Les relations internationales et le droit

LES RELATIONS INTERNATIONALES ET LE DROIT

I- La notion de Droit International

Le Droit international va intervenir pour régir les relations qui normalement sont internationales. Les RI sont de deux sortes : D’états à états (interétatique) ; Transétatiques ou transnationales.

A- Les relations Interétatiques

Relation non pas entre deux personnes mais entre les représentants de deux pays, donc entre deux pays.

De même une guerre entre deux peuples, ce sont les états dont les représentants se font la guerre, c’est une relation interétatique.

(Réalité de fait, le pays ; Réalité de Droit : La personne morale qu’est l’état)

Quelles règles de droit régissent ces relations ? Qui les produits ?

Exemple : Statut du Président FR sur le territoire Américain. Quel droit va avoir vocation à s’appliquer ? Normalement le drt américain, l’ordre juridique américain est intéressé par la situation du président FR. Mais cela porterait une atteinte car les USA en tant qu’état chercherait à imposer son droit à un autre état puisque le président n’est qu’un représentant. Au nom de quoi le droit Américain s’imposerait il au droit FR ?

Pour des raisons qui tiennent à la souveraineté des états, les règles qui régissent les relations interétatiques ne peuvent être cherchée dans les règles de l’état en cause.

Ne peut on pas alors aller chercher ces règles dans un droit supra étatique ? Exemple une organisation internationale qui aurait un pouvoir hiérarchique sur les états membres. Ici les deux états seraient soumis à des règles supérieures. Légalité pas discutée mais la souveraineté serait atteinte. Car la souveraineté est le fait de n’obéir qu’à des règles qu’on s’est donné à soi même. Donc pas possible d’aller chercher des règles supra étatique.

On pourrait alors chercher ces règles dans un ordre juridique produit par l’action conjointe des états égaux : Par un mécanisme contractuel les états se mettraient d’accord pour poser des règles entre eux.. Souveraineté respectée…

Ordre INTERETATIQUE. C’est l’ordre qui a vocation à régir les relations d’états à états.

B- Les relations transétatiques

Les relations transétatiques sont celles entre deux êtres dont l’un au moins n’est pas un état. Exemple un particulier et un état ou entre deux simples particuliers où aucun état n’apparaît.

1- L’extranéité

Un français épouse une étrangère en France. Quel est le droit qui a vocation à régir la constitution du droit matrimonial et quelles sont les modalités de ce lien ?

L’extranéité c’est la qualité de ce qui est étranger. Quant un élément d’extranéité apparaît dans une relation juridique alors cette relation devient transétatique.

Question de système : Le système juridique français + 1 ou plusieurs systèmes étrangers qui entrent en ligne de compte.

2- Catégories de relations transétatiques

2 grands types :

Les relations publiques entre un état et un particulier.

o Un étranger vient sur le territoire français. L’état français va-t-il l’autoriser à pénétrer sur le territoire ? A séjourner ? Relation transétatique entre l’état français et l’étranger.

o Relation Publique car le sujet étrangers comme un sujet national est dans la situation d’un sujet puisque soumis à la loi française. Donc relation de type inégalitaire.

o L’état est partie mais est aussi intéressé à cette situation car il peut souhaiter maîtriser les conditions d’entrée des étrangers sur le territoire. Il est aussi intéressé pour limiter les actions possibles de l’étranger.

o L’état cherche à protéger ses intérêts.

Relation Privée :

o Marchandise produite sur un territoire A est vendue sur un territoire B. La vente comporte un élément d’extranéité. De plus si la vente est conclue il faut un transport international donc un contrat de transport.

C- Ordre juridique de référence

1- Un ordre super étatique.

Ordre qui émanerait d’une organisation supérieure aux états. Or si on admet qu’il y a au dessus des états des règles qui peuvent s’imposer à nous alors il y a un ordre super étatique. C’est le cas de l’ordre communautaire où les communautés européennes ont le pouvoir de produire des règles qui viennent directement régir la situation juridique des particuliers et leurs relations.

Il y a bien un ordre super étatique.

Idem que dans un état fédéral où on est soumis au droit de l’état et au droit fédéral.

Mais uniquement en droit communautaire.

2- Ordre transétatique ?

Produit non pas par la volonté des états mais par les destinataires eux-mêmes.

Dans les questions de commerce international on a estimé qu’il y avait des pratiques entre les différents acteurs internationaux. Ces pratiques sont tellement régulières que l’on peut parler d’une sorte de coutume internationale. Ce sont des usages qui sont suffisamment consolidés pour qu’on y voit des règles de droit.

