Tribunaux de commerce : organisation et compétences

Les tribunaux de commerce

Le tribunal de commerce trouve son origine au 14e siècle dans les républiques de Gène et de Venise ou se trouvaient des juges consuls élus par les commerçants pour trancher les litiges entre marchands.

Ces juridictions consulaires ont été introduite sen France au Moyen-Age et institutionnalisées par un édit de Charles IX en 1563. Ils se trouvent dans les grandes villes marchandes de France.

Ce système électif des juges, nommés par leurs pairs, a su traverser la Révolution et donc perdurer. Il existe actuellement 190 tribunaux de commerce répartis sur tout le territoire.

§1 – Organisation des tribunaux de commerce

Le nombre des tribunaux est fixé par décret en conseil d’État, le siège de chacun de ces tribunaux et son ressort territorial sont tout autant fixés par décrets. La disparition ou la création d’un tribunal de commerce est fonction de l’activité commerciale de la zone géographique. Certaines zones en sont dépourvues : Creuse. Certaines villes sont beaucoup mieux dotées. Le contentieux commercial y est abondant, la densité économique aussi. Le nombre de juges est alors fixé par décret et est proportionnel à cette activité. Exemple : 170-180 juges à Paris. Quand il n’y a pas de tribunaux de commerce, c’est le TGI qui prend la relève et qui va statuer commercialement. Article L412-16 COJ (Code de l’organisation judiciaire) prévoit une telle démarche.

Tout tribunal important est, en vertu d’un décret, subdivisé en chambres. Chaque chambre est composée de 8 juges avec à sa tête un président de chambre désigné par l’assemblée générale du tribunal de commerce.

Le Tribunal de Commerce statut toujours en formation collégiale de 3 juges au moins et nombre impair.

  • L’élection des juges consulaires

Ils ne sont pas élus directement par les commerçants. Elle se fait à deux degrés. Les commerçants élisent des délégués consulaires puis ces derniers élisent des juges. Les commerçants : trois catégories de personnes sont admises à participer à l’élection des délégués consulaires : les commerçants de nationalité française et leur conjoints inscrits au RCS (registre du commerces et sociétés), les sociétés par l’intermédiaire de leur représentant légal, les membres en exercice et les anciens membres des Tribunaux de Commerce et les membres des chambres de commerce et d’industrie.

Pour être éligible dans les fonctions de délégué consulaire, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pour devenir juge consulaire, il faut être inscrit sur les listes électorales, avoir au moins 30 ans, avoir exercé la profession depuis au moins 5 ans dans le monde des affaires. Il faut surtout justifier de ne pas avoir fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Chaque juge exerce ses fonctions après avoir prêté serment comme tout magistrat de l’ordre judiciaire et tout manquement à l’honneur, alinéa le dignité et aux devoirs de sa charge constituent une faute disciplinaire qui sera appréciée par une commission nationale de discipline pouvant prononcer soit le blâme, soit la déchéance du juge. Les décisions de cette commission sont susceptibles d’un recours devant la Cour de cassation. Décret du 18 juillet 2005 : 2005-808, JPO 20 juillet 2005 portant sur les modifications de règles pour l’élection des juges consulaires.

Les greffiers ont là une particularité : à la différence des autres juridictions, le greffe du Tribunal de Commerce est assuré par un officier ministériel lequel est titulaire d’une charge (profession libérale). Il est nommé par le garde des sceaux et peut présenter son successeur au ministre de la justice.

Le procureur de la république du TGI dans le ressort duquel se trouve le Tribunal de Commerce, exerce le ministère public. Sa mission est d’autant plus importante que le nombre des entreprises en difficulté est grand.

§2 – Compétences des tribunaux de commerce

L’originalité et la spécificité du Tribunal de Commercerésident dans le fait que les juges sont tous élus par leurs pairs, qu’ils exercent leur fonction totalement bénévolement et parfois même maintiennent leur activité professionnelle dans le monde des affaires tout en jugeant. Ce sont des juges occasionnels bénéficiant d’une très grande expérience très utile pour le règlement des litiges commerciaux. Ce sont des personnes qui se trouvent éloignées des contingences économiques.

