Les relations internationales : fiche, cours

Relations internationales

I-. Définitions :

Entendu comme l’étude des phénomènes afférant aux états et ou aux autres entités évoluant dans la sphère internationale.

L’évolution du droit international public est constante mais non linéaire car elle répond aux besoins des relations internationales.

De plus les relations internationales sont elles même modelées par le droit international public.

Arrêt de la Cour Internationale de justice : CIJ de La Haye (Pays-Bas) : avis Bernadotte du 11 Avril 1949, concernant la question de la réparation des dommage subis aux services des Nations Unies. Les faits : Mr le comte Bernadotte sera tuer en Palestine alors qu’il été médiateur en Palestine : « le développement du droit international au cours de son histoire a été influencer par les exigence de la vie internationale et l’accroissement progressif des activités collective des état a déjà fait surgir des exemples d’action sur le plan internationale par certaines entité qui ne sont pas des états. »

Toutefois le droit international public : Comment devraient être les choses ? Alors que les relations internationales étudient plutôt les phénomènes tels qu’ils sont ?

Au début du 20ième siècle les relations internationales n’été pas une matière en tant que telle.

II-. Les différentes approches des relations internationales :

Il y a différentes doctrine et théorie des relation internationales, mais on utilisera ici le terme d’approche car le terme théorie nécessite un système conceptuel élaboré pour expliquer certain phénomène.

On distingue les théorie des paradigmes ( = ensemble d’énoncés portant non sur tels aspects de la réalité sociale mais sur la manière dont le chercheur doit procédé pour construire une théorie explicative de cette réalité)

A) Classement géographique :

La géopolitique est déjà une approche particulière des relations internationales, elle cherche à établir un lien entre les acteurs des relations internationales. On parle de déterminisme géographique, l’état serait conduit inévitablement a agir de telle ou telle manière sur le plan international simplement par rapport a son implantation sur le globe terrestre. Les approches européennes ne distinguent généralement pas les relations internationales du droit international ni le droit naturel du droit objectif.

Ou peut cité VITORIA (1483-1546) dont l’approche est née de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb : il se posera la question des droits et devoir des princes sur les peuples découverts.

Ou encor SUAREZ (1548-1617) un théologien qui reprend les travaux de VITORIA et reprend son expression « jus-gentium » (= droit des gens), il essayera de distingué le droit naturel et le droit des gens. Il est amener a pensé que le recours a la force n’est pas conforme au droit naturel mais qu’il peut être permis par le droit des gens comme un mal nécessaire.

Hugo de GROOT dit GROTIUS (1583 – 1619) écrit « de jure pacis et bello » (= du droit de la guerre et de la paix) premier ouvrage qui va synthétiser le droit international.

Et enfin VATTEL, diplomate, il a écrit « droit des gens ou principes du droit naturel applicable a la conduite des nations ».

D’autres écoles Américaines ont eus beaucoup de succès grâce a de nombreux fond publics et privés permettant l’avancement des recherches : les Think Tanks.

Une approche soviétique des relations internationales et présenté comme emprunte de dogmatisme : le Marxisme dogmatique.

L’approche du tiers monde : les états en développement on cherchés a valoriser leur situation économique, ils ont fait naitre le nouvelle ordre économique mondiale : la charte des droits et devoirs économiques des états a été adopté a l’AG des nation Unies le 12 Décembre 1974. Cette approche laisse place de nos jours à une approche altermondialiste plus étendu que celle du tiers monde.

B) Le classement doctrinal :

On peut effectuer une distinction :

  • Les théorie ou doctrines relatives a l’appréhension de la place des acteurs des relations internationales :

–> Une approche Sociologique des relations internationales qui vise a dépassé les états pour intégrer la société civile. On peut citer MERLE qui nous dit que les relations internationales sont l’ensemble des relations entre les principaux acteurs que sont les états, les organisations internationales et les forces transnationales, en conséquence l’environnement des relations internationales sera constituée par l’ensemble des facteurs naturels économique, technologique, démographique et idéologique, dont la combinaison influe sur la structure et le fonctionnement du système.

–> Une approche Stato-centrique basée sur l’état, peut paraître trop réductrice du fait de son orientation, péjorativement surnommé « statolâtre ».

–> Une approche Institutionnelle : qui met l’accent sur les institutions, selon cette approche les organisations internationales sont le seul moyen pour les états d’établir des relation amicale sur la scène internationales. On peut allé de la coopération a l’intégration qui créent un intérêt commun entre les états, et ainsi créer des relations pacifique entre états.

  • Les approches relatives au moteur des relations internationales (RI) :

–> Les approches conflictuelles : les RI peuvent être réduites a l’étude des conflits entre états. Karl SCHMITT : « l’histoire du droit des gens est l’histoire du concept de guerre ». Ces approches conflictuelles peuvent sembler réductrices car les conflits ne résument pas l’ensemble des RI des états. En parallèle : l’approche de la domination et de l’impérialisme qui permettrait d’étudier les RI, l’idée était que toutes les actions des état au niveau internationale découle de la volonté des placer les autres état sous sa dépendance.

–> Les approches inter – dépendantistes : l’idée est que la solidarité des acteurs internationaux va permettre d’établir un ordre internationale pérenne et cohérant en passant par le fédéralisme : c’est a dire la création des organisations internationales. On peut citer Jean MONNET le père de l’Europe dont les idées on été mise en place par SCHUMAN.

–> L’approche Réaliste : il s’agit de présenter les relations internationales telles qu’elles sont et non telle qu’elle devrait être au nom d’un idéale supérieur a la réalité. Parmi les réalistes : THUCYDIDE, MACHIAVEL « l’ouvrage du prince », et HOBBES « Léviathan ».

La critique : c’est une approche pessimiste et cynique des RI. Mais GROTUIS considère que les état n’ont pas pour ambition d’élargir leur territoire mais il peuvent vouloir établir des relations économiques afin d’assurer la prospérité. CLAUSWITZ « De la guerre » : selon lui la guerre n’est rien d’autres que la continuation de la politique par d’autres moyens.

Les réalistes ont eu des successeur : les néo-réalistes qui s’intéressent d’avantage à la question du processus de décision dans la sphère internationale.

–> L’approche Libérale : idée : avant la société organisée les hommes étaient libre. Pour eux ils est nécessaire d’avoir des revendication en matière de Droit de l’Homme, et les état, selon eux doivent être démocratique et seule cette configuration permettrait d ‘assurer la paix mondiale, de plus ces état démocratiques doivent être lié par des relations économique pour éviter le recours à la guerre.

On peut citer John LOCKE, Adam SMITH, ou encore Georges SELLE : (1932) « précis de droit des gens » pour lui la solidarité entre état est indispensable à l’établissement d’un ordre mondial. Ce courant s’est transformé en courant néolibérale.

Chapitre 1 : Les acteurs des relations internationales

Il existe différents acteurs qui n’ont pas tous un poids identique sur les RI.

Section 1 : Les Etats :

Ils sont les premiers acteurs des RI : les acteurs principaux et aussi a l’origine des RI. Sur la scène internationale il y a 192 états membres de l’ONU + le Vatican + des entités. Les entités sont contesté par certain états : les entité sont la Palestine, Le Kosovo, Taiwan, Chypre du Nord, l’Abkhazie, L’Ossétie du Sud et la république arabe Sahraouie.

Problématique : Les états acteurs des RI font-il de la qualification d’état d’autres entités un enjeux des RI ?