C’est une LEX MECATORIA, une loi des marchands.

Or la plupart du temps il y a des différents et l’un des deux commerçant choisit de recourir à un arbitrage. La loi n’est donc pas produite apr un état mais par un organe constitué de la volonté des deux commerçants !

Mais si la sentence est prononcée et que le perdant récuse cette sentence : Ce n’est pas une règle ! L’un des deux va devoir s’adresser à un tribunal étatique pour donner une valeur juridique à la sentence !

Ce n’est pas une vrai LOI puisqu’elle dépend de l’intervention de l’état

D- Ordre étatique et ordre interétatique

La plupart du temps on va voir se combiner les règles étatiques et interétatiques.

Aussi bien dans l’ordre juridique étatique que dans celui interétatique il y a des règles substantielles (de fond) et des règles de désignation.

Dans chaque système de droit, il y a des règles de fond qui régissent la relation transétatique dont il s’agit et qui s’adressent aux opérateurs pour régir leur conduite.

Mais il y a aussi des règles qui ne régissent rien du tout et qui disent seulement où aller chercher les règles. Ce sont des règles de désignation.

1- Les relations transétatiques privées

Exemple un vente de marchandise : Le vendeur est sur le territoire de l’état A et l’acheteur sur celui de l’état B.

Comment régir cette relation ?

La première possibilité va être trouvée dans le droit de l’état B là où se trouve l’acheteur. Dans ce droit il est possible qu’on y trouve des règles qui s’appliquent à n’importe qu’elle vente même internationale. Mais peut être aussi que dans le droit de m’état A les règles qui régissent la vente comportent aussi des éléments d’extranéité.

Donc on a deux règles de fond interétatiques qui régissent la situation mais pas forcément de la même manière.

Mais il est aussi possible qu’on trouve des règles de désignations qui disent où sont les règles régissant ces opérations.

Ainsi la règle de désignation de l’état B peut dire que le droit de l’état B ne peut pas être appliqué et que donc la règle de fond de l’état A doit s’appliquer.

INCONVENIENT :

Dans les deux situations on a deux règles qui peuvent s’appliquer. La même opération va être soumise simultanément à deux lois possibles : Car si la règle de désignation de l’état B dit que c’est le droit de l’état A qui est applicable et que le droit de l’état A dit que c’est le droit de l’état B qui s’applique…problème

C’est pour ça que les états peuvent se mettrent d’accord pour poser des règles. On va alors se référer à l’ordre juridique interétatique

Les états se mettent d’accord pour poser des règles de fonds régissant les relations internationales.

Ainsi les opérations visées seront soumises à une espèce de loi internationale.

Avec les règles de désignation, le droit de l’état A peut dire que l’opération de vente est soumise au droit de l’état de l’acheteur / L’état B peut dire que cette opération est soumise au droit de l’état vendeur, l’état A.

Deux lois opposées…

Avec l’ordre interétatique, les deux états peuvent se mettre d’accord sur le droit à appliquer

2- Relation transétatique Publique

Exemple du Commerce :

Chaque état peut décider par sa propre loi à quelles conditions une marchandise étrangère peut rentrer sur son territoire. Il peut soumettre à des droits de douane etc… pour favoriser les producteurs nationaux etc…

Si l’état A fait cela à l’égard d’un produit de l’état B, qui importe de son coté des produits du pays A va être tenté de faire la même chose.

Or il est plus opportun de se mettre ensemble sur la fixation de règles internationales régissant l’ensemble des marchandises pouvant faire l’objet d’un commerce entre les deux pays.

On sort du niveau étatique pour passer au niveau interétatique.

Exemple :

Un état A soumet à l’impôt sur le revenu l’ensemble des personnes physiques résidant sur son territoire. Ça peut être un étranger donc qui réside sur le territoire A.

Il est possible que l’état B, dont la personne à la nationalité et qui y vit pendant 6 mois/an, par sa propre loi fiscale, soumette un impôt pour toutes personnes qui a sa nationalité ou séjourne une partie de l’année sur son territoire.

Bref le mec paye 2 fois…

Les états peuvent donc avec une loi de désignation se mettre d’accord sur la loi applicable.

Les règles substantielles et de désignations vont créer une collaboration entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique interne.

Relation entre les règles étatiques et interétatiques.

DEFINITION DU DIP :

C’est le droit produit par le concours de deux ou plusieurs états. En gros c’est du droit interétatique. En effet cette expression serait bien meilleur puisque le DIP n’est pas international par son objet mais par son origine : Le critère qui détermine c’est l’origine.