Il y a eu plusieurs projets de loi qui ont tenté de réformer ce type d’organisation, pour instaurer l’échevinage. Ces projets sont toujours restés lettre morte pour des raisons politico budgétaires. L’idée était d’introduire des magistrats professionnels au coté de magistrats du monde du commerce. Si l’on se met à rémunérer les magistrats, il y a un grand problème de budget. Dernier projet en 1999.

A – Compétences d’attribution

Le Tribunal de Commerceest une juridiction d’attribution. Elle est compétente pour juger en première instance les affaires commerciales. Il traite les affaires relatives aux actes de commerce, les litiges entre commerçants, ce qui relève du redressement et de la liquidation judiciaire.

1) Le Tribunal de Commerce

C’est une juridiction d’attribution qui est compétente pour juger une affaire exclusivement eu regard de sa nature commerciale. Néanmoins, quand le litige concerne un acte mixte, c’est à dire un acte opposant un commerçant et un non-commerçant, le non-commerçant peut exercer l’option de juridiction. Il peut saisir soit le Tribunal de Commerce, soit le Tribunal d’Instance ou TGI. Par contre, si le commerçant est demandeur, il ne peut assigner que devant une juridiction civile. On tente par là de protéger le consommateur face à commerçant. Le montant du litige est pris en considération essentiellement pour savoir si l’affaire va être jugée en premier et en dernier ressort. Moins de 3800 : pas d’appel possible, premier et dernier ressort, cassation possible. Plus de 3800 : premier ressort, appel et cassation possibles. Concernant les procédures de redressement et de liquidation, l’article 401 du Code de l’Organisation Judiciaire compétence exclusive à certains tribunaux de commerce eu égard à leur compétence, à leur expérience dans le domaine. Il faut savoir qu’au sein du tribunal de commerce, chaque procédure collective est placée sous l’autorité d’une juge commissaire lequel est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. C’est pourquoi il dispose d’un pouvoir juridictionnel par voie d’ordonnance.

2) Les attributions du président du Tribunal de Commerce

C’est une juridiction d’attribution. Il est donc compétent pour juger une affaire exclusivement au regard de sa nature commerciale. Néanmoins lorsque le litige concerne un acte mixte c’est à dire un acte opposant un commerçant et un non commerçant. Ce dernier peut exercer l’option de juridiction. En fait il peut saisir soit le Tribunal de Commercesoit le Tribunal d’instance ou le TGI. Par contre si le commerçant est demandeur, il ne peut assigner que devant une juridiction civile. On tente par là de protéger le consommateur face à commerçant. Le montant du litige est pris en considération essentiellement pour savoir si l’affaire va être jugée en premier et en dernier ressort. Moins de 3800 : pas d’appel possible, premier et dernier ressort, cassation possible. Plus de 3800 : premier ressort, appel et cassation possibles. Concernant les procédures de redressement et de liquidation, l’article 401 du Code de l’Organisation Judiciaire compétence exclusive à certains tribunaux de commerce eu égard à leur compétence, à leur expérience dans le domaine. Il faut savoir qu’au sein du tribunal de commerce, chaque procédure collective est placée sous l’autorité d’une juge commissaire lequel est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. C’est pourquoi il dispose d’un pouvoir juridictionnel par voie d’ordonnance.

3) Le président du Tribunal de Commerce

Il dispose de deux attributions :

– Administratives : le président joue un rôle de direction au sein de son tribunal, d’administration, d’organisation. Il préside les assemblées générales. Il désigne le vice président lequel sera amené à le remplacer en cas d’empêchement.

– Juridictionnelles : le président possède un pouvoir propre qui lui est personnel. Il peut en l’occurrence rendre des ordonnances sur requête autrement dit sans débat contradictoire. Il peut rendre des ordonnances de référé cette fois ci après un débat contradictoire et des ordonnances d’injonction de payer.

B – Compétences territoriales

Elle permet de désigner parmi les Tribunaux de Commerce celui devant qui le litige va être effectivement porté. Les règles de compétence territoriales sont énoncées dans les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile. La question se pose également de savoir si l’on peut déroger à ces règles légales par des conventions, lesquelles prévoiraient alors la compétence du tribunal de telle ou telle ville.