I – La formation d’un état :

1) Eléments constitutifs :

–> La Convention de Montevideo du 26 décembre 1933 :

  • un territoire défini,
  • une pop permanente,
  • un gouvernement,
  • la capacité d’entrée en relation avec les autres états.
  1. Le territoire :

Il permet de distinguer l’état d’une organisation internationale: c’est un être spatial, voire dictionnaire de Jean Salmon : « le territoire est l’espace géographique sur lequel un état exerce l’intégralité de ces compétences à l’exclusion de tout autres état ». Le territoire se divise en trois :

  • Terres émerger de l’état : sol + sous sol
  • Territoire maritime : mer territoriale : pendant longtemps la mer n’appartenait a personne a l’exception d’une bande de 3 milles marins autour du territoire qui appartient a l’état cotie mais maintenant 12 milles marins. Après la convention de Montego Bay qui a codifié et développer le droit maritime en écrivant des règles coutumière et a développer de nouvelles règles ne fessant pas partie de la coutume internationale cette convention entre en vigueur en 1994. On peut dire que la souveraineté de l’état s’étend aux zones contiguës du territoire terrestre de l’état et plus on s’en éloigne plus l’influence de l’état est limité. contigu a l’espace terrestre : le plateau continentale, la mer territoriale, la haute mer qui comporte une zone internationale des fonds marins consacrée comme appartenant au patrimoine commun de l’humanité.
  • Le territoire aérien : c’est une partie du territoire constitué de la couche atmosphérique surplombant le territoire terrestre et le territoire maritime. Les règles sont très récentes mais on s’est inspiré du droit de la mer pour fixer les règles applicables : création de l’organisation de l’OACI : organisation de l’aviation internationale crée par la convention de Chicago de 1944, c’est une autorité mondiale de l’air. Dans le territoire aérien l’état est libre de règlementer ou interdire le survol de son territoire alors que dans l’espace aérien internationale le principe est la liberté mais les avions circulant dans ce territoire sont soumis au compétences concurrente de l’OACI, de l’état d’immatriculation de l’avion mais aussi de l’état vers lequel ils approche.

Il y a une exigence quantitative : avant 1945,aujourdh’ui il n’y a pas d’exigence quantitative quant a la superficie des états (l’état de Monaco 2km2) au sein de l’ONU les micro état dispose d’une voie comme les autres. Le secrétaire générale des nations unies Mr U-THAN a proposé dans les 70’s d’accorder a ces micro états un statut spécifique au regard de leur taille. Au niveau qualitatif le territoire d’un état peut être discontinue.

La discontinuité territoriale pose telle un problème pour la viabilité de l’état. Exemple des EU : l’Alaska est séparée des EU par le Canada.

Cela dépend des états certains sont capable de l’assumer d’autre non comme le Sri Lanka et le Pakistan. L’empire des Indes est démembrer en 1947 en 3 états : l’union indienne, le Ceylan (Sri Lanka) et le Pakistan. Le Pakistan été décomposer en un Pakistan occidental et un Pakistan Occidental il été destiné aux musulmans de l’empire des Indes. Au niveau économique : inégalité entre les 2 parties : occident riche, orient pauvre. Tout d’abord des tension ont éclater entre l’Inde et le Pakistan pour la région du Cachemire, l’inde s’es rapprocher de l’URSS et le Pakistan de la Chine : cela a conduit a la fin de la partie orientale du Pakistan en 1972 ce territoire et devenu le Bengladesh.

La compétence de l’état et générale et exclusive même en cas de discontinuité sauf conventions particulière. La possibilité pour suivre l’auteur d’une infractions par exemple passe par la conclusion de conventions bilatérales de poursuite dans lesquelles ont prévoit l’autorisation d’un état a poursuive une personne étrangère. Exemple de la convention du 23 Février 1882 entre la France et la Suisse concernant les infractions commissent dans les forets entre les deux pays. Une autre solution est l’extradition : la convention d’extradition précise que l’état répondra a la demande d’extradition formuler par son cocontractant.

Difficulté de la question des droits de l’homme dans ces conventions d’extraditions :

  • La personnes aura elle un procès équitable ?
  • Si oui, la personne risque t’elle d’être soumise a de la torture ou des traitement inhumains.

Exemple : La cour européenne des droit de l’homme (Strasbourg) CEDH : a été saisie de l’affaire SOERING arrêt du 7 juillet 1989, Mr SOERING allemand, une copine américaine, il tu les parents de sa copine aux EU et se refugie au Pays Bas. Il risque la peine de mort aux EU. Mais problème pour la prison. La cour dit : « le fait que la CEDH ne contienne pas de mention expresses selon laquelle l’extradition d’un fugitif vers un autre état ou il subira ou risquera de subir la torture ou des traitements inhumain ou dégradant engage par elle même la responsabilité d’un état contractant en vertu de la convention ». Elle ajoute : « pareil extradition irait manifestement a l’encontre de l’esprit de l’article 3 de la CEDH », ici la cour s’appuie sur la convention internationale des Nation unies contre la torture qui interdit, elle, l’extradition. Or l’article en question a été écrit après que le gouvernement Suédois ai proposer de suivre la décision de la Commission Européenne des Droits de l’Homme, dans l’affaire SOERING.

–> Le territoire et délimité par des frontières : la frontière : c’est la ligne délimitant et déterminant ou commencent et ou finissent les territoire relevant respectivement de deux états voisins.

Il y a des frontière naturelles : obstacles géographique séparant le territoire (fleuve, montagne).

Il y a aussi les frontières artificielles : frontière déterminer par des repère astronomique ou géométrique.

Une même frontière cumul des éléments artificiels et naturels.

Avec le président Wilson en 1920, on voit apparaître la notion de frontières sécuritaire, avec l’arbitrage d’un futur état arménien qui n’aboutira pas mais la notion de frontière sécuritaire est consacrée par un texte dans la CEDH.

  1. La population:

L’état est aussi un regroupement humain : avis consultatif de la CIJ sur le Sahara occidental du 16 Octobre 1975 : « une population nomade peut constituer la population d’un état ».

Problème : une population non homogène peut-elle être un obstacle à la viabilité d’un état. Selon le dico : « la population est tout ensemble d’individus quelque soit s cohésion ». La notion d’état nation et réel, dans de nombreux états, des minorités cohabitent et revendiquent un futur dans un autre état ; exemple de la Yougoslavie.

L’éclatement de la Yougoslavie qui abritait une pop hétérogène : serbes, bosniaques, croates. Le Maréchale TITO avait choisi la voie du fédéralisme pour assurer la pérennité de la Yougoslavie en dépit de la disparité de la pop. En 1963, TITO crée la république fédérative socialiste de la Yougoslavie : il disait « la Yougoslavie a 6 république, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2alphabet et un seul parti. » les 6 républiques sont : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, la Slovénie. La Yougoslavie n’a pas survécue a la disparition de TITO en 1980, cela associé al a montée des nationaliste a conduit a la dislocation de la Yougoslavie.

Pour certain état le fédéralisme a permis le sauvetage.

Etat fédéraliste : les compétences y sont divisée constitutionnellement entre le gouvernement central ayant seul la personnalité publique internationale et les entités fédérées soustraite a tout lien hiérarchique a l’égard du gouvernement central. Cet état repose sur les principes d’autonomie et de participation qui lui permettent de répondre aux attentes de la population.

Principe d’autonomie : chaque état fédéré peut s’organiser par le biais de sa propre constitution.

Principe de participation : les états fédérés vont participer au pouvoir législatif fédéral par exemple le sénat Américain comprend 2 sénateurs par état, et le sénat participe à l’adoption des loi fédérales. Ces état doivent faire le choix du bi caméralisme : une chambre qui représente la pop de l’état fédéral et une autre qui représente les états fédérés en tant que tel. Des difficultés d’inégalité si les 2 chambres ne participent pas au même niveau à l’adoption des lois ou si la représentation des états fédérés au sein de la chambre est différente selon la pop ou la superficie des états. Par exemple : le système Allemand.

Le système fonctionne bien dans 2 mouvements qui notent une recentralisation des compétences vers l’état fédéral.

