Vice et défaut de consentement dans le mariage

Le consentement au mariage et les vices de consentement

  • Il y a nullité absolue en cas de défaut de consentement : le mariage contracté sans le consentement de l’un des époux est nul ;
