Le terme de l’obligation (article 1305 du code civil)

Les modalités des obligations : le terme de l’obligation

Une obligation peut par la convention des parties, faire l’objet d’aménagements. Des parties peuvent aménager dans le temps, la naissance ou l’exécution de l’obligation.

  • Qu’est-ce que le terme de l’obligation?

Terme : événement futur et certain dont les parties ont décidé de faire dépendre l’exigibilité et l’exécution selon que le terme est suspensif ou exécutif.

  • Le terme ne doit pas etre confondu avec la condition de l’obligation :

Condition : futur et incertain dont les parties ont décidé de faire dépendre l’effectivité ou l’existence et l’extinction.

 

Dans le Code Civil on trouve le terme aux articles 1185 et suivants, et dans le nouveau Code il est aux articles 1305 et suivant.

Article 1305 «l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date soit incertaine»

–> Terme : retard l’exécution ou l’exigibilité

–> Événement futur : point commun avec la condition, mais la différence c’est qu’ici il est certain.

le terme de l'obligation et la condition de l'obligation

Tous les contrats à durée indéterminés ont une date, un terme – ex : le bail. Par conséquent, l’obligation avant cette date n’est pas exigible. Je ne peux pas demander le remboursement anticipé. Les exceptions sont : la volonté des parties ou s’il résulte du contrat que le terme a été établi en faveur des deux parties. Il y a pendant longtemps des batailles judiciaires entre les banquiers et les emprunteurs concernant les contrats de crédit.

 

L’actuel article 1185 est beaucoup plus clair. En effet, il dispose que : « Le terme diffère de la condition en ce qu’il ne suspend point l’obligation dont il retarde seulement l’exécution. ». Qu’est-ce qui est retardé? L’exécution ou l’exigibilité (= c’est synonyme).

Le point commun correspond à l’événement futur, l’exigibilité est subordonnée à un événement futur.

La différence est que cet événement est certain.

Par exemple ? J’ai prêté de l’argent à un étudiant. Il doit me rembourser le 1er janvier 2017. L’événement est FUTUR. Je dois attendre le 1er janvier 2017. Je ne pourrai rien lui demander avant la date prévue à cet effet. A été posé un terme. L’événement est futur certes mais il est suspendu. En revanche, il est certain car l’étudiant devra me rembourser à la dette prévue.

Voilà la différence entre le terme et la condition.

Là encore, dans l’Ordonnance, il y’a des lacunes. Elle a oublié un autre terme qui est aussi très important et qui est LE TERME EXTINCTIF. En effet, il y’a deux termes : LE TERME SUSPENSIF qui reporte l’exigibilité de l’obligation ; LE TERME EXTINCTIF qui éteint l’exigibilité de l’obligation. Ainsi, tous les contrats à durée déterminée, comme le bail, souscrit par l’étudiant, qui prendra fin après les examens (soit le 15 juillet 2016). Il s’agit d’un événement futur. L’étudiant rendra les clefs, il s’agit d’un événement certain. Dans l’intervalle, le bailleur doit attendre et ne peut pas le mettre dehors sous prétexte qu’il a trouvé quelqu’un qui le paiera plus cher. De plus, ça vaut également pour les contrats de travail/ de consommation/ d’assurance. Bref, pour un mécanisme aussi fréquent que le terme extinctif, PY Gautier est assez surpris qu’il ne soit pas mentionné dans l’Ordonnance. Les Romains distinguaient le terme suspensif et le terme extinctif. Quoi qu’il en soit, les Rédacteurs de l’Ordonnance ont été omnibulés par le terme suspensif. C’est donc celui-ci que nous allons étudier.

Il y’a eu, pendant très longtemps, des débats entre les banquiers et les emprunteurs.

La loi est intervenue et a cassé le raisonnement par rapport au Code de la consommation. On y trouve des dispositions qui obligent le banquier à recevoir le remboursement anticipé et donc à ce que ce soit supprimé. Il y’a donc une entorse très nette à ce que certains contrats soient conclus dans l’intérêt des deux parties (en terme suspensif).

