Résumé de droit fiscal

Cours de DROIT FISCAL (résumé)

Le droit fiscal est l’ensemble des règles de droit relatives à l’impôt, son rôle est de permettre aux personnes physiques et morales de participer aux financements de l’État. Voici les thématiques abordées dans ce résumé de cours de droit fiscal :

    • L’IMPÔT SELON LA DOCTRINE CLASSIQUE
    • L’IMPÔT SELON LE DROIT POSITIF
    • L’IMPÔT ET LES AUTRES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES FISCAUX
    • L’IMPÔT ET LES PRÉLÈVEMENTS FACULTATIFS NON FISCAUX
    • L’IMPÔT ET LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES NON FISCAUX
    • L’ASSIETTE DE L’IMPÔT
    • L’ASSIETTE DE L’IMPÔT (2)
    • LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    • LE RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
    • L’IMPOSITION DES REVENUS
    • L’IMPOSITION DE LA DÉPENSE
    • LA TAXATION DU CAPITAL
    • IMPÔT UNIQUE ET IMPÔTS MULTIPLES
    • IMPÔTS RÉELS ET IMPÔTS PERSONNELS
    • IMPÔTS ANALYTIQUES ET IMPÔTS SYNTHÉTIQUES
    • IMPÔTS DIRECTS ET IMPÔTS INDIRECTS
    • LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT FISCAL
    • LA PORTÉE DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ DE L’IMPÔT
    • LES LIMITES JURIDIQUES EXTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ
    • LES LIMITES JURIDIQUES INTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ
    • LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ DE L’IMPÔT
    • LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT L’IMPÔT
    • LE PRINCIPE DE NÉCESSITÉ DE L’IMPÔT
    • LE PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI FISCALE
    • LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
    • NAISSANCE DE L’IMPÔT
    • LES SPÉCIFICITÉS DE LA FISCALITÉ FRANCAISE CONTEMPORAINE
    • LES SPÉCIFICITÉS DE LA FISCALITÉ FRANCAISE CONTEMPORAINE (2)
    • IMPÔT SUR LE REVENU
    • LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
    • LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (2)
    • LE DOMICILE FISCAL
    • LES DIFFÉRENTS REVENUS CATÉGORIELS IMPOSABLES
    • LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
    • LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)
    • LES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC)
    • LES BÉNÉFICES AGRICOLES (BA)
    • LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINS DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS
    • LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
    • LES REVENUS FONCIERS
    • LES PLUS-VALUES
  • Les impots en france : cours de droit de la fiscalité en France
    • LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
    • LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
    • LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (2)
    • PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
    • LES IMPOSITIONS ADDITIONNELLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
    • LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG)
    • LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
    • LE PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 3.4% ET LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES
    • L’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES SOCIÉTÉS (IS)
    • LES SOCIÉTÉS ASSUJETTIES DE PLEIN DROIT
    • LES SOCIÉTÉS ASSUJETTIES SUR OPTION
    • LES RÉGIMES PARTICULIERS
    • LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ
    • LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ (2)
    • LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
    • L’APPROCHE EXTENSIVE DE LA NOTION DE BÉNÉFICE
    • DU RÉSULTAT COMPTABLE AU RÉSULTAT FISCAL
    • LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
    • LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
    • LES OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES
    • LES OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR OPTION
    • LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES DE TVA
    • LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ
    • LE CALCUL DE LA TVA BRUTE (OU TVA COLLECTÉE)
    • FAIT GÉNÉRATEUR ET L’EXIGIBILITÉ DE LA TVA
    • BASE D’IMPOSITION DE LA TVA
    • LES TAUX DE TVA
    • LES CONDITIONS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION
    • LES MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT À DÉDUCTION
    • LE PAIEMENT DE LA TVA
    • LES AUTRES IMPÔTS SUR LA DÉPENSE
    • LES ACCISES ET LES TAXES DIVERSES
    • LES ACCISES
    • LES ACCISES (2)
    • LES TAXES DIVERSES
    • LES DROITS DE DOUANE
    • LA TAXATION RÉGULIÈRE DU PATRIMOINE
    • LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ISF
    • L’ÉVALUATION ET LE PAIEMENT DES BIENS IMPOSABLES
    • L’ISF ET LE « BOUCLIER FISCAL »
    • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
    • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE (2)
    • LES TAXES FONCIÈRES
    • TAXE D’HABITATION
    • COTISATION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (EX TAXE PROFESSIONNELLE)

L’IMPÔT SELON LA DOCTRINE CLASSIQUE

Les critères de l’impôt selon Jèze

Une prestation pécuniaire

Une prestation perçue par voie d’autorité

Une prestation perçue à titre définitif

Un prélèvement sans contrepartie immédiate

Les limites de la définition classique :

Définition proposée au début du XXème siècle.

Modalités et finalités ont considérablement évolué

– Pour Jèze but 1er de l’impôt-> couverture des charges publiques, finalité traditionnelle mais plus la seule

Aujourd’hui impôt utilisé à des fins extrabudgétaire : moyen d’incitation économique voire sociale

– Dans la définition classique, caractère contraignant du prélèvement : signe distinctif de l’impôt

Aujourd’hui contrainte du prélèvement s’applique à des prestations obligatoires autres que fiscales (ex : taxes aériennes)

L’IMPÔT SELON LE DROIT POSITIF

Le critère constitutionnel de l’impôt

Article 34 de la Convention : réserve au législateur la compétence en vue de créer des règles fiscales

Champ de compétence :

– Assiette

    • Evaluation réelle par le contribuable (ex : calcul du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés)
    • Évaluation réelle faite par l’administration fiscale (ex : calcul du revenu imposable à l’impôt sur le revenu)
    • Évaluation forfaitaire (ex : forfait agricole)
    • Évaluation indiciaire (rare ex : imposition d’après les signes extérieurs de richesse)

– Taux

– Modalités de recouvrement (condition de perception de l’impôt)

– « Imposition de toutes natures » (notion nouvelle) : seul le législateur peut instituer les règles et principes essentiels en matière fiscale

L’IMPÔT ET LES AUTRES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES FISCAUX

L’impôt par rapport à la taxe

Taxe : somme d’argent exigée par une personne publique en contrepartie d’une prestation fournie par un service public (administration) ou de la possibilité d’utiliser un ouvrage publique.

= versement financier en échange d’une prestation précise

Taxe différente de la redevance :

– Taxe soumet débiteur effectif et débiteur potentiel

– Pas d’équivalence coût réel/ service rendu : taxe ne dépend pas du coût réel du service et peut être fixé indépendamment de celui-ci

– Taxe présente un caractère obligatoire

L’impôt par rapport à la taxe parafiscale

Prélèvements obligatoires réalisés dans un intérêt économique ou social au bénéfice d’une personne morale de droit privé ou d’un établissement public industriel et commercial (EPIC)

3 caractéristiques permettent de distinguer taxe parafiscale/autres prélèvements

— Non tributaire de l’idée de service rendu ou à rendre, contrepartie indirecte et n’apparait pas immédiatement

— Caractère obligatoire apparait très clairement

— Obligatoirement affectée au profit exclusif d’organismes privés ou d’établissement publics, industriels et commerciaux

Impôt et taxe prélevés au bénéfice d’une personne publique

+ Création de la taxe parafiscale relève du pouvoir réglementaire (décret pris en CE)

Pour éviter abus (impôts déguisés en taxe parafiscale) : CE 1990 Union fédérale des consommateurs-> frontière impôt/taxe parafiscale

L’IMPÔT ET LES PRÉLÈVEMENTS FACULTATIFS NON FISCAUX

Redevance pour service rendu : somme versée à une collectivité par l’utilisateur d’un service public ou d’un ouvrage public déterminé

— Seuls les usagers effectifs du service ou de l’ouvrage doivent payer la rémunération

— Montant de la rémunération= coût réel de service rendu (critère de l’équivalence financière)

— Appartient au pouvoir réglementaire de créer de nouvelles redevances et d’en fixer unilatéralement le tarif

Ex : redevance de location ou d’entretien des compteurs d’énergie électrique, prix de pension des collèges et lycée…

L’IMPÔT ET LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES NON FISCAUX

Une catégorie des prélèvements obligatoires : imposition de toutes natures définies à l’article 34 Convention

Autre catégorie : prélèvements sociaux

Cotisation sociales = tous les versements effectués aux organismes de sécu de droit privé comme de droit public afin d’acquérir ou de maintenir le droit à des prestations

/!\ compliqué car tendance à la fiscalisation des recettes de la sécurité sociale (création d’impôts et de taxe affectées)

Différence avec l’impôt :

— Cotisation sociales comportent une contrepartie (il faut être cotisant pour être couvert par la sécu)

— Relève du pouvoir réglementaire

— Budgets sociaux ne sont pas soumis aux mêmes règles de contrôle de la part du Parlement

L’ASSIETTE DE L’IMPÔT

= matière qui doit supporter l’impôt

Détermination de la matière imposable

Loi détermine les règles essentielles en matière fiscale mais laisse au pouvoir réglementaire la tâche d’en préciser les modalités d’application.

Plusieurs méthodes utilisées :

Évaluation indiciaire

Recenser et apprécier les bases d’imposition d’un redevable à partir de signes extérieurs ou d’indices auxquels l’administration va attribuer une valeur de référence

Avantage : simplicité et clarté

Inconvénient : ne permet pas d’atteindre toutes les facultés contributives et aboutit souvent à des approximations grossières = potentiellement source de graves injustice

Évaluation forfaitaire

Avantage : permet une + grande précision dans la connaissance des facultés contributives des personnes soumises à l’impôt

Appartient au législateur de fixer les éléments permettant d’évaluer l’imposition

Ex : forfait agricole : services fiscaux déterminent un bénéfice moyen par hectare pour chaque région et chaque type de culture

Limites : permet difficilement une évaluation exacte et précise

Évaluation directe

Méthode la plus utilisée par systèmes fiscaux des pays développés

Permet d’approcher la matière imposable avec le max de précision

« Déclaration contrôlée »

Repose sur postulat de sincérité de l’auteur

= moyens de contrôle a posteriori considérables

Risque de fraude limité par le tiers ayant intérêt à fournir déclaration exacte

Inconvénient : source d’inégalités entre contribuables dans la connaissance que le fisc peut avoir de la matière imposable

L’ASSIETTE DE L’IMPÔT (2)

Le fait générateur de l’imposition

Elément dont la réalisation marque le point de départ de la dette fiscale

— Situation économique (date de livraison ou encaissement du prix pour TVA)

— Acte juridique (date du décès pour les droits de succession)

La recherche de la personne redevable

Article 34 Convention : appartient au législateur de déterminer les règles selon lesquelles telle personne physique ou morale sera soumise à telle imposition

Sincérité et exactitude des informations fournies par contribuables sont présumées lorsqu’il déclare ses revenus

LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT

Opération qui consiste à calculer la somme due par le contribuable à partir de la détermination de l’assiette

Les caractéristiques du taux d’impôt

Impôt de répartition/ impôt de quotité

Impôt de répartition : législateur fixe à l’avance, le produit global de l’impôt, pour le répartir ensuite entre les contribuables.

Avantage : garantit à la personne publique la sécurité de ses recettes

Inconvénients :

— Taux d’échec peut s’avérer très important

— Manque de souplesse et conduit à des inégalités dues à des erreurs ou à des approximations

Impôt de quotité : rendement de l’impôt de peut être évalué que d’une manière approximative

Pour les personnes redevables de l’impôt, procédé de quotité présente une plus grande sécurité juridique et financière (connaissent par avance le taux applicable)

Taux spécifique/ taux ad valorem

Spécifique : exprimé en unités monétaires par unité d’assiette (ex : droit fixe de 86€ reçu pour délivrance du passeport).

