Le territoire aérien de l’État

Le territoire aérien

Rappel sur les éléments constitutifs de l’Etat : 3 éléments doivent être réunis : il n’y a pas d’Etat sans territoire, ni sans population, ni sans gouvernement.

Qu’est-ce que le territoire? C’est l’assise spatiale de l’Etat. Les composantes du territoire sont le territoire maritime, le territoire terrestre et le territoire aérien. On évoque ici le territoire aérien.

A) Absence de délimitation et approche fonctionnelle

A la différence des espaces maritimes, la notion d’espace aérien ainsi que leur régime juridique ne furent dégagé que très récemment. Cet espace atmosphérique est soumis dans son ensemble à la souveraineté de l’Etat qu’il surplombe. Inversement dès l’aube de l’activité extra atmosphérique, il est admis que cet espace sera insusceptible d’appropriation nationale. Ce qui est réglementé ce sont des activités et non pas des espaces, il n’y a pas en effet de délimitation entre l’espace aérien et l’espace extra atmosphérique. Alors on s’est orienté vers un critère qui serait un critère fonctionnel du champ d’application des règles de navigation. En conséquence, leur applicabilité va être en fonction de l’objet de l’activité justifiant la navigation ainsi que de ses caractéristiques. Alors autre conséquence à cette absence de délimitation qui est la suivante : aucun Etat ne peut fixer unilatéralement la limite extrême de son espace aérien. Dès lors vont relever du droit aérien les activités qui prennent appui sur l’air. Alors que relèveront de l’autre droit (c’est-à-dire du droit de l’espace extra atmosphérique) les activités qui n’utilisent ni oxygène, ni même les courants atmosphériques. C’est une approche pragmatique mais satisfaisante. Difficulté également à la suite du développement des satellites de télécommunication ou des satellites de télédétections (satellites espions).

Les relations internationales et le territoire de l'Etat : le territoire aérien

La conséquence de cette absence de frontières, de délimitation va conduire à des revendications astronomiques, des prétentions exorbitantes de la part de certains soldats. Existe une orbite située à 36 000 km au dessus de l’équateur qui va présenter une qualité remarquable pour la raison qu’un satellite qui s’y trouve placé va paraître fixe à l’observateur. C’est ce qu’on appelle des orbites géostationnaires (ou orbite des satellites géostationnaires). Son intérêt est remarquable en ce qui concerne les communications spatiales pour la raison suivante, c’est que cette orbite va permettre d’éviter la poursuite du signal et en théorie, trois voire quatre satellites placés sur cette orbite permettraient d’ « arroser » la planète dans son ensemble. Ces particularités ont conduit à ce que cette orbite soit la source de convoitise et on comprend qu’elle soit le lieu d’un encombrement certain. Convoitise, puisqu’en 1976 apparaît une déclaration commune qui a été faite par huit Etats équatoriaux et qui va leur permettre d’affirmer que cette orbite constitue une ressource naturelle rare. Et par suite, il conviendrait que ces Etats y exercent leur pleine souveraineté. Ces Etats ont mis en avant un aspect de leur souveraineté économique. En 1974, c’est l’apogée des revendications des pays en voie de développement vers un ordre international plus juste. Et c’est la revendication au milieu des années 70 vers un nouvel ordre économique international (NOEI). Un des outils de ce nouvel ordre serait la maîtrise des ressources dans chacune des nations. L’Assemblée générale des Nations Unies va se saisir de cette affaire. En 1983, elle va affirmer une nécessité d’une utilisation rationnelle et équitable de cette orbite s’agissant d’une ressource naturelle limitée. Ce mouvement heurtait de front le principe qui régissait l’usage de dont le principe était « le premier arrivé, le premier servi ». En 1988, dans un cadre constitué par l’UIT (Union internationale des télécommunications), on va parvenir à définir la chose suivant : les moyens d’un accès équitable de tous à cette orbite, on ne heurte pas les Etats technologiquement avancé. Ce qu’il faut retenir de cette revendication est qu’elle montre à l’égard de certains Etats le recours à l’internationalisation s’avère nécessaire. Tel sera le cas de l’espace extra atmosphérique.

B) Régime juridique de l’espace aérien

Tout se déclenche avec le premier conflit mondial. Vont être définis deux espaces aériens : l’un national et l’autre internationalisé. Dès 1919, une Convention de Paris va être négociée, elle va territorialiser l’espace aérien dans le sens où elle va attribuer à tout Etat un territoire aérien national qui va correspondre à son territoire terrestre + les eaux territoriales de ce même Etat. C’est-à-dire qu’au dessus de la zone contiguë (la ZEE ou zone de plateau continental) ce n’est plus de l’espace aérien national (mais international). En 1944, conférence de Chicago qui va parvenir à adopter trois instruments juridiques et vont fixer un régime général dont le plus important est la Convention relative à l’aviation civile. Elle va établir une autorité mondiale de l’aire c’est-à-dire l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) qui est dotée de pouvoirs de réglementation.

  • La liberté de l’Etat dans son domaine aérien

Les Etats se voient reconnaître, par la convention de Chicago, une souveraineté complète et exclusive sur l’espace atmosphérique au dessus de leurs territoires. Ce qui veut dire que l’Etat est libre de réglementer le survol et les conséquences liées à cette liberté sont parfois rigoureuses c’est-à-dire tout survol non autorisé sera une violation de la souveraineté de l’Etat avec des conséquences dommageables. Si l’aéronef est civile, la riposte doit être raisonnable et ne doit pas mettre en danger la vie des personnes à bord. En 1984, cette exigence a été rappelée par un protocole de Montréal qui amende la Convention de Chicago. Cela a été nécessaire à la suite d’une déplorable affaire : un boing 747 Airlines qui a été abattu par la chasse soviétique (269 morts). Il a fallut rappeler que la sécurité de l’aviation civile ne pourra jamais être remise en cause (caractère absolu) c’est à la suite de la destruction d’un navire de guerre américain un airbus en 1988 (290 victimes)

  • La liberté des Etats dans l’espace aérien international

Le régime juridique de cet espace c’est-à-dire celui qui se situe latéralement après la mer territoriale est dominé par un principe de liberté mais elle ne signifie pas l’anarchie. Les aéronefs relèvent de différentes compétences et au premier rang desquelles figure l’OACI. Il y a également une deuxième sphères, celle de l’Etat dit d’approche c’est à lui qu’il revient de contrôler les aéronefs qui se dirigent vers sont territoire. Et un troisième sphère de compétence qui est celui de l’Etat d’immatriculation qui va rattacher l’aéronef à un troisième ordre juridique celui dont il possède la nationalisation par la voie de l’immatriculation. L’ensemble de ces règles s’applique aux aéronefs civils.