1) Les règles légales de compétence territoriale

Il faut se référer à un grand principe : il y a toujours compétence du tribunal défendeur. Plus précisément (42 du Code de Procédure Civile), « la juridiction compétente est celle du ressort dans lequel le défendeur à son domicile. Une jurisprudence traditionnelle admet que le défendeur lorsqu’il entretient des succursales (établissements secondaires), peut être valablement assigné devant le tribunal du lieu de son établissement secondaire. Cette jurisprudence est née à l’occasion des litiges qui opposaient les usagés aux compagnies de chemin de fer, en 1890. Pour que le tribunal du lieu de l’établissement secondaire soit compétent, il faut remplir deux conditions. Tout d’abord, le litige doit avoir sa source par une opération traitée par l’établissement secondaire. Seconde condition : l’établissement secondaire doit être dirigée par une personne habilitée à représenter la société. Le Code de Procédure Civile admet des exceptions au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur. Est également compétent en matière contractuelle, le tribunal du lieu de la livraison de la chose vendue. Plus généralement, le lieu de l’exécution principale. Deuxième exception : en matière délictuelle ou quasi délictuelle, la compétence est reconnue au tribunal du lieu ou s’est produit le fait dommageable.

2) Les règles contractuelles (la clause attributive de compétence territoriale)

Cette clause désigne à l’avance, le tribunal de commerce qui va être territorialement compétent pour connaître de tout litige relatif aux contrats dans lequel elle est insérée. Cette clause est extrêmement fréquente. Quelle est la valeur de ces clauses attributives de compétence ? Dans le passé cette clause a posé de nombreux problèmes car elle figurait souvent en petit caractère, au verso du bon de commande. Il y a eu de nombreuses décisions de justice sur ce point. Peut on admettre ou non que le cocontractant a accepté la dite clause y compris au stade de la facture. Le législateur est intervenu. Il a précisé à l’article 48 du Code de Procédure Civile une règle très stricte. La clause n’est valable qu’à deux conditions.

  • Condition de fond : la clause doit être convenue entre les deux parties. A contrario, elle est réputée nul et non écrite dans les actes mixtes ou encore dans les actes de commerce isolés. Ex : elle est considérée nul dans un acte de cautionnement souscrit personnellement par un dirigeant de société qui n’a pas lui même la qualité de commerçant. Il semble toutefois que la nullité de clause ne concerne que l’attribution de la compétence territoriale. Cela signifie donc que la compétence de la juridiction commerciale reste valable (ça n’est pas le TGI, ni le Tribunal d’instance).
  • Condition de forme :

La clause doit être apparente. Ce qui paraît condamner automatiquement les attributions tacites mais également celles qui sont rédigées en caractère peu lisibles

La clause doit figurer dans l’engagement de la personne à qui elle est opposée (finie la mention de cette clause dans les factures et autres documents non signés, une telle clause serait sans valeur). Le tribunal saisi ne peut pas soulever d’office la nullité de clause. Il ne peut donc pas soulevé d’office sa propre incompétence. Il s’agit d’une nullité relative (si le défendeur ne soulève pas la nullité de la clause, le tribunal restera valablement compétent).

§3 – Procédure devant les tribunaux de commerce

La procédure suivie devant les Tribunaux de Commerce, généralement plus simples plus rapides qu’en la matière civile. Par ailleurs il existe des procédures spéciales dans lesquelles ces qualités sont encore renforcées.