Avantage : simple et efficace

Inconvénient : injuste et peu rationnel économiquement (frappe des produits bon marché)

Taux ad valorem : exprimé en pourcentage de l’assiette (ex : TVA)

Les procédés de personnalisation de l’impôt

Proportionnalité et progressivité de l’impôt

Porte sur la manière de considérer le mode de calcul de l’impôt

Impôt proportionnel : applique un taux constant à la matière imposable quel que soit l’importance de celui-ci (ex : TVA)

Impôt progressif : voit ses taux varier avec la matière imposable (ex : impôt sur le revenu)

En général la progressivité s’apprécie par tranches

/!\ le taux marginal d’imposition : s’applique à la dernière tranche

Pour apprécier avec exactitude sa dette fiscale il faut se référer au taux moyen d’imposition

Impôt proportionnel consacré à l’époque révolutionnaire (pour révolutionnaire manière la + juste de calculer le montant de la dette fiscale)

Partisans de l’impôt progressif : il faut tenir compte du potentiel contributif

En France part de l’impôt progressif est en diminution constante

La personnalisation du fait des charges de famille

Système fiscal français : quotient familial

Grande conquête sociale de la Libération

But : favoriser la natalité en diminuant la charge fiscale des familles nombreuses

Technique : division du revenu global par le nombre de parts dont bénéficie un foyer fiscal

Nombre de parts pris en compte dépend :

– De la situation du foyer fiscal

– Du nombre de personnes dites fiscalement « à charge »

/!\ de nombreux cas particuliers permettent de bénéficier de demi-part supplémentaire

Critique : favorise les « gosses de riches »-> atténuation grâce au plafonnement du gain d’impôt résultant du quotient familial

Bénéfice plus important si revenus proviennent d’un seul conjoint

Critique : incite les femmes à rester au foyer (vision patriarcale de la famille)

LE RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

Définition : ensemble des opérations dont le but est de percevoir l’impôt

= assurer le paiement des sommes dues au Trésor public par le contribuable

Mais :

— Contribuable ne supporte pas toujours la charge effective de l’impôt

— Législateur peut prévoir des cas de figure où le fisc sera autorisé à exiger le paiement de la dette fiscale à d’autres personnes, distinctes du contribuable, les redevables

Insolvabilité du contribuable : fisc peut faire jouer la solidarité fiscale

Ex : les époux sont solidairement responsables

Décès d’un contribuable : héritiers doivent régler ses impôts

Impôts locaux : solidarité /e/ propriétaire et locataires

Autre solidarité fiscale : procédure d’avis à tiers détenteur

Système de retenue à la source : ne s’est jamais imposée dans le système fiscal français (ne s’applique que pour l’imposition de certains revenus des valeurs mobilières)

En France : recouvrement se réalise à l’initiative de l’administration fiscale

Contribuable reçoit un avis lui indiquant le montant, la nature et la date limite de paiement (impôt direct)

Contribuable doit se rendre auprès du comptable public chargé du recouvrement

Impôt peut être réglé en numéraire, chèque, virement, effets de commerce

Palette graduée et très puissante de moyens et procédures pour obtenir le paiement (dimension exorbitante du droit commun de cette créance publique)

Opération de recouvrement conduite par agents de la DGFIP ou de manière indirecte par l’administration (ex : URSSAF)

Date du paiement :

Droits au comptant : paiement immédiat (ex : TVA)

Droits constatés : décalage (ex : impôt sur le revenu)

+ Aménagements admit par commodités (pour le fisc ou le contribuable) (ex : versement anticipé des tiers provisionnels)

L’IMPOSITION DES REVENUS

Le principe de la taxation des revenus

But de l’impôt : procurer à l’E et aux autres collectivités publiques les ressources pécuniaires dont ils ont besoin pour couvrir leurs dépenses publiques

Mais impôt peut chercher à atteindre d’autres objectifs de caractère économique ou social

— Une vocation dissuasive : inciter le contribuable à ne pas intervenir dans un domaine particulier ou à ne pas poursuivre une activité sous certaines conditions

— Une vocation incitative : persuader le contribuable à agir (ex : loi « Duflot »)

Revenu global net annuel susceptible d’être taxé à l’impôt sur le revenu = revenus nets ou les bénéfices de toutes les catégories de revenus, périodiques et réguliers, y compris les gains exceptionnels et les avantages en nature

Les modalités de mise en œuvre

3 sortes d’imposition :

L’impôt unitaire : soumet l’ensemble des revenus imposables à un taux de taxation uniforme

L’imposition cédulaire : recours à des taux d’imposition adaptés à la nature de chaque type de revenus

L’imposition mixte : superpose un impôt cédulaire à un impôt unitaire

L’IMPOSITION DE LA DÉPENSE

Consiste à atteindre le contribuable lorsqu’il utilise sa richesse pour acquérir ou consommer un bien ou un service

Taxe l’utilisation du revenu

TVA + diverses taxes sur les droits indirects de consommations (ex : alcools)

2 ensembles d’impôts sur la dépense :

— Impôts analytiques : droits indirects spécifiques qui s’appliquent à la fabrication, la consommation ou la circulation des produits bien ciblés. Généralement prélevées à des taux spécifiques

— Impôts généraux sur la dépense constitués par les taxes sur le chiffre d’affaires (essentiellement la TVA)

3 types existent :

— Taxes uniques : prélevées en un seul point du circuit, s’appliquent à tous les protagonistes de la « vie » du produit

— Taxes cumulatives : perçues aux différents stades du circuit de fabrication et de distribution sur des montants incluant les taxes payés aux différentes étapes

— Taxes sur la valeur ajoutée à paiement fractionné : se manifestent lors de toutes les transactions mais ne portent que sur le VA par chaque nouvel acteur qui intervient

TVA : permet le mieux de concilier les notions de rendement économique et de neutralité fiscale de l’impôt)

Impôt à taux proportionnel fixe.

Taux normal : 19.6% (20% en 2014)

Taux réduit : 5.5% (5% en 2014)

Avantages :

— Simplicité administrative (collecte par les entreprises, TVA remboursable imputée sur la TVA collectée)

— Rendement économique : permet d’atteindre la richesse totale du contribuable

Critique : injuste car beaucoup de dépenses sont indispensables

Solution : politique de redistribution ou de versement d’aides ou d’allocations

Impôt sur la dépense et impôt sur le revenu : complémentaires

LA TAXATION DU CAPITAL

Consiste à taxer la possession d’éléments immobiliers ou mobiliers

Se rapproche de l’imposition sur la dépense lorsque l’impôt est prélevé au moment de l’acquisition d’un élément patrimonial

Peut se considérer comme une modalité particulière de taxation indirecte lorsque l’acquisition a été réalisée à l’aide de gains qui ont été préalablement été taxé

On distingue les impôts :

— frappant la propriété (ou la détention) du capital

— Atteignant le capital à l’occasion de sa transmission (mutation)

On retrouve parmi les impôts sur le patrimoine :

— Les prélèvements exceptionnels sur le capital

— L’impôt annuel et général de solidarité sur la fortune

— Les taxes sur la propriété foncière (ex : droits de donation)

Avantages :

Moyen efficace de réduire l’injustice sociale consécutive à l’inégalité des patrimoines

Permet d’orienter les placements des particuliers

Permet d’atteindre des éléments du patrimoine qui autrement ne seraient pas imposés

Inconvénients :

Bride et décourage l’initiative individuelle et l’investissement

Intensifie le phénomène de fraude fiscale

IMPÔT UNIQUE ET IMPÔTS MULTIPLES

Théorie de l’unicité de l’impôt : expression fiscale de la doctrine des Physiocrates.

Fiscalité : moyen simple et efficace de faire payer à chacun un seul impôt fondé sur la propriété de la terre

Adolphe Tiers: 1 seul impôt frappant les matières 1ères

Eugène Schueller (fondateur de l’Oréal) : impôt unique assis sur l’énergie

Problème : irréalisable : pénaliserait les entreprises les + en pointe technologiquement, aucune entreprise n’aurait pu supporter la vertigineuse hausse des prix qu’aurait engendré le transfert de toute l’énergie fiscale sur la seule dépense d’énergie

Les nouveaux économistes : thèse de l’impôt unique sur la dépense

Problème : grande dépendance de cet impôt face à la conjoncture oblige des pouvoirs publics à maintenir d’autres impôts pour garantir les rentrées fisc

Avantage de l’impôt unique : simplicité

= réduit les contraintes et les contrôles et facilite la perception

Jamais mis en place

Inconvénient :

Ne permet pas d’appréhender la totalité des capacités contributives

Ne peut se concevoir qu’avec des taux élevés (difficilement supportable)

Avantages des impôts multiples : chaque impôt voit ses désagréments en partie atténués par les avantages que procurent les autres impôts

IMPÔTS RÉELS ET IMPÔTS PERSONNELS

Impôt réel : porte sur les biens d’un contribuable sans prendre en compte la situation personnelle de celui-ci (ex : TVA, droits de douane…)

Impôt personnel : prend en considération la situation personnelle de l’assujetti (prise en compte de la capacité contributive) (ex : impôt sur le revenu)

Impôt qualifié de personnel au sens strict lorsque la personne même du contribuable est retenue comme matière imposable sans du tout tenir compte de ses capacités contributives (ex : impôts de capitation)

Aujourd’hui : personnalisation de l’impôt est devenue la règle, s’applique à la plupart des impôts y compris ceux qui par nature sont des impôts réels

TVA : connait une certaine personnalisation = tarif modulé (exonération totale pour les produits de 1ère nécessité, taxation à un taux supérieur pour les produits de luxe)

Droits de succession : personnalisés afin de prendre en compte le lien de parenté entre la personne décédée et le (s) héritier(s)

Droits de succession très mal acceptés par les citoyens

IMPÔTS ANALYTIQUES ET IMPÔTS SYNTHÉTIQUES

Impôts analytiques : ne frappent qu’une opération isolée ou n’atteignent qu’un élément ou qu’une catégorie unique des revenus imposables

(Le + souvent proportionnels)

Impôt synthétique : assis sur des revenus ou des situations économiques prises globalement, dans leur ensemble (ex : impôt sur le revenu des personnes physiques)

Plus neutre et d’une meilleure efficacité économique que l’imposition analytique

IMPÔTS DIRECTS ET IMPÔTS INDIRECTS

Summa divisio du droit fiscal

Une distinction reposant sur des critères imprécis et dépassés

Source : décret de 1879

2 critères

D’ordre juridique : l’impôt est dit direct lorsqu’il est perçu par l’administration avec un titre de recouvrement

Titre de recouvrement : avis d’imposition

Lourde conséquences administratives

Contentieux : juridictions administratives

Impôt indirect : recouvré spontanément par les services du Trésor

Le contribuable le paie sans s’en apercevoir

Contentieux : juge judiciaire

Distinction pas toujours très pertinente : certains impôts considérés comme directs sont recouvré sans émission de rôle (ex : impôt sur les sociétés)

La gestion de l’impôt peut être transférée d’une administration à une autre sans que l’impôt change de nature

D’ordre économique : théorie dite de l’incidence

Critère s’efforce de déterminer si l’impôt payé par un contribuable est effectivement ou non supporté par lui ou s’il en fait supporter la charge à une tierce personne

Impôt direct : prélèvement fiscal qui reste définitivement à la charge de la personne assujettie

Impôt indirect : prélèvement fiscal payé au Trésor par un redevable qui ne joue qu’un rôle d’intermédiaire (avance la somme due au fisc dont il se remboursera sur le véritable contribuable)= translation de la charge fiscale

Problème : mécanismes de translation sont tributaires d’autres facteurs qui peuvent les perturber ou les dérégler

Ex : conjoncture économique peut empêcher la répercussion de l’impôt (entreprises peuvent préférer les intégrer dans le prix de vente)

IMPÔTS DIRECTS ET IMPÔTS INDIRECTS (2)

Une distinction qui demeure essentielle

Supposé établir une distinction fondée sur la stabilité de la matière imposable, critère du rôle ne présente pas toutes les garanties de rigueur scientifique (ex : TVA peut être perçue de 2 manières, direct lorsque prélevé sur le CA annuel du contribuable, indirectement lorsque perçue lors des échanges économiques)

Distinction demeure une donnée importante

Au nom de la justice sociale ou fiscale, les impôts indirects ont été supprimés par la Révolution et restaurés par le Directoire

Impôts direct : longtemps présentés comme les seuls conformes à l’idéal d’égalité devant l’impôt

Réalité : nuancée

Avantages des impôts directs indéniables : permettent de personnaliser de manière précise la charge fiscale + possibilité d’ajuster l’impôt direct par rapport au volume global de la matière imposable

Impôt indirects paraissent frapper aveuglement + caractère indolore (contribuable se résigne et ne conteste pas)

Mais impôt indirect maintenu car fraude peut remettre en question le caractère équitable des impôts directs alors que l’introduction d’éléments de personnalisation de certains impôts indirects permet de limiter les comportements frauduleux (restauration de l’image des impôts indirects)

LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT FISCAL

    • 1 Les principes à valeur constitutionnelle
    1. A) Le principe de légalité de l’impôt

— La portée du principe

— Les limites du principe

— Les limites juridiques externes

    • Les conventions fiscales internationales et la Convention européenne des droits de l’homme
    • Le droit fiscal de l’Union européenne
    • L’évasion fiscale vers les pays à fiscalité privilégiée

— Les limites juridiques internes

    1. B) Le principe de l’annualité de l’impôt
    2. C) Le principe d’égalité devant l’impôt
    3. D) Le principe de nécessité de l’impôt
    • 2 Les principes sans portée constitutionnelle
    1. A) Le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale
    2. B) Le principe du contradictoire

LA PORTÉE DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ DE L’IMPÔT

Article 34 de la Convention EDH article 14 de la DDHC

Principe de légalité détermine une compétence exclusive du législateur dans la création des normes fiscales (pour les « imposition de toutes nature »)

Parlement : seul compétent pour consentir et fixer la législation fiscale

/!\ l’exclusivité de la création des normes fiscales reconnue au législateur n’interdit pas que soit admis dans certains cas une répartition dans l’organisation du pouvoir fiscal

France : partage des compétences fiscales /e/ Etat et autres collectivités territoriales

1982 : principe de libre administration des collectivités territoriales

+ Forme de partage du pouvoir fiscal avec l’Union Européenne : certaines des ressources relevant de la seule compétence communautaire constituent une entorse au pouvoir traditionnel des Parlements nationaux

Législateur a l’obligation d’assumer sa compétence : CONSEIL CONSTITUTIONNEL veille= sanctionne les cas d’incompétence négative du législateur

/!\ interdiction d’abandonner ou de déléguer son pouvoir ne doit pas être confondue avec la possibilité reconnue au Parlement d’attribuer au pouvoir réglementaire une compétence subordonnée d’exécution pour l’application des lois fiscales

= Exécutif peut assister le Parlement : édicte par décrets ou arrêtés les mesures nécessaires et utiles à l’application des nouvelles dispositions législatives en matière fiscale

LES LIMITES JURIDIQUES EXTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ

Les conventions fiscales internationales et la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Convention fiscales internationales : accords conclus /e/ Etat dans le but d’anticiper sur d’éventuels conflits qui pourraient découler de législation fiscales différents /e/ 2E

But essentiel: éviter les situations de double imposition ou d’absence d’imposition

Convention souvent annexés d’accords multilatéraux qui prévoient une assistance administrative réciproque (ex : pour lutter contre la fraude fiscale)

Convention limitent le pouvoir d’appréciation du Parlement : difficiles de remettre en question des accords bilatéraux négociés de Gouvernement à Gouvernement (pouvoir d’approbation purement formel)

Conventions internationales > loi interne (article 55 Convention)

En général contiennent 2 dispositions pour éviter la double imposition

– Méthode dite d’ « exonération »

– Méthode dite d’ « imputation » : laisse à chacun des 2 Etat leur pouvoir de taxation tout en prévoyant l’imputation de l’impôt perçu dans l’un des Etats sur l’impôt dû dans l’autre

Champ d’application de la convention fiscale internationale : déterminé par la notion de « résident » (personne physique) et d’ « établissement stable » (personne morale)

Champ d’application : source importante de contentieux

CEDH : très pragmatique, application stricte du droit à un procès équitable

= incite fortement par sa jurisprudence, les autorités administratives à respecter les obligations de l’article 6§1 lorsque la contestation des sanctions fiscales présentent un caractère pénal

LES LIMITES JURIDIQUES EXTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ (2)

Le droit fiscal communautaire

Matière fiscale : action européenne n’est que subsidiaire= ne vise pas à uniformiser les systèmes nationaux de prélèvement fiscaux mais à les rendre compatibles entre eux et avec les objectifs des traités

Principe de neutralité fiscale qui s’applique aux échanges intracommunautaires interdit toute discrimination fiscale qui procurerait un avantage aux produits nationaux par rapport aux biens en provenance d’autres Etats membres = pas possible d’utiliser le droit fiscal pour remplacer les barrières douanières qui ont été supprimées

Harmonisation des systèmes fiscaux : objectif de l’Union Européenne

Se réalise grâce à des directives que le Conseil de l’Union adresse aux E

Directive : lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre (moyen libre)

1er problème : interprétation à donner aux dispositions contenues dans la loi française

Toute disposition législative du Code Général des Impôts doit nécessairement respecter l’esprit des dispositions des directives européennes

/!\ Administration ne peut pas se prévaloir de la contrariété par rapport au droit européen des instructions qu’elle a elle-même publiées et maintenues en application pour refuser aux contribuables la protection offerte par lesdites instruction (CE 1989 Caserne Mortier)

2nd problème : éventuelle absence de conformité de certaines dispositions de la réglementation française avec le contenu de la directive

1978 Cohn Bendit : une directive communautaire ne peut pas être invoquée directement à l’encontre d’un acte individuel

1989 Compagnie Alitalia : une fois le délai de transposition passé, les autorités nationales ne peuvent pas laisser subsister des dispositions contraires à la directive

2009 Madame Perreux : tout justiciable peut désormais se prévaloir à l’appui d’un Recours en excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif non réglementaire des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais requis, les mesures de transposition nécessaires.

L’Etat ne peut pas maintenir ou édicter des dispositions législative ou réglementaire incompatibles avec les objectifs des directives intervenant en matière de fiscalité= restriction de la souveraineté des Etats en matière fiscale

LES LIMITES JURIDIQUES EXTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ (3)

L’évasion fiscale vers les pays à fiscalité privilégiée

Etat à fiscalité privilégiée= pays où l’imposition est faible (ou inexistante) et qui organisent leurs dispositifs législatifs afin d’attirer les matières imposables

= paradis fiscaux

Imposition des revenus ou des bénéfices < à la moitié de celui applicable en France

/!\ Les avantages ou les conditions fiscales privilégiés ne suffisent pas à eux seuls à attirer les individu qui ont des forts capitaux-> il faut aussi des infrastructures de 1er plan, un réseau bancaire fourni garant du secret bancaire et des garanties politiques et monétaires

Pas de définition juridique de la notion de paradis fiscal

Certaines entreprises profitent des failles du système pour éviter de payer leurs impôts (ex : Apple)

2013 Conseil européen met en place des disposition facilitant l’échange automatique d’info fiscales (si un résident réalise des opération financières dans un autre pays le fisc du pays d’origine en sera automatiquement informé)

2013 France : projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique

Problème : poursuite de la fraude fiscale complexe soumis à un régime juridique dérogatoire (nécessité d’une plainte de l’administration fiscale pour que proc puisse poursuivre)

LES LIMITES JURIDIQUES INTERNES AU PRINCIPE DE LÉGALITÉ

Affaiblissement de la souveraineté législative

1er explication : « fait majoritaire » = situation politique où la majorité présidentielle peut s’appuyer au Parlement sur une majorité fidèle

90% des lois fiscales votées par le Parlement sont des projets de loi (= initiative gouvernementale)

+ loi n’intervient pas pour tous les prélèvements obligatoires (article 34 Convention ne concerne que les « imposition de toutes natures »= exclusion des cotisations sociales, taxes parafiscales, droits de douane…)

2ème explication : contenu des lois fiscales souvent très général

Parlementaires laisse au pouvoir réglementaire le soin de préciser/expliciter (= intervention quasi systématique du pouvoir réglementaire)

3ème explication : renonciation par le Parlement à la primauté de la loi en matière fiscale = mécanisme d’opposabilité à l’administration de sa propre doctrine

Garantie pour le contribuable contre les changements de doctrine des services fiscaux-> mesures octroient à l’administration fiscale un pouvoir exorbitant d’interprétation des textes de loi, des mesures réglementaires, des arrêts et jugements des juridiction administrative

Législateur charge l’administration fiscale d’émettre les recommandation sur l’interprétation qu’il convient de donner aux règles fiscales

Doctrine administrative opposable aux contribuables et aux agents

/!\ tout contribuable peut opposer à l’administration sa propre doctrine contre la loi

Primauté de la doctrine fiscale sur la loi

Problème : rupture avec le principe d’égalité devant l’impôt et avec le principe d’égalité devant les charges publiques

Faculté offerte aux contribuables de tirer parti des dispositions élaborée par l’administration fiscale

LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ DE L’IMPÔT

Article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959

Découle du principe du consentement de l’impôt et du principe de l’annualité budgétaire

/!\ ne concerne que la levée de l’impôt pas son existence

= il faut une autorisation annuelle du Parlement pour la levée de l’impôt

Vote négatif rendrait irrégulière la perception de l’impôt pour l’année en cours mais pas la validité dans le temps des mesures fiscales décidées par le législateur (restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées expressément ou abrogées).

Aménagement au principe :

– Recouvrement peut intervenir au-delà de l’année pour laquelle il a été voté si impôt a été autorisée préalablement par la loi de finances de l’année

– Pouvoir de rectification à posteriori de l’administration fiscale des bases d’imposition pour des exercices antérieurs (nécessaire au pouvoir de contrôle)

Principe : délai de 3 ans sauf dérogation

LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT L’IMPÔT

Article 13 de la DDHC

CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 2 formulation générales : principe d’égalité devant l’impôt/ principe d’égalité devant les charges publiques

/!\ ne doit pas être confondu avec l’idée d’une uniformité de traitement

Vocation : prohiber les discrimination injustifiées

Différenciation autorisée selon les capacités contributives de chacun

Législateur tient compte des différences de situation familiales, professionnelles, des niveaux économiques

CONSEIL CONSTITUTIONNEL contrôle aussi les redevances

CONSEIL CONSTITUTIONNEL fait un contrôle approfondi de chaque impôt en l’isolant de l’ensemble du système fiscal sauf si les contribution concernées poursuivent la même finalité

Juge administratif adopte une position identique

LE PRINCIPE DE NÉCESSITÉ DE L’IMPÔT

Consacré par CONSEIL CONSTITUTIONNEL en 1983 à propos des disposition réorganisant le droit de visite et de saisie de document au domicile des contribuables

Fondement : article 13 et 14 DDHC

But : justifier l’attibution aux services fiscaux de prérogatives dérogatoires au droit commun afin de lutter contre la fraude fiscale pour toutes les dépenses publiques relatives à l’organisation collective de la société

Législateur doit concilier principe de nécessité et principe de liberté

LE PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI FISCALE

Article 2 du Code civil « loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif »

Portée relative dans le système juridique francais

Principe constitutionnel interdisant la rétroactivité n’existe que dans le domaine pénal (article 8 DDHC)

Droit administratif : principe général du droit pour les actes administratifs (CE)

Matière fiscale : portée très relative

2 grandes formes de rétroactivité :

— Rétroactivité automatique (« passive ») : passivité du législateur rendue nécessaire et inévitable par les contraintes du droit budgétaire (ex : impôts directs comme l’impôt sur le revenu)

— Rétroactivité volontaire (« active ») : situation où le législateur a une intention volontaire. Se retrouve principalement dans le contenu des lois interprétatives qui ont pour but normalement de préciser/clarifier la portée d’une loi antérieure

Problème : législateur l’utilise parfois pour faire barrage à une décision de justice en allant à l’encontre de l’interprétation de l’administration fiscale

CONSEIL CONSTITUTIONNEL : fixe les limites de la rétroactivité

Ex : rétroactivité ne peut pas porter préjudice aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de la chose jugée

CONSEIL CONSTITUTIONNEL accepte la rétroactivité d’une mesure à caractère réglementaire

Mais se montre plus réservé lorsque la rétroactivité provient d’une loi interprétative

LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Principe essentiel du droit

Concerne l’exercice des droits de la défense par une personne mise en cause dans un domaine quelconque

= nul ne peut être mis en cause sans avoir été en mesure de répondre/ de se défendre face aux éléments reprochés

S’applique aux procédures administratives d’imposition= fisc tenu de respecter une procédure contradictoire + d’informer du délai de recours

/!\ ne s’applique pas si contribuable s’est montré négligeant

Principe présent tout au long de la procédure administrative de contrôle fiscal

Garantie considérable pour le contribuable faisant l’objet de la vérification

Contribuable peut demander à ce que lui soit communiqué les documents à l’origine du redressement

/!\ non communication : irrégularité ne présentant pas un caractère substantiel de nature à vicier toute procédure d’imposition car contribuable peut toujours discuter du redressement même sans les documents

NAISSANCE DE L’IMPÔT

Rome :

Epoque républicaine : impôt reposant sur le recensement des fortunes (le cens)

Invasions barbares : notion d’impôt s’efface

Renaissance de l’État (fin du XIIIème siècle) : réapparition de l’impôt pour faire face aux frais d’entretien de l’armée royale

1439 : États généraux reconnaissent le caractère permanent de cet impôt (la taille)

À la veille de la Révolution : taille, capitation, vingtaine, gabelle, aides et traites

Profondes inégalités + privilègesurexemptions multiples

DDHC : contribution commune et également répartie selon les facultés

4 impôts créés : contribution foncière, contribution personnelle mobilière, patente et impôt sur les portes et fenêtres

Directoire : apparition des impôts indirects

1914/1917 : suppression des 4 vieilles et création de 2 catégories d’impôts superposés :

— impôt sur le revenu comportant 7 cédules

— impôt général sur le revenu venant se superposer à l’ensemble

+ Alourdissement des impôts indirects et recherche d’un impôt synthétique sur la dépense

Décret-loi de 1948 : creation d’un impôt comportant 2 éléments :

— une taxe proportionnelle (remplaçant l’impôt cédulaire)

— une surtaxe progressive générale

+ Impôt spécial sur les revenus des sociétés

Loi de 1959 : maintient l’impôt sur les sociétés et unifie l’impôt sur le revenu des personnes physiques

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FISCALITÉ FRANCAISE CONTEMPORAINE

Un niveau élevé de dépense publique : oui et non

Fonction assigné à l’impôt : complexe

Action traditionnelle : procurer à l’Etat les moyens de financer son action traditionnelle (missions régalienne)

+ Auj : intervenir en matière économique, sociale, environnementale

Objectif actuelle : assurer l’égalité et la justice de l’impôt

Prélèvement fiscal représente une part considérable de la richesse national

France : certaines dépenses publiques (ex : santé, éducation…) sont très socialisées

Le serpent de mer de la simplification de notre système fiscal

Solution : baisser les prélèvements obligatoires de manière à rendre moins douloureux les transferts de charges qu’une telle réforme engendrerait obligatoirement /e/ les ménages et les entreprises

Risque mécontentement : car argent public sert à financer des aides aux entreprises et aux ménages, des investissements et des services publics

Plus grande équité-> accroissement de la complexité

Réformes simplifiant les systèmes fiscaux-> systèmes plus injustes au bénéfice des + hauts revenus (ex : réforme Reagan de 1986)

France : 3 impôts progressifs :

— Impôt sur le revenu (IRPP) : sujet du débat médiatique (ne représente que 7% des prélèvements obligatoires)

— Impôt sur les successions

— Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

9/10e des prélèvements obligatoires sont proportionnels

Priorité gouvernementale devrait être de rendre le système réellement progressif

Condition : agir sur l’assiette de l’impôt (variable primordiale)

ISF : taux pourrait être diminué de manière considérable en augmentant l’assiette

IRPP : Problème : trop de niches fiscales -> rendement très faible

Idée : fusionner IRPP et la CSG-> impôt universel sur le revenu acquitté par tous les ménages

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FISCALITÉ FRANCAISE CONTEMPORAINE (2)

Problème de la fusion : IRPP payé sur l’année antérieure, CGS payée sur les revenus en cours (solution : contribuables payent l’IR de 2 années ou Etat renonce à une année d’impôt sur le revenu)

Idée : suppression du quotient familial-> aides directes aux parents ayant des enfants à charges

90% des contribuables reçoivent une déclaration pré remplie + 75% sont mensualisés par prélèvement automatique : ressemble à un prélèvement à la source

Concurrence et fraude fiscale

Concurrence entre les pays européens : ouverture des frontières limite la capacité des pays à taxer leurs résidents et leurs entreprises

Faute d’harmonisation fiscale : les + aisés peuvent choisir le pays à la fiscalité la + favorable

/!\ volontarisme de la France loin d’être suffisant pour convaincre l’Union Européenne de la nécessité de démanteler tous les mécanismes d’optimisation fiscale

Pour endiguer l’évasion fiscale il faudrait que les pouvoirs publics interviennent dans tous les champs d’action de l’évasion fiscale, lutte contre la fraude fiscale, lutte contre l’optimisation fiscale ou contre l’escroquerie à la TVA

Bataille loin d’être gagnée

IMPÔT SUR LE REVENU

Impôts qui taxent les revenus : grande composante du système fiscal français

Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) : 2e impôt Etat en Fr, frappe l’ensemble des revenus annuels des personnes physiques

Problème : a été peu à peu vidé de sa substance par différentes mesures (« niches fiscales »)

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Les personnes imposables

Toute personne physique, française ou non, quelle que soit sa situation civile, exerçant ou non une activité, est imposable à l’IRPP

/!\ 1 ménage sur 2 ne paye pas d’IRPP

Lorsque personnes physiques disposent de revenus par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement :

— Société assujettie à l’impôt sur les sociétés : personnes physiques ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu pour le bénéfice réalisé par la société (sauf pour les dividendes)

— Société non assujettie à l’impôt sur les sociétés : personnes physiques taxés au titre de l’IRPP

Impôt sur le revenu établi en France dans le cadre familial : on parle d’imposition commune établie sur l’ensemble des revenus du contribuable et des personnes physiques qu’il a à sa charge (de droit ou sur option)

Foyer fiscal= époux et enfants mineurs de moins de 18 ans (de plein droit)

Époux : peuvent faire une imposition séparée si :

— Séparés de bien et ne vivent pas sous le même toit

— Autorisés par le juge à résider séparément

— Abandon du domicile conjugal

Possible de demander l’imposition distincte des enfants célibataires mineurs qui disposent de revenus propres

Enfants majeurs peuvent parfois demander le rattachement fiscal

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (2)

La notion de revenu imposable

Revenu global brut :

Objectif : taxer en une seule fois tous les revenus du foyer fiscal

= addition des revenus catégoriels de toutes les personnes composant le foyer fiscal du contribuable (8 catégories)

Revenu global net :

= revenu global brut – certaines charges déductibles

Ex : dépenses engagées en vue de l’exercice de la profession, paiement des pensions alimentaires, versement à des organismes charitables…

Charges déductibles soumises à 4 conditions d’imputabilité :

— Limitativement prévues par le législateur

— Ne pas avoir été déduites des revenus catégoriels

— Etre justifiées

— Etre payées au cours de l’année d’imposition

Revenu disponible et annuel :

Sommes devant être prises en compte dans l’assiette= sommes mises à la disposition du contribuable au cours de l’année d’imposition soit pas voie de paiement effectif (espèce) soit par versement sur un compte courant

Disponible= dépend de la seule volonté de celui-ci d’en disposer ou non

Notion de disponibilité constitue le fait générateur de l’impôt

Revenu net imposable= revenu global – déficits globaux des années antérieures – charges déductibles énumérées par la loi – abattements spéciaux du revenu net global

LE DOMICILE FISCAL

Seules les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France entrent dans le champ d’application de l’IRPP (principe dit de l’obligation fiscale illimitée)

4 critères alternatifs permettent de déterminer si la personne a son domicile fiscal en France

— Personnel : foyer familial du contribuable est en France (critère prioritaire)

— Lieu de séjour principal : lorsque réside au moins 183 jours par an sur le territoire français quelles que soient les conditions du séjour

— Lieu de l’activité professionnelle (exception : activité accessoire). Preuve par tout moyen doit surtout porter sur le temps passé plutôt que sur le montant des rémunérations respectives

— Centre de ses intérêts économiques= lieu de la source principales de ses revenus

Personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France : soumises à l’impôt sur le revenu en France pour leurs seuls revenus de source française (principe dit de l’obligation fiscale limité)

2 cas de figure :

— Contribuable n’a pas d’habitation en France : IRPP établi sur ses seuls revenus de source française

— Contribuable dispose d’une ou plusieurs habitations en France : imposable sur la base d’un revenu forfaitaire égal à 3 fois la valeur locative de son ou ses habitations dans le cas où ses revenus de source française sont inférieurs à ce forfait (régime subsidiaire= si montant des revenus excède ce forfait c’est sur ce montant qu’il sera normalement imposé)

/!\ convention internationales>droit interne = plupart des règles ne s’appliquent intégralement qu’en l’absence de convention fiscales internationales

LES DIFFÉRENTS REVENUS CATÉGORIELS IMPOSABLES

Avant 1948 : un impôt pour chaque catégorie de revenu (cédule)

1959 : impôt unitaire et général (revenus de toute nature sont taxés selon un barème unique)

/!\ Tous les revenus catégoriels ne sont pas traités de la même manière pour tenir compte de leur origine mais aussi de la connaissance inégale que peuvent en avoir les services fiscaux

Pour déterminer le revenu imposable :

1ère opération : répartir les revenus d’un contribuable entre les différentes catégories juridiques de revenus soumis à l’IRPP, pour ensuite calculer le revenu net selon les règles applicables à chaque catégorie

— Traitements et salaires

— Bénéfices industriels et commerciaux

— Bénéfices non commerciaux

— Bénéfices agricoles

— Rémunération de certains dirigeants de société

— Revenus mobiliers

— Revenus fonciers

— Plus-values

LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES

Traitements = rémunérations versées aux fonctionnaires et agents publics

Impôt sur le revenu : qualification de traitements et salaires s’applique à la rémunération principale et aux accessoires du salaire (accessoire suit le principal)

S’applique aussi quelles que soient les formes de la rémunération (espèce/nature)

S’applique à toutes les sommes qui présentent le caractère de salaires de substitution (ex : réparation versée par sécu lors d’un accident du W)

/!\ indemnités versées dans le cadre de la réparation d’un préjudice n’est pas un salaire de substitution

Le cas des frais professionnels

Droit fiscal très libéral : 2 systèmes

– Méthode des frais forfaitaires : 10% du montant du salaire soumis à imposition

Problème : profite a priori aux salaires élevés-> plafonnement

Déduction calculée automatiquement par les services fiscaux (aucune justification à fournir)

– Méthode des frais réels : quand les frais > à 10% du salaire

Contribuable peut être amené à produire des justificatifs

/!\ exclut les frais découlant du choix personnel du contribuable. Ex : transport-> max 40km

/!\ droit fiscal fait une appréciation stricte des frais vestimentaires spécifiques à la profession

LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)

Revenus des personnes physiques qui exploitent de façon indépendante, soit à titre individuel soit comme membre d’une société de personnes, une entreprise commerçante, industrielle ou artisanale

Détermination du bénéfice imposable :

Principe général :

Principe de l’impôt s’applique de manière particulière

Bénéfice net soumis à l’IRPP est défini dans le cadre de l’exercice comptable (ne correspond pas toujours avec l’année civile)

Bénéfice net soumis à imposition correspond au bénéfice acquis au cours de l’exercice comptable.

Bénéfice net= montant des ventes – montant des frais généraux

Exploitants BIC doivent tenir compte de leurs facturations et pas de leurs seuls encaissements.

Les 3 régimes :

Bénéfice réel simplifié :

Objectif : faciliter les obligations des petites entreprises

Entreprises tenues qu’à un certain nombre d’obligations comptables et fiscales simplifiées (seul document à produire -> la déclaration des résultats)

Entreprises, à qui s’applique de plein droit le régime du réel simplifié, peuvent opter si elles le souhaitent pour le réel normal

Bénéfice réel normal :

S’applique de plein droit aux entreprises dont le CA annuel dépasse les limites d’admission au régime du bénéfice réel simplifié

Tenue d’une comptabilité complète exigée et déclaration des résultats doit être très détaillée

Régime BIC des micro-entreprises :

Pour les petites activités

Montant du BIC soumis à imposition déterminé à partir d’un pourcentage donné de charges que l’entreprise peut déduire de son CA

LES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC)

Contribuables concernés : ceux qui exercent une profession libérale et perçoivent des honoraires, les titulaires de charges et offices + ensemble très disparate d’activités

Calcul du bénéfice annuel imposable simple = à la différence /e/ recettes encaissées et les dépenses payées

/!\ possibilité de choisir de tenir la comptabilité suivant le principe des créances acquises et des dépenses engagées

2 manières de déterminer le montant des BNC soumis à impositions :

Régime de la déclaration contrôlée :

S’applique lorsque le CA annuel > à 32.900€ HT

Contribuable doit tenir un livre-journal qui présente le détail des recettes et des dépenses professionnelles de l’année à déduire + un registre des immobilisations et des amortissements

Système simplifié (micro-BNC) :

S’applique aux petites recettes annuelles encaissées (< 32.900€ HT)

Dans les 2 cas : bénéfice imposable s’obtient après déduction automatiquement par le fisc d’un abattement forfaitaire de 34% qui représente les frais professionnels

LES BÉNÉFICES AGRICOLES (BA)

Désigne les bénéfices réalisés :

— Par les propriétaires exploitant individuellement leurs biens ruraux

— Par les fermiers ou les métayers

3 modes de calcul :

Régime du forfait collectif :

Exploitations dont les recettes (en moyenne sur les 2 dernières années) sont < à 76.300€ HT sauf si exploitant agricole opte de lui-même pour le régime simplifié ou normal

Évaluation forfaitaire s’effectue chaque année dans le cadre du département -> bénéfice agricole moyen à l’hectare

Bénéfice moyen du fermier= bénécife agricole moyen à l’hectare * nombre d’hectare

Bénéfice du propriétaire exploitant= +revenu net cadastral des terrains exploités

Régime du bénéfice réel ou régime simplifié

Régime de droit commun

= recettes annuelles – charges supportées

Calcul du bénéfice réel se réalise selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent aux BIC

/!\ doit tenir compte des spécificités économiques de l’exploitation agricole

Régime normal

Exploitations doivent déposer une déclaration de résultats

+ doivent tenir un livre journal enregistrant le détail des opérations accompagnées des pièces justificatives

LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINS DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS

Catégorie particulière de revenu ne visant que ceux qui exercent une activité de direction et de gestion

Qualification étroitement liée au statut juridique et fiscal de la société

Société de personnes : rémunération considérées comme des éléments du bénéfice

SA/SARL : rémunération considérées comme salaire (= déductibles du bénéfice réalisé par la société)

Autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés : rémunérations déductibles du bénéfice réalisé par la société qui les verse

Actuellement ces rémunération sont imposées au même titre que les salaires.

LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Catégorie des revenus de placement

Loi de finances pour 2013 crée une véritable « révolution » fiscale en alignant l’imposition des revenus de l’épargne sur celle des revenus d’activités professionnelles ou de remplacement

Placements à revenus fixes

Investissements se présentant comme des prêts d’argent consentis à des personnes morales ou physiques

Principe : doivent être intégrés dans le revenu global soumis à l’IRPP

Mais imposition séparée possible (au choix du contribuable) réalisée grâce à un prélèvement forfaitaire libératoire

Revenus encaissé depuis le 01/01/13 : imposés en fonction du barème progressif de l’impôt sur le revenu, hormis les dividendes (dans certains cas) et l’assurance-vie

Placements à revenus variables

Représentés par des titres

Revenus= distribution des bénéfices (dividendes)

Revenus aléatoire et variable

Dividendes distribués taxables à l’IRPP

Loi de finance de 2013 : part imposable = 60% du dividende encaissé

LES REVENUS FONCIERS

Revenus tirés de la location d’un immeuble bâti ou non bâti

Gestion privée du patrimoine

Condition : doit s’agir locaux nus (meublés-> BIC)

Revenu annuel net= montant des loyers bruts encaissés tout au long de l’année civil (y compris les charges) – les charges supportées par le propriétaire

Existent différents dispositifs pour inciter l’investissement dans le logement locatif-> allègement d’impôt (amortissement déductible des loyers ou réduction d’impôt sur le revenu)

Dispositif Duflot : but : inciter la construction dans des zones aux besoins réels (logements destinés à des locataires ayant des revenus modestes)

Réduction d’impôt : 18% du prix d’achat neuf

LES PLUS-VALUES

Gain réalisé à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou de la vente d’un bien meuble

Plus-value doit être réalisé par une personne physique agissant en tant que particulier

Avant 01/01/04 : comprises dans le revenu imposable des contribuables et soumises à l’impôt /s le revenu à taux progressif

Auj : soumises à un taux proportionnel fixe spécial de 19%

+ à partir du 01/01/13 : surtaxe de 2% à partir de 50.000€ réalisées sur un bien autre que la résidence principale (augmentation d’1% par 50.000€, 3% pour 100.000€, et 6% pour une plus-value de 250.000€)

/!\ notaires doivent effectuer la déclaration de la plus-value et le paiement de l’impôt

LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Administration fiscale calcule l’impôt sur le revenu à partir de la déclaration souscrite par le contribuable pour le foyer fiscal

Pré remplie par l’administration depuis 2006

LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

1er phase : détermination du quotient familial

Loi de 1945

But : favoriser la natalité en diminuant la charge fiscale selon le nombre d’enfants à charge

Personne seule : 1 part

Conjoints marié sans enfant : 2 parts

Enfant mineur : ½ part (1 part à partir du 3e enfant)

/!\ plafonnement : 4.040€ + 2.000€ par demi-part restante

Enfant célibataire de moins de 18 ans : enfants à charge de plein droit

Enfants de + de 18 ans : imposables séparément, rattachable si

— Moins de 21 ans ou

— Moins de 25 ans et étudiant ou

— Infirmes

QF= Revenu net imposable / nombre de part

Permet d’obtenir le revenu net imposable pour 1 part

2e phase : Calcul de l’impôt dû par le foyer fiscal

Impôt brut= (revenu net imposable x taux de la dernière tranche imposable) – (correctif destiné à tenir compte de la progressivité du barème x nombre de parts du foyer)

3e phase : Correctifs apportés à l’impôt brut du foyer fiscal

Plafonnement : s’applique par demi part supplémentaire au-delà de 2 parts pour un couple marié et d’1 part pour les autres (lorsque QF> 1.500€/ part)

Décote :

But : neutraliser les effets de l’absence d’indexation du barème de l’impôt sur le revenu pour les ménage modestes

LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (2)

Crédits et réductions d’impôts

Concernent différentes catégories de dépenses ou d’investissements des contribuables

Réductions : ex : dons aux œuvres charitables

Crédits d’impôt :

— Certaines dépenses : ex : acquisition d’un véhicule non polluant

— Certaines retenues à la source antérieurement effectuées à l’étranger

— « prime pour l’emploi »

Nouvelle tranche du barème et imposition des hauts revenus

2013 : création d’une nouvelle tranche marginale à 45% dans le barème IRPP

Mesure emblématique de la campagne de F. Hollande (taxe à 75% des revenus supérieurs à 1 million d’€)-> invalidé par Conseil Constitutionnel

Problème : inégalité que la disposition aurait pu créer /e/ différents foyers fiscaux percevant des revenus identiques

+ Caractère confiscatoire

PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul de l’impôt sur le revenu de l’année X au vu de la déclaration de revenus souscrite avant le 31 mai X+1

2 manières de s’acquitter de l’IRPP :

— Acompte provisionnels (tiers)

— Paiement mensuel de janvier à octobre (solde réglé en novembre/ décembre)

LES IMPOSITIONS ADDITIONNELLES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

But : lutter contre le déficit de certains régimes de protection sociale et de retraite

— Contribution sociale généralisée

— Contribution au remboursement de la dette sociale

— Prélèvement de 2% sur les produits de l’épargne

LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG)

Impôt sur le revenu très critiqué

Gouvernants ont préféré développé une fiscalité //

1990 : création de la CSG

CSG : prélèvement de nature fiscale affecté à des organismes de droit privé

Création validée par CONSEIL CONSTITUTIONNEL pour qui il s’agit d’un impôt permanent et non d’une cotisation sociale

A l’origine : uniquement sur les revenus d’activité ou de remplacement

Taux a peu à peu augmenté (1.1%/2.4%/3.4%/7.5%)

Auj : 1er impôt direct en France

Impôt simple à instaurer d’un point de vue technique (retenue à la source efficace et rapide)

Assiette très large : prend en compte presque toutes les ressources réelles

Pratique : existe plusieurs qui concernent :

Les revenus d’activité et de remplacement : revenus taxés au taux de 7.5%

Les revenus du patrimoine et assimilés : soumis au taux de 8.2%

Les produits de l’épargne exonérés de l’impôt sur le revenu : soumis au taux de 8.2%

LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE

Créée en 1996 pour une durée déterminée

Devait normalement disparaitre en 2014 mais son existence a été pérennisé jusqu’à la suppression de la dette sociale

Vocation : rembourser la dette sociale, notamment les emprunts contractés par l’E pour consentir des avances à la sécu (qui ne peut pas emprunter)

Jamais explicitement qualifié d’impôt mais présente des caractéristiques similaires à celles de la CSG

— Mêmes revenus frappés

— Dans les mêmes conditions

Assiette + étendue (s’applique également aux produits de vente de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité

Taux unique de 0.5% jamais déductible du revenu imposable à l’IRPP (contrairement à la CSG)

LE PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 3.4% ET LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES

Prélèvement social : institué par la loi de financement de la sécurité sociale de 1997 (2%)

Ne frappe que les revenus de l’épargne des personnes physiques qui sont déjà soumis à la CSG

Recouvré selon les mêmes modalités que la CSG, pas déductible de l’IRPP

Loi de finances pour 2011 -> 2.2%

Loi de finances rectificative pour 2011-> 3.4%

2004 : contribution additionnelle de 0.3% dite de solidarité (après été caniculaire de 2003)

2008 : contribution additionnelle de 1.1% pour le financement du RSA

CGS + CRDS + prélèvement social= taux de cotisations sociales sur les revenus du patrimoine ou de placement d’un montant global de 13.50%

L’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES SOCIÉTÉS (IS)

1948 : reconnaissance de l’existence de la personne morale

-> Imposition séparée sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés ou autres personnes morales

— Les personnes morales imposables

— Les sociétés assujetties de plein droit

— Les sociétés assujetties sur option

— Les régimes particuliers

— Les règles de territorialité

LES SOCIÉTÉS ASSUJETTIES DE PLEIN DROIT

Les sociétés de capitaux sont soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit :

SA, sociétés en commandite par action, SARL, SAS, sociétés d’exercice libéral sous forme de SA ou de SARL

+ CGI tient également compte de l’activité de certaines sociétés pour déclarer obligatoirement leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (ex : sociétés civiles ayant une activité sociale)

LES SOCIÉTÉS ASSUJETTIES SUR OPTION

Sociétés de personnes pas imposable par elles-mêmes sur le bénéfice qu’elles réalisent= chaque associé doit inclure dans les bases de l’impôt sur le revenu à sa charge la fraction (même non distribuée) correspondant à ses droits dans le bénéfice de la société

Sociétés de personnes peuvent être concernées par l’impôt sur les sociétés si elles le choisissent

Plusieurs avantages :

— Permet d’échapper à la progressivité de l’IRPP et d’être soumis à un impôt proportionnel dont le taux est connu à l’avance (33.33%)

— Rémunération du dirigeant associé est considérée comme une charge déductible

— Les règles de report de bénéfices sont plus favorables

Pratique : SNC, société en participation, sociétés civiles et sociétés en commandites simples : soumises à l’impôt sur les sociétés dans le cas où elles optent pour cet impôt (choix irrévocable)

Réalité : assujettissement peu demandé (risque de double imposition)

LES RÉGIMES PARTICULIERS

Autres personnes morales : (coopératives, EPIC)

Pour être imposables, 2 critères :

— Nature commerciale des activités de l’organisme public

— Recours à des méthodes de gestion ou de management inspirées du secteur privé

Associations, organismes sans but lucratif, établissements publics administratifs : si pas de bénéfices-> ne relèvent pas de l’IS

/!\ leurs revenus patrimoniaux restent soumis à l’impôt sur les sociétés (taux spécifique de 24% ou 10% sur leurs produits d’obligations)

Si organisme sans but lucratif exerce une activité commerciale (ex : certains clubs sportifs professionnels) -> soumis à l’IS

Nombreuses exonérations prévues :

Exonérations totales : accordées pour des motifs de politique sociale à des organismes qui n’ont pas vocation à réaliser des profits ou qui en réalisent très peu (ex : HLM)

Exonérations partielles : afin d’éviter une double imposition des revenus de capitaux mobiliers (sociétés d’investissement en valeurs mobilières, sociétés de développement régional, sociétés de capital-risque)

Exonérations temporaires et limitées : accordées aux entreprises qui se créent dans certaines zones d’aménagement du territoire (ex : zone franche)

LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ

Le principe général

IS ne s’applique qu’aux bénéfices réalisés en France (quelle que soit la nationalité de la société).

Si bénéfices réalisés à l’étranger-> échappent à la souveraineté fiscale France (même s’ils ont été réalisés par une entreprise française)

Problème : critère de lieu de réalisation des bénéfices

CE a retenu le critère de l’exercice habituel d’une activité commerciale, afin d’être excluent de l’impôt sur les sociétés les opération doivent être effectuées de l’une des 3 manières suivantes :

— Installation permanente à l’étranger avec une activité lucrative effectuée à partir de ces locaux et une autonomie de décision et de gestion

— Opérations réalisées par l’intermédiaire de salariés liés par des liens de dépendance avec l’entreprise

— Preuve de l’existence d’un cycle complet d’activité à l’étranger

/!\ Principe : sociétés France ne peut pas déduire de ses résultats imposables en France les pertes qu’elle subit à l’étranger dans ses filiales (puisque les bénéfices ne sont pas imposés)

LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ (2)

Les dérogations :

France : rare pays à respecter le principe de territorialité en matière d’IS

UE souhaite mettre en place un principe d’universalité de l’IS

But des dérogations : adapter le droit fiscal aux nécessités de la mondialisation des échanges économiques

« Le bénéfice mondial consolidé »

Prend en compte pour la soumission à l’impôt sur les sociétés le résultat d’ensemble du groupe = à l’addition des résultats des exploitations directes situées en France et à l’étranger ainsi que des résultats des filiales (France et étranger)

Contribue à l’expansion du groupe mais aussi à de confortables exonérations fiscales

Pratique : entreprise française peut durant une période (de 3 à 5 ans) déduire de ses bénéfices réalisés en France les pertes enregistrées à l’étranger

= avance de trésorerie, si avant la fin de la période l’entreprise refait des profits à l’étranger-> doit rembourser les impôts non réglés

Si non-> dette fiscale effacée

Vivement critiquée par la Cour des comptes en 2010, niche fiscale supprimée par le Parlement en 2011

Régime d’intégration fiscale

Concerne les groupes de sociétés composés d’une société mère et de filiales françaises détenues à 95% des droits de vote

= s’agit de tous les établissements qui n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle-ci

Avantage : permet de modifier chaque année la liste des filiales concernées et de ne n’intégrer que celles qui grâce à leurs pertes peuvent réduire le montant total de l’impôt à payer par la société mère

=> Injustice réside dans le CGI qui favorise sinon l’évasion fiscale du moins la baisse de rendement drastique de l’IS

IS : taux élevé mais assiette étroite

Idée : modulation des taux selon la taille de l’entreprise

LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE

Comprend tous les enrichissements réalisés par l’entreprise dans l’année

— L’approche extensive de la notion de bénéfice

— Du résultat comptable au résultat fiscal

L’APPROCHE EXTENSIVE DE LA NOTION DE BÉNÉFICE

1e approche : la + traditionnelle

Repose sur la théorie du compte d’exploitation

Envisage le bénéfice comme un résultat d’exploitation (différence produitsur charges d’exploitation)

Opérations portant sur les capitaux ne sont pas prises en compte

2e approche :

Envisage le bénéfice comme l’enrichissement de l’entreprise au cours d’une année d’exploitation (= un exercice comptable)

S’effectue grâce au bilan

Bénéfice= différence entre la richesse (actif net) au début d’une période et la richesse (actif net) à la fin de la période

Actif net= (biens + créances) – dettes

Avantage :

– Permet d’imposer l’exploitation des gains en capital effectivement réalisés en fin d’exercice comptable

– Permet lors de la vérification de considérer que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés doivent pouvoir faire l’objet de rectifications sur le seul fondement de l’enrichissement de l’entreprise

DU RÉSULTAT COMPTABLE AU RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable= différence valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice

Souvent existe des différences /e/ le résultat comptable et le résultat fiscal

Car certains éléments du tableau comptable ne sont pas fiscalement déductibles-> rectifications extra-comptables

A la fin : bénéfice fiscal ou déficit fiscal

Droit fiscal permet de reporter le déficit d’un exercice à l’autre

2 possibilités de report :

Système du report en avant :

Longtemps le seul applicable

Permet de reporter le déficit sur les résultats des exercices suivants

Avant : report limité dans le temps (5ans)

Depuis 2004 : illimité

Système du report en arrière (carry-back system) :

Permet d’imputer le déficit sur les 3 derniers exercices écoulés

Ne s’exercer que sur le bénéfice non distribué

Crée une créance d’impôt qui pourra être remboursé à la société au bout d’un délai de 5 ans si la créance n’a pas été utilisée pour le paiement de l’IS

LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

La liquidation de l’IS

Entreprise détermine son résultat fiscal puis calcule elle-même un taux proportionnel

Taux fixe normal de 33.33% (la France se situe dans la fourchette haute des pays européens)

Mais existe des taux réduits :

— Taux de 15% pour les entreprises faisant peu de bénéfices

— Associations et organes publics ne sont pas imposables à l’impôt sur les sociétés pour leurs activités non lucratives mais

— Taux de 24% sur certains revenus de leur patrimoine

— Taux de 10% pour certains revenus mobiliers

Pour lutter contre l’organisation de déficits fiscaux systématiques : toutes les sociétés qui relèvent de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition complémentaire l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) (exigible même par les sociétés qui supportent un déficit) = sorte d’obligation fiscale minimale pour les sociétés ayant un CA > 300.000€

Montant de l’IFA varie selon chiffre d’affaires

IFA est déductible du résultat de l’entreprise

Le paiement de l’IS

IS doit être versé spontanément par la société (= sans attendre un avis d’imposition)

Pratique : s’effectue par anticipation sous forme de 4 acompte (20 février, mai, août, novembre)

IS : 3e source de recettes du budget de l’E (après TVA et IRPP)

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

— Le champ d’application de la TVA

— Les opérations soumises à la TVA

    • Les opérations obligatoirement imposables
    • Les opérations imposables sur option

— Les opérations exonérées de la TVA

— Les règles de territorialité

— Le calcul de la TVA brute

— Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA

— La base d’imposition de la TVA

— Les taux de TVA

— Le calcul de la TVA nette : le régime des déductions

— Les conditions ouvrant droit à déduction

— Les modalités pratiques de mise en œuvre du droit à déduction

— Le paiement de la TVA

TVA : loi de 1954

Remplace la taxe unique et globale à la production

1e ressource fiscale (de très loin)

Taux normal : 20% (concerne la majorité des biens et des services)

Taux réduits :

— 5.5% : produits de 1e nécessité, équipements et services pour handicapé, abonnements gaz & électricité, livres…

— 10% : restauration, produits agricoles non transformés, transports de voyageurs, droits d’entrée dans les musées…

