La territorialité de la TVA et les prestations de service

Tva et prestations de services entre États

Seront étudiés ici les services entre Etats membres et les services entre un Etat membre et un Etat tiers. Ces 2 situations se voient appliquer le même principe, à savoir celui posé à l’article 259 du CGI : les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a sur le territoire français le siège de son activité. En réalité, ce principe connaît tellement d’exceptions qu’il est rarement appliqué…

On va distinguer entre les services localisables et les services non localisables.

Réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2010: les prestataires de services doivent déposer auprès des douanes une Déclaration Européenne des Services « DES » qui va retracer pour chaque entreprise les services rendus aux assujettis des autres états membres.

En matière de service on trouve un principe avec de trop nombreuses exceptions.

I – Principe

Le principe retient le statut de parties au contrat au regard de la TVA. Les parties sont le fournisseur appelé le prestataire, celui qui rend le service ; l’autre partie c’est le client, appelé le preneur. Par hypothèse le prestataire est toujours un assujetti. Le principe va distinguer selon que le preneur est lui aussi un assujetti ou un non assujetti. Autrement dit on oppose le service rendu par une entreprise à une autre entreprise au service rendu à un particulier.

Pour les services rendus entre entreprises, la TVA est due à l’état où est établi le preneur. Ex une entreprise française bénéficie d’un service d’une autre entreprise d’un autre état, peu importe que le prestataire soit issu d’un état membre de l’UE ou non, la TVA est due en France au taux français. En tant que preneur l’entreprise française doit collectée le TVA, mais en tant que cliente cette entreprise est e droit de déduire cette TVA, le preneur procède à l’auto liquidation de la TVA. C’est une opération blanche.

L’exigibilité de la TVA pour ce service n’est pas constitué car le paiement mais par l’exécution, comme en matière de vente, le fait générateur correspond à l’exigibilité. Car ça permet au preneur de neutraliser la TVA immédiatement en procédant à son auto liquidation.

Pour les services rendus par une entreprise à un particulier, la TVA est due dans la pays où est établi le prestataire. On retient la solution inverse. Car un non assujetti ne peut ni collecter ni déduire de TVA donc on n’a pas le choix, c’est le prestataire qui procède à l’auto liquidation. S’agissant de l’exigibilité, la Tva est exigible au moment du aiment, on revient au droit commun.

II- Exceptions

Elles ne concernent que les règles de localisation, c’est à dire Quel état est en droit de percevoir la TVA ?

S’agissant d’identifier le redevable légal, celui qui doit verser la TVA, le principe demeure : le prestataire sauf quand le preneur est un assujetti (c’est au preneur de liquider la TVA).

Les exceptions distinguent les services localisables et non localisables.

A- Les services localisables

Ce sont les services que l’on peut localiser car ils sont réalisés sur le territoire d’un état, c’est donc logique de les imposer à la TVA de l’état de consommation.

Les services relatifs à un immeuble.

Pour tous ces services immobiliers, la TVA revient à l’état sur le territoire duquel l’immeuble est établi.

Les prestations de services matériellement exécutées sur le territoire d’un état. ex : prestations sportives, culturelles, prestations des restaurants.

Pour tous ces services on ne distingue pas que le preneur soit assujetti ou non.

Il existe une exception : les transports de passagers n’est imposable en France que pour le trajet parcouru sur le territoire français.

Pour les transports de biens, quand le preneur est un assujetti on applique le principe : la TVA est due dans l’état du preneur. Quand le preneur n’est pas un assujetti : en cas de transport intracommunautaire on retient le critère de l’état de départ. Ex transport de marchandises de France vers l’Allemagne, a TVA est due en France au taux français. Le but est d’éviter es distorsions de concurrence. En présence d’un transport extracommunautaire de biens, seul la partie du transport réalisée sur le territoire français est soumis à la TVA française.

En revanche les transports internationaux aériens et maritimes sont exonérés par soucis de simplification.

Concernant la location de moyens de transport : quand la location est de courte durée (c’est à dire, pas supérieure à 30 jours), dès lors que le moyen de transport est mis à la dispo du locataire sur le territoire français, on en déduit que le bien est utilisé en France : TVA français.

Pour les locations de longue durée on retourne au principe : TVA due en France si le preneur est un assujetti, à l’étranger s’il n’est pas assujetti.

Transport aérien et maritime

Exonéré

Transport de personnes

Imposable dans tous les états du trajet

Transport de biens :

Le preneur est un assujetti

Preneur est non assujetti

Principe

Si transport intracommunautaire : état du lieu de départ des marchandises

Si transport extra communautaire : état du trajet

Location :

courte durée

Longue durée

Etat d’utilisation

Principe

B- les services non localisables

On les appelle aussi des services immatériels, expression malheureuse puisque par nature un service est immatériel…

Les services non localisables sont tellement immatériels qu’on ne peut pas géographiquement les rattacher au territoire d’un Etat (ex : cession d’un brevet, prestations de publicité, activités de conseil, avocats, experts comptables, locations de meubles corporels autre que les moyens de transport, etc…).

