La responsabilité de la banque sur les opérations bancaires

Responsabilité des établissements de crédit liée aux opérations bancaires

Droit commun de la responsabilité : contractuelle à l’égard de ses clients 1147 du code civil, délictuelle à l’égard des tiers.

Les tribunaux apprécient sévèrement la responsabilité des établissements de crédit (logique consumériste). Responsabilité de plus en plus recherchée, dans trois catégories de situations.

  • 1 – La responsabilité liée aux comptes bancaires
  1. A) Généralités sur les comptes bancaires

Matériellement, tableau avec débits et crédits.

C’est un contrat (convention de compte de dépôt remis à l’ouverture du compte : convention cadre) passé entre le banquier et son client, soumis au droit commun des contrats.

Compte de dépôt = dépôt et retrait d’argent, simple instrument de paiement. Pendant longtemps il était surtout utilisé par les particuliers.

Compte courant = sous-entend une relation d’affaires. Avant, la distinction était effectuée selon la qualité du titulaire. Mais avec l’évolution des relations des particuliers (découvert, prêt…) avec la banque, relation créditeur débiteur, le compte de dépôt peut fonctionner comme un compte courant.

==> Différence fondamentale : instrument de paiement pour les particuliers, instrument de paiement et de crédit pour les entreprises.

Le compte courant obéit à un régime différent que celui du compte de dépôt, d’où l’intérêt d’une distinction.

Talère : « le compte est un récipient dans lequel on fait rentrer les créances (…) ».

« Effet novatoire » d’une créance = changement de nature de la créance qui n’est plus individuelle (quand elle entre en compte elle perd son individualité. Seul le solde du compte est une créance).

Comptes spéciaux :

  • Compte d’épargne: compte de dépôt mais qui bénéficie de certains avantages en matière d’intérêts (compte rémunéré) et dans certains cas d’un traitement fiscal particulier des intérêts. En contrepartie, cet argent est indisponible pendant un certain nombre d’années (très souvent).

Un même compte peut avoir plusieurs titulaires : «compte-joint» = compte collectif, dont l’intérêt est que le compte peut fonctionner avec la signature d’un seul (inconvénient est qu’il y a solidarité).

Compte indivis est aussi un compte collectif, mais dans lequel il n’y a pas de solidarité entre les titulaires du compte.

Quand il y a plusieurs comptes mais un même titulaire : solidarité entre les comptes ?

La jurisprudence refuse le lien entre chaque compte : autonomie des comptes.

REMARQUE : Sauf volonté des parties «convention de compensation».

  1. B) Les obligations liées à l’ouverture d’un compte
    • Le droit au compte

Un banquier peut-il refuser d’ouvrir un compte ?

Jusqu’à la loi de 1984, le banquier n’était pas tenu d’ouvrir un compte à un nouveau client (liberté du commerce et de l’industrie, contrat intuitu personae).

Première nuance apportée par la loi bancaire du 24 janvier 1984: l’article 58 d’alors a indirectement consacré ce principe ==> les personnes qui s’étaient vues refuser l’ouverture d’un compte par plusieurs banques avaient la faculté de s’adresser à la Banque de France pour lui demander de désigner un établissement bancaire qui était alors tenu d’ouvrir le compte.

Aujourd’hui la situation a évolué pour les personnes physiques, depuis la loi du 29 juillet 1998 lutte contre l’exclusion qui a modifié L.312-1 code monétaire et financier (qui reprenait l’article 58 de la loi de 1984) «Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de son choix».

Al 2 : déclaration sur l’honneur que le demandeur ne détient aucun compte. En cas de refus, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle en désigne un.

==> La situation n’a pas beaucoup changé, pas de sanction prévue à l’égard des établissements de crédit.

  • Vérifications que doit faire le banquier lors de l’ouverture d’un compte
    • Vérifications légales

L.563-1 et L.563-4

  • Identité
  • Domicile

La loi envisage ces deux vérifications sans donner de précisions quant aux modes de vérification ==> jurisprudence : passeport, carte d’identité (pas carte de séjour ou certificat d’exil politique) et titre de séjour.

Pour le domicile pas la carte d’identité ni le passeport : lettre de bienvenue envoyée par la banque plus justificatif (facture, loyer…).

==> Un établissement de crédit qui ne vérifie pas ces données pourrait voir sa responsabilité mise en jeu.

Ne vérifie pas la moralité de la personne : casier judiciaire, statut marital, état de santé, etc.

  • Capacité et pouvoir de la personne demandant l’ouverture du compte
  • Spécimen de la signature.
  1. C) Obligations du banquier lors du fonctionnement du compte
    • Obligation de tenir le compte

Le banquier doit respecter les ordres de son client. Il peut être responsable le banquier, lorsqu’il commet une erreur comptable (erreur due à un traitement informatique n’est pas une excuse valable).

