L’usucapion : l’acquisition par la prescription

L’acquisition par prescription : l’usucapion

Dans sa rédaction primitive, le Code civil ne distinguait pas la prescription extinctive de la prescription acquisitive. La prescription acquisitive ou extinctive concerne le régime des créances de dettes et obligations.
La prescription acquisitive est l’envers de la prescription extinctive, celui qui a une simple situation de fait voit sa situation se transformer en situation de droit d’où l’idée que les deux prescriptions n’ont pas la même nature.


Faut-il maintenir une unité de la prescription ou une dualité ?

En 2008, on a pensé qu’il fallait distinguer les deux prescriptions dans le nouvel article 2258 : « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».


La prescription acquisitive répond à l’idée qu’au bout d’un certain temps, les situations doivent se trouver consolidées, c’est un impératif de paix sociale. On ne peut pas remettre en cause des situations de fait. La prescription répond au souci que l’injustice pourra toujours être réparée mais elle sera toujours individuelle et jamais collective.


A l’expiration d’un certain délai, une situation de pur fait va se transmuter en situation de droit inattaquable. Elle est tellement inattaquable que l’article 2258 vient dire que même la mauvaise foi ne peut pas être imposée au défendeur.


La prescription acquisitive va jouer dans 2 situations :

– La première est le méchant voleur de biens.

– La deuxième est l’hypothèse de la personne qui tient un bien qui pense légitimement le posséder car elle tient le droit d’une personne qui n’était pas acquéreur.

La prescription peut en principe concerner des droits réels mobiliers ou immobiliers mais en pratique la prescription ne va jouer que pour les immeubles (article 2259).

Le simple fait de s’emparer d’un bien fait qu’immédiatement on en est possesseur et présumé propriétaire. Le temps n’intervient pas en matière immobilière.


La prescription va supposer la réunion de deux conditions : Possession (I) et Durée (II).