On va distinguer selon que le service est réalisé à l’intérieur de l’Union Européenne ou avec l’étranger.

1- Les services intracommunautaires

Le prestataire et le client sont établis dans 2 Etats membres différents. Dans cette hypothèse, on retient le même raisonnement que pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires : la TVA est du dans l’état du prestataire sauf si le preneur est un assujetti.

Pour le prestataire, il s’agit en quelque sorte d’une « livraison de services » exonérée et pour le client une sorte « d’acquisition de services » imposable. Il appartient à ce dernier de s’acquitter de la TVA dans son Etat de résidence au taux de cet Etat (ex : un cabinet d’avocats français réalise une étude au profit d’une société italienne. La facture est adressée par le cabinet français HT, à charge pour la société italienne de payer la TVA en Italie, au taux italien. Mais en réalité, pour le client italien l’opération est blanche car en même temps qu’il va collecter la TVA, il pourra la déduire).

La situation est différente si le client n’est pas un assujetti mais un particulier (ex : un cabinet d’avocats luxembourgeois prodigue des conseils à un particulier français. Le cabinet doit facturer ses conseils avec la TVA française). Là encore, il s’agit d’éviter les distorsions de concurrence et ne pas inciter les clients à s’adresser à l’étranger simplement pour bénéficier d’un taux de TVA plus avantageux.

2- Les services extracommunautaires

Si le prestataire est établi en France et le client à l’étranger, l’opération est exonérée de TVA au même titre qu’une exportation.

Ex agence de pub française réalise un service pour une entreprise américaine, l’opération est exonérée comme une exportation.

A l’inverse, si le client est établi en France et le prestataire à l’étranger, l’opération est traitée comme une importation et la TVA devra être acquittée par le client consommateur du service en France. L’opération sera blanche si le client est un redevable puisqu’il pourra la déduire.

Si le preneur est assujetti on applique le principe, la TVA est du dans l’état du preneur qui auto liquide la TVA.

Si le preneur n’est pas un assujetti, il paye la TVA en France car le service et réputé consommé en France, mais il ne peut pas la déduire car il n’est pas assujetti.

Service intracommunautaire

Principe

Service extra communautaire

Si « exportation de service » : exonération

Si importation :

– si le preneur est assujetti : principe

– si le preneur est non assujetti : imposition

Seront étudiés ici les services entre Etats membres et les services entre un Etat membre et un Etat tiers. Ces 2 situations se voient appliquer le même principe, à savoir celui posé à l’article 259 du CGI : les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a sur le territoire français le siège de son activité. En réalité, ce principe connaît tellement d’exceptions qu’il est rarement appliqué…

On va distinguer entre les services localisables et les services non localisables.

Réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2010: les prestataires de services doivent déposer auprès des douanes une Déclaration Européenne des Services « DES » qui va retracer pour chaque entreprise les services rendus aux assujettis des autres états membres.

En matière de service on trouve un principe avec de trop nombreuses exceptions.

I – Principe

Le principe retient le statut de parties au contrat au regard de la TVA. Les parties sont le fournisseur appelé le prestataire, celui qui rend le service ; l’autre partie c’est le client, appelé le preneur. Par hypothèse le prestataire est toujours un assujetti. Le principe va distinguer selon que le preneur est lui aussi un assujetti ou un non assujetti. Autrement dit on oppose le service rendu par une entreprise à une autre entreprise au service rendu à un particulier.

Pour les services rendus entre entreprises, la TVA est due à l’état où est établi le preneur. Ex une entreprise française bénéficie d’un service d’une autre entreprise d’un autre état, peu importe que le prestataire soit issu d’un état membre de l’UE ou non, la TVA est due en France au taux français. En tant que preneur l’entreprise française doit collectée le TVA, mais en tant que cliente cette entreprise est e droit de déduire cette TVA, le preneur procède à l’auto liquidation de la TVA. C’est une opération blanche.

L’exigibilité de la TVA pour ce service n’est pas constitué car le paiement mais par l’exécution, comme en matière de vente, le fait générateur correspond à l’exigibilité. Car ça permet au preneur de neutraliser la TVA immédiatement en procédant à son auto liquidation.

Pour les services rendus par une entreprise à un particulier, la TVA est due dans la pays où est établi le prestataire. On retient la solution inverse. Car un non assujetti ne peut ni collecter ni déduire de TVA donc on n’a pas le choix, c’est le prestataire qui procède à l’auto liquidation. S’agissant de l’exigibilité, la Tva est exigible au moment du aiment, on revient au droit commun.

II- Exceptions

Elles ne concernent que les règles de localisation, c’est à dire Quel état est en droit de percevoir la TVA ?

