Un résumé du droit des contrats et des obligations

Les obligations contractuelles

Le droit des obligations, constituant l’une des bases principales du droit privé, regroupe tout à la fois selon le code civil :
– les contrats, ou conventions, qui sont la rencontre de la volonté de deux ou plusieurs personnes en vue de créer des effets juridiques (exemple : contrat de mariage).
– les quasi-contrats, qui sont des actes volontaires et licites qui ne consistent pas en un accord de volonté mais qui oblige quand même son auteur envers les tiers et parfois les tiers envers lui (exemple : réparer une fuite chez un voisin alors que celui-ci est absent).

I – La classification des obligations

A – La classification des obligations

Article 1101 du code civil qui nous dit que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire.

1 – L’obligation de donner

C’est le cas du débiteur qui s’engage à transférer aux créanciers, la propriété d’un bien.

Ex : le contrat de vente dans lequel le vendeur s’oblige à livrer un bien.

2 – L’obligation de faire

C’est le cas par lequel le débiteur s’engage à s’abstenir de tel ou tel agissements vis à vis du créancier.

Ex : dans le contrat de vente d’un fond de commerce, le vendeur du fond de commerce s’oblige à ne pas faire concurrence.

B – Classification des obligations selon leurs effets

– obligation de résultat

– obligation de moyens

– obligation de sécurité

1 – L’obligation de résultats

Dans ce cas, le débiteur doit atteindre le résultat recherché par le créancier, son obligation est strictement déterminée.

Ex : c’est l’obligation qui pèse sur le garagiste qui répare un véhicule (le véhicule doit fonctionner quand on vous le rend).

2 – L’obligation de moyens

Obligation de prudence ou diligence. Dans ce cas, le débiteur doit tout mettre en œuvre pour parvenir au résultat recherché mais il n’est pas tenu de l’atteindre.

Ex : c’est l’obligation qui pèse sur le médecin face à une maladie grave (ne peut pas garantir la guérison).

3 – L’obligation de sécurité

Peut être soit une obligation de sécurité de moyen ou de résultat. Elle pèse sur les professionnels. Le professionnel est redevable d’une obligation de sécurité résultat lorsque le client ou le consommateur n’a pas de rôle actif. Ainsi le restaurateur doit servir des aliments sains.

L’obligation de sécurité moyen : c’est lorsque les clients ont une certaine autonomie.

Ex : sport d’hiver, pour l’exploitant de télébenne parce que le client n’a aucun rôle actif donc obligation de résultat. Alors que l’exploitant de télésiège n’a qu’une obligation de sécurité moyen car les skieurs ont une certaine autonomie dans le chargement et le déchargement.

C – Classification des obligations selon les sources

1 – Selon les sources du code civil

L’article 1370 du code civil dit que certains engagements se forment sans qu’interviennent aucune convention, n’y de la part de celui qui s’oblige ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l’autorité seule de la loi, les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

5 sources : le contrat, le quasi-contrat, le délit civil, le quasi-délit civil, la loi.

  1. a) le contrat

C’est une obligation conventionnelle qui résulte d’un accord de volonté entre le débiteur et le créancier.

  1. b) le quasi-contrat

Il ne comporte aucun accord de volonté à l’origine, mais comporte des obligations.

Ex : durant la tempête, j’ai décidé de faire bâcher le toit du voisin, il a une obligation, il doit me rembourser.

  1. c) le délit civil

Un fait intentionnel et illicite qui cause un dommage à autrui. L’article 1382 du code civil dit que : « à tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, de le réparer ».

  1. d) les quasi-délits civils

Article 1383 du code civil « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

  1. e) la loi

Elle peut imposer des obligations en dehors de toute volonté ou en dehors de toute faute d’un débiteur.

2 – Distinction actes juridiques et faits juridiques

Les actes juridiques sont des manifestations de la volonté émanant d’une ou plusieurs personnes, ces actes sont destinés à produire des effets juridiques.

Cette manifestation de volonté est le plus souvent bilatérale, les contrats sont synallagmatiques qui engendrent des manifestations réciproques.

