La sur-assurance et les assurances multiples

L’excès d’assurance

Le principe indemnitaire s’oppose à ce que l’Assuré puisse se ménager d’une couverture excessive soit en exagérant la valeur assurée dans le contrat unique qu’il conclut soit en souscrivant plusieurs contrats auprès de divers assureurs afin que le total des valeurs assurées dépasse la valeur assurable.

Il y a alors excès d’Assurance dans le 1er cas par sur-assurance et dans le 2nd par assurance multiple.

a) La sur-assurance

Elle suppose que la somme assurée excède la valeur de la chose assurée ne peut exister que dans les Assurance n’ayant que pour objet une chose.

La valeur est déterminée ou déterminable. Elle n’est donc pas applicable aux Assurance de responsabilité indéterminées comme l’Assurance des accidents automobiles ou l’assurance du recours des voisins.

La loi distingue selon que la sur assurance est frauduleuse ou pas.

– La sur assurance frauduleuse

Elle est sanctionnée par la nullité entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat. Elle peut même donner lieu à des dommages et intérêts au profit de celle des parties qui n’a pas commis de faute car cette sanction peut être évoquée par l’Assureur comme par l’Assuré.

Le plus souvent, elle sera invoquée par l’Assureur qui devra établir que la majoration par son client de la valeur de la chose assurée procède non pas d’une simple exagération mais de l’intention d’obtenir un profit illicite.

La fraude de l’Assuré qui se découvrira généralement au moment du sinistre lui fera perdre tout droit à indemnité.

La nullité pourra être invoquée par l’Assuré lui même s’il prouve que l’Assureur a intentionnellement exagéré la valeur d’Assurance pour encaisser des primes plus élevées et réaliser ainsi un bénéfice injustifié puisque la limite de son obligation n’est que la valeur effectivement perdue.

L’hypothèse est rare car l’Assureur se borne généralement à enregistrer la valeur déclarée par son client.

Si l’Assuré découvre la fraude de l’Assureur avant tout sinistre, il ne manquera pas de demander la nullité du contrat mais s’il la découvre à l’occasion d’un sinistre, il se contentera de demander l’exécution du contrat et la restitution de l’excédant des primes indûment payées.

– La sur assurance non frauduleuse

Lorsqu’elle n’est pas frauduleuse, elle entraîne seulement quand elle est invoquée par l’une des parties la réduction du contrat.

Celui-ci demeure valable mais la somme assurée est ramenée à la valeur exacte de la chose assurée et corrélativement, les primes à échoir sont réduites dans la même proportion. La réduction n’étant pas rétroactive, l’Assureur conserve intégralement les primes échues.

Cela se produit lorsqu’une exagération de valeur a été commise de bonne foi lors de la souscription de la police.

Egalement lorsque la valeur de la chose assurée a en cours de contrat diminué par l’usure ou vétusté.

Lorsque les cours de la chose ont baissé, lorsque la valeur de la chose a diminué par suite d’un sinistre partiel… ou quand l’assuré a supprimé certains des objets couverts par la police.

La sur assurance ne fait qu’augmenter le montant des primes…

b) Les assurances multiples

Elles apparaissent lorsque 2 ou plusieurs Assurance couvrent en même temps un même risque.

Cette pluralité d’Assurance n’est pas toujours volontaire. Elle l’est quand l’assuré s’adresse à plusieurs assureurs afin que chacun prenne en charge une partie de la garantie.

Elle est involontaire quand une personne tel un expéditeur ayant souscrit une Assurance concernant la marchandise expédiée se trouve bénéficier à son insu d’un contrat souscrit par une autre personne (comme le transporteur).

Il faut réunion de plusieurs conditions :

– il faut pluralité d’assureur

– identité d’objet

– identité de risque

– » d’intérêt

– simultanéité des assurances

– caractère conjoint et non subsidiaire des garanties

La loi fait obligation à celui qui s’assure ainsi auprès de plusieurs assureurs de donner immédiatement à chaque Assureur connaissance de l’autre A.