S’agissant d’identifier le redevable légal, celui qui doit verser la TVA, le principe demeure : le prestataire sauf quand le preneur est un assujetti (c’est au preneur de liquider la TVA).

Les exceptions distinguent les services localisables et non localisables.

A- Les services localisables

Ce sont les services que l’on peut localiser car ils sont réalisés sur le territoire d’un état, c’est donc logique de les imposer à la TVA de l’état de consommation.

Les services relatifs à un immeuble.

Pour tous ces services immobiliers, la TVA revient à l’état sur le territoire duquel l’immeuble est établi.

Les prestations de services matériellement exécutées sur le territoire d’un état. ex : prestations sportives, culturelles, prestations des restaurants.

Pour tous ces services on ne distingue pas que le preneur soit assujetti ou non.

Il existe une exception : les transports de passagers n’est imposable en France que pour le trajet parcouru sur le territoire français.

Pour les transports de biens, quand le preneur est un assujetti on applique le principe : la TVA est due dans l’état du preneur. Quand le preneur n’est pas un assujetti : en cas de transport intracommunautaire on retient le critère de l’état de départ. Ex transport de marchandises de France vers l’Allemagne, a TVA est due en France au taux français. Le but est d’éviter es distorsions de concurrence. En présence d’un transport extracommunautaire de biens, seul la partie du transport réalisée sur le territoire français est soumis à la TVA française.

En revanche les transports internationaux aériens et maritimes sont exonérés par soucis de simplification.

Concernant la location de moyens de transport : quand la location est de courte durée (c’est à dire, pas supérieure à 30 jours), dès lors que le moyen de transport est mis à la dispo du locataire sur le territoire français, on en déduit que le bien est utilisé en France : TVA français.

Pour les locations de longue durée on retourne au principe : TVA due en France si le preneur est un assujetti, à l’étranger s’il n’est pas assujetti.

Transport aérien et maritime

Exonéré

Transport de personnes

Imposable dans tous les états du trajet

Transport de biens :

Le preneur est un assujetti

Preneur est non assujetti

Principe

Si transport intracommunautaire : état du lieu de départ des marchandises

Si transport extra communautaire : état du trajet

Location :

courte durée

Longue durée

Etat d’utilisation

Principe

B- les services non localisables

On les appelle aussi des services immatériels, expression malheureuse puisque par nature un service est immatériel…

Les services non localisables sont tellement immatériels qu’on ne peut pas géographiquement les rattacher au territoire d’un Etat (ex : cession d’un brevet, prestations de publicité, activités de conseil, avocats, experts comptables, locations de meubles corporels autre que les moyens de transport, etc…).

On va distinguer selon que le service est réalisé à l’intérieur de l’Union Européenne ou avec l’étranger.

1- Les services intracommunautaires

Le prestataire et le client sont établis dans 2 Etats membres différents. Dans cette hypothèse, on retient le même raisonnement que pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires : la TVA est du dans l’état du prestataire sauf si le preneur est un assujetti.

Pour le prestataire, il s’agit en quelque sorte d’une « livraison de services » exonérée et pour le client une sorte « d’acquisition de services » imposable. Il appartient à ce dernier de s’acquitter de la TVA dans son Etat de résidence au taux de cet Etat (ex : un cabinet d’avocats français réalise une étude au profit d’une société italienne. La facture est adressée par le cabinet français HT, à charge pour la société italienne de payer la TVA en Italie, au taux italien. Mais en réalité, pour le client italien l’opération est blanche car en même temps qu’il va collecter la TVA, il pourra la déduire).

La situation est différente si le client n’est pas un assujetti mais un particulier (ex : un cabinet d’avocats luxembourgeois prodigue des conseils à un particulier français. Le cabinet doit facturer ses conseils avec la TVA française). Là encore, il s’agit d’éviter les distorsions de concurrence et ne pas inciter les clients à s’adresser à l’étranger simplement pour bénéficier d’un taux de TVA plus avantageux.

2- Les services extracommunautaires

Si le prestataire est établi en France et le client à l’étranger, l’opération est exonérée de TVA au même titre qu’une exportation.

Ex agence de pub française réalise un service pour une entreprise américaine, l’opération est exonérée comme une exportation.

A l’inverse, si le client est établi en France et le prestataire à l’étranger, l’opération est traitée comme une importation et la TVA devra être acquittée par le client consommateur du service en France. L’opération sera blanche si le client est un redevable puisqu’il pourra la déduire.

Si le preneur est assujetti on applique le principe, la TVA est du dans l’état du preneur qui auto liquide la TVA.

Si le preneur n’est pas un assujetti, il paye la TVA en France car le service et réputé consommé en France, mais il ne peut pas la déduire car il n’est pas assujetti.

Service intracommunautaire

Principe

Service extra communautaire

Si « exportation de service » : exonération

Si importation :

– si le preneur est assujetti : principe

– si le preneur est non assujetti : imposition