Il y a aussi des manifestions unilatérales comme dans les promesses, les donations.

Les faits juridiques sont des événements ou des agissements qui produisent des effets de droit dans que ces effets aient été directement recherchés. C’est le cas des quasi-contrats, des délits civils et des quasi-délits civils.

II – Les obligations contractuelles

A – Notion de contrat

C’est une convention qui crée des obligation, c’est un accord de volonté par lequel les co-contractants s’engagent les uns par rapport autres. Le respect des engagements contractuels trouve son fondement dans le principe de l’autonomie de la volonté.

Mais chacune des parties n’est engagée que parce qu’elle l’a voulue, c’est le principe de la liberté contractuelle.

A partir du moment où les parties ont exprimées leur volonté, c’et le principe de la force des contrats.

Les contrats ont force de loi entre les parties.

1 – Les principes de la liberté contractuelle

Chaque partie est libre de contracter ou de ne pas contracter, elle est libre de déterminer le contenu de son obligation.

C’est un principe ancien mais qui se restreint dans le droit contemporains pour 2 raisons :

– la notion d’ordre public évolue

– l’Etat intervient en matière économique.

  1. a) évolution de la notion d’ordre public

L’article 6 du code civil affirme qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois intéressant l’ordre public et les bonnes moeurs. Les contractants doivent donc respecter l’organisation sociale. Mais cette notion d’ordre public varie selon les pays, selon les époques, c’est le juge qui apprécie ce qu’est l’ordre public.

  1. b) intervention de l’Etat en matière économique

Le contenu des contrats n’est pas libre dans la mesure ou l’Etat peut imposer certains taux. C’est le contractant qui est imposé et dans d’autres le contractant est libre mais le contrat est imposé.

Parfois, le contractant économiquement le plus puissant impose le contenu du contrat : contrat d’adhésion. Ex : contrat d’assurance, contrat de transport.

2 – Typologie des contrats

Il alimente la vie civile d’une façon permanente.

On distingue les contrats nommés et innommés.

Les contrats nommés ont une législation particulière. Ex : contrat de vente. Alors que les contrats innommés correspondent aux règles générales, du code civil, il n’y a pas de règles spéciales. Ex : la franchise.

On peut aussi classer les contrats en fonction de l’importance de la personne, le co-contractant est indifférent. Mais il y a certains contrats dans lesquels la personnalité du co-contractant, sa compétence, sont décisifs. On peut classer les contrats selon la nature des contractants. On distingue les contrats individuels des contrats collectifs.

Dans les contrats individuels, les co-contractants contractent pour leur propre compte, ex : les contrats de travail, dans les contrats collectifs, les contractants s’engagent pour les groupes qu’ils représentent comme les conventions collectives.

Classement entre les rapports de force entre les co-contractants, on distingue les contrats de gré à gré, contrat négocié entre les partenaires. Contrat de gré à gré différent des contrats d’adhésion, le partenaire économiquement le plus puissant impose le contenu du contrat à l’autre co-contractant. On peut classer les contrats en fonction de leur condition de formation, les contrats consensuels, formels, réels, solennels.

Le contrat consensuel repose sur le simple échange de consentement simplement verbal il est valable, mais il y a un problème de preuve.

Ex : contrat de vente

Les contrats formels doivent être écrit : ex : contrat de travail.

Les contrats réels ont pour caractéristique de faire passer un bien du patrimoine du débiteur dans le patrimoine du créancier.

Le contrat solennel est placé devant notaire, acte authentique.

Ex : contrat de mariage, et pour les opérations immobilières.

On peut classer les contrats en fonction de la réciprocité des obligations : contrats unilatéraux et synallagmatique.

On distingue les contrats en fonction du but poursuivi, on distingue les contrats de bienfaisance (contrat à titre gratuit), des contrats à titre onéreux (contrepartie financière).

Ces contrats à titre onéreux :

– contrat commutatif

– contrat aléatoire

Les contrats commutatifs, toutes les obligations se réalisent dans un laps de temps connu ; ex : contrat de vente.

Les contrats aléatoires sont soumis à un aléa, un événement qui se produira à une date inconnue et c’est cet événement qui déclenchera la réalisation des obligations.