Le DIP obéit à un critère formel, c’est ce qui est fait pas plusieurs états.

Exemple : La convention européenne des droits de l’homme

Selon cette convention, tous les états qui l’ont acceptés sont liés par un certain nombre d’obligations. Ils doivent respecter un certains nombres de règles. Cette convention est soustraite à l’action unilatérale de chacun d’entre eux. Ils ont fixé ensemble des règles internationales publiques.

Or les obligations qui sont mises en charges s’appliquent à toutes personnes se trouvant sur son territoire, étrangers ou nationaux. Donc est ce que c’est du droit international public ou national ? Vu que les règles s’appliquent aussi aux nationaux.

Donc le mot international désigne en réalité l’ORIGINE des règles.

Les relations internationales et le droit international - Le systeme juridique international"

II- LE SYSTEME JURIDIQUE INTERNATIONAL

Logique de l’ordre juridique international.

On doit alors parler de système juridique plus que d’ordre.

I- Préliminaires

A- Eléments constitutifs d’un système juridique.

Quand on parle d’ordre, on pense à des règles. Mais pas que les règles.

Dans n’importe quel système juridique il va y avoir des outils pour produire des effet de droit ; on produit ensuite des effets de droits.

1) Les modes légaux de production de droit.

Qu’est ce qui permet de produire des effets de droit ?

a) Les Faits juridiques

Ce sont des événements qui peuvent être naturels mais aussi des comportements, des conduites imputables à un sujet (fait de commettre une imprudence par exemple, fait de ne pas agir…).

Cela signifie que ce sont des purs faits. Ils ne deviennent pertinents au regard du droit que parce qu’existe des règles de droit qui attache à de tels faits des conséquences. La règle de droit fait du fait naturel un fait juridique.

La règle de droit veut que des effets de droit soient produits sans notre volonté.

b) Les Actes juridiques

L’acte juridique est aussi un comportement : J’écris sur un papier les quelques mots « ceci est mon testament » alors ce papier aura un effet juridiques. Ce sera un acte de testament.

Des règles de droit veulent que ces actes par lesquels on exprime une volonté produisent les effets de droit qu’on voulait qu’ils produisent.

La seule différence avec les faits juridiques c’est que dans le premier cas on ne veut pas produire d’effet de droit alors que dans le deuxième si.

Autrement dit il y a toujours une règle de droit derrière.

2) Etres légaux : Les effets de droit

Le droit est un univers de mots. Il n’y a pas de choses, juste des énoncés.

Les effets de droit ce sont des énoncés légaux, des êtres de langages.

a) Normes légales

Ce sont des énoncés de droit qui ont pour objet de déterminer des conduites. De déterminer les conduites de ceux qui tombent dans le champ d’application des règles en question.

Les règles ne sont q’une partie de cet ensemble de norme.

1er Couple :

Les normes prescriptives : Les normes qui disent « vs allez devoir faire telle ou telle chose »

Les normes d’habilitation qui permettent une conduite. La norme peut soit instituer une liberté ; soit habiliter à agir, non pas seulement d’une manière matérielle, mais peut aussi donner une habilitation légale (« vs avez la liberté de faire des contrats qui produiront des effets de droit), le pouvoir de faire des actes juridiques.

2ème Couple :

Ds les normes prescriptives : Différence dans le degré de prescription. Normes obligatoires et normes qui ne font que recommander une conduite sans considérer que le destinataire soit tenu de respecter la norme en question.

3ème Couple :

Normes individuelles : Enoncés normatives prescrivant un comportement à un destinataire particulier. C’est une norme individuelle qui s’applique dans des circonstances précises.

Normes générales : Ce sont les règles. La règle n’est qu’une espèce de la norme. La règle est ce qui dispose que pour une durée indéterminée et pour tte personne qui entre dans la catégorie qu’énonce l’arrêt, chaque fois que la condition de la règle sera réuni alors ces personnes devront la suivre. C’est un énoncé à caractère hypothétique : Chaque fois que les conditions d’application de la règle seront réunies…

b) Les Concepts légaux ; les êtres légaux individuels

Les concepts légaux :

Par exemple la propriété, la situation de l’enfant adultérin etc…Il ne s’agit pas de savoir si untel est enfant adultérin, il s’agit du concept même de nationalité, de propriétaire. C’est un ensemble de règles qui va déterminer à qui va être reconnu la qualité de citoyen etc…

Une loi va définir en tant qu’acte juridique, u statut juridique, un statut de citoyen.