De plus, on retrouve le même système pour le terme extinctif. Reprenons l’exemple du studio. L’étudiant doit rester et payer les loyers même si, ses examens finis, il part en vacances. Il faut aller jusqu’au terme du contrat. MAIS, là encore, exception non pas dans le Code civil mais une loi de 1989 sur les baux d’habitations. Voilà un bail d’habitation conclu pour 3 ans. Il s’agit d’un terme extinctif. Le bailleur ne peut pas reprendre le studio avant 3 ans, il est tenu par le terme MAIS, unilatéralement, le locataire peut s’en aller avant car la loi permet au locataire de mettre fin au contrat avant le terme sans avoir à se justifier et a juste un préavis à donner. La règle est la même dans le contrat de travail c’est-à-dire que l’employé peut partir plus tôt. Les exceptions au terme sont souvent des instruments de politique juridique de la part des États et du Gouvernement.

 

 

Il faut que le juge fasse le tri entre les bons et les mauvais débiteurs, ceux qui sont vraiment dans la détresse et qui sont victimes du destin ET ceux qui sont négligents, qui prêtent trop de crédits (les gens qui achètent tout à crédit : les vacances, les voitures, les ordinateurs).

Il n’est pas sûr qu’au regard de ce type d’imprudence l’article 1343-5 soit fait pour ces débiteurs là.

Nous voyons encore l’irruption de la sociologie, de l’économie mais aussi de l’histoire dans le droit civil.

Alors, précisément, c’est une question stratégique liée à l’argent. En effet, notre droit a de plus en plus cette compréhension vis-à-vis des débiteurs.

Dans le Code civil, nous avons le texte susvisé. Or, du temps de Léon Blum, il n’y avait pas encore le Code de la consommation.
Il faut savoir que le champ est très vaste. Il faut savoir qu’il y’a également des dispositions dans le Code de la consommation qui sont encore plus contraignantes que celles du Code civil. Le droit spécial déroge au droit général. Il faut se référer aux articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation tels que recodifiés le 14 mars dernier (2016) par Ordonnance. Ces textes portent sur un mot nouveau qui est le mot « surendettement ». L’hypothèse est celle de consommateurs (non pas les professionnels) qui sont surendettés c’est-à-dire qui ont beaucoup trop de dettes. Pourquoi ? Malheureusement, de plus en plus de ménages achètent à crédit. Ce n’est pas seulement les ventes de biens comme allant de l’immeuble à la voiture ou autre, il s’agit aussi de prestations de services ; aujourd’hui, on peut souscrire des voyages en avion, être hébergés dans des hôtels de luxe sans payer cash. Par conséquent pour des gens à des revenus modestes, il y’a un accès à la consommation aussi important que pour les gens ayant de bons revenus. C’est bien mais d’un autre côté il faut bien voir que le crédit peut provoquer des crises économiques majeures. Rappelons que la crise économique que nous vivons encore en Europe correspond à la crise du marché américain (immobilier). Le consommateur surendetté peut saisir le Tribunal d’instance et c’est une Commission administrative, attachée au TI, qui va examiner le dossier sachant que le débiteur assigne tous ses créanciers auquel il doit de l’argent et qu’il ne peut plus payer. La Commission ainsi que le juge peuvent prévoir ce qu’on appelle UN PLAN D’APUREMENT (= apurement de la dette) c’est-à-dire L’EXTINCTION DE LA DETTE mais imposer quand même au créancier des sacrifices pour que le débiteur puisse s’en sortir et que sa situation ne s’aggrave pas. Le Code de la consommation va plus loin que le Code civil. Il prévoit que le juge peut réduire la créance (et pas seulement la reporter). Il prévoit également que le juge peut supprimer certaines créances. Ça va assez loin et même TROP loin.

L’objectif correspond au RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DU DÉBITEUR c’est-à-dire que le juge impose des sacrifices au créancier afin que le débiteur puisse se rétablir dans ses affaires. En soi, c’est louable mais tout dépend de la proportion que ça prendra mais aussi de la bonne foi du débiteur.