La souveraineté de l’État

Le concept de souveraineté l’État et ses implications

Seul l’Etat est souverain et cette souveraineté est assimilée à l’indépendance et les Etats sont juxtaposés ce qui tient à l’inégalité souveraine. Ces Etats sont directement soumis à l’ordre juridique international et enfin il reste libre dans leur domaine réservé.

  • 1°. L’assimilation de la souveraineté à l’indépendance

Le concept de souveraineté va avoir une utilité car il va servir à une double émancipation des suzerains tant à l’extérieur (Empereur) tant à l’intérieur (vassaux). Elle reste l’attribut fondamental de l’Etat. A travers la souveraineté c’est l’indépendance de l’Etat qui s’affirme. Elle reste constante en assimilant la souveraineté à l’indépendance. Max Huber déclare « la souveraineté dans les relations entres Etats signifie l’indépendance ». Mais dans l’ordre interne également ce qui permet de dire qu’une région n’est pas souveraine c’est précisément la question de leur indépendance. Ils sont dans un lien de dépendance par rapport à leur centre. On peut donc affirmer que l’indépendance est le critère de la souveraineté mais que la souveraineté est le garant de l’indépendance. Elle va garantir l’indépendance de chaque Etat indépendamment de ses faiblesses.

Concept de souveraineté de l'Etat et les relations internationales

  • 2°. L’égalité souveraine des Etats

Ce principe est le fondement de la coopération internationale des Nations Unies. Il sera par la suite développé dans la déclaration relative au principe du droit international touchant les relations amicales et la coopération des Etats qui est une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies datant de 70. On la retrouvera dans les chartes institutives, fondatrice d’une pluralité d’organisations internationales dites régionales et faite de manière expresse. Elle va signifier que tout Etat ont les mêmes droits et obligations. Le milieu international est réducteur des inégalités réelles, objectives entre les Etats. Dès lors, ce principe est un obstacle aux tentatives pour concentrer une typologie inégalitaire des statuts d’Etats. La participation aux relations internationales est assez théorique. Dans le même sens, leur participation financière aux organisations internationales est problématique. La principale implication de ce principe d’égalité est la réciprocité des droits, des avantages et peut y en déduire le principe de non discrimination. Il n’est pas interdit d’envisager des régimes différenciés dans l’exercice de ces droits. L’égalité en droit interne signifie de ne traiter différemment des situations comparables. Sous la pression de pays en développement, le milieu international va recevoir des éléments de correction des handicapes naturels qui vont permettre à tout Etat de titre un profit de cette égalité juridique. Le droit international s’est orienté dans cette voix avec la théorie de l’inégalité. C’est une application de l’égalité entre sujets de droit dans des situations différentes. La non réciprocité est alors compatible avec notre principe d’égalité souveraine des Etats dans la mesure où elle traduit des différences entres les Etats.

  • 3°. La soumission directe à l’ordre juridique international

La souveraineté n’implique pas que l’Etat peut s’affranchir des règles, l’Etat n’est souverain que si il est soumit à celles-ci. La cour permanente de justice internationale a dit « la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat ». En 1949, elle pourra dire que l’Etat est une entité « relevant du droit international ». Moins largement, ce n’est que dans l’Etat que se rencontrent la souveraineté et l’immédiateté générale ce qui permet de distinguer l’Etat des autres sujets mais de le distinguer des collectivités de droit interne. Tant que l’Etat ne renonce pas à cette soumission, il conserve sa qualité d’Etat quelque soit les délégations de compétences qu’il a pu consentir. De même, une entité ne peut prétendre à être un Etat tant qu’elle n’ait pas le bénéfice de son immédiateté quelque soit l’étendue des compétences reconnues par l’Etat dont elle relève. Le droit de délégation reste exceptionnel, comme leur faculté de contracter c’est-à-dire de conclure des engagements internationaux.

  • 4°. La liberté de l’Etat dans son domaine réservé

La notion de droit réservé est intimement liée à notre concept. Les compétences de l’Etat sont des compétences tantôt liées tantôt elles sont discrétionnaires. Plus les relations internationales se sont développées, plus l’étendue du domaine réservé va tendre à diminuer. Les Etats restent maître des restrictions progressives du domaine réservé. Le champ d’application du domaine réservé est donc variable. L’étendu du domaine réservé de chaque Etat dépend de la portée des engagements internationaux. La place du politique reste décisive. La réaction des Etats est dominée par des considérations politiques. La réalité du domaine réservé est affirmé par une disposition de la charte des Nations Unies selon laquelle aucune disposition de la charte « n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlements… Toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de cœrcition prévue dans le chapitre 7 ». Cette notion de droit réservé est un outil de protection de la souveraineté des Etats. Les Etats sont tentés d’en faire une interprétation large. La controverse en la matière est la plus vive en deux domaines : le domaine économique et le domaine des droits de l’homme. Controverse vive pour la raison suivante c’est que fut proposé la consécration d’un nouveau droit, d’un nouveau devoir (devoir ou droit d’ingérence). Or les Etats vont hésiter à le mettre en œuvre. Cette notion n’a toujours pas reçue une consécration juridique discutable.