Relevé bancaire envoyé obligatoirement tous les mois.

Deux mois pour contester le compte, au-delà la responsabilité n’est plus possible. Depuis un arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte: l’approbation du compte n’empêche pas le client de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit (approbation tacite).

  • Obligation de surveiller le compte

A nuancer avec le principe de la non ingérence du banquier dans les affaires de ses clients (ne se préoccupe pas de l’origine des ressources et de la destination des débits).

L’obligation de surveillance apparaît surtout à l’égard de la lutte contre le blanchiment d’argent. L.563-3 code monétaire et financier «Toute opération important qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et qui ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier un examen particulier».

Loi 12 juillet 1990 relative au blanchiment des capitaux, puis décret qui précise : montant supérieur à 150 000€, soupçon quant à l’origine des capitaux.

«Déclaration de soupçon» formulée auprès d’un organisme : le TRACFIN (www.tracfin.minefi.gouv.fr/)

Autre dérogation : surveillance quand un client a fait l’objet d’incidents de paiement (pas d’obligation légale, approche jurisprudentielle). Non respect : responsabilité délictuelle ou contractuelle du banquier.

Obligation au secret professionnel «secret bancaire»

Prévu par L.511-33 al 1er code monétaire et financier (désigne toutes les personnes tenues au secret professionnel ==> salariés des établissements de crédit). Toute infraction serait punie d’1 an d’emprisonnement, d’une amende de 15 000€.

  • Contenu du secret bancaire

Toutes les informations à caractère confidentiel sont du domaine du secret bancaire = toutes celles qui se rapportent à des éléments précis et chiffrés.

En revanche, il peut communiquer des renseignements d’ordre général, s’il ment il commettrait une faute.

  • Situation où la loi autorise et oblige le banquier à divulguer des informations
  • ==> Blanchiment d’argent
  • ==> Autorités fiscales 1987 c. général des impôts et douanières 65 et 465 c. douanes
  • ==> Procureur de la République, police judiciaire… dans le cadre d’une procédure pénale.
  • ==> Procédure civile: pour connaître l’état des comptes…
  • ==> Procédure commerciale: procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire).
  • ==> Commission Bancaire
  • ==> AMF
  • ==> Commission de surendettement des particuliers
  1. D) Obligations du banquier liées à la résiliation du compte

Quand le compte a été ouvert pour une durée déterminée (rare), il prend fin au jour de l’échéance du compte.

Généralement il est ouvert pour une durée indéterminée: chacune des parties peut rompre unilatéralement le contrat.

Difficulté sur le délai de préavis à respecter. Pas nécessaire de préciser les raisons de la clôture. En revanche, la jurisprudence considère que le banquier doit respecter un délai de préavis qui doit être déterminé par le contrat ou à défaut un délai raisonnable.

==> Responsabilité contractuelle du banquier.

Effets de la clôture : conduit à une période de liquidation dont le but consiste seulement à faire apparaître le solde définitif.

Pendant cette période, il appartient au banquier, sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité, de payer aux tiers les différents effets (chèques, cartes…) émis antérieurement à la clôture du compte.

  • 2 – La responsabilité du banquier liée à une opération de crédit
  1. A) A l’égard de ses clients
    • La responsabilité du banquier lors de l’ouverture de crédit
      1. Mise en jeu de la responsabilité pour refus d’octroi de crédit ?

Non car le contrat de crédit est un contrat à fort intuitu personae (« credere » = croyance en latin) ==> pouvoir discrétionnaire.

La responsabilité pourrait être engagée dans une situation malicieuse : refus de crédit peut porter préjudice au client.

Le banquier est obligé d’octroyer un crédit L.315-1 c. construction et d’habitation = impose au banquier, dans l’hypothèse d’un plan épargne logement, d’accorder le prêt correspondant aux intérêts acquis, sauf si le client se trouve dans une situation d’endettement.

L.122-1 c. conso: prohibition du refus de prestation de service ne s’applique pas aux opérations bancaires ==> le crédit est plus qu’une prestation de service.

  1. Responsabilité en cas d’octroi de crédit ?

Situation envisagée selon que le client est un consommateur ou non.

  • Consommateur

La jurisprudence considère que pèse sur le banquier un devoir de vigilance et ce, malgré l’existence d’un formalisme informatif important contenu dans l’offre préalable de crédit.

Civ 1re: responsabilité engagée si octroi abusif (respecter un certain critère de proportionnalité) ou montant du prêt disproportionné aux ressources.

  • Entreprise

Personne morale ou physique commerçante.

Division entre la chambre civile et la chambre commerciale : Civ en 1994, très protectrice. Pour la Chambre commerciale de la cour de cassation, le devoir de non ingérence du banquier, donc n’a pas été vérifié la situation financière de son client.

