Les titulaires de l’action en nullité (relative ou absolue)

LES PERSONNES POUVANT INVOQUER LA NULLITÉ

Les titulaires de l’action en nullité sont différents selon que la nullité est relative ou absolue

I. La nullité relative

Si la nullité est relative, la nullité ne peut être invoquée que par la personne dont les intérêts étaient protégés par la règle de violée. En principe cette personne est l’une des parties du contrat (ex : s’il y a vice du consentement c’est la partie qui en est victime). 4 précisions :

En cas d’incapacité d’exercice l’action en nullité peut être exercée par l’incapable mais aussi par son représentant.

Lorsque la partie protégée le peut, ses héritiers ont qualité pour exercer l’action en nullité relative qui appartenait au mort.

Il arrive que l’action en nullité relative puisse être exercée par un ayant cause à titre particulier de la partie protégée. L’ayant cause à titre particulier ce définit comme celui qui a qui un droit sur un ou plusieurs biens déterminés d’une autre personne qui s’appel l’auteur (ex : un mineur vend un bien. Devenu majeur il revend ce bien à un 2nd acquéreur. Ce 2nd acquéreur est ayant cause titre particulier. Ce 2nd acquéreur aura qualité pour invoquer la nullité relative de la 1ère vente. La 1ère vente étant atteint d’incapacité relative en raison de l’incapacité du mineur). Par exception il arrive que la loi préserve l’action en nullité relative à un tiers au contrat (ex : art 5955 du C.Civ).

II. La nullité absolue

La nullité absolue est plus ouverte que la nullité relative. Elle est ouverte à tout intéressés, ce qui englobe au minimum chacune des parties au contrat, à leurs ayant cause universel, leur héritiers. Un ayant cause à titre particulier d’une partie, peut invoquer la nullité absolue si sa situation est affectée par le contrat conclu par cette partie (ex : un vendeur d’immeuble a conclu un contrat de bail. L’acquéreur peut avoir intérêt à tenter la nullité absolue du bail).

Au delà des parties et des ayant cause universelle ou particulier, tous tiers peut agir en nullité absolue du contrat dès lors qu’il y a un intérêt légitime et pécuniaire. Ce qui englobe les créanciers chirographaires de chacune des parties au contrat.

Si le contrat est immoral ou illicite, les textes habilitent le ministère public à agir lui même en nullité absolue (art 423 du code de procédure civile).