La loi ne comporte pas de norme !

Mais la loi peut dire : Telle personne est propriétaire etc…

Ce sont des actes qui donnent une qualité. Le régime juridique défini par le concept légal

c) L’opposabilité

Le droit est un univers verbal.

Ces énoncés légaux, ces mots employés par des actes juridiques, ou par des lois donnant des effets à des actes juridiques, pour qui produisent ils des effets vrais ? Qui va pouvoir dire c’est vrai j’ai le pouvoir de dire que c’est un meurtrier ou non ?

Ou bien l’énoncé est un énoncé objectif : Ce qu’il dit doit être tenu pour vrai bien au-delà du cercle de ceux qui ont contribué à faire l’acte juridique. Il est donc objectivement opposable au-delà du cercle de ceux qui ont contribué à produire cet énoncé.

Ou bien l’énoncé va être opposables qu’à ceux qui ont produit cet énoncé.

B- Les systèmes juridiques étatiques : Le modèle hiérarchiques.

1) L’Etat producteur primaire du droit

Ce qui le caractérise c’est l’existence d’une hiérarchie dans le droit étatique, le droit interne.

Deux sujets : Sujet comme nous, et d’autres comme l’état, un établissement public, la commune etc…

Les uns et les autres sont des sujets, ils ont la personnalité juridique.

Mais le sujet est aussi assujettit à ; sous l’autorité de quelqu’un d’autre.

Il y a donc les sujets comme nous, assujettis et le Personne Publique qui ont un pouvoir de commander.

Ce pouvoir est fondé sur le fait que ces autorités publiques font cela pour l’intérêt publique et non pour l’intérêt privé.

a) La production publique : pouvoir de production originaire

La production publique de droit est un pouvoir plus fort que celui des personnes privées. Les autorités désignées par le droit constitutionnel ont le pouvoir de produire unilatéralement du droit.

Les effets sont donc unilatéraux.

L’état et les collectivités secondaires ont le pouvoir de produire unilatéralement du droit. A partir du moment où les actes en questions sont faits valablement, conformément aux règles d’habilitation et aux règles substantielles qui les déterminent, alors le fait n’a pas besoin d’être accepté par les destinataires pour avoir des effets de droit.L’efficacité est intrasèque à l’acte : Dès qu’il est valable il produit des effets.

b) La production privée : Pouvoir de production dérivé des particuliers.

Les particuliers eux aussi produisent du droit mais ils n’ont qu’un pouvoir de production dérivé.

Exemple : Par un papier je fait mon testament et décide de disposer de ma succession afin de l’organiser. Je ne crée pas de normes mais je fais une situation juridique particulière en désignant quelqu’un comme un héritier.

L’art 1134 du Code civil veut dire que nous avons le pouvoir de faire des conventions qui vont produire des effets de lois. Mais ce sont les conventions légalement formées !! Il faut que la convention soit légalement formée donc conformément à la loi. Donc ce n’est pas u n pouvoir originaire. Il est dérivé, conditionné.

Distinction avec le droit produit par l’état.

c) Réalisation du droit, l’état garant du droit.

Il y a des tribunaux qui sont les garants de l’application du droit. Les règles qui les gouvernent sont des règles faites par la loi et desquelles les sujets que nous sommes peuvent disposer.

L’état est aussi garant car il rétribue légalement les conduites de fait. La loi ordonne de faire telle chose ou même un contrat ordonne de faire la chose convenue. Si on ne le fait pas alors un tribunal va intervenir et déclarer que le contrat conclu est nul. C’est l’énoncé juridictionnel selon lequel le contrat est nul qui va s’imposer.

Ces mécanismes de rétribution juridique sont encore entre les mains de l’état.

2) Le système juridique international : Un modèle anarchique.

A- La souveraineté de l’Etat, première approche

a) La société étatique : égaux mais non souverain

Les hommes sont égaux en droit mais non souverains. Egalité formelle.

Juste égaux en droit.

La grande différence entre la société internationale et la société interne c’est que la société internationale est une société de souverain. Nous, nous sommes égaux mais encadrés par des inégaux qui ont une puissance sur nous alors que les états, eux, sont souverains.

La souveraineté : C’est le fait de ne devoir obéir à quiconque

Cette souveraineté induit un système proprement anarchique. Une société qui ne comporte pas en droit le phénomène du pouvoir, puisque les états n’ont pas de supérieurs alors nous sommes dans un univers juridique.