==> Devoir de conseil de l’établissement de crédit à son client, pour proposer le crédit le mieux adapté à sa situation.

Chambre mixte 29 juin 2007 (deux arrêts) : pèse sur le banquier une obligation de mise en garde à l’égard des emprunteurs non avertis.

==> La différence n’est plus tant consommateur / professionnel mais averti / non averti = à l’appréciation souveraine des juges. Ex : prise en compte du niveau d’études, du revenu.

Comment se traduit l’obligation de mise en garde ? Refus d’octroi de crédit.

  • Responsabilité du banquier en cours de l’exécution du crédit

Vise les ouvertures de crédit (ex : autorisation de découvert) = promesse unilatérale du banquier de consentir à son client une opération de crédit déterminée.

Si le client utilise cette ouverture de crédit, cela se transforme en crédit.

Si le banquier s’est engagé et ne l’accorde pas in fine : faute, donc responsabilité du banquier.

Pas confondre avec «facilité de caisse» : quand un banquier accorde, qui n’est pas un engagement ==> le banquier peut à tout moment décider de ne pas accorder de facilité de caisse. Au contraire l’ouverture de crédit est renouvelée tous les mois.

  • Ouverture de crédit à durée déterminée :

Le banquier ne peut rompre son engagement qu’à l’arrivée du terme. Le seul cas est la situation qui a d’abord été prévue par la Cour de cassation, puis reprise par L.313-12 al 2 code monétaire et financier: quand l’entreprise est dans une situation irrémédiablement compromise ou quand le débiteur (ou son client) a eu un comportement gravement répréhensible.

Irrémédiablement compromise: quand l’entreprise ne peut plus faire face à son passif avec son actif disponible.

Comportement gravement répréhensible: ne signifie pas forcément un comportement pénal répréhensible, mais une attitude qui dénote la mauvaise foi. Ex : client qui cache sa situation au banquier (si falsification des bilans : infraction pénale), cession de créance éteinte…

  • Ouverture de crédit à durée indéterminée :

La rupture ne doit pas être abusive, c’est-à-dire sans délai de préavis : L.313-12 al 1er code monétaire et financier.

Le législateur est intervenu sur la durée du délai loi 1er août 2003 « sur l’initiative économique »: le délai de préavis ne peut être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires par un décret pris après avis de la Commission bancaire.

Décret 30 décembre 2005, article D.313-14-1 code monétaire et financier: délai de préavis minimal est de 60 jours pour toutes les catégories de crédit (dispositions d’ordre public, donc pas possibilité d’un délai plus court).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux particuliers. A l’égard de ces derniers il n’y a pas de dispositions spécifiques, donc application du droit commun.

  1. B) Responsabilité du banquier à l’égard des tiers

Obligation de surveillance des fonds prêts au client ?

Si le crédit est affecté, le banquier a une obligation de surveillance, donc sa responsabilité délictuelle peut être mise en jeu s’il n’exerce pas correctement ce contrôle.

  1. C) Responsabilité du banquier en cas d’ouverture d’une procédure collective

Si un autre créancier reproche à l’établissement de crédit d’avoir octroyé abusivement un crédit, laissant croire que l’entreprise était encore solvable, ou inversement, reproche d’avoir rompu abusivement un crédit.

Loi 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises. Avant on considérait que l’établissement de crédit qui avait accordé un crédit à une entreprise en situation déjà irrémédiablement compromise voyait sa responsabilité délictuelle engagée.

La situation a été modifiée en partant de l’idée que si le prêteur court un risque important en accordant un crédit, il n’en accorderait plus aux entreprises déjà en difficulté.

L.650-1 cour de cassation chambre commerciale «Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis (…).»

Sauf trois situations: fraude (manipulation des bilans…), immixtion du banquier dans la gestion de l’entreprise, quand le banquier a demandé des garanties disproportionnées par rapport à l’argent prêté.

Al 2 «Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles».

L.651-2 cour de cassation chambre commercial action en comblement du passif

==> Vise les dirigeants de droit et les dirigeants de fait.

  1. D) Responsabilité du banquier à l’égard des garants

Caution en particulier.

La caution peut demander la nullité du contrat de cautionnement si le consentement a été vicié (a fait croire à la caution que l’entreprise allait bien).

11 juin 1997: le cautionnement doit être proportionné aux revenus et au patrimoine du garant.

==> Repris par le législateur à L.313-10 et L.341-4 c. conso. Le législateur a élargi le champ d’application du principe de proportionnalité à tous les crédits (pas simplement au crédit de consommation), à condition que le garant soit une personne physique.

Tendance à la multiplication des obligations d’information : plus on est informé, plus le consentement est réel et sérieux.

==> Loi 1er mars 1984: obligation légale d’information à l’égard de la caution L.313-22 code monétaire et financier = le banquier doit rappeler la faculté de révocation (contrat de cautionnement durée indéterminée), montant de la caution.

