulier : Principe du libre choix des moyens de règlements

  • La pure négociation
  • Les bons offices et la médiation
  • La conciliation
  • L’arbitrage et le règlement judiciaire.

En dehors de la négociation, qui est obligatoire, les états ne sont obligés de recourir à aucun moyen particulier.

Cette inexistence d’obligation signifie que si un des deux états souhaite le recours à une technique ci-dessus énoncée, l’autre a la possibilité de s’y soustraire.

La seule exception c’est le cas où il s’agit précisément d’un différend qu’on pourrait songer de résoudre par la force car portant sur la sécurité des états.

Là il existe des techniques propres aux nations unies, dans son chapitre III, et qui oblige de recourir au conseil de sécurité.

Donc on n’accepte jamais sauf si l’état a souscris un engagement de « juridiction obligatoire ». C’est-à-dire que les états introduisent, dans le traité portant sur n’importe quel objet, dans les clauses finales un engagement de règlement obligatoire : « en cas de différends venant à opposer un état partie à un autre, à propos de l’interprétation ou de l’exécution de la convention alors ce litige pourra être soumis à tel mode… »

Clauses de règlement par avance…

II- Le règlement du différend justiciable, les modes diplomatiques

A- Caractères d’ensemble

Modes qui ne se préoccupent pas tant de réaliser le droit, de dire le droit que de régler le différend. On considère que les moyens sont moins importants que la fin. Tant pis si on ne doit pas mettre au premier plan la réalisation des règles de droit.

1) Absence de caractère, un vide : Le cadre légal de ces modes de règlements est indéterminé

Purement informel, interposition de tiers qui va se faire sans base légale.

2) Liberté légale des parties et de l’organe de règlement

De toutes façons une liberté vaut : Celle du libre choix, d’aller devant telle ou telle juridiction etc…

a) Liberté dans la détermination des bases de règlement

Ce sont les références, les reports pour trouver les solutions.

Le tribunal par exemple doit se reposer sur des règles de droit. Or en l’espèce ce n’est pas le cas !

Lorsque les parties négocient entre elles ou se font assister par un tiers, elles peuvent s’appuyer sur des règles de droit mais aussi les laisser à l’écart pour des raisons d’équité ou d’opportunité.

L’avantage d’une telle solution, c’est de permettre, dans un système où l’un des deux états peut parfaitement refuser d’aller devant l’organe de règlement que lui propose l’autre, l’opportunité de lui proposer un mode diplomatique de règlement.

b) Liberté dans l’acceptation de la solution

L’organe de règlement qui intervient en temps que tiers ne va pas rendre une sentence mais va faire une proposition aux parties (recommandations, rapport…).

Il appartient aux parties de dire si oui ou non elles l’acceptent.

Si elles la reconnaissent alors l’acte deviendra obligatoire…Mais c’est l’acceptation qui donne un effet obligatoire.

B- Variétés

Il y a des procédures informelles : LA pure négociation en tête à tête qui ne comporte aucune intervention de tiers.

Procédures Formelles : Le tiers contribue à la négociation en mettant en contact des parties.

Procédure quasi juridictionnelle : La conciliation

Devant des comités de conciliations qui ne rendent pas des décisions revêtues de l’Autorité de Chose Jugée et ne rendent pas de décisions basées sur le droit.

III- Modes de règlement juridictionnels

Objectif : On veut régler le différend mais on préfère ne pas le régler que de le régler par des moyens autres que juridiques.

A- Caractères d’ensemble

Opposition aux traits des techniques diplomatiques.

1) Défaut de liberté dans le choix des bases de règlement

Juris Diction : Juridiction au sens matériel, pouvoir de juger. C’est le pouvoir de dire le droit et de IUS DIKERE.

Il s’agit de dire le droit : Ni les parties ni l’organe ne peuvent choisir les règles qui règleront le litige.

Ils ne peuvent statuer qu’en fonction des bases légales.

Principe du règlement en droit. Donc nécessairement on ne va y recourir que pour régler des différends JUSTICIABLES, différend où les parties parlent le langage du droit.

Le principe du règlement juridictionnel comporte des exceptions apparentes :

Il y a eut une tendance à ne pas motiver les sentences et dès ce moment on pouvait se demander si la sentence était rendue sur les bases du droit.

Aujourd’hui : Obligation de motivation.

De même, l’article 36 de la Cour Internationale de Justice, qui dit que « la cour dont la mission est de régler les différends que lui sont soumis par les états conformément au droit, applique : »

La Cour peut ne pas statuer en droit si jamais les parties lui demandent. Mais jamais mis en œuvre…

2) Défaut de liberté dans l’acceptation de la solution

Dire le droit, DIKERE cela signifie dire le droit avec force d’autorité légale.

La Juridiction ne peut donc pas être consultative. Car les consultations et avis ne DISENT PAS LE DROIT.

Ne relèvent de la juridiction que les sentences qui ont l’Autorité de Chose Jugée.

Une fois d’accord, alors décision du tribunal est forcément obligatoire pour les deux parties et tirera de sa qualité de décision une Autorité de Chose Jugée.

Hors d’œuvres : Principe de juridiction obligatoire

Figure particulière du mécanisme lorsque par accord les états acceptent d’aller devant un mécanisme juridictionnel.

Ce sont les clauses de juridictions obligatoires : Dans un traité portant sur n’importe quel objet, les états introduisent une clause juridictionnelle, clause compromissoire qui consiste à dire qu’en cas de différends, l’un deux pourra saisir un tribunal et l’autre ne pourra pas se soustraire à la compétence de ce tribunal.

B- Variétés

Ils ont le même caractère et la force d’une sentence arbitrale n’est pas moindre que celle d’une sentence judiciaire.

1) Le mode arbitral

Le tribunal est constitué par les parties face à un différend déjà réalisé.

Le tribunal est CREE par les parties et ne préexiste donc pas.

Caractère épisodique, non permanent qui sera ensuit dissout.

2) Le mode judiciaire

Le tribunal judiciaire est lui permanent dont il a été constitué par une base multilatérale.

De plus il existe déjà, il ne dépend pas des parties…