Des exemples :

  • Le système Canadien : l’autonomie et la participation du Québec ont permis la pérennité de l’état. Cependant le Québec a un statut particulier et la constitution canadienne l’autorise à agir dans le cadre de la francophonie au niveau des relations internationales.
  • Quand l’URSS a rejoint l’ONU en 1945, il y a un marchandage et la contrepartie de la participation de l’URSS a l’ONU : c’est la représentation de l’Ukraine et de la Biélorussie : c’est a dire que chaque état a obtenue un siège en vue d’augmenter au sein de l’ONU le nombre d’état Communistes = 3 sièges au lieu d’1 : c’est une exception politique mais pas juridique. Dans tout les cas ils n’ont jamais voté de façon différente de l’URSS.
  • La Suisse : la confédération Helvétique permet à ses états fédérés (cantons) de conclure des accords internationaux avec les états voisins notamment dans le domaine des douanes et de la police transfrontalière.
  • Question du fédéralisme Belges.

Un autre principe : le droit a l’auto détermination : consacré de façon internationale pouvant conduire a l’éclatement d’un état constituer d’une pop non homogène. Article 1er de la Charte de Nation Unies : « les luttes des Nations Unies sont les suivants :

  • développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de légalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux mêmes. »

C’est un principe « erga omnes » c’est a dire que certain états peuvent se sentir victime de la violation du droit des peuples a disposer d’eux-mêmes. Ce principe se rapproche du principe du « Jus Gogens « cette qualification a été faite sur un arrêt Timor Orientale du 12 Juin 1995 par la CIJ : « au regard de la charte de l’ONU le droit des peuples a disposer d’eux mêmes peut être qualifié par le Portugal de droit Erga Omnes. » C’est donc un risque qui pèse sur les états et pour éviter les remises en causes des frontières issues de la décolonisation sur le continent africain, l’OUA (organisation de l’unité africaine devenue Union Africaine) oppose le principe de l’intangibilité de l’homogénéité des frontières. L’AG de l’ONU adopte la déclaration du 2625(XXV) : déclaration relative au principe du droit internationale touchant les relations amicales qui stipule en son début: « la libre création d’un et souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un état indépendant, ou l’acquisition de tout autres statu politique librement décidé par un peuple constitue des moyens d’exercer son droit à dispose de lui même. »

La doctrine s’accorde pour dire que le droit des peuples a disposer d’eux mêmes ne vise que des peuples soumis a occupation coloniales, étrangère ou soumis a un régime racistes.

–> Un lien de nationalité s’établi entre l’état et sa population : 2 principes en droit international d’attribution de la personnalité :

  • la loi du sang : la nationalité d’une personne est déterminé par rapport a celle de ses parents,
  • la loi du sol : la nationalité et déterminé par le lieu de naissance d’une personne.

L’état a le pouvoir discrétionnaire de choisir l’attribution par l’une ou l’autre ou les 2 lois. C’est ainsi que pour une même personne, il est possible d’avoir plusieurs nationalités et qu’il existe une possibilité de naturalisation.

En cas de double nationalité : une personne peut être forcée d’abandonner une nationalité car certain états interdise la double nationalité. : Article 15 de la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme : DUDH : « tout individu a droit a une nationalité. ». Le but étant d’éradiquer l’apatridie. L’apatride n’a pas de devoir ni de droit donc aucune protection. Cas d’apatridie : défaillance structurelle dans l’enregistrement des naissances ou problème de succession d’état : un état prend la succession d’un autre mais ne reconnaît qu’une partie de la population du territoire comme nationaux ou encor la déchéance de nationalité. Au delà de la DUDH : une convention sur la réduction des cas d’apatridie a été invoquée le 30 Août 1961.

On distingue l’apatride du refugier politique. Le réfugier politique dispose d’une nationalité mais qui ne veut ou ne peut se réclamer de la protection de son état en raison de ces opinions politiques : convention des nations unies relative au statut des réfugier adoptée le 1er Juillet 1951.

Le refugier peut demander la protection d’un état tiers, si l’état tiers accepte il peut aussi naturaliser cet individu.

à La naturalisation : c’est l’acte d’une autorité publique par laquelle une personne de nationalité étrangère se voie attribuer à sa requête la nationalité de l’état sollicité pourvue quelle remplisse les conditions légales requises. L’objectif est d’éviter que sur un territoire donné il y ai plus d’étrangers que de nationaux. On peut noter que si la nationalité obtenue à la naissance est opposable aux autres états sans conditions, la nationalité obtenue par naturalisation n’est opposable aux autres états que si elle respecte le principe d’effectivité ; c’est dire que la personne doit avoir un véritable attachement à l’état de naturalisation : cela pour éviter les naturalisation de complaisance : CIJ arrêt NOTTEBOHM du 10 Avril 1955 : les faits :Mr NOTTEBOHM avait la nationalité Allemande, avant la 2nd GM il demande la naturalisation auprès du Lichtenstein il par vivre Guatemala… la CIJ commence par rappeler l’importance des enjeux de la naturalisation qui n’est pas une chose a prendre la légère : la demander et l’obtenir n’est pas un acte courant dans la vie d’un homme et comporte pour lui : rupture d’un lien d’allégeance et établissement d’un autre lien d’allégeance. Ce lien doit se traduire par une solidarité effective d’existence et le sentiment d’une réciprocité de droit et de devoir. Voir affaire NOTTEBOHM : (http://www.opuscitatum.com/modules.php?name=News&file=article&sid=21).

La nationalité établie un lien de subordination entre l’état et son national qui doit respecter le droit de l’état et la soumission a son état même si a l’étranger il est en même temps soumis aux règles de l’état sur le sol duquel il se trouve. Le national peut demander a bénéficier de la protection de son état et a bénéficier de la protection diplomatique : l’état prendra fait et cause pour son national. C’est un droit de l’état et non de l’individu et donc l’état peut refuser l’accord de cette protection diplomatique.

La protection diplomatique transforme un litige entre un individu et un état en contentieux entre 2 états. La CIJ se prononce sur ce problème dans 2 arrêts :

  • Arrêt LaGrand du 27 Juin 2001 : affaire Allemagne contre EU. 2 frères et ressortissant Allemand condamner a la peine de mort, n’ont pas pu bénéficier de leur droit de protection diplomatique car ils n’ont pas été informer de cette possibilité.
  • Arrêt AVENA du 31 Mars 2004 affaire Mexique contre EU : même problème pour 50 ressortissants mexicains dans le couloir de la mort non informé sur le droit de bénéficier de la protection diplomatique. Le Mexique demande immédiatement des mesures conservatoires. Convention en cause : convention de Vienne sur les relations consulaire de 1963 relative a l’information. Les EU sont condamner sar il n’ont pas permis aux fonctionnaire mexicain de communiquer avec les ressortissants Mexicains. Dans ce cas : Quelle Indemnisation ? Le Mexique demande la réparation sous forme de restitution intégrale soit l’annulation totale de s verdicts de culpabilités et des peines. La CIJ décide de la révision de toutes ces affaires par les EU.

à L’état a aussi des devoir a l’égard des étrangers présents sur son territoire, il peut voir sa responsabilité internationale engagée si il n’assure pas la protection adéquates de étrangers, les obligations de l’état :

  • L’état doit assurer un certain standards de civilisation aux étrangers qui séjourne sur son territoire de façon régulière : droit au procès équitable, interdiction des arrestations ou détentions arbitraires…
  • L’état ne doit pas discriminer les étrangers résidant sur son territoire.
  • L’état a un devoir général d’assurer la protection des étrangers y compris contre les actes de ces propres nationaux.
  • Les obligations envers les étrangers sont aussi les même a l’égard des agents diplomatiques et consulaires en plus d’immunités et de privilèges qui peut devenir une persona non grata sans motivations particulière : une personne qui n’est pas la bienvenue sur le territoire de l’état c’est a dire que l’état sur le territoire duquel se trouve l’agent en question informe l’état de provenance de cet agent de le rappeler sur son territoire.
  1. Le gouvernement :

Le gouvernement doit exercer un control sur le territoire et la population c’est a dire que le Gouv doit être capable d’assurer l’indépendance de l’état par rapport aux autre états : on parle d’indépendance légale synonyme de souveraineté.

L’idée est d’éviter les états fantoches (comme des marionnettes entre les mains d’une autres Gouv) comme par exemples les Bantoustans : en Afrique du Sud ou encore sur le territoire Chinois : Mandchoukouo.

