La Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS DU FAIT DE LEURS PRÉPOSÉS

L’article 1384 alinéa 5 prévoit que les commettants sont responsables pour le fait de leur préposer mais pas à n’importe quelles conditions : ils sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

I – LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE

1° Le lien de préposition

Il faut qu’il existe un lien de préposition entre l’auteur du fait dommageable (le préposé) et celui qui va être tenu de son fait (le commettant).

Le lien de préposition suppose une faculté de commandement de la part du commettant. C’est l’autorité sur autrui qui explique que le commettant soit tenu sur le préposé. Mais la difficulté vient de ce que tous ceux qui ont un pouvoir de commandement sur un salarié dans l’entreprise ne sont pas tous pour autant commettant. Dans une entreprise il n’y a jamais qu’un seul commettant.

Le plus souvent le lien de préposition s’exprime par un contrat de travail. In versement toute les fois où il y a indépendance d’une personne envers une autre il ne peut y a voir de lien de préposition. Exemple : dans le contrat d’entreprise il n’existe aucun lien de préposition. Le plombier qui vient dépanner un propriétaire est dépendant du propriétaire. En revanche il peut y avoir lien de préposition dans des hypothèses particulières dans lesquelles le préposé est bien indépendant tout en étant lié par un contrat de travail.

Exemple : le médecin, personne ne peut lui donner d’ordre dans l’exercice de sa profession mais il peut être lié par un contrat de travail. Un médecin effectué un remplacement et il été lié par contrat à la croix rouge. Au cours d’une intervention il blesse son patient. La croix rouge pouvait-elle être responsable ? La Cour de Cassation dit que la croix rouge est tenue, car le médecin est tenu mais rien n’empêchait qu’il n’y ait un lien de préposition.

En cas d’intervention chirurgical, pouvait-on admettre que le médecin qui opère soit le commettant des autres praticiens qui participent à l’opération comme l’anesthésiste, il n’y a pas entre eux de contrat de travail mais il exécute les actes que sollicitent le chirurgien, la jurisprudence a reconnu dans certains cas que le chirurgien pouvaient être le commettant d’un autre médecin.

Il existe aussi des hypothèses particulières de prépositions occasionnelles.

2° : Le fait du préposé :

Il faut un fait du préposé qu’il doit revêtir certaines qualités : il faut que le fait du préposé soit commis dans l’exercice de ces fonctions. Est-ce qu’il faut que le fait du préposé soit un fait de nature a engager sa propre responsabilité ?

a) faut-il un fait de nature à engager la responsabilité du préposé:

Pour qu’il y ait responsabilité du commettant le préposé doit-il avoir commis un acte qui engage sa propre responsabilité, le commettant étant responsable avec lui ? C’est l’idée du débiteur de plus. Traditionnellement le commettant est responsable du préposé car le préposé a d’abord commis un acte qui engage sa propre responsabilité, le préposé est supposé avoir commis une faute au sens de l’article 1382, c’est traditionnellement la condition 1ere a la mise en œuvre de la responsabilité du commettant.

Ça voulait dire que la victime avait deux débiteurs possibles, d’une part un responsable de son propre fait (1382) et de l’autre un responsable du fait d’autrui (le commettant) de sorte qu’elle avait la possibilité d’agir soit devant le commettant soit devant le préposé.

Dans l’hypothèse dans laquelle la victime n’aurait agi que contre le commettant, le commettant dispose d’un recours contre son préposé fautif. Donc traditionnellement il fallait une faute du préposé pour pouvoir engager la responsabilité du commettant mais une évolution de la jurisprudence sans doute sur une autre question que celle qui nous occupe au sein de la responsabilité des commettants, cette évolution a conduit à se poser la question de savoir si il était encore utile de d’exiger une faute du préposé ?

Quelle a été l’évolution ?

La victime a en face d’elle deux débiteurs, schéma qui implique la possibilité pour la victime de choisir mais aussi si c’est le commettant il peut se retourner contre son préposé pour faute : arrêt rendu en assemblée plénière le 25 février 2000 ; arrêt qui pose en principe que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui était impartis. C’est l’arrêt Costedoat, il pose le principe d’immunité du préposé qui agit sans excédé les limites de sa mission, dans ce cas il ne peut plus être responsable de telle sorte que la victime ne peut plus agir contre le préposé. On ne voit pas au nom de quoi une victime se trouverait privé du droit d’agir contre l’auteur de son dommage s’il a commis une faute. Cet arrêt avait été annoncé par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation de 1993, arrêt ROCHAS et un autre arrêt du 14 décembre 2001 arrêt Cousin : le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis fusse sur l’ordre du commettant une infraction ayant préjudice à un tiers engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci.

Dans un arrêt du 13 novembre 2002, exception dans le cas du médecin salarié d’un établissement de soin, elle a décidé que l’établissement qui a du indemniser la victime dispose d’un recours en raison de l’indépendance personnelle de celui-ci. Cela n’a pas duré longtemps car par deux arrêts de la 2e Chambre civile du 9 novembre 2004 ou la Cour de Cassation est revenue sur les des exceptions apportés à l’arrêt COSTEDOAT, elle énonce que le médecin salarié qui exerce dans les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis du patient.

Autre exception avec l’arrêt du 10 décembre 2002 qui a refusé à un agent d’assurance le bénéfice de l’arrêt costedoat.

Donc faut-il que le préposé est commis une faute pour engager la responsabilité du commettant alors même que le préposé n’est plus tenu à son égard ? Faut-il considérer que l’immunité du préposé emporte la disparition de l’exigence d’une faute de sa part ?