Ex : assurance-vie.

On peut les classer en fonction du mode d’exécution, exécution instantanée et successive :

– contrat à exécution instantanée : toutes les obligations se réalisent dans un même laps de temps ; ex : vente au comptant.

– contrat à exécution successive : les effets du contrat s’échelonnent dans le temps ; ex : contrat de durée.

Classer en fonction de leur durée : ex CDI / CDD contrat de travail.

B – La formation

1 – conditions de validité

On distingue les conditions de forme et de fonds

  1. a) les conditions de forme

Pour les contrats consensuels aucune forme spéciale n’est requise, le simple accord verbal est suffisant à conclure le contrat;

Cependant, certains contrats exigent un écrit. Ce sont les contrats formels comme le contrat de travail. Ce sont les contrats solennels passés chez le notaire.

Quelque soit la forme du contrat, il doit obéir à certaines conditions de fonds.

  1. b) les conditions de fonds

Article 1108 du code civil, 4 conditions sont énumérées :

– la capacité : il faut être majeur et capable, capacité juridique au moment de la signature du contrat ;

– le consentement :

rencontre

offre + acceptation

Une offre est une proposition de contrat, elle peut être adressée à une personne déterminée ou au public.

Cette offre peut prendre plusieurs formes : offre express ou tacite (chauffeur de taxi).

L’offre doit être précise et complète de telle sorte que l’acceptation soit pure et simple.

L’offre n’a pas d’effet juridique car elle peut être modifiée ou rétractée. Pour assurer la sécurité des relations d’affaire, la jurisprudence exige que l’offre soit maintenue pendant un certain délai raisonnable, apprécié par les juges.

L’acceptation est la réponse du destinataire de l’offre, elle n’est soumise à aucune forme particulière, express ou tacite ou résulté d’un geste.

Le consentement est la rencontre de l’offre et de l’acceptation ; il ne doit pas être vicié ni par erreur, dol, violence.

L’erreur, c’est une croyance fausse qui porte sur un des éléments du contrat. L’un des contractants s’est de lui-même trompé soit sur les qualités de l’objet du contrat, soit sur la personne du cocontractant.

Le dol consiste en des manœuvres frauduleuses et mensongères qui sont délibérées et qui émanent de l’un des cocontractants pour pousser l’autre à accepter le contrat.

IL faut distinguer le bon dol du mauvais dol ; seul le mauvais dol est susceptible de sanction. Le bon dol est toléré, c’est le fait pour un commerçant de présenter ces marchandises d’une façon attrayante.

La violence qui peut être une contrainte physique ou morale pour pousser l’un des co-contractants à signer le contrat.

– l’objet du contrat : l’objet du contrat doit être certain, il doit être déterminé ou au moins déterminable, quand à sa nature et à sa quantité. Les corps certains ne posent pas de problème.

Les choses de genre doivent être déterminables, quand à l’espèce, la quantité et la qualité.

Il doit être possible, réalisable.

Il doit être aussi dans le commerce juridique, susceptible d’être acheté ou revendu (sont exclus les domaines publics et le corps humain).

L’objet du contrat doit être licite, conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs.

– la cause : le motif pour lequel les parties se sont engagées, les intentions qui ont poussées les parties à contracter.

Cette cause doit présenter un caractère moral et licite.

2 – Les sanctions des conditions de validité des contrats

Les nullités sont des sanctions prononcées par les tribunaux, elles ont pour conséquences d’anéantir rétroactivement des contrats, d’effacer tous leurs effets.

On distingue 2 sortes de nullité :

– la nullité relative

– la nullité absolue

  1. a) la nullité relative

Elle protège l’un des co-contractants. Le plus faible et la partie protégée peuvent faire une action.

La nullité de protection peut être confirmée. L’action en nullité relative se prescrit par 5 ans. La nullité peut être encourue lorsque le contrat a été encouru par un incapable, d’autre part lorsque le consentement est vicié par erreur, dol ou violence.