A – La procédure ordinaire

Cette procédure obéit aux grands principes fondamentaux de toute procédure. Elle est publique, orale et surtout contradictoire. Elle comporte néanmoins une phase écrite ; concrètement l’assignation doit être délivrée par écrit et généralement les parties échangent des conclusions pour développer leurs moyens avant l’audience. Les conclusions doivent être transmises à la ou aux partie(s) adverse(s) mais également au juge saisi. Cette grande simplicité se traduit de deux façons. D’abord, le ministère d’avocat (le fait de recourir à un avocat) n’est pas obligatoire. Une partie peut comparaître seule, non assistée ou au contraire se faire représenter par l’avocat de leur choix. Deuxième élément : le Code de Procédure Civile a consacré une pratique très ancienne des tribunaux de commerce : le débat peut avoir lieu devant un seul juge qui est alors appelé juge rapporteur. Il entend les explications des parties, il tente de concilier, les deux parties. En cas de non conciliation, il dresse un rapport à l’intention du tribunal lequel va rendre son jugement sans entendre de nouveau les parties. Par contre, il faut que cette procédure recueille le consentement de toutes les parties au procès. Si l’une ne comparait pas ou si une refuse de suivre cette procédure, elle va faire opposition au rapport du juge. Dans ce cas l’instance va reprendre son cheminement normal. D tous les cas, le jugement est rendu par au moins trois juges.

B – Les procédures spéciales

Nous nous intéresserons ici à deux procédures :

– La procédure simplifiées de recouvrement des créances (ou injonctions non payées, article 1405 du Nouveau Code pénal). Cette procédure suppose que le litige porte sur le paiement d’une créance. Il doit avoir sa source dans un contrat et dont le montant est déterminé. Le créancier n’est tenu de procéder à aucune assignation de son adversaire. Il va simplement adresser une requête au président du Tribunal de Commerce en joignant les pièces justificatives de sa demande. Le président s’il estime la demande fondée va rendre une ordonnance portant injonction de payer le plus rapidement possible. L’ordonnance est notifiée au débiteur. Le débiteur qui se voit notifié cette injonction de payer, dispose d’un délai de 1 mois pour faire opposition. S’il garde le silence, l’injonction de payer est valable et l’ordonnance va devenir exécutoire et elle autorise une saisie et n’est plus susceptible d’appel. Si le débiteur conteste, on revient à la phase ordinaire. Il engage par la même occasion une action à l’encontre du supposé créancier.

– Le référé commercial. La procédure du référé est très utilisée, souvent de façon abusive, et ce, du fait de sa rapidité. Elle se déroule devant le président du tribunal et est possible dans 3 cas :

– Le référé expertise. En cas d’urgence, le président peut prendre toute mesure utile si l’affaire ne soulève pas de contestation sérieuse. Exemple : le président peut décider de la nomination d’un expert.

– Le référé sauvegarde. Même en présence d’une contestation sérieuse, le président peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état quand il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

– Le référé provision. Le président va accorder une provision, bloquer une somme d’argent, au créancier provenant du débiteur. Il ne la donne pas mais la bloque. Il peut aussi ordonner provisoirement l’exécution de l’obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestée.

§4 – Bilan

On va porter une appréciation sur la justice rendue en matière de Droit des affaires. On va revenir sur la jurisprudence commerciale pour ce faire, voir quelle est son efficacité et revenir sur la justice consulaire pour savoir si les particularités relevées peuvent ou non conduire a douter de sa pertinence.

A – Appréciation de la jurisprudence commerciale

Dans chaque arrêt, on trouve une solution concernant un point de Droit particulier. Il s’agit du point de Droit ayant été soumis à la juridiction qui rend la décision. L’arrêt va s’imposer aux parties au litige. Si par la suite on a affaire à un autre procès concernant d’autres parties mais qui traite du même problème de Droit, à la base le juge commercial reste libre de prendre la décision qu’il souhaite, qui lui parait la plus juste. Il n’est donc pas obligé de reprendre la solution qui a été adoptée lors de la précédente affaire. On dit qu’il n’est pas « lié par le précédent ». Article 1351 Code Civil. : chaque jugement a une autorité relative. En théorie, chaque décision est dépourvue du caractère de généralité qui est inhérent à toute règle de Droit.

Pourquoi considérer alors la jurisprudence comme une source du Droit ?

