La saisie arrêt en droit marocain

La saisie arrêt au Maroc

La saisie-arrêt est une procédure par laquelle un créancier arrête entre les mains d’un tiers les sommes et objets mobiliers qui sont dus ou qui appartiennent à son débiteur et se fait payer sur ces sommes ou prix de ces meubles jusqu’à concurrence de ce qui est du à lui-même. Le créancier saisissant fait défense à un tiers saisi de payer les sommes ou de remettre les objets mobiliers appartenant à son débiteur.

Puis il obtient un jugement en vertu duquel les sommes dues par le tiers saisi ou prix des objets seront employés à le désintéresser. La saisie arrêt met en cause 3 personnes : le créancier saisissant, son débiteur et le débiteur du débiteur (tiers par rapport au saisissant) .La créance du saisissant contre le débiteur saisi est la cause de la saisie et la créance du débiteur saisi contre le tiers saisi est la créance saisie arrêtée.

La saisie arrêt découle du droit de gage du créancier sur le patrimoine du débiteur et elle consiste généralement en une somme d’argent. Elle est une mesure conservatoire (bloquer entre les mains du tiers saisi, les créances ou meubles que celui détient pour le compte du débiteur saisi : le créancier lui fait défense de s’en dessaisir) jusqu’au jugement de validité ; après elle est une mesure d’exécution (le créancier se fait attribuer les biens saisis jusqu’à concurrence du montant de sa créance).

saisie arrêt en droit marocain (voies d'exécution au Maroc)

Section I : Conditions de la saisie arrêt

Le droit de saisir arrêter appartient a tout créancier du saisi qu’il soit hypothécaire ; chirographaire ou privilégié. Les ayants cause des créanciers peuvent utiliser cette procédure ainsi que les mandataires conventionnels ou légaux à condition de justifier du mandat, qualité et capacité d’ester en justice. Toutefois il n’est pas permis de pratiquer une saisie arrêt sur une créance appartenant à l’état, collectivités locales, établissements publics : les agents diplomatiques qui représentent un état étranger bénéficient également de cette immunité. La saisie arrêt ne peut être pratiquée que sur une personne qui a la situation de tiers vis à vis du saisissant et qui est débitrice d’une créance ou de la remise des sommes ou objets saisis arrêtés

appartenant au saisi. Par exemple une saisie arrêt est possible entre les mains du banquier ou notaire qui détient des fonds pour le compte du débiteur saisi. La créance doit par ailleurs être certaine, liquide et exigible, et la saisie arrêt peut être faite soit en vertu d’un titre exécutoire soit en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête écrite. En l’absence d’un titre exécutoire, l’autorisation de ce magistrat est nécessaire et il doit s’assurer de la certitude ou sérieux de la créance. En accordant une telle autorisation, le magistrat précisera la somme pour laquelle la saisie est possible et il se réserve le droit de rétracter cette autorisation en référé sur la demande du saisi ou du tiers saisi. Cela ne préjudicie en rien le droit du saisissant d’attaquer par voie d’appel l’ordonnance lui refusant l’autorisation. En dernier lieu, la créance saisie arrêtée doit exister dans le patrimoine du saisi au jour de la saisie et être en outre disponible car on ne peut saisir arrêter une créance insaisissable telle qu’une créance alimentaire.

Section II : Procédure de la saisie arrêt

L’agent instrumentaire établit un procès-verbal de saisie arrêt, qui comporte des indications spéciales : le titre en vertu duquel la saisie est faite, la somme sur laquelle elle est faite, l’élection de domicile du saisissant. Ce document est ensuite notifié par cet agent au débiteur et au tiers saisi. Le tiers saisi est tenu de communiquer à l’agent du greffe, toutes pièces et renseignements utiles à la procédure et lui déclarer les saisies antérieurement pratiquées entre ses mains. En cas de refus, l’agent peut en référer au président du tribunal pour prendre par ordonnance des mesures de contrainte (menace d’astreinte). La responsabilité du tiers saisi peut même être engagée pour toute inexactitude ou réticence de nature à porter préjudice au créancier saisissant. La notification du procès-verbal par lequel est formée la saisie arrêt n’exproprie pas le tiers saisi de sa créance mais elle entraîne deux effets : la prescription qui courait au profit du tiers saisi est interrompue et la créance saisie arrêté devient indisponible. L’indisponibilité s’étend en effet à toute la somme saisie et le débiteur saisi peut solliciter du juge des référés de toucher le montant de sa créance contre le tiers saisi à condition de consigner une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie arrêt. Si cette demande est accueillie par le magistrat, il donne main levée de l’opposition et ordonne consignation. Cette consignation permettra au tiers saisi de payer le débiteur saisi et la somme déposée sera affectée en priorité à la garantie de la créance du saisissant qui aura un privilège exclusif de tout autre sur la somme déposée.

Après cette étape va débuter la phase exécutoire de la saisie arrêt au cours de laquelle une audience de conciliation a lieu entre le saisi, le tiers saisi et le saisissant. Le tiers saisi n’est cependant pas tenu de se présenter à l’audience de conciliation, il peut seulement adresser au président du tribunal une déclaration affirmative par laquelle il fait connaître qu’il est bien débiteur du saisi, montant de sa dette, acomptes déjà versés. Cette déclaration oblige le tiers saisi, qui ne pourra interjeter appel contre la décision rendue en conformité à la déclaration. L’issue de la conciliation dépend de l’accord des parties : si elles sont d’accord pour la distribution des sommes saisies arrêtées, un PV de conciliation est dressée et les bordereaux de distribution immédiatement délivrés. En cas de désaccord tant sur la créance elle-même que sur la déclaration affirmative du tiers saisi, l’affaire est renvoyée à une nouvelle audience fixée par le juge. En effet, l’ensemble des parties sont re-convoquées et entendues contradictoirement ce qui débouche sur un jugement de validité. Si le créancier à un titre exécutoire, l’instance a pour but de permettre au juge de reconnaître la validité de la saisie et si la saisie a été faite sans titre exécutoire, ce magistrat aura en outre à condamner le débiteur saisi au montant de la créance du saisissant. Au sein de cette audience, le tiers saisi, intervient pour faire connaître sa qualité de débiteur du saisi : Il y sera déclaré débiteur de la créance du saisissant. En dernier lieu, le jugement de validité va déclarer la saisie valable et ordonner que le tiers saisi videra ses mains entre celles du saisissant jusqu’à concurrence de la créance la plus faible. Mais même si le jugement intime l’ordre au tiers saisi de payer le créancier, le saisi reste le débiteur principal. Ainsi si le tiers ne peut payer la totalité de la créance, le saisi demeure débiteur pour le surplus. L’exécution du jugement se solde par la procédure de distribution des deniers : si la somme est suffisante à désintéresser tous les créanciers du saisi, le tiers saisi se libère valablement entre leurs mains pour le montant de

leur créance et dans le cas contraire, il se libère valablement en la déposant au greffe ou elle est l’objet d’une distribution par contribution.