En droit international il n’y a pas de condition de respect des droits de l’homme pour considérer un état en tant que tel. Par contre dans l’accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine signé en 1995 : accord de Dayton : il est stipuler que l’état doit mettre en œuvre sur son territoire les normes internationales les plus avancées relatives aux DDH.

C’est une question de droit interne et la société internationale ne s’en occupe pas. Une foi que l’état est qualifié en tant que tel il peut être reconnue par les autres états en tant qu’état. C’est l’occasion pour eux de se prononcer sur l’organisation interne de l’entité.

Il existe une théorie selon laquelle les états pourraient effectuer une reconnaissance de Gouv c’est a dire qu’il pourraient reconnaître un Gouv qui accède au pouvoir dans un état déjà établi.

2) La diversité des mécanismes de formation des états :

Du fait de la disparition ou de la transformation d’un état, un nouvel état peut apparaître. Un état peu vendre une partie de son territoire, par exemple la France a vendue la Louisiane en 1803 au EU, l’obligation pour la France de céder l’Alsace Moselle aux Allemands.

Les états peuvent émerger sur la scène internationale par le biais de plusieurs mécanisme :

  • La cessession l’état ancien subsiste mais un nouvel état apparaît sur une partie de l’état initial : Bengladesh/Pakistan.
  • La substitution : remplacement d’un état ou plus par un ou d’autre(s)
  • La scission.

II- La reconnaissance d’état :

Une fois les 3 critère réunie on estime l’existence objective de l’état, il doit a présent respecter les obligations qui lui incombent. Mais l’existence objective peut être opposable a l’état duquel il vient d’être séparé. Mais aussi opposable a tout les états : aucuns état de la scène internationale ne peut plus contester la qualification d’état.

En droit international il existe une démarche : la reconnaissance d’état : c’est l’acte unilatérale par lequel un état atteste l’existence son égard d’une situation de fait et s’engage tiré les conséquence que le droit attache a cette existence. Même si un état ne reconnaît pas un autre état il doit, néanmoins, en respecter la souveraineté.

1) Les formes de la reconnaissance :

C’est une reconnaissance déclarative : elle reconnaît une situation. Mais elle n’est pas constitutive : ce n’est pas elle qui crée l’état, c’est une décision discrétionnaire pouvant intervenir a différents stade de la réunion des 3 éléments constitutif de l’état.

1ière hypothèse : un état reconnait une entité en tant qu’état alors quelle ne réunie pas les 3 critères constitutifs = forme d’action militante par exemple en faveur de l’indépendance des états. Exemple de la France avec son règlement pacifique des différents entre les Nordistes et les Sudistes pour les EU.

2ième hypothèse : une reconnaissance tardive comme le Portugal qui a pendant une cinquantaine d’année refuser de reconnaître l’URSS.

La reconnaissance est un acte individuel, mais parfois elle peut se faire de façon simultanée avec plusieurs états. Par exemple la reconnaissance du nouvel état Tchécoslovaque s’est effectuée avec la signature par les états du traité de Versailles.

Une doctrine allemande : la RFA avait annoncée qu’elle aller rompre toute relations diplomatique avec les états qui reconnaitrait la RDA = moyen de pression.

Exemple de concertation des états membre d’une organisation qui ont soumis leur reconnaissance a condition de respecter certains critère : la Communauté Européenne a adopté en 1991 des lignes directrices sur la reconnaissance d’état comme par exemple le respect d’un certain nombres d’instrument de l’ONU ou de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe).

à La reconnaissance peut être expresse ou tacite car il n’y a pas d’exigence de formalisme en terme de reconnaissance. Elle est expresse quand un état envoie a destination de l’état a reconnaître une lettre de félicitation en accueillant dans la société internationale le nouvel état.

Elle est tacite quand les actes menés aux niveau international ne peuvent se produire qu’entre état : signature de convention, envoi d’ambassadeur ou autre.

à La reconnaissance aujourd’hui peut paraître protocolaire ou mécanique mais elle est irréversible.

à On distingue la reconnaissance d’état au sens stricte d’autres formes qui s’en rapprochent en étant différente :

  • La reconnaissance de nation : par exemple quand les puissance alliées de la 1ière GM ont affirmer le caractère représentatif du comité national Polonais et Tchécoslovaque qui ne sont, a l’époque, que des peuples. Ce qui offre aux tchèques et polonais une immunité diplomatique et le droit d’utiliser leur propre drapeau avec comme promesse la création d’un état tchèque et d’un état polonais.
  • La reconnaissance d’insurgés : il s’agit pour un Gouv, sur le territoire duquel se déroule une guerre civile de reconnaître cet état de fait et de signaler a la communauté internationale que si les insurgés s’attaquent a des bien ou des ressortissant étrangers, le Gouv considère que sa responsabilité internationale n’est pas engager. Cette reconnaissance n’a pas d’effet en droit international et cela n’exonère pas l’état en question, en principe.
  • La reconnaissance de belligérances : c’est un acte par lequel un état déclare vouloir appliquer les règles de neutralité a l’égard des parties a un conflit interne se déroulant dans un autre état= c’est dans la continuité de la reconnaissance d’insurgés.
  • La reconnaissance de Gouv : acte par lequel certains états reconnaissent qu’un Gouv nouvellement arriver à la direction d’un état est en mesure d’engager l’état en affirmant leur volonté d’entretenir des relations avec cet état. Cette reconnaissance n’intervient qu’en cas de changement de Gouv suite a une révolution ou un coup d’état. Cette reconnaissance es parfois présenté par un état comme étant soumise a condition : par exemple la condition du respect des anciens engagements pris par le Gouv précédant. Deux doctrines s’opposent :
  • Equateur : « les états ne doivent pas reconnaître les Gouv issus de la force » : en vue de limiter l’instabilité politique de l’Amérique latine au début de 20ième siècle. Dans les années 40 : ils ne faut pas reconnaître les Gouv suivant le mouvement marxiste-léniniste.
  • Mexique : « la reconnaissance de Gouv est une ineptie car quand un état reconnaît un autre état il le reconnaît dans la durée quelque soit les divers Gouv pouvant se succéder ». Dans les années 30 : « c’est une violation du principe d’interdiction de l’ingérence dans les affaires intérieures. » la France suit cette doctrine selon le ministres des affaires étrangère « la pratique de la France est d’entretenir les relations diplomatiques non pas avec le Gouv mais avec des états». Et donc la France n’effectue pas de reconnaissance.

2) Les effets de la reconnaissance d’état :

Elle a des effets juridiques restreints mais très important, la reconnaissance crée un lien entre l’état qui reconnaît et l’état qui est reconnue c’est a dire un lien inter subjectif, que l’on oppose au caractère objectif des éléments constitutifs de l’Etat. Une foi que l’état existe il a tout les droit et les devoirs d’un état.

Certain auteurs isolés soutiennent la thèse selon laquelle la reconnaissance permet de couvrir une faiblesse dans les éléments constitutifs de l’état : c’est auteur défende de façon infime cette doctrine. Cependant seule la reconnaissance permet a un état de profiter pleinement de son statut internationale : car avant d’être reconnue : virtualité du statut étatique : c’est a dire que la situation d’un état au regards de RI est d’autant plus confortable qu’il est reconnu par de nombreux états. Si un état n’est reconnu par aucun autre, son statut reste virtuel.

En refusant de reconnaître un état, l’état concerner refuse que la réalité objective de l’état déploie sur lui ses effets. Ce n’est pas contraire au droit international mais si en refusant de reconnaître un état, l’état porte en même temps atteinte a sa souveraineté, alors l’état viole les RI est engage sa responsabilité.

Les effets de la reconnaissance :

  • Elle permet a l’état de mener une existence normale sur la scène internationale, on peut parler d’une échelle de reconnaissance sur laquelle ont peut situer les états.
  • Elle est purement déclarative et non constitutive,
  • Elle permet à un état de passer des traités avec un autre,
  • L’état pourra voire ses décision prendre effet sur un autres territoire.