Taux super réduit (toléré par l’Union Européenne par dérogation) : 2.1% médicaments remboursables par la sécu, redevance TV, presse écrite et 1e représentations culturelles

LES OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES

Les opérations imposables par nature

3 critères de détermination du champ d’application de la TVA

— Les opérations relevant d’une activité économique

S’agit des livraisons de biens (= transfert de propriété d’un bien) et des prestations de services

— Les opérations effectuées à titre onéreux

Obligation d’une contrepartie (= donation non soumise à la TVA)

— Les opérations effectuées par des assujettis

Peu importe le statut juridique et fiscal des personnes, l’essentiel étant qu’elles agissent à titre indépendant (exclut les salariés et les travailleurs à domicile)

Les opérations imposables en vertu d’une disposition expresse de la loi

PAR la volonté expresse du législateur

Les livraisons à soi-même

But : éviter une mise à la disposition de l’entreprise ou de ses personnels de biens ou de services entièrement détaxés -> rétablir l’égalité de taxation

Importations et les acquisitions intracommunautaires

But : réaliser la neutralité fiscale /e/ les produits importés et les produits nationaux

Les péages d’autoroute perçus par les exploitants

LES OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR OPTION

Intérêt : permettre à des professionnels de déduire la taxe qui grève leurs coûts en amont et d’en obtenir le remboursement, à condition que leurs clients soient eux-mêmes soumis à la TVA, pour que l’impact de cette taxe sur les prix réels pratiqués par celui qui opte soit nul

Concernés : certains services ou activités fournis par les collectivités territoriales, personnes louant des locaux nus à usage professionnel, les petits exploitants agricoles, de nombreuses activités libérales…

LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES DE TVA

Opérations exonérées expressément par la loi

L’entreprise exonérée ne facture pas la TVA mais ne peut pas non plus déduire la TVA qui lui a été facturé par ses fournisseurs

Suppression du droit à déduction-> effet : augmente le prix des biens ou des services achetés

Législateur a donc prévu des mesures compensatoires destinées à permettre la déduction de la taxe facturée malgré l’exonération (ex : le reversement de la TVA aux personnes exonérées)

Exonérations concernent :

— Opérations effectuées avec d’autres Etats (situation très favorable pour les exportateurs)

— Certaines opérations soumises à d’autres taxes afin d’éviter un cumul d’imposition (ex : opérations de bourse)

— Exonérations de TVA à motivation sociale, consenties dans le but de ne pas pénaliser les bénéficiaires des activités concernées (ex : secteur médical et paramédical)

LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ

Champ d’application de la TVA n’est pas illimité dans l’espace car la levée de l’impôt est un acte de souveraineté

/!\ 3 départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion) sont considérés comme des entités fiscales propres

Livraisons de biens : critère de localisation est celui qui prend en compte le lieu de départ de la livraison

Exportation sur livraisons intracommunautaire : régime spécifique mis en place de manière temporaire

Taxation sur le lieu des marchandises est conservée, mais compte tenu de la suppression des formalités aux frontières, ce régime transfère dans les entreprises les formalités jusqu’ici appliquées à ces frontières

/!\ placés hors du périmètre les achats réalisés par des particuliers (supportent la taxation dans le pays où le bien a été acheté)

Prestations de services :

Soumises à la TVA française lorsque le prestataire est établi de façon stable en France

/!\ nombreuses dérogations en fonction de la nature des services

Activités dites immatérielles :

Prestataire établi en France : redevable de la TVA française que si son client est installé dans un Etat membre de l’Union Européenne sans y avoir la qualité d’assujetti

Prestataire établi à l’étranger + client domicilié en France : TVA quasiment toujours due en F

LE CALCUL DE LA TVA BRUTE (OU TVA COLLECTÉE)

Appartient au redevable (agent économique) de calculer la TVA sur les ventes qu’il a réalisé, de la collecter, de la déduire de la TVA qu’il a lui-même payée sur ses achats-> différence versée au Trésor public

LE FAIT GÉNÉRATEUR ET L’EXIGIBILITÉ DE LA TVA

Fait générateur= événement qui engendre la créance fiscale du Trésor

Exigibilité= événement qui détermine le moment à partir duquel le Trésor est en droit de se faire payer la TVA

Livraisons de biens : fait générateur coïncide avec exigibilité

Prestations de services et travaux immobiliers :

– fait générateur intervient lorsque la prestation a été accomplie

– exigibilité se manifeste lors de l’encaissement du prix

Possibilité pour les entreprises de payer la TVA lors de l’enregistrement en comptabilité de la facture pour les prestations de services.

/!\ factures délivrées aux clients doivent indiquer l’option retenue

Acquisitions intracommunautaires :

Fait générateur intervient au moment de l’acquisition intracommunautaire

Exigibilité intervient le 15 du mois suivant

Livraisons à soi-même :

Taxe exigible lors de la 1e utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée

BASE D’IMPOSITION DE LA TVA

Très large

= prix total du bien ou du service tout frais compris

Compris : frais accessoires (transport, emballage, assurance, rémunération des intermédiaires), impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature

Pas compris : rabais, remises, ristournes, sommes remboursées aux intermédiaires, pénalités pour retard dans la livraison)

LES TAUX DE TVA

Origine : 4 taux légaux

Taux multiples : but-> concilier le rendement et la justice

Taux unique : risque de peser trop lourdement sur les produits de consommation courante (afin de maintenir le rendement)

Commission de Bruxelles ayant proposé pour l’ensemble des Etats membres de la CEE l’adoption d’un TVA à 2 taux-> modification de la TVA française

Taux normal : 20% (concerne la majorité des biens et des services)

Taux réduits :

— 5.5% : produits de 1e nécessité, équipements et services pour handicapé, abonnements gaz & électricité, livres…

— 10% : restauration, produits agricoles non transformés, transports de voyageurs, droits d’entrée dans les musées…

Taux super réduit (toléré par l’Union Européenne par dérogation) : 2.1% médicaments remboursables par la sécu, redevance TV, presse écrite et 1e représentations culturelles

TVA due= TVA facturée – TVA déductible

LES CONDITIONS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION

1) Personne qui détient un droit à déduction : redevable légal de TVA

Peut opérer la déduction à condition que la TVA déductible figure sur un document justificatif (se présente sous la forme d’une facture d’achat

2) Condition de délai : exigibilité et déduction de la TVA ont lieu en même temps = droit à déduction chez l’acheteur nait lorsque la TVA devient exigible chez le vendeur

3) Conditions de fond : TVA n’est déductible que si les biens ou les services qu’elle frappe sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, la taxe est déductible au prorata de l’utilisation

/!\ toute déduction est refusée si le bien est utilisé à + de 90% dans un intérêt privé

/!\ loi française exclut du droit à déduction certains biens et services qui sont considérés comme des dépenses somptuaires (ex : transport de personnes)

Non déductible : biens cédés à titre gratuit ou moyennant une rémunération très inférieure au prix normal (ex : cadeaux d’affaires, avantages en nature des salariés…)

TVA sur les carburants : non déductible

/!\ taxe sur le gazole est le GPL déductible en cas d’utilisation pas des véhicules ouvrant droit à déduction (déductible que pour 80% de son montant dans le cas contraire)

LES MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT À DÉDUCTION

Redevable légal souhaite récupérer la TVA : 2 possibilités

Système général de l’imputation

Procédure habituelle

TVA facturée du mois – TVA déductible du mois =solde de TVA du mois

Solde positif-> montant versé au Trésor

Solde négatif-> crédit de taxe reporté sur la TVA des mois suivants (sans limitation de délai)

Remboursement du crédit de taxe

Rare

LE PAIEMENT DE LA TVA

Redevables de la TVA : obligations de délivrer une facture lors de chaque livraison de bien/prestation de services au profit d’un autre assujetti

/!\ pas d’obligations si le client n’est pas lui-même redevable de la TVA

Client ne peut déduire la TVA qu’à condition qu’elle apparaisse sur la facture établie par le fournisseur

CGI : redevable légal doit tenir une comptabilité régulière ou au moins un livre spécial permettant de justifier les détails des opérations réalisées

Principe : paiement de la TVA intervient lors d’une déclaration mensuelle (qui peut être trimestrielle)

Paiement tardif : sanctions prévues

Entreprises CA> 1.5 millions d’€ : doivent souscrire leur déclaration de TVA par voie électronique + effectuer le paiement électronique de la taxe

Entreprise relevant de micro-entreprises sont dispensés du paiement de la TVA

= > TVA : impôt présentant de nombreux mérites en termes d’efficacité

Impôt simple dans ses principes mais complexe dans son application détaillée compte tenu de la complexité croissante du droit applicable

LES AUTRES IMPÔTS SUR LA DÉPENSE

— Les accises et les taxes diverses

— Les accises

— Les taxes diverses

— Les droits de douane

LES ACCISES ET LES TAXES DIVERSES

Impositions indirectes = frappent la dépense en s’appliquant à des produits ou des activités déterminées

S’ajoutent à la TVA (« impôts de superposition ») ou, de façon exceptionnelle, se substituent à la TVA (ex : impôt sur les spectacles)

LES ACCISES

Ou « contributions indirectes »

Ancêtres : impôts sur la dépense de l’Ancien régime

Jusqu’à l’apparition et le développement des taxes sur le chiffre d’affaires : forme normale de l’imposition de la dépense

Aujourd’hui :

— droits spécifiques calculés par rapport à la quantité du produit ou

— droits ad valorem calculé d’après la valeur du bien (rare)

Réglementation très contraignante

Accises ne sont pas des taxes sur le CA= règles du droit communautaire permettent aux Etat qui les pratiquent de les conserver

Depuis 1993 : contribution indirectes sont partiellement harmoniser (3 familles de produits)

Mais difficultés persistent : divergences d’intérêts entre les Etats (ex : bière/vin)

En France : 3 principales accises

Les droits sur l’alcool

Réglementation minutieuse

But : sauvegarder la santé du consommateur autant que les intérêts du Trésor public.

Droit de fabrication proportionnel au volume d’alcool : s’applique aux produits alcooliques qui sont utilisés comme composante d’une préparation alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique.

Alcools de bouche : droit de consommation fixé par hectolitre d’alcool pur

+ droit de circulation portant sur le volume réel des produits imposables (« congé » sur la capsule)

Bières : peuvent se substituer aux vins (selon jurisprudence de la CJCE) mais doivent néanmoins supporter un droit spécifique qui dépens de leur titre alcoométrique

LES ACCISES (2)

Droits sur les tabacs manufacturés

But :

— limiter les effets néfastes du tabagisme sur la santé des consommateurs

— équilibrer les comptes de la sécu

Droit de consommation exigible :

— à l’issue de la fabrication

— à l’importation

Tarif ad valorem qui distingue /e/ les catégories de produits (= ne pénalisent pas les produits les moins chers)

Droits sur les huiles minérales

Contributions sur les produits dérivés du pétrole

Très intéressant pour l’E car ne nécessite pas de dépenses importantes pour son recouvrement

Parmi les taxes sur les produits pétroliers : + connue-> taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : impôt indirect qui porte notamment sur les différentes taxes intérieures sur les produits pétroliers

4e recette du budget de l’E

Perçue au stade de la mise en consommation des produits pétroliers raffinés (= qd sortent des raffineries pour être distribués)

S’applique aux quantités achetées non au prix des carburants

LES TAXES DIVERSES

Impositions communales dont le nombre reste élevé

/!\ place de + en + marginale dans les produits budgétaires des collectivités concernées

– taxe sur les cercles et maisons de jeux

Prélevée annuellement sur la cagnotte des établissements

– taxe sur les réunions sportives

Assise sur les recettes brutes réalisées par l’organisateur des manifestations

Perçue par les communes

– taxe sur les jeux de boules et de quilles

Droit fixe sur chaque piste exploitée

Prélèvement facultatif

– taxe sur les appareils automatiques

SUR les appareils installés dans les lieux publics

LES DROITS DE DOUANE

Taxes prélevées par les services douaniers sur une marchandise au moment de son passage à la frontière

But : préserver l’économie nationale contre la concurrence étrangère

Élargissement d’une union douanière (CEE) + développement d’une politique commerciale de libre-échange (OMC) -> réduction de l’activité douanière dans les pays industrialisés

Tarif douanier s’appuie en général sur 3 éléments :

— la valeur en douane de la marchandise = valeur réelle du produit importé

— l’espèce tarifaire= nature du produit importé (selon nomenclature internationales)

— le certificat d’origine de la marchandise (permet de bénéficier de préférences tarifaires)

UE : tarif douanier commun à l’égard des pays extérieurs

/!\ droits d’accise s’appliquent aussi aux transferts intracommunautaires au-delà d’une limite considérée comme une consommation à usage personnel et donc non commerciale (ex : 90l pour les vins)

France : direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)

LA TAXATION RÉGULIÈRE DU PATRIMOINE

— L’impôt de solidarité sur la fortune

— Le champ d’application de l’ISF

— L’évaluation et le paiement des biens imposables

— L’ISF et le « bouclier fiscal »

— La fiscalité directe locale

— Caractéristiques générales

— Les taxes foncières

— La taxe d’habitation

— La cotisation économique territoriale (et taxe professionnelle)

1989 : ISF remplace l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) créé sous Mitterrand puis supprimé lors du changement de majorité

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ISF

Seules sont imposables les personnes physiques

Avant 2010 : contribuables dont le patrimoine était > 790.000€ (valeur nette)

Seuil d’imposition apprécié par foyer fiscal

Si domicile fiscal en France : personne imposable pour la totalité de son patrimoine

Si domicile fiscal hors de France : imposable que pour ses biens situés en Fr

2011 : loi de finances rectificatives élève à 1.300.000€ le seuil d’imposition tout en limitant à 2 le nombre des taux d’impositions

Patrimoine /e/ 1.300.000€ et 3.000.000€ : taux de 0.25% à partir du 1er

Patrimoine > 3.000.000€ : taxation à un taux de 0.50% à partir du 1er

Pour compenser l’allègement de l’ISF-> création de nouvelles recettes fiscales

Critique : croissance spontanées des nouvelles impositions < à celle de l’ISF

2013 : loi de finances réintroduit la progressivité du barème (6 tranches)

Seuil d’entrée maintenue à 1.300.000€ par contre le calcul se fera sur le patrimoine dès 800.000€

L’ÉVALUATION ET LE PAIEMENT DES BIENS IMPOSABLES

L’imposition à l’ISF s’effectue par foyer fiscal

= assiette de l’ISF rassemble tous les biens appartenant à une personne, son conjoint et aux enfants mineurs à charge

Biens imposables évalués d’après leur valeur vénale

Compliqué car il faut annuellement en actualiser le montant pour prendre en compte les évolutions du marché

Nombreuses exonérations : (ne font pas partie du patrimoine imposable)

Ex : objets d’art, d’antiquité ou de collection, les biens professionnels…

2011 loi de finances rectificative prévoit :

– Elargissement du champ des biens professionnels aux parts ou actions détenues dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’IS

– Assouplissement du respect de la condition de possession de 25% au moins du capital de la société après une augmentation de capital

Exonérations : réduisent l’assiette de l’impôt

Risque : créer des situations discriminatoires

But : maintenir le capital dans l’entreprise et surtout éviter l’exil fiscal des dirigeants d’entreprises

ISF : impôt déclaratif

= contribuable calcule lui-même son imposition

/!\ addition IRPP, CSG, prélèvement sociaux et ISF ne peut exéder 85% des revenus imposables de l’année précédente

L’ISF ET LE « BOUCLIER FISCAL »

Inspiré du « scudo fiscale » italien qui a permis de faire revenir des capitaux placés illégalement à l’étranger moyennant une taxation forfaitaire

But : plafonner à hauteur de 50% le montant total des impôts directs payables par un contribuable

Créé par la LF pour 2006

But : réduire l’imposition pour certaines catégories de redevables

Prélèvements sociaux avaient été laissés à l’écart de la 1e version, ont été intégrés plus tard

Critique : dispositif profite surtout à des contribuables qui ne paient pas ou peu d’impôt

Suppression début 2012

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

Impôts locaux sont les + anciens du système fiscal francais

Succèdent aux « 4 vieilles »

Représentent une part de + en + importantes des charges pesant sur les ménages et les ent

Depuis 20 ans le produit de la fiscalité directe augmente + vite que le PIB et que les dépenses des collectivités publiques locales

Fiscalité directe locale comprend 3 caractéristiques générales :

Une base d’imposition réelle

Base d’imposition des impôts directs locaux : toujours formée de la valeur locative cadastrale

Théorie : loyer ou revenu net annuel que le propriétaire pourrait en tirer aux conditions normales du marché

Valeur locative déterminée par les services fiscaux

Parcelles : valeur locative déterminée par voix d’appréciation directe

Principe : valeur locative cadastrale déterminée lors de révisions périodiques générales des évaluations foncières (tous les 6 ans)

Réalité : dernière révision générale a été réalisée de 70 à 73

Législateur se contente de voter chaque année dans la LF, une revalorisation forfaitaire

= assiette des impôts directs locaux présente un caractère irréel voir fictif tant elle est sous-estimée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE (2)

Une assise géographique déterminée

Fiscalité directe locale rattachée à un cadre géographique

3 acteurs majeurs :

– Les collectivités territoriales : bénéficiaires des impôts locaux

Pouvoirs étendus (grâce à la décentralisation)

Peuvent agir sur les bases d’imposition (sur les exonérations facultatives) et sur les taux (dans le respect de limites fixées par le Parlement)

– Organismes consulaires : bénéficient de taxes locales additionnes aux

4 impôts directs locaux

Ch de commerce et d’industrie, ch des métiers, ch agricoles

– Les contribuables

En contrepartie des impôts locaux disposent des services publics locaux, infrastructures….

E : perçoit un prélèvement en contrepartie de dégrèvements ou d’allégements accordés à certains contribuables

La stabilité de son rendement

Budgets des collectivités publiques locales obligatoirement votés en équilibre réel et sincère

= doivent pouvoir s’appuyer sur une fiscalité locale à rendement stable

LES TAXES FONCIÈRES

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

Due par les propriétaires des bâtiments

Repose sur une base d’imposition qui correspond à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50%

Existe de nombreuses exonérations :

– Exemptions permanentes : bâtiments à usage agricole, propriétés publiques et édifices du culte

– Exemptions temporaires : constructions nouvelles

Taxe due par le propriétaire de l’immeuble au 1e janvier de l’année d’imposition

Existe des exonérations personnelles

Montant de la TFPB= revenu net cadastral x taux d’imposition

Revenu net cadastral= moitié de la valeur locative des locaux imposables

Valeurs locatives modifiées de 3 manières :

– Lors de modification sur la propriété (construction, agrandissement…)

– Par une actualisation triennale (une seule intervenue en 80)

– Par application de coefficients forfaitaires de majoration annuels

Taxe foncières sur les propriétés non bâties

Due par les propriétaires de terrains nus-> essentiellement les terres rurales

Base d’imposition : valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 20%

Valeur locative fixée lors des révisions d’évaluation d’après les prix à l’hectare propres à chaque type de culture ou de terrain

Dernière actualisation : 1970 = application d’un coefficient annuel de pondération

Exonérations permanentes : propriétés publiques, fleuves navigables…

Exonérations provisoires : bois…

Contribuable peut obtenir un dégrèvement en cas de perte de récolte ou de perte de bétail

TAXE D’HABITATION

Due par toute personne physique ou morale qui jouis d’un local meublé à usage d’habitation et de ses dépendances au 1er janvier de l’année d’imposition

= contribuable habitant les locaux

Nombreuses exonérations possibles (but : personnaliser) + dégrèvements totaux ou partiels

+ 1991 : plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu du ou des occupants de l’habitation

Impôt « sensible » politiquement car touche le + grand nombre de contribuable mais du fait des exonération/personnalisation près de la moitié ne paient pas la taxe à taux plein

Base d’imposition de la taxe d’habitation prend en compte la totalité de la valeur locative cadastrale sans prévoir d’abattement ni tenir compte de la capacité contributive du contribuable

Liquidation effectuée par les services des impôts sans déclaration annuelle

Montant de l’impôt= valeur locative cadastrale x taux d’imposition de la commune où se trouve l’habitation

Recouvré par les comptables du Trésor par voie de rôle nominatif

Paiement mensualisé possible

LA COTISATION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (EX TAXE PROFESSIONNELLE)

Loi de 1975 (remplacement de la patente)

Impôt considéré comme antiéconomique

Consisté à taxer l’outil de travail des entreprises

Assiette reposait sur 2 éléments :

— Prix de revient des immeubles et autres immobilisations des entreprises (investissement)

— Salaires bruts annuels versés (embauche)

À partir de 1999 : nombreux aménagements

Ex : abandon de la part salariale, réduction progressive de la taxation des recettes…

Critique : dissuade l’investissement et incite à la délocalisation des industries

-> réforme structurelle avec remplacement à partir du 01/01/2010 par une « cotisation économique territoriale »

Aujourdh’ui : entreprises acquittent 2 nouvelles cotisations

Cotisation foncières des entreprises (CFE)

Assiette : valeurs locatives foncières

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Assise sur la valeur ajoutée

Théorie : due par toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152.500€

Taux fixé à 1.5%

Réalité : Etat prend en charge tout ou partie de l’imposition des entreprises de moins de 50 millions d’€ de CA

Pas de démarches pour bénéficier de dégrèvement, demande intégrée aux formalités de liquidation de l’impôt

Pour éviter que certaines grandes entreprises des réseaux d’énergie, de télécommunication et de transport ne deviennent les « très grands gagnants » et pour préserver les ressources des collectivités territoriales

-> LF pour 2010 a instauré un impôt différentiel

But : permettre de maintenir, en moyenne, le prélèvement sur ces entreprises au niveau des anciennes recettes de la taxe professionnel

Chaque niveau de collectivités territoriales doit disposes d’une certaine autonomie financière.

But : assurer un lien entre l’entreprise et son territoire d’implantation

Si réforme se traduit pour les collectivités territoriales par une perte de ressources fiscales-> mécanisme de compensation pour garantie une compensation « à l’€ près » des pertes

– Versement par l’E des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

– Pertes compensées grâce au fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR)

Collectivités « gagnantes » à l’issue de la réforme-> gains au FNGIR

Taxe calculée par l’administration fiscale dans chaque commune

(Base d’imposition nette x taux votés par les collectivités territoriales bénéficiaires) – réductions d’impôt

Taxe due pour l’année entière (réduction au prorata temporis en cas de cessation d’activité en cours d’année)

Conséquences de la réforme : élus des collectivités territoriales ont revu à la hausse les bases minimales de cotisation foncière