Ce sont des questions qui se posent après l’arrêt Costedoat.

A cette deuxième question un arrêt du 8 avril 2004 est venu réaffirmer l’exigence d’une faute du préposé pour engager la responsabilité du commettant au sens de l’article 1384 al 5.

b) Un fait commis dans l’exercice de ses fonctions :

L’article 1384 al 5 dispose que les commettants sont responsables des dommages causés par leur préposé dans les fonctions dans lesquelles ils les ont employés. De ce texte on peut faire deux remarques :

quand le préposé est hors de ses fonctions le commettant n’est pas tenu ce qui sera concrètement le cas quand il y aura abus de fonction du préposé.

Il n’y a pas identité entre d’un côté le fait pour un préposé d’être dans ces fonctions ce qui engage la responsabilité du commettant avec le fait d’être dans l’exécution de sa mission ce qui sauf faute pénale (arrêt Cousin) permet au préposé de ne pas être responsable tandis que le commettant l’est (arrêt Costedoat).

On peut concevoir que le préposé cause un dommage qui excède les limites de sa mission sans pour autant qu’il ait agit hors de ses fonctions. On voit donc bien qu’il existe trois hypothèses qui doivent être distinguées :

Ø le préposé est hors de ces fonctions : il n’est pas préposé donc le commettant n’est pas tenu.

Ø Le préposé est dans ces fonctions et il est dans la mission qui lui a été confié par le commettant. Dans ce cas on applique la jurisprudence costedoat le préposé n’est pas tenu et le commettant l’est.

Ø Le préposé est dans ces fonctions mais il est hors de la mission confiée ou alors il est dans ces fonctions et dans sa mission mais il a commis une infraction pénale donc dans tous ces cas les deux sont tenus : le préposé et le commettant. Par exemple le préposé fait des faux certificats sur ordre du commettant, il est dans ses fonctions mais hors de sa mission et en plus infraction pénale.

Dès que le préposé est hors de ces fonctions le commettant n’est pas tenu, par exemple quand il fait des courses à titre personnel en dehors de son travail il est logique que le commettant ne soit pas tenu pour lui, mais la difficulté vient de ce que il existe des hypothèses qui suscite l’interrogation soit parce que on se trouve au temps ou au lieu du travail soit parce que c’est l’un des instruments de l’entreprise qui a été utilisé pour causer le dommage. Par exemple le préposé assassine un soir l’un de ses collègues ou il a un accident avec la voiture de l’entreprise, il faut envisager la question sous l’ordre de l’abus de fonction, quand il y abus de fonction le commettant n’est pas tenu. Mais quand y a-t-il abus de fonction ?

Il existe deux conceptions différentes de cette notion ?

Conception objective : elle considère que le préposé se trouve dans ces fonctions, donc pas abus de fonction quand le dommage au temps ou sur le lieu du travail ou encore quand le dommage a été causé par le préposé avec des moyens mis à sa disposition par le commettant. Conception objective car le rattachement s’effectue au moyen de critère objectif.

La deuxième est téléologique (en fonction du but) : But pour lequel le préposé était employé, et on dira alors qu’il est dans ses fonctions si il agit en vue d’exécuter celle-ci. Dans cette seconde approche il y aura plus souvent que dans le premier abus de fonction car cette fois il ne suffit pas que le préposé ait employé un moyen mi à sa disposition ou encore qu’il ait commis le dommage au temps et sur les lieux du travail pour dire qu’il est dans ces fonctions.

A partir de 1954 une controverse a opposé la chambre civile et la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la chambre civile obtient pour la deuxième alors que la chambre criminelle retenait la conception objective. Entre 1960 et 1988, il y a eu 5 arrêts sur les questions des critères de l’abus de fonction du préposé.

En 1988, arrêt du 19 mai l’assemblée plénière a dégagée une définition de l’abus de fonction pour que le commettant ne soit pas tenu il faut que le préposé ait agit hors des fonctions pour lesquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ces attributions. Cette définition semblait rallier la position de la chambre civile car le but était pris en compte en dépit de cette arrêt la Cour de Cassation s’est orientée vers la conception objective est on trouve des arrêts de la chambre criminelle qui sous couvert d’appliquer la formule de l’assemblée plénière qui semble alors dans le sens d’une conception téléologique, continue à privilégier la conception objective.

II – LES EFFETS DE LA RESPONSABILITE

Le commettant est présumé responsable ou responsable de pleins droits à condition que le préposé ait agi dans ses fonctions. Il ne peut donc s’exonérer quand prouvant une cause étrangère, une cause étrangère au préposé lui-même, classiquement il était permis au commettant de se retourner contre son prépose et ceux car on admettait que le préposé était comme le commettant, tenu, à ce site près que le premier l’était sur le fondement de l’article 1382 et le deuxième 1384 al 5. Dans certaines hypothèses le commettant est tenu sans que le préposé ne le soit. Il en va ainsi quand le préposé agit dans sa mission et qu’il n’est pas commis intentionnellement une infraction pénale. En d’autre terme si on se trouve hors des fonctions, le commettant n’est pas tenu. Lorsque le préposé est dans ces fonctions il faut opérer une distinction dans tous les cas le commettant est tenu mais soit le préposé se trouve dans sa mission et n’a pas commis d’infraction pénale, dans ce cas le commettant est seule tenu soit le préposé est dans ces fonctions mais en dehors de la mission confiée et alors les deux sont tenus.