Dans l’ordre international, le pouvoir de commander de l’un à l’autre ne peut pas avoir lieu. La conséquence immédiate, c’est qu’en réalité nous sommes dans un univers qui ressemble plus au droit privé. La logique du droit privé est une logique des intérêts particuliers. Le Droit International Public c’est la même chose puisqu’il n’y a pas de super état qualifié pour déterminer ce que serait l’intérêt général.

B- Une société sans loi : La production du droit international

Le droit international est une société sans loi, qui ne comporte pas le modèle de la loi.

a) La production du droit international

La validité de la volonté des individus, dans 1134, résulte de ce que la loi veuille bien que nos actes soient des contrats.

En Droit International Public il ne vas pas y avoir cette loi qui va surmonter l’équivalent des droits au contrat. Les effets juridiques des actes vont résulter de la volonté des états eux même.

En Droit International Public, lorsque l’on fait du droit par l’une des quelconques techniques que nous envisageons, il faut se demander :

Comment on peut fabriquer valablement, objectivement, ce droit ?

Mais il faudra aussi que les états acceptent ce droit et se rattachent à ce traité. Ils le reconnaissent comme leur étant alors opposable. Le traité va produire des effets que pour les états qui a accepté les effets du traité.

Pour les normes, trois grands modes de production de droit international :

Le mode conventionnel

Le mode coutumier

Le mode unilatéral

Pour qu’une règle coutumière se forme il n’est pas nécessaire d’un accord entre beaucoup d’états. Elle peut se former sur la base de la pratique que d’une minorité d’état mais ne deviendra opposable à tel état que si celui-ci a accepté que cette règle lui crée des droits.

b) production et opposabilité des situations juridiques

Un enfant né, c’est un simple fait. Ce fait est analysé par le droit comme un fait juridique. Le droit va attacher une certaine signification à cette naissance. Un officier d’état civil va devoir authentifier la naissance. L’acte d’état civil va être opposable à tout le monde.

Prenons maintenant la manière dont les états naissent en Droit international : Révolte, un peuple décide de créer un état. Les règles de droit international énoncent les règles pour qu’une collectivité devienne un état. Il faut un territoire etc… Mais il va y avoir des mécanismes selon lesquels chacun des états va regarder le machin qui vient d’apparaître afin de le reconnaître. C’est dans cette mesure que la personnalité d’état lui sera reconnu.

Mais un état peut très bien ne pas le reconnaître !!

Les choses, en Droit International Public, n’existent pas en soit ! On ne peut pas dire « le ruratinie est un état ! » On dit « la ruratinie est reconnue par tel état comme un état ».

Univers d’intersubjectivité ou chaque état bosse pour lui

DEFINITION : LA RECONNAISSANCE

C’est l’acte unilatéral par lequel un état atteste qu’une situation existe à ses yeux et s’engage à traiter cette situation selon les règles de droit dont elle fait l’objet.

Ce mécanisme n’est pas si différent du mécanisme ou l’état reconnaît les effets d’un traité.

Je conclus un contrat avec mon voisin qui ne le respecte pas. AU lieu de lui démonter la tronche je peux saisir le juge unilatéralement et de mettre à profit un dispositif juridictionnel institué par le droit de l’état. Et cela sans que l’adversaire le veuille !

En droit international cela ne peut pas marcher. Car comme il n’y a pas de super état rien ne peut représenter et se porter garant. Les tribunaux vont obéir à une logique horizontale : La France se plaint que le traité qu’elle a passé avec les USA n’a pas été respecté. La France en va pouvoir saisir le tribunal que si les USA accepte que le tribunal soit saisi.

Rien ne vient s’imposer du dessus.

Idem pour les rétributions : Lorsqu’en droit interne, je m’estime victime d’une violation du drt je peux saisir le tribunal. Si mon adversaire ne vient pas je peux faire jouer contre lui les voies exécutoires.

En droit international, pas de voies d’exécutions forcées. Mécanisme de pure horizontalité.

Mais pourquoi un état accepterait il des règles que rien en le contraint à accepter ?

Il y a le mécanisme de la réciprocité qui est le ressort de l’acceptation des règles de droits.

Les états ont besoin de règles, une société sans règle est une société plus dure à subir qu’une société sans règle.

Mais comme ces règles ne sont pas imposées par un supérieur, alors moi, état A, je ne peux obtenir de B qu’il accepte une règle si jamais je ne l’accepte pas !

JE DONNE POUR QUE TU DONNES ; JE DONNE PARCE QUE TU DONNES

Une fois la règle acceptée pourquoi la respecterais je ? Parce que de l’autre coté alors l’état se déliera aussi.