Sanction si non respect de l’obligation d’information : déchéance des intérêts L.313-22 al 2.

Peut-on en plus mettre en jeu la responsabilité contractuelle du banquier ?

25 avril 2001: sauf si dol ou faute lourde du dispensateur du crédit, la seule sanction possible est la déchéance du crédit pour omission d’information.

REMARQUE : Faute dolosive ≠ faute lourde : élément intentionnel. La faute dolosive a une intention malveillante / malicieuse.

  • 3 – Responsabilité des établissements de crédit à propos des titres de paiement
  1. A) Responsabilité lors de la remise des titres de paiement
    • Responsabilité envers le client

Le banquier est-il obligé de délivrer un carnet de chèques ou une carte bancaire ? Non, le droit au compte n’oblige pas le banquier à délivrer des instruments de paiement.

L.131-71 code monétaire et financier.

  • A l’égard des tiers

Quand l’effet est sans provision.

La loi impose au banquier, quand il accepte d’émettre un instrument de paiement, d’effectuer des vérifications : interroger la Banque de France pour vérifier si son client n’est pas frappé d’une interdiction d’émettre des chèques décret 22 mai 1992, complété par L.131-72 code monétaire et financier qui interdit aux établissements de crédit de délivrer des formules de chèques au titulaire du compte à compter d’un incident de paiement non suivi de régularisation.

L.131-81 code monétaire et financier le banquier qui ne respecte pas ces différentes obligations sera tenu de payer les chèques émis sans provision suffisante par son client.

Autre situation où le banquier (« tiré ») doit payer L.131-82: tout chèque établi d’un montant inférieur ou égal à 15 €.

  1. B) Responsabilité du banquier lors des ordres de paiement
    • Vis-à-vis du tireur = client

Le banquier s’engage à exécuter les ordres de paiement que son client lui donne aux moyens d’un chèque.

L.131-70 al 2 code monétaire et financier: le banquier est tenu de vérifier la signature du chèque.

  • Vis-à-vis du porteur
  • Chèque

Le banquier a l’obligation de payer le porteur légitime du chèque. En cas de provision insuffisante, L.131-37 al 3 code monétaire et financier: le bénéficiaire a le droit d’exiger le paiement à concurrence du montant de la provision.

Responsabilité engagée par le tiers si opposition frauduleuse ? (= interdiction faite au banquier de payer) cette possibilité de s’opposer au paiement est encadrée L.131-35 code monétaire et financier (vol, perte, redressement ou liquidation judiciaire du porteur, utilisation frauduleuse des chèques). Difficultés de vérification.

Dans d’autres cas risque d’amende de 6 000€ banquier.

  • Carte bancaire

Beaucoup plus soumise aux obligations et volonté contractuelle, le législateur intervient ==> la responsabilité du banquier est engagée s’il refuse de payer la carte alors qu’il n’y a pas opposition. L137-2 tenu de payer.

Jusqu’à opposition, responsabilité du banquier de payer les cartes émises.

Paiement à distance ? Loi du 15 novembre 2001 article 36 a ajouté al 2 L.134-2 code monétaire et financier = responsabilité du titulaire de la carte ne peut être engagée si un paiement contesté par ce dernier a été effectué frauduleusement à distance sans présentation physique de la carte dont il est resté en possession.

==> Droit de demander le remboursement immédiat de la somme litigieuse qui a été débitée sur le compte.

Com 2 octobre 2007 C’est à la banque de rapporter la preuve que le détenteur de la carte bleue a commis une faute.

  • Mise à disposition d’un coffre-fort

Service annexe L.321-2 code monétaire et financier

Contrat par lequel la banque met à la disposition d’un client un coffre-fort.

Nature juridique du contrat ? Quand on loue un coffre-fort, l’accès n’est pas libre, il faut l’autorisation du banquier, donc ce n’est pas un contrat de location, ni un contrat de dépôt.

Pèse sur le banquier une obligation de surveillance

«Contrat de garde»

==> Le banquier doit s’assurer de l’identité des personnes qui désirent accéder à la salle des coffres-fort = obligation de moyen.

==> Il doit assurer la sécurité du coffre et de son contenu. L’établissement de crédit est débiteur d’une obligation de résultat. La force majeure est la seule cause d’exonération. Hold up ? La Cour de cassation est stricte dans l’analyse du cas de force majeure (extérieur, imprévisible, irrésistible) = le hold up n’est ni imprévisible ni irrésistible.

Donc le banquier prévoit des clauses d’atténuation de la responsabilité qui sont légales. Sont interdites les clauses élusives de responsabilité qui dispensent de toute responsabilité le banquier.

En cas de vol, il faut prouver que tel objet était dans le coffre-fort ==> le banquier ne sait pas ce que son client met dans le coffre.