  1. c) la nullité absolue

Elle protège l’ordre public, toute personne ayant un intérêt sérieux peut agir. L’acte entaché de nullité absolue ne peut pas être confirmé. C’est une action qui se prescrit par 30 ans.

C’est une nullité qui est prononcée lorsque l’objet ou la cause du contrat présente un caractère illicite ou immoral.

  1. d) la rescision

En effet la lésion est le préjudice pécuniaire subit par le contractant résultant d’un déséquilibre entre la prestation fournie et la prestation reçue dans un contrat à titre onéreux. Ainsi, par exemple, en matière immobilière, il y a lésion lorsqu’il y a n déséquilibre de 7/12 entre la valeur de la transaction et la valeur expertisée.

Le contrat lésionnaire entraîne une sanction qu’on appelle rescision.

La rescision laisse le choix au co-contractant de demander la nullité du contrat ou de demander de ramener les obligations à de justes proportions.

Nullité : vicié

rescision : validité

résolution

résiliation

C – L’exécution des contrats

Article 1134 du code civil, les conventions, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

Force obligatoire des contrats entre les parties. Cependant, les contrats à l’égard des tiers, n’ont qu’un effet relatif.

Si une partie n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut mettre en œuvre la responsabilité contractuelle.

1 – Exécution et extinction des contrats

  1. a) force obligatoire des contrats

Seul les parties sont liées dans les obligations du contrats. Le débiteur doit exécuter et le créancier est en droit d’exiger l’exécution. Les contrats ne peuvent être que par le consentement mutuel des parties.

  1. b) effet relatif à l’égard des tiers

Sauf le cas de certaines personnes lui juridiquement à l’un des co-contractants.

C’est aussi le cas de certaines circonstances exceptionnelles, la stipulation pour autrui.

  1. c) exécution normale du contrat

Le débiteur doit s’acquitter de son obligation au plus tard à l’échéance prévue par le contrat.

Et le paiement a lieu en principe au lieu du débiteur. C’est l’application de la règle « les dettes sont quérables et non portables ».

  1. d) difficulté d’exécution

– interprétation du contrat : lorsqu’il y a un litige sur le sens d’une clause du contrat, il faut s’adresser au juge qui recherche la volonté réelle des cocontractants.

– révision du contrat : les contrats à exécution successive, les effets s’échelonnent dans le temps, mais il y a un déséquilibre dans les prestations. Des lois spéciales peuvent rééquilibrer.

Il est possible pour les contractants de prévoir des clauses de révision des contrats : clauses d’indexation.

Elles sont interdites si elles portent sur des valeurs comme l’or, les valeurs étrangères, le SMIC, le niveau général des prix.

Elles sont autorisées si elles portent sur la valeur d’un bien ou d’un service choisi comme référence et ayant un lien direct avec l’objet du contrat ou l’activité des parties.

Ex : loyer d’un fond de commerce de boulangerie, indexé sur le prix du blé.

2 – Inexécution des contrats

Les contrats ayant force obligatoire, le débiteur doit exécuter son obligation. Cependant, s’il ne le fait pas, le créancier peut agir en justice pour demander l’exécution forcée. Si c’est possible, il demandera l’exécution forcée en nature, sinon, il demandera l’exécution forcée en équivalant.

  1. a) exécution forcée en nature

Le créancier doit faire une mise en demeure. Ensuite, le créancier se tournera vers la justice pour qu’il soit ordonné l’accomplissement forcé de l’obligation.
S’il y a des résistance à l’exécution, il y aura possibilité de faire des saisies, des astreintes ou des expulsions.

  1. b) exécution par équivalent

Si l’exécution forcée n’est plus possible, on mettra en jeu la responsabilité contractuelle.

Faute

lien de

Dommage

contractuelle

causalité

La faute contractuelle peut être la mauvaise exécution de l’obligation ou son inexécution;

Le lien de causalité consiste à prouver qu’il y a un lien direct entre la faute et le dommage, lien de cause à effet. Si toutes ces preuves sont apportées, le juge condamnera le débiteur à des dommages et intérêts qui peuvent être compensatoires (indemniser le défaut de prestation) ou moratoires (indemniser les retards).

Le dommage peut être matériel ou moral.