III : la souveraineté de l’état :

A) la compétence exclusive de l’état sur son territoire :

Cela signifie que les éventuel enlèvements réalisé par des états étranger sur le sol d’un autre état, viole le droit international exemple : 1960 : Adolph Heinsman enlever par les services Israéliens sur le territoire de l’Argentine.

2 principes :

  • le principe de non ingérence
  • le principe de non intervention
  1. Le principe de non ingérence et le principe de non intervention :

L’état peut s’organiser librement au niveau interne : peut choisir sa constitution mener la politique qu’il souhaite, l’ingérence est définie comme l’action de s’immiscer sans en être requis dans les affaires d’un autre état : les principe de non ingérence et de non intervention ont pour but de faire en sorte que les autres états n’interviennent pas dans le domaine militaire (non intervention), économique, politique (non ingérence).

Ces principes n’ont été consacrés pas la commission général de l’ONU dans la résolution du 24 Octobre 1970 relative au principe du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les états.

La CIJ s’est prononcée dans un arrêt du 9 Avril 1949 relatif au détroit de CORFU « entre états indépendants, le respect de la souveraineté territorial est une des base essentielle des rapports internationaux ». Mais aussi CIJ du 27 Juin 1986 arrêt relatif aux activité militaire Nicaragua contre EU : la cour réaffirme le principe selon lequel tout états n’a pas le droit d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieure ou extérieure d’un autre états. La cour dit qu’il est possible que pour prouver une intervention prohiber il faut prouver la contrainte ainsi de simples critique verbales ou des offres de négociation n’ont… dès qu’il y a une intervention armée on peut identifier une contrainte intolérable et une intervention qui viole le principe de non intervention. La CIJ conclue que l’appuis des EU jusqu’à la fin de l’année 1984 des activités américaines au Nicaragua qui prenaient la forme de soutient financier, d’entrainement de la fourniture d’arme de renseignement et de soutient logistique constitue une violation indubitable du principe de non intervention.

Souvent un état justifie son ingérence par la demande de l’autre état= c’est la défense de l’URSS.

  1. Le droit d’ingérence humanitaire :

François Mitterrand le 14 Juillet 1991 : « c’est la France qui a pris l’initiative de ce nouveau droit assez extraordinaire dans l’histoire du monde qui est une sorte de droit d’ingérence a l’intérieure d’un pays quand une partie de sa population a subie une persécution. » : sur une idée de Mario Betati et Bernard Kushner création de l’ingérence humanitaire : les état tiers ou les organisation internationale doivent intervenir quand de graves violations du droit humanitaire ou des droit de l’homme ont lieu dans un état déterminé. On oppose à la souveraineté de l’état concerné des considérations d’humanité. Dans cette conception cette ingérence est un devoir tant aux victimes des catastrophes naturel, industrielle ou économique.

La notion de devoir d’ingérence : l’état tiers est tenu d’agir afin de répondre aux besoin de population en détresse alors que la notion de droit d’ingérence laisse le choix a l’état d’agir ou non.

Les opposant a cette théorie souligne que la souveraineté est la même pour tout les état alors que les Droits de l’homme dépendent des engagements internationaux des états. A e moment là les états considère que l’ingérence est une forme de néocolonialisme pour porté des valeurs occidentale a l’étranger : B. Kushner répond a ça : « il serait licite quoi qu’inélégant de massacrer sa propre population ».

Pour obliger un état a respecter les droit de l’homme il faudrait agir par la voie de la diplomatie, de l’embargo ou de la force armée par les conseils de sécurités.

L’embargo : mesure de pression consistant a interdire ou restreindre les échanges commerciaux a destination ou en provenance d’un ou plusieurs états. Comme l’embargo contre l’argentine, l’URSS ou encor Cuba. La décision de prendre un embargo peut être prise individuellement par un état ou autoriser par un vote d’une organisation international. Dépendant l’idée de recourir a un embargo pour sanctionner un état peut être contre productive si il s’agit de renforcer les droit de l’homme. Par exemple une observation générale a été faite par un comité de l’ONU en 1997 sur les effets dévastateur de l’embargo, l’ONU a donc choisi de recourir a un embargo intelligent ciblé, limitant l’impact humanitaire sur la population par exemple : résolution 661 : le conseil de sécurité de l’ONU à décidé le 6 Aout 1990 que l’embargo contre l’Iraq ne s’appliquerait pas aux fournitures médicales et aux denrées alimentaires dans les cas ou des considérations d’ordre humanitaire le justifie.

Une autre solution est pour le conseil de sécurité de l’ONU de qualifier des violations massives et alors considère que celles ci constitues une menace contre la paix et la sécurité internationale.

Exemple du Kosovo : ingérence menée au non de la communauté internationale par une coalition de grande puissance mondiale pour mettre fins a des violations humanitaires. Le problème est souvent politique = possibilité de Veto.

B) La protection de l’état a l’étranger :

Elle intervient par le biais des mécanisme des immunité de l’état (exemption faisant échapper les personnes, les engins ou les bien déterminer à des procédures ou obligations relevant du droit commun. C’est à dire que l’état, certains de ses bien ou de ses représentants peuvent bénéficier d’un traitement spécial :

3 critères de classement des immunités :

  • Selon la personne concerner : l’état, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaire, les chefs d’état, les fonctionnaires internationaux…
  • Selon les objet protéger par l’immunité : archive, bien d’état, locaux des missions officielles, moyens de transport, comptes bancaires… article 22 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques : « les locaux de la mission, leur ameublement et les autres biens qui s’y trouvent ainsi que les moyens de transport de la missions ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie… ».
  • Selon la matière dans laquelle joue l’immunité : immunité douanière, fiscale, juridictionnelle ou d’exécution.
  1. L’immunité de juridiction :

En vertu de l’immunité de juridiction un état ne peut pas être attrait devant les juridictions d’un autre état cela signifie que le bénéficiaire de l’immunité de juridiction va échapper a l’actions des juridiction de l’état à l’égard duquel joue l’immunité, ce principe provient de la citation : « un paire ne peut avoir de juridictions sur cas paires » = principe le l’égalité souveraine des états.

S’agit il d’une immunité absolue ou relative ?

à Relative : alors les actes non régaliens d’un état peuvent alors être poursuivie devant un autre état, on distingue donc les actes de souveraineté et les actes de gestion, la pratique : deuxième approche dominante au regard du rôle de plus en plus important des états dans la vie économique. Le principe est donc l’immunité de juridiction relative. On note que ce principe a été consacré dès 1954 par l’institut du droit international : « les tribunaux d’un états ne peuvent connaître des litiges ayant trait a des actes de puissance publique accomplis par un état étranger ou par une personne morale relevant d’un état étranger. » la France a suivie ce principe depuis l’arrêt de la cour de cassation : république islamique d’Iran contre société Eurodif du 14 Mars 1984. Problème, c’est au juge national que revient la responsabilité de qualifier l’acte de gestion ou de puissance publique. Il existe une convention européenne sur l’immunité des états adopté par le conseil de l’Europe le 16 Mai 1972, mais aussi au niveau de l’ONU une convention sur l’immunité juridictionnelle des l’état et de leur bien, cette convention adoptée le 2 décembre 2004. Ces conventions on éviter de se prononcer sur la possibilité de recourir ou non al a distinction entre acte de puissance publique et acte de puissance privée.

En pratique : l’immunité de juridiction de l’état s’étend aux représentant de cet état. Dès le procès de Nuremberg on a établi le principe que l’immunité de l’état ne peut pas permettre d’exonérer de toute responsabilité le chef de l’état si il a commis un acte grave au yeux du droit internationale : « le principe du droit international qui dans certaines circonstance protège les représentants d’un état ne peu pas s’appliquer aux actes criminel selon le droit international » une affaire récente : l’affaire Pinochet (ancien chef d’état chilien accuser de meurtre et de torture en 1998). Voire : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/grandes-affaires-jpi.shtml et :http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/les-rebondissements-de-l-affaire-pinochet-1998-2006_495410.html

En conclusion : l’immunité d’un ancien chefs d’état ne porte que sur les actes relevant de l’exercice de ses fonctions : les lords ont constater que les actes reproché a Mr Pinochet sont des crimes condamné par le droit international et de ce fait les juges précisent que ces acte ne peuvent pas relevé de la fonction d’un chef d’état : pas d’immunité de juridiction.