En réalité, il faut laisser de coté les principes juridiques et se préoccuper des faits. Très souvent, le juge va être influencé par la décision rendue antérieurement. Il le sera d’autant plus si cette décision émane d’une juridiction supérieure car celle-ci risque de réformer le jugement et la Cour de cassation. risque de casser l’arrêt si l’on a affaire à une décision dissidente de la politique juridique de la juridiction supérieure. On peut donc dire que les décisions des juridictions supérieures et particulièrement celles de la Cour de cassation. en sa chambre commerciale, ont une autorité non seulement à l’égard du procès particulier qu’elle tranche mais encore à l’égard de tous les procès similaires qui vont se présenter dans l’avenir. Les décisions de la Cour de cassation. acquièrent, en ce sens, le caractère de généralité propre à la règle de Droit. Les arrêts de la chambre commerciale sont ainsi de véritables règles de Droit que l’on suivra avec la plus grande attention. La jurisprudence de la Cour de cassation. peut aussi être insérées dans les sources du Droit pour une autre raison : car très souvent les décisions rendues par elle vont être reprises par le législateur, consécration suprême pour une décision de justice. Il arrive ainsi souvent qu’une réforme législative vienne consacrer une solution qui a été validée par les tribunaux depuis fort longtemps.

B – Appréciation de la justice consulaire

Efficacité des tribunaux de commerce

Les juges consulaires sont élus, à la différence des magistrats professionnels. Leur qualité de juges élus par leurs pairs issus du monde de l’entreprise leur donne compétence pour apprécier la situation économique et financière d’une entreprise et pour préconiser des solutions adaptées aux entreprises en difficulté. Leur implication dans la vie économique permet à leur tribunal une expérience immédiate lorsqu’un nouvel outil économique apparait (factor, crédit bail, etc).

Par ailleurs, l’indépendance de ces juges est garantie par la collégialité (présence de trois juges obligatoires pour tout jugement), qui permet de limiter les risques de dérives clientélistes.

De plus, le tribunal de commerce étant une juridiction de premier niveau, le justiciable a toujours la faculté de faire appel. Enfin, le procureur de la République dispose d’un arsenal juridique spécifique, notamment dans le cadre de procédures collectives.

Par ailleurs, la justice commerciale en France est particulièrement rapide et très peu coûteuse pour le contribuable. Certains tribunaux rendent de très nombreuses décisions chaque année, et les taux d’appel ou bien de réforme des jugements de premier niveau restent particulièrement bas (14,4 % d’appel en 2010 d’après le « rapport Marshall »).

Les « procédures collectives » (dépôt de bilan, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), qui sont l’activité la plus connue des tribunaux de commerce, ne représentent que 20 % des affaires traitées par les magistrats consulaires. Les décisions dites de « contentieux général » concernant les litiges entre les entreprises forment donc le plus gros contingent de l’activité des tribunaux de commerce.

Outre les juges consulaires, des mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires interviennent également dans le cadre des procédures judiciaires ; ils sont agréés par le ministère de la Justice. Soumis au même statut, leur fonction consiste à conduire en toute indépendance et dans le strict respect des règles légales et déontologiques les procédures qui leur sont confiées. Les tribunaux de commerce se limitent à les nommer et doivent les contrôler (rôle des juges commissaires consulaires), le parquet (c’est-à-dire le procureur) devant superviser toute la procédure.

Critiques et projets de réforme

À la fin des années 1990, les tribunaux de commerce ont néanmoins fait l’objet de critiques touchant essentiellement à l’insuffisante connaissance du droit de la part des juges élus, ainsi qu’aux grands risques de conflit d’intérêtsou de manque de transparence

Une réforme a alors été proposée en 2002, qui prévoyait que les tribunaux de commerce seraient présidés par un magistrat professionnel assisté de juges élus. En contrepartie, des commerçants élus siégeraient dans les cours d’appel quand seraient évoquées des affaires commerciales. Cette réforme a été abandonnée mais une commission a été créée pour réfléchir à la formation des juges. La commission Guinchard a déposé son rapport en 2003 en préconisant un droit à formation pour tous les juges consulaires et que cette formation soit organisée par l’École nationale de la magistrature, afin de lui donner cohérence et professionnalisme.

Le 4 février 2013, Christiane Taubira, garde des Sceaux, mandate Didier Marshall pour qu’il préside un groupe de travail chargé de réfléchir à une réforme globale de la justice de première instance et d’appel après avoir confié une première mission de réflexion à l’Institut des hautes études sur la Justice

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :