La sécurité sociale, assurance ou principe de solidarité?

La sécurité sociale : une assurance ou une solidarité ?

Il faut comprendre que ce qui fait le coeur et l’originalité de la Sécurité Sociale c’est qu’elle est à la fois de l’assurance et de la solidarité, ils sont intimement liés.

L’exemple le plus fort de cette liaison intime c’est que les prestations sociales sont presque toutes des prestations contributives, c-a-d financés par les assurés sociaux eux mêmes. Par ailleurs les cotisations qui servent à financer cette prestation sont calculés non pas en fonction du risque mais en fonction du revenu.

 

la sécurité sociale : quels sont les grands principes de la sécurité sociale?.

I ) L’influence de l’assurance

La première influence, et la plus, forte est que les prestations de la sécurité sociale sont des prestations contributives. Elles sont toujours assurée en partie par les salariés ou par les assurés sociaux

Dissociation très forte entre les financeurs et les bénéficiaires dans l’assurance tandis que dans la Sécurité Sociale, les assurées sociaux contribuent aux financement social.

1.1 l’influence de l’assurance sur la nature des évènements couvert

Dans le cadre des assurances sociales , et des accidents du travail, la couverture de la sécurité sociale est toujours organisé pour pallier les conséquences économiques d’un certain nombre d’évènements aléatoires qui frappent les assurés sociaux et que l’on appelle, les risques et les charges. Cette thématique de prise en compte d’évènements aléatoire vient de l’assurance.

° Art L111-1c du code l’assurance sociale , AL 2 « l’organisation de la Sécurité Sociale garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gains » « cette organisation couvre également les charges de maternité de paternité et les charges de famille »

Les évènements aléatoires peuvent ou non se réaliser, cette idée d’aléas est une idée typique de l’assurance.

Les risques sont susceptibles de réduire ou de supprimer la capacité de gain des travailleurs, donc d’empêche le travailler de travailler et donc de recueillir le gain de son travail. Le risque est donc un évènement aléatoire qui à pour effet d’empêcher l’activité de travail temporairement ou définitivement. ex: maladie, maternité, vieillesse, décès, invalidité. et maladies professionnelles: accident de travail.

Les charges sont des événements aléatoires qui n’ont pas nécessairement pour effet d’empêcher de travail mais qui augmentent les dépenses de la personne du ménage, et donc d’altérer de compromettre, de réduire l’adéquation des revenus du travail aux dépenses de la personne.

S’agissant de sa portée, il s’agit d’une distinction utile mais dont il ne faut pas exagérer l’importance et surtout à propos de laquelle il ne faut pas faire une erreur d’analyse assez fréquent. Un même évènement peut à la fois être un risque et une charge, c’est le cas de la maladie par exemple. On s’aperçoit que les risques et les charges lors d’une analyse plus rigoureuses ne sont pas des évènements mais des qualifications donnée à des évènements.

Pour autant cette distinction reste très importante, elle est d’autant plus importante qu’elle est liée à d’autres distinctions fondamentales dans notre système de sécurité sociale et dans notre droit de la sécurité sociale. 3 distinctions :

  • 1- celle des prestations en nature et celle dites en espèces
  • 2- distinction de l’assuré social et de ses ayants droit
  • 3- distinction des droits propres et des droits dérivés

°1. Les prestations en nature sont pour l’essentielles des prestations qui consistent à un remboursement des dépenses de santé par la sécurité sociale ou par la prise en charge directe par la sécurité sociale de ces prestations.

Les prestations en espèces sont des prestations qui compensent la perte de gain professionnel occasionné par la réalisation d’un risque au travail.

°2 Conception française dite socio professionnel de la sécurité sociale, c-a-d que la qualité d’assuré social est lié à l’exercice d’une activité professionnelle. C’est l’entrée dans la vie professionnelle qui donne la qualité d’assuré social.

Les ayants droit sont des personnes qui n’exercent pas d’activité professionnelle, mais qui ont un lien proche avec l’assuré social, lien tel qu’il est reconnu par la loi et qui leur permet d’accéder à une partie de la couverture sociale. Ces ayants droit sont le conjoint, le partenaire pacsé, la personne vivante en union libre, ses enfants et ses ascendants de l’assuré social.

Alors que les assurés sociaux peuvent connaitre des risques et des charges, les ayants droit ne peuvent connaitre que des charges.

°3 Elle est en réalité très proche de la distinction de l’assuré social et des ayants droits. Seul l’assuré social à des droits propres, c-a-d des droits qu’il détient en son nom propre et en sa qualité d’assuré social affilié en son propre nom aux assurances sociales et couvert en son propre nom aussi bien par la législation de la réparation des risques professionnelles que par les prestations familial.