Une autre affaire : Belgique contre un ministre du Congo = CIJ est confronter a l’immunité des chefs d’état, arrêt du 14 Février 2002 : « mandat d’arrêt » opposant Congo a la Belgique. Les fait : un mandat d’arrêt émis par la justice belge pour permettre l’arrestation sur le territoire belge d’un ministre Congolais en exercice pour crime de guerre et crime contre l’humanité. La CIJ considère que la seule émission du mandat d’arrêt viole l’immunité de juridiction pénale du ministre des affaires étrangères du Congo. La CIJ souligne que les immunité ne sont pas accordé a un ministre pour son avantage perso mais pour lui permettre de s’acquitter librement de ces fonctions pour le compte de l’état qu’il représente pendant la durée de son mandat. Il n’est pas possible d’opérer une distinction entre les acte accompli par un ministre des affaire étrangère a titre officiel et ceux qui l’aurait été a titre privé. Il n’est pas possible de distinguer la cour examine le droit international et le droit national les actes qu’il a accomplis avant et ceux qu’il a accomplis durant ses fonctions. Et elle estime qu’il n’existe pas en droit internationale une exception quelconque a la règle consacrant l’immunité de juridiction même si ce ministre est soupçonné d’avoir commis des crimes de guerres et es crimes contre l’humanité.

Selon la CIJ : l’immunité n’est pas synonyme d’impunités qu’il aurait pu commettre quelque soit la gravité.

L’immunité s’étend aux représentants de l’état dans le pays d’accueil : les agents diplomatique doivent promouvoir entre les états des échanges politique, culturel, scientifique ; il est nécessaire pour ces agents d’effectuer leur mission en leur octroyant un statut privilégié, la sécurité porte sur la mission : l’agent diplomatique voit protéger ces correspondances convention 18 Avril 1951 qui régis se principe.

On parle de l’état accréditaire : état sur le sol duquel se trouve l’agent diplomatique, et l’état accréditant : celui au service duquel agit l’agent diplomatique : la protection dont il bénéficie s’étend a sa famille, au personnel administratif et technique de la mission et membre de leur famille sauf si ces membres du personnels de services de la mission sont des ressortissant de l’état accréditaire. Il s’agit de permettre aux agent d’exécuter leur fonctions en toutes liberté mais si un agent diplomatique commet un infractions, l’état auprès duquel il est accrédité doit se contenté d’attirer l’attention de l’état accréditant pour que celui-ci le rappel ou le condamne. Le principe de l’immunité est respecté par tous les états sauf pour espionnage ou trafique de drogue par un diplomate. La convention de vienne rappel que l’agent doit être condamner et poursuivi dans son propre état.

  1. L’immunité d’exécution :

C’est une exemption permettant a certaine entités et personnes d’échapper sur leur personne ou leur bien a toutes mesure de contrainte ou d’exécution forcée de la part des autorités de l’état de séjour ou de l’état tiers. Elle intervient si la personne protégé par l’immunité de juridiction n’a pas été soulever a temps : l’idée et que les biens de l’état ne peuvent jamais être atteint car l’état a le droit d’en disposer librement, beaucoup d’état ont consacrée une immunité d’exécution absolue ; mais la France a consacré un principe d’immunité d’exécution relatif : arrêt de 1984, cette immunité s’étend aussi aux personnels diplomatique c’est a dire que les locaux de la mission ne peuvent l’objet de contrôle ou de perquisition.

Cela n’empêche pas pour des question liées au terrorisme ou au dépouillement par un chef d’état de sa population de gelée les avoirs du chef d’arrêts, ainsi le conseil de l’UE a décider le 4 Février 2011 de gelée les avoir du clan Ben Ali, c’est dire que des poursuite judicaire seront engagée contre quiconque manipulerait des fonds sur le territoire de l’UE au profits des 40 personnes du clan Ben Ali.

Section 2 : Les organisations internationales :

RATTRAPER : l’intro

Ont peu distinguer les juges internationaux qui sont choisis pour exercer les fonctions juridictionnelles pendants un certain temps pour ces postes les états se concerte pour choisir la personnalité la plus approprié pour exercer cette fonction.

  • La personnalité morale de l’organisation :

Au delà de la personnalité juridique des états, leurs volonté leur permet de créer une entité qui disposera de droit et d’obligation

A) La constitution internationale :

  • La typologie juridique des organisations internationale :

On peut les classer selon leur incidence sur la souveraineté des états partis, il ne s’agit que de 2 grandes catégories théoriques et la réalité peut être plus nuancé.

  1. Les organisations de coopérations, inter étatique :

C’est organisations laisse intacte la souveraineté des états membres, elles sont les plus nombreuses, elles se compose exclusivement de personne appartenant au Gouv des état membre ou qui en dépendent directement, il s’agit de représentant de l’état au sens international du terme : un mandant du Gouv.

Dans ces organisations le mode de formation de la volonté collective et toujours l’unanimité, il faut que chaque décision.

Les effets des décisions prisent par les organisations inter étatiques sont limitée car elles ne deviennent obligatoire que si elle sont approuver ou ratifié par les états membres, l’action des pouvoirs publics est indispensable.

  1. Les organisations d’intégrations :

Ou encor supra nationale et organisations intégrées : elles implique de la part des états parties certains transferts de souveraineté, on peut évoquer l’UE, l’ALENA ou la CDAO. Il existe toujours une organisation inter Gouv mais elle n’a plus l’exclusivité des décisions mais est accompagner d’un organe composé d’expert ou de parlementaire élus par la population des états membres comme l’UE.

Au sein des organes des organisations d’intégration le mode normal de décision est la majorité.

Les institutions adopte de véritables décisions qui sont juridiquement parfaites dès leur adoption : elles sont obligatoire pour tout les états membre sans nécessité d’approbation ultérieure. Ces décision vont pénétrer les ordres juridiques internes des états et y produire des effets a l’égard des particuliers sans qu’il y ai besoin d’une intervention des états.

  • Le traité constitutif de l’organisation internationale :

Il existe une conférence internationale durant de 1973 a 1982 : conférence sur le droit de la mer. Ainsi la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui est née avec l’acte d’Helsinki s’est transformée en organisation : l’ OSCE le 1er Janvier 1995, cependant d’autre on une durée limitée : la CECA disparaît en 2001, elle n’a pas été renouveler. Des questions au sujet de la CEE : l’article 240 du traité précisait que le traité été conclu pour une durée illimité.

Ainsi que les obligations des états dans leurs rapports mutuels ; il décrit aussi les organes de l’organisation et pour souligner l’importance de ce traité constitutif un nom particulier lui est souvent donné.

Concernant les amendement qui peuvent être apporté au statut constitutif d’une organisation internationale c’est l’unanimité, il existe cependant quelques exceptions et en vertu de l’article 108 de la charte de l’ONU, les amendements a la charte entrerons en vigueur pour les états membres des nations unie quand ils auront été adopté et ratifié par une majorité des 2/3 des membres de l’organisation. En ce qui concerne la révision coutumière de l’acte constitutif se pose la question de la modification du contrat legem.

Exemple Namibie 1971 : acceptation d’une coutume contraire a l’article 27 de la charte de l’ONU sui exige un vote affirmatif des membre permanents pour des questions autres que procédurales hors la cours a dit que l’abstention volontaire d’un membre permanent lors d’un vote du conseil de sécurité a toujours et uniformément été interjeté car elle a été interpréter comme ne faisant pas obstacle a l’adoption des résolution : l’abstention d’un membre du conseil ne signifie pas qu’il s’oppose a l’approbation de ce qui est proposé.