L’Assuré doit lors de cette communication faire connaître le nom de l’Assureur avec lequel une autre Assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

Cette obligation légale n’est cependant assortie d’aucune sanction directe.

Aucune conséquence ne pourra résulter d’une telle omission à l’encontre de l’Assuré même de mauvaise foi même si l’ensemble des sommes assurées n’excède pas la valeur de l’objet.

Il ne s’agit alors que d’un concours d’Assurance.

En revanche, s’il excède la valeur de la chose (si chaque Assureur couvre la valeur réelle), il y a Assurance cumulative qui va déterminer l’application de règles visant à rétablir le principe indemnitaire.

Les Assurance cumulatives sont l’objet d’un régime différent selon qu’elles sont ou non frauduleuses.

La loi prévoit que les Assurance cumulatives non frauduleuses sont toutes valables mais que chacune produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s’applique jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée.

Il s’agit d’une réduction proportionnelle de la contribution de chaque Assureur afin que l’Assuré ne puisse recevoir une indemnisation supérieure au préjudice effectivement subi.

L’indemnité sera donc réduite si l’excès d’Assurance est découvert après le sinistre.

S’il l’est avant tout sinistre, la réduction s’appliquera aux primes mais pour l’avenir seulement, soit à partir de l’échéance de la prochaine prime annuelle.

Le législateur n’ayant pas établi de règles propres aux Assurance cumulatives frauduleuses, on leur applique par analogie les sanctions de la sur assurance frauduleuse c’est à dire la nullité des contrats quand bien même ils auraient été conclus successivement et la possibilité pour les Assureur d’obtenir des dommages et intérêts.

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La sous-assurance et la règle proportionnelle

Il y a sous-assurance lorsque la valeur assurée est inférieure à la valeur assurable, c’est à dire à celle de l’intérêt menacé par le risque.

Cette situation à l’inverse de celle créée par la sur assurance ne présente aucun danger d’enrichissement puisque quelque soit la solution admise en cas de sinistre partiel, le droit à indemnité de l’Assuré sera toujours limité par la valeur du dommage.

C’est dire qu’elle ne se rattache pas au principe indemnitaire

La sous assurance suppose un contrat comprenant une valeur d’Assurance déterminée, l’Assuré qui peut se garantir totalement en souscrivant une valeur d’Assurance égale à la valeur réelle du bien peut aussi ne s’assurer que partiellement afin d’éviter une prime trop onéreuse.

Comme l’Assureur établit ses primes en fonction de cette valeur en y rapportant les risques de sinistre, il limitera à celle-ci en cas de sinistre total l’indemnité qu’il versera à l’Assuré.

En cas de sinistre partiel, il réduira encore l’indemnité suivant le rapport existant entre cette valeur assurée et la valeur assurable. C’est l’application de la règle proportionnelle dont le but est de maintenir l’équivalence des prestations entre les 2 parties au contrat d’Assurance.

Cette règle est énoncée par l’art L 121-5 code des Assurance au terme duquel, s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’Assuré est considéré comme restant son propre Assureur pour l’excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle du dommage sauf convention contraire. Ainsi, l’indemnité sera déterminée par une simple règle de 3.

Montant du dommage

Cette règle proportionnelle est souvent mal assumée par l’Assuré qui la perçoit comme une sanction surtout quand cette sous assurance n’a pas été recherchée et apparaît au moment du sinistre.

La couverture a pu être insuffisante dès la conclusion du contrat en raison d’une sous-estimation de l’intérêt ou bien en cours du contrat à la suite de l’augmentation de valeur de l’objet assuré ou de la dépréciation monétaire.

Les conséquences de cette règle peuvent être évitées par des techniques conventionnelles.

Certes, la règle proportionnelle s’applique de plein droit et automatiquement mais elle n’est pas impérative, le législateur laisse aux parties la faculté d’adopter des positions contraires dans la police.

Il suffira que l’Assureur perçoive en contrepartie de sa renonciation à l’application totale ou partielle de la règle une majoration de prime.