Responsabilité du fait personnel : la notion de faute (élément matériel et moral)

LA NOTION DE FAUTE DANS LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL

L’article 1382 Code civil affirme seulement l’obligation de réparer. L’article 1383 apporte quand même une précision puisqu’il ressort de cet article que l’imprudence et la négligence sont des fautes involontaires, des quasi-délits. La doctrine classique distingue dans la faute l’élément matériel (illicéité de l’acte) et l’élément intentionnel (imputabilité morale).

§1er. Élément matériel de la faute :

A. Le critère général de la faute :

Selon Planiol, c’est la violation d’une obligation préexistante. Cette définition présente certains inconvénients et notamment d’être vague. La faute apparaît comme un fait illicite, comportement blâmable qui trouble plus ou moins gravement l’ordre social. C’est une erreur de conduite, comportement que n’aurait pas eu une personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

B. L’appréciation de la faute

Le système d’appréciation in concreto tend à comparer le comportement dommageable de l’auteur à son comportement habituel. On juge l’auteur du dommage par rapport à la prudence et la diligence dont il fait preuve habituellement. Le système de l’appréciation in abstracto est retenu : les juges ne tiennent pas compte des caractéristiques propres de l’auteur du dommage : son ignorance, sa maladresse habituelle, son intelligence, son émotivité,… sont indifférents. Le comportement de l’auteur est comparé à celui d’un individu moyen normalement avisé. Cette appréciation ne signifie pas que la personne raisonnable sert de modèle unique. En effet, les juges doivent tenir compte de certains éléments de l’espèce.

Type sociologique auquel appartient l’auteur(Ex : dans telle affaire concernant des blessures causées par un chasseur, le modèle de référence sera un chasseur normalement habile et prudent.)

Certaines circonstances particulières : faits justificatifs qui abolissent le caractère fautif que revêt apparemment le comportement dommageable.Cette notion de faits justificatifs ne paraît dans aucun texte du droit civil, elle est empruntée au droit pénal : doivent être pris en compte avec le sens qu’ils ont en droit pénal, l’ordre et la permission (article 122-4 Code Pénal), le commandement de l’autorité légitime (article 122- 4 al. 2), la légitime défense de (article 122-5) et l’état de nécessité (article 122-7 Code Pénal).

En outre, le droit civil fait une place particulière au consentement de la victime (pas la même chose en droit pénal) qui est à rapprocher de la notion d’acceptation des risques : il résulte de la participation de la victime à une activité dont elle connaissait les dangers. Cette acceptation joue un rôle en matière sportive. Quand la responsabilité du sportif est recherchée sur le fondement de la faute, la théorie de l’acceptation des risques se confond avec l’appréciation in abstracto de la faute.

Ex : boxeur blessé ne peut obtenir réparation de son préjudice que si l’adversaire a violé les règles du jeu. On regarde quel aurait été le comportement d’un sportif normalement prudent et normalement raisonnable. La théorie des risques reprend son autonomie lorsque la responsabilité recherchée est une responsabilité objective, notamment pour la responsabilité du fait des choses où la notion est très utilisée. La théorie empêche alors le jeu de la responsabilité du fait des choses, sauf s’il s’agit de risques anormaux.

C. Constatation judiciaire de la faute :

  • La preuve de la faute :

Il appartient au demandeur, à la victime de prouver la faute : par écrit pour un acte juridique et par tout moyen pour un fait juridique.

  • Rôles respectifs des juges du fond et de la Cour de Cassation :

Lorsque le juge recherche si une faute a été commise il procède en 2 temps. Il cherche d’abord à établir ce qu’il s’est passé, il s’agit d’une reconstitution objective des faits, autrement dit de la constatation des faits. Le juge établit dans un deuxième temps si le comportement constaté entre dans la catégorie juridique de la faute. C’est l’opération de qualification des faits. Les juges du fond sont souverains pour constater les faits et la Cour de cassation contrôle la qualification des faits.

§2. L’imputabilité de la faute :

On met une faute au compte de quelqu’un :

Au sens matériel : on identifie l’auteur de l’acte.

Au sens moral : on reproche à la personne l’acte qu’elle a commis.

  1. Maintien de l’exigence de l’imputabilité matérielle :

Qui a commis l’acte illicite ? Cette condition ne pose généralement pas de problèmes.

Deux hypothèses sont toutefois souvent délicates :

L’auteur dont l’identification est impossible agit à titre isolé :aucune action en responsabilité n’est possible. Or, la victime n’est pas dépourvue de toute ressource. Que peut-elle faire ? Il peut profiter des fonds de garantie.

L’auteur fait parti d’un groupe de personnes connus sans pour autant qu’on sache lequel d’entre eux a commis l’acte :Il y a un obstacle à toute action en responsabilité. Pourtant, dans un souci d’indemnisation de la victime, la jurisprudence a du retenir la responsabilité collective, commune à tous les membres du groupe. Chaque membre a participé à une action dangereuse qui a favorisé la réalisation du dommage. La Cour de cassation globalement demeure assez réticente à l’égard d’une telle faute collective.

  1. Disparition de l’imputabilité morale :

On fait un reproche au coupable. Pour que ce reproche ait un sens, il faut que l’auteur ait eu conscience de son acte. Il devait, au moment de l’acte, savoir discerner le bien du mal. La doctrine classique retenait cette exigence morale et la jurisprudence en tirait les conséquences logiques : un personne aliénée mentale, un infans, dépourvu de raison, n’engageait pas sa responsabilité civile. Cela était un inconvénient pour la victime. Les juges retenaient à ce moment là et assez facilement la responsabilité d’autres personnes. La conception de la faute a évolué. Elle est devenue totalement objective. Il n’y a plus de vision morale de la faute civile.

Cette évolution s’est faite en deux temps :

  • Loi du 3 janvier 1968 :réforme relatives aux incapables majeurs article 489-2 Code civil = n’instaure pas un nouveau régime d’indemnisation spécifique pour les aliénés mentaux, il n’est pas autonome. C’est seulement une explication de l’article 1382 Code Civil L’aliéné ne réparera le dommage que s’il a commis une faute. On exige toujours l’élément matériel, mais plus l’élément moral. Pour les aliénés mentaux mais pour les incapables mineurs, que ce passait-il ? La jurisprudence a décidé : Cour de cassation, 20 juillet 1976, 1ère civ: la réglementation de l’article 489 Code civil s’applique aussi à eux.
  • Cour de cassation, Ass plén, 9 mai 1984 :pour les infans (enfants de – de 7 ans) par ces arrêts du même jour, la Cour de cassation a reconnu que les juges du fond n’avaient pas à vérifier la faculté de discernement du mineur pour mettre en œuvre sa responsabilité. Ils sont civilement responsables, souvent insolvables, la victime se tourne vers ses parents.

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