B) Relation entre l’organisation et … :

a. …Et les états :

i. Les états membres :

Les pères fondateurs de l’organisation internationale en sont les membres originaires, ceux ci peuvent parfois du fait de ce statut, bénéficier de certaine prérogative : 5 membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU qui dispose d’un droit de veto au sein de l’ONU, c’est a dire qu’aucune décisions ne peut être approuvée sans leur accord.

  1. a) Les critères d’adhésion a une organisation internationale : il existe autant de critères que d’organisations: il y a cependant des critères qui se recoupent :
  • Critère géographique : les traités constitutifs de l’UE n’étant pas plus explicite sur cette question, la question des imite de l’Europe reste entière.
  • Critère de comportement internationale de l’état : il s’agit d’attendre de l’état candidat qu’il respect l’état de droit ou qu’il atteigne un certain niveau de développement économique : on parle de conditionnalité politique en vertu de laquelle une organisation internationale va demander au candidat de respecter certaines exigences.

La conditionnalité politique peut être considéré comme un moyen détourné d’imposer sa conduite a un état sur le plan international tant que sur le plan interne ? cependant l’ONU ne veut pas de cet aspect de condition, contrairement à l’UE. Article 4 paragraphe 1 de la charte de l’ONU : « peuvent devenir membre de l’ONU tout les état pacifique qui accepte les obligations de la présente charte ». Cette interprétation est proche de celle de la CIJ : « les conditions d’admissions étant limitative, des conditions politiques ne peuvent s’y superposer même si l’article 4 n’interdit la prise en considération d’aucun éléments de fait qui raisonnablement et en toute bonne fois peut être amener au condition de cette article. Cette absence de conditionnalité politique lors de l’adhésion à l’ONU se retrouve aussi dans l’article 5 de sa charte portant sur la suspension d’un état de son organisation. Ainsi quand le Mexique en 1970 a demandé la suspension de l’Afrique du Sud relativement à l’Apartheid ou pour l’Espagne suite a l’exécution de ressortissant antifranquistes, ces demandes ont échouées = aucune exclusion de l’ONU au motif du non respect des droit de l’homme.

La charte de l’organisation des états Américain : l’OEA ne contient elle non plus pas de précision sur l’admission des états a l’organisation : similaire a l’ONU. Toutefois l’exclusion d’un état membres pourrait être liée a l’inexécution des droits de l’homme : exemple pour Cuba qui se serait « volontairement placer en dehors de l’OEA. En réalité plus a cause de son régime que du non respect des DH mais une évolution reste possible sur ce point.

L’OMC : organisation mondiale du commerce succédant au GATT en 1994, ne fait pas référence a une quelconque obligation pour un état candidats de respecter les DH. L’OMC renvoi la question de DH à l’OIT (organisation internationale du travail) exemple avec la Chine en 2001.

à Pour l’UE : le conseil de l’UE pose une conditionnalité politique se retrouve dans la procédure d’adhésion au CE en effet en vertu de l’article 3 du statut du CE un état candidat doit reconnaître le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toutes personne doit pouvoir jouir des DH et de liberté fondamentale. Aujourd’hui l’état candidat doit avoir la volonté de ratifier la Conv.EDH et ces protocoles dans un délai d’un an après son adhésion. Les états candidats doivent aussi s’engager à devenir partie à la charte sociale Européenne et à la convention Européenne pour la prévention de la torture.

Recommandation 1201 de 1993 de l’assemblée parlementaire du CE concernant la protection des minorités nationales. De nombreux état ont des difficultés pour ratifier dans les délais les conventions et protocoles cependant une commission de suivie a été instaurée au sein de l’assemblée parlementaire du CE pour vérifier la ratification des convention mais aussi pour vérifier que l’état a modifié son droit interne pour le mettre en conformité avec les convention. Par ailleurs un état membre du CE qui enfreins l’article 3 du CE peut être suspendu et contraint de se retirer de l’organisation. Cependant cette procédure n’a pas été utilisée et en 1969 la Grèce a préféré se retirer d’elle même du CE plutôt que d’attendre d’en être exclus. De même en 2004 avec l’Ukraine.

Concernant l’UE l’état candidat doit respecter :

  • la liberté
  • la démocratie,
  • les droits de l’homme
  • l’état de droit

Ces critère sons précisé dans l’Agenda 2000 et aujourd’hui l’état candidat a l’UE doit avoir ratifier la CEDH, la charte sociale européenne et la convention cadre sur la protection des minorités nationales. En pratique l’état candidat à l’UE doit déjà être membre du CE. Un état peut être exclus pour violation.

  1. La procédure d’adhésion :

Cette procédure est politique, l’adhésion d’un état membre nécessite l’accord des états membres soit a l’unanimité (EU) soit une majorité renforcée (CE).

Un état n’est pas assuré de la pérennité de son statut au sein d’une organisation comme pour la république fédérale de Yougoslavie exclue de l’ONU en 1992 du fait de la division de son territoire.

ii) Les états tiers :

La conditionnalité politique évoquée précédemment peut aussi touchée les états tiers ou les états demandeurs auprès d’une institution internationale ce qui permet a l’organisation d’obliger ces états a adopté un certain comportement sur la scène internationale sou peine de ne pas bénéficier de certains avantage ou subir des sanctions. L’ UE à une approche complète de la conditionnalité politique tant dans ces actes unilatéraux que dans les contrats qu’elle peut passer avec les états tiers.

Suivant les traite constitutif de l’UE la politique de l’union dans le domaine de la coopération au développement : « à l’objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l’état de droit ainsi qu’a l’objectif du respect des DH et libertés fondamentales.

à La conditionnalité politique et le système généralisé des préférences de l’UE :

on peut notée que l’UE a inclus des considérations relatives au droit de la personne dans l’application de son système généralisé permettant en cas de non respect de ces droit de retirer aux états tout ou partie des préférence accordées. Comme des exonération de droit de douane ou encor un accès privilégié au marché commun. Les états qui s’engage a renforcé la protections des DH ont d’autres avantages. Dans ce cas si certain ne respecte pas les conditions de l’OIT, sur l’esclavage le travail forcé ou encor aux droits syndicaux ou encore a la non discrimination en matière d’emplois ces avantages peuvent lui être retiré. Mais ce mécanisme n’est pas souvent mis en œuvre par l’UE mais elle a conduit a retirer, en 1997, les préférences douanières accordées à l’état du MYAMAR. D’autres préférences peuvent accorder à des états respectant des conventions de l’ONU et de l’OIT.

à La conditionnalité politique dans les accord avec les états tiers : la clause « Droit de l’Homme ». Cette clause encore appeler clause sociale ou clause démocratique est une clause introduite dans des accord économique et de coordination par l’UE avec des état tiers et visant a lier la validité de ces accords avec le respects d’un certain standard de protection des droit de l’homme dans l’état cocontractant : convention de l’OME 4 de 1989 , qui a évolué en un élément essentielle de l’accord offrant la possibilité d’une sanction pouvant allé jusqu’à la suspension unilatérale de l’accord concerné. Ces mesures punitives ne peuvent sanctionner que des violations grave et persistante des DH. Le seule exemple de suspension : l’ex Yougoslavie alors que l’UE s’est contenté d’avertissement a l’égard de l’Afrique, les caraïbes.

Une clause faisant du respects des droits de l’homme et de la démocratie et aujourd’hui introduite dans tout les accords.

Ces clauses sont de s instruments internationaux des droits de l’homme et vise la DUDH de 1948.

On peut noté que les instrument visés par cette clause varie suivant l’état concerné par l’accord ceci en vue d’évité toute critique néoimpérialiste : la CEDH ne sera pas visée dans les accord visant le continent africain et sera remplacer par la charte africaine des Dh et des peuple de 1981 ou la charte africaine du bien être de l’enfant. On pourra aussi leur opposé les deux pactes de 1966 de l’ONU :

  • le pacte international relatif aux droits civils et politique
  • et le pacte relatif au développement économique et socio culturel

De plus l’UE faut souvent référencé dans cette clause aux convention du droit des refugies et du droit humanitaire.