En revanche les ayants droits n’ont que des droits dérivés puisqu’ils ne sont pas eux même assuré sociaux. Ces droits dérivés sont précisément des droits que les ayants droits tiennent par l’intermédiaire d’un assuré social dont ils sont proche dans le cadre familial ou dans le cadre d’une cohabitation. Ces droits dérivés sont tantôt très semblable aux droits propres tantôt nettement distinct.

Dans d’autres assurances sociales, les droits dérivés sont différent dans leur calcul et dans leur montant. C’est le cas notamment dans l’assurance vieillesse.

Dans ce cas l’assuré social qui part en retraite à le droit à une pension de retraite dont le montant est calculé en pourcentage du salaire d’activité et dépend de la durée de cotisation antérieure à l’assurance vieillesse. Le montant de la pension de retraite est montant du salaire antérieur et de la durée d’emploi de l’actuel retraité.

La pension de retraite est versé à la seule personne ayant cotisé.

Cependant si l’assuré social vient à décéder lors de la pension de refaite en laissant un conjoint vivant, celui ci pourra dans certaines conditions de bénéficier aux titres de ses droits dérivés d’une pension dite de réversion qui équivaut dans le régime général actuel à 54% de la pension de retraite de l’assuré social pré-décédé.

 

II ) La solidarité en matière de sécurité sociale

En matière de Sécurité Sociale si l’influence de l’assurance est incontestable, c’est tout de même le principe de solidarité qui tient la première place et qui modèle l’assurance de telle façon qu’il s’agit en réalité d’une assurance sociale. Ce principe de solidarité figure dès l’art .L.111-1 du code de la Sécurité Sociale au premier alinéa.

Selon ce texte en effet: «l’organisation de la Sécurité Sociale est fondé sur le principe de la solidarité nationale»

Cette disposition ne remonte pas il est vrai à l’ordonnance fondatrice de notre système de sécurité sociale qui est l’ordonnance du 4 octobre 1945. 1er alinéa remonte en effet seulement à une loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale. Mais il est clair que dès 1945, le principe de solidarité est au coeur de notre système de sécurité sociale, à a fois parcequ’il en définit les objectifs et les méthodes. pas de sécurité pour tous sans principe de solidarité.

Ce principe de solidarité n’es pas une vague déclaration, en réalité ce principe de solidarité à des conséquences tout à fait concrètes sur le fonctionnement quotidien de notre système de sécurité sociale. Parmi ces conséquences figure la règle de calcul des cotisations selon laquelle les cotisations de sécurité sociale sont calculées non pas en fonction du risque comme il en est pour les primes d’assurance mais en fonction du revenu, de telle sorte que la sécurité sociale reste accessible aux personnes qui ont des risques élevés et des revenus faibles puisqu’elles n’auront à payer que des cotisations faibles.

Ce mode de fonctionnement des cotisations en fonction des revenus n’est praticable que si tout le monde cotise. Il ne s’agit pas que seul les personnes à revenus faible cotisent. Il faut donc pour que le système fonctionne véritablement que tout le monde cotise y compris les personnes à revenus élevés et à risque faible.

En réalité il n’y a de système de Sécurité Sociale possible que si l’affiliation à la sécurité sociale est strictement obligatoire. Sinon les personnes à revenus élevés et à risque faible iraient voir du côté de l’assurance privé qui leur proposeraient des primes plus faibles.

C’est sur ce point que nous sommes le plus loin du droit privé.

Pour autant le système de sécurité sociale n’es pas complètement hostile aux options aux choix à l’existence de contrat, d’accords..

2° financement des retraites dans le cas de l’assurance vieillesse:

– Financement par capitalisation: Il repose sur l’effort d’épargne antérieur de celui qui est aujourd’hui en retraite. Chacun se constitue sa futur retraite en capitalisant. Ce système à très longtemps été le système dominant jusqu’au 20ème siècle mais à très vite révélé ses faiblesses;

– En période d’inflation forte la capitalisation est fortement réduite en raison de la dépréciation monétaire.

– Il n’es aucunement solidaire, il dépend du système d’épargne de chacun ce qui plaisait beaucoup au 19ème et début 20ème, ou l’épargne tenait une place forte au sein des familles. Cependant il est à souligner que l’épargne ne profite qu’a ceux qui possède des revenus assez élevés, or tout l’objectif de la sécurité social c’est de fonctionner aussi bien pour les faibles revenus que pour les revenus élevés.

– Financement par répartition: ouvert dès 1945, les retraites actuelles sont financées par les cotisations des travailleurs actifs actuels. Ce sont ceux qui travaillent aujourd’hui qui financent les retraites des retraités d’aujourd’hui. Il est donc un dispositif de solidarité entre génération.

Il est parfaitement ouvert aux personnes possédant un revenu modeste et n’es aucune sujet à la dépréciation monétaire.

Si le financement par répartition consiste à faire payer les retraites actuelles par les actifs actuels, le montant de la refaite de chacun sera tout de même fonction notamment et largement de la durée de cotisation antérieur de chacun à l’assurance vieillesse.

Système solidaire mais qui possède une limite qui est aujourd’hui préoccupante.

Il suppose un bon rapport actif/inactif, que le nombre de travailleurs actif et cotisants soit le plus élevés possible et que le nombre de retraités soit le moins élevés possible. Deux éléments compromettent la qualité de ce rapport:

– Le premier élément est le chômage puisqu’il entraine une baisse des cotisations et donc indéniablement de l’assurance vieillesse. « la sécurité sociale est malade du chômage » P.Segguin

– Le deuxième élément est l’allongement du durée de la vie. Les retraites vivent plus longtemps en retraite.

L’existence et les conséquences pratiques de ce système de solidarité ont eu des effets sur la jurisprudence dont celle de la CJUE:

Un certain nombres de travailleurs indépendant ont en effet dans les deux dernières décennies du 20ème siècle contesté l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale car elle leur donnait la possibilité de préférer s’affilier volontairement à l’assurance vieillesse et une monopole des organismes de sécurité sociale était contraire aux principes de libre concurrence entre entre établissement public selon le droit de l’UE. Possession dominante de la sécurité sociale s’abrogeant un monopole inadmissible.

Cette tentative à échoué dans deux arrêts: du 17 janvier 1993 POUCET et PISTRE : Les demandeurs contestaient les le paiement de cotisations de sécurité sociale dues aux caisses en question. Sans remettre en cause le principe de l’affiliation obligatoire à un système de sécurité sociale, ils estimaient qu’ ils devraient, à cette fin, pouvoir s’ adresser librement à toute compagnie d’ assurance privée, établie sur le territoire de la Communauté, et non pas devoir se soumettre aux conditions fixées unilatéralement par les organismes en question qui jouiraient d’ une position dominante contraire aux règles de libre concurrence posées par le traité (articles 85 et 86) que doivent respecter les entreprises.

Dans son arrêt, la Cour, affirme tout d’abord que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale» (jurisprudence constante) Elle rappelle, en substance, que les articles 85 et 86 ne sont pas applicables aux «organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale(et) remplissent une fonction de caractère exclusivement social». Car «Cette activité», poursuit le juge communautaire, «est, en effet, fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif ».

Il y a au fond deux mondes:

– le monde de la solidarité

– le monde de la concurrence (qui interdit l’abus de possession dominante)

Il n’es pas exclu que les organismes de sécurité sociale puissent dans certaines de leurs activités apparaitre comme des entreprises et relever de règles mais ce sont des activités marginales dans lequel n’apparait pas le principe de solidarité.

Le législateur français lui même à récemment insiste sur le rôle de principe de solidarité, par exemple:

– l’art. 1 de aout 2003 sur les retraites « la nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte sociale qui unit les générations»

– loi du 13 aout 2004 «La nation affirme son attachement au caractère universel obligatoire et solidaire de l’assurance maladie» Elle ajoute

– Art L.101 code Sécurité Sociale «indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie contre le risque et les conséquences de la maladie d’une protection qu’il finance selon ses ressources»

En effet l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité, es-ce à dire que le système est entièrement solidaire et que notamment il organise une redistribution des revenus des riches vers les pauvres ?

plusieurs raisons d’en douter :

  1. cette redistribution des riches vers les pauvres est très douteuse. on à coutume d’affirmer en disant que dans les assurances sociales du régime général les cotisations sont à la charge des employés et de l’employeur alors que les prestations ne sont versées qu’aux salarié. Donc on prendrait de l’argent aux employeurs pour le reverser aux salariés sous forme de prestation. Cette présentation des choses semble évidente mais douteuses car deux raisons :

– s’il n’existait de pas de cotisation patronales, il est vraisemblable que les salaires serraient plus élevés car les cotisation patronales font partie du cout du travail. Certains. pour certains auteurs, les cotisations relèvent du cout du travaille et non du patrimoine de leurs employés.

– en toute hypothèse, les cotisations patronales sont répercutés sur les prix de vente des produits. Au bout du compte la charge des cotisations patronales repose sur les consommateurs et non pas sur les employés.

Les actifs étant statistiquement les plus nombreux à cotiser et les moins nombreux à recevoir des prestations, alors que les retraités sont ceux qui reçoit le plus de prestation. Il entraine une redistribution de revenu mais pas exactement celui qui serait du principe de redistribution, plus celui de redistribution entre génération.

  1. existence d’un grand nombre de régime de sécurité sociale à l’intérieur du système, si le système de Sécurité Sociale était solidaire il devrait être exactement le même pour tous or c’est assez loin d’être le cas. il existe une grande diversité de régime « mosaïque de régime » qui ne se ressemble pas en tout point. Notamment la couverture sociale qui les organise peut être assez différente pour certains risques.