Conclusion : par le biais de la conditionnalité politique peut imposé a un état candidat, a un état membre et même a un état tiers un certain comportement sur la scène internationale et encadrer ainsi en partie son action internationale.

2) La relation avec les autres organisations internationales :

Pbq : les organisation internationales sont elles attentive au travail des unes et des autre et les autres acteurs des relations internationales ?

Quand les relations sont initié par les état sont les relations de faits.

  1. Les relations de fait :

Repose sur les états mais aussi sur le fait que les mêmes individus peuvent être présents au sein d’autre Org. Int. Ont parle de l’ubiquité des états : les états participent a l’élaboration du droit internationale soit dans le cadre de la diplomatie soit dans le cadre d’une organisation internationale c’est a dire que leur présence dans divers enceintes internationale leur permet d’être au courant de l’évolution qui s’y produit et de tenter de s’ériger en gardien de la cohérence de l’action des Org. Int.

Des états on ainsi pu souligner les risques quand 2 org. Envisages de traité au même moment de sujets très proches : en 1999 lors des débats de l’OIT.

Parfois les états n’ont pas pour objectifs d’assurer la cohérence du droit international mais plutôt de l’acquérir et il préfère parfois qu’une question soit traité par un org plutôt qu’une autre pour des raisons pragmatiques : les états ont déplacer la question des travailleurs migrants du cadre de l’OIT a celui de l’ONU car ils ont plus de poids dans ce cadre. Les états peuvent jouées un autre rôle dans la coordination normative grâce à la technique de l’interpénétration l’objectif et l’obtention d’une action homogène de la part des états. La coopération peut se traduire par des déclarations, des résolutions, des votes et des explications de votes faites en commun : par exemple avec les états membres de l’UE qui doivent coordonnée leur action dans les org et conférences int auxquelles ils participes en défendant une position communes arête par le CE, et même si tt les états membres n’y sont pas parties.

Parfois les états eux même éprouvent des difficultés à mener leurs actions au sein d’organisation en raisons de la pluralité de leur centre de décision. Une même question peut relevée de différents ministères si elle est traité au sein de l’ONU ou au sein d’autre organisations. Il est nécessaire pour les états de mener une action de coordination national avant même d’envisager de coordonne l’action des organisations internationales. On peut dire qu’au delà des états de nombreuses circonstances peuvent conduire a l’identité des membres intervenant dans les org int, cette identité peut favoriser les relations. Les représentant des état ou les plénipotentiaires (celui qui a tt les pouvoir) peuvent être les même personnes au sein des organisation international : un diplomate peut être successivement chargée de divers dossier au sein d’organisations internationales, par ailleurs la société civile peut œuvrée en faveur de la coordination entre les organisation internationale même si ce n’est pas un acteur disposant d’un pouvoir de décision. Les ONG ont en effet un poids de plus en plus important au plan international et elles participent au développement du droit international. Le statut des ONG est ambigu mais il est considéré comme une force par les ONG et comme une faiblesse pour les états donc il a vocation à perdurer, il peut y avoir similitude des acteurs du droit international non pour chaque catégorie mais entre eux, un individu membre d’une ONG, peut ensuite se voire confier une mission au sein d’une organisation internationale et agir en faveur…

  1. L’institutionnalisation des relations :

Elle peut passer par l’adhésion d’une OI a une autre, en règle générale se sont les états qui en sont membres mais certaine OI compte parmi leur membre d’autre OI : l’UE et membre de la banque européenne pour la reconstruction et le développement et aussi de l’ OMC. Une OI peut aussi bénéficier d’un statut d’observateur auprès d’une autre OI, lequel lui permet d’assister a une partie des travaux d’une organisation sans en être membres : l’observateur dispose d’un droit de parole mais pas de droit de vote. Au delà de çà la coordination entre les OI peut reposer sur d’autres mécanismes variés visant a éviter les doubles emplois, les chevauchement les incohérences et les conflits. Ces mécanismes peuvent être établis par le biais d’accord de coopération.

Les relations qui s’établissent entre l’ONU et ces institutions spécialisé repose sur des accord de coopération, en effet si il y a le système de l’ONU, il y a aussi des institutions spécialisé de l’ONU qui s’en distinguent.

Ces institutions peuvent passer entre elles des accords de coopérations. Dans certain cas au delà d’un accord la coopération se met en place sur la base d’un échange de lettre. C’est le cas entre le CE et la commission européenne. Ces accords vont conduire a un échange d’info entre les organisation internationale et d’autre part a une participation croisée au travaux : l’échange d’info consiste en une coopération réciproque des OI : ainsi le CE et l’UE tiennent depuis 1989 des réunie quadripartites associant le président du conseil et le président de la commission européenne au président du comité des ministres et au secrétaire du CE.

Autre exemple : il existe aussi des réunions tripartites entre le CE, l’ONU et l’OSCE auxquelles peuvent être associé l’UE ou le CICR.

L’échange d’info peut s’y reposer an parti sur le bon commissaire de l’organisation.

La participation croisée aux travaux peut prendre la forme d’une assistance technique ou de l’échange d’observateur qui permet a un OI de faire bénéficier une autre de ces compétences et l’échange d’observateur permet a une OI e participer sans droit de vote aux travaux d’une autre.

III- L’organisation des Nations Unies :

Fondé en 1945 en vue de préserver la paix mondiale grâce à un système de coopération internationale et un système de sécurité collective. Avant la charte de l’Atlantique signée le 14 Aout 1941 entre les présidents Américains Roosevelt et Churchill. La charte de l’ONU a été élaborée par les représentant de 50 états réunis à la conférence des nations unies de San Francisco durant le printemps 1945. La charte de l’ONU a repris une partit de la structure de la SDN (société des nations) en allant plus loin. La Pologne n’ayant pas envoyé de représentant lors de la conférence est tout de même considère comme le 51ième état fondateur de l’ONU.

Un état qui devient membres de l’ONU s’engage a respecter les 4 but de l’organisation énoncé a l’article 1er de la charte :

  • Maintenir la paix et la sécurité internationales
  • Développé des relations amicales entre les nations
  • Chercher des solutions aux problèmes internationaux en encourageant le respect des DH.
  • Etre un centre ou s’harmonisent les efforts des nations.

A) structure de l’ONU :

Elle compte 6 organes principaux : 5 d’entre eux sont regroupé au siège a New York et la CIJ a LA HAYE au pays bas

  1. L’assemblée générale :

C’est le principale organe délibérant et représentatif de l’ONU c’est un forum unique de discutions, elle est composé des 192 états membres de l’organisations : la cession de l’AG se tien de Septembre a Décembre mais elle peut se réunir pour une cession extraordinaire ou d’urgence si besoin est. L’AG bénéficie de 6 commissions pour préparer ces travaux comme la commission du droit international qui s’occupe de la codification et du développement du Droit international.

Chaque état membre dispose d’une voie à l’AG. Depuis quelque année ont vois apparaître le consensus (adopté une résolution sans vote). L’AG est chargé d’étudier le pbq relative au maintient de la paix et de la sécurité international et sur les propositions du droit internationale elle agit afin de développer le droit international.

Le problème est que l’AG adopte uniquement des recommandations c’est a dire des actes n’ayants pas de force exécutoires, la qualité normative du travail de l’AG est très limité. C’est l’AG qui va élire les membres non permanant du conseil de sécurité, et sur recommandations du conseil elle va nommer le secrétaire général de l’ONU.

Cependant au terme de la résolution 317-(V) adopté en Novembre 1950 et intitulé « l’union pour le maintient de la paix » l’AG peut éventuellement prendre des mesures si le conseil de sécurité ne parvient pas a une décision en raison du vote négatif d’un membre permanent et si il semble exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression : dans certain cas l’AG peut alors faire aux états membres, des recommandations sur les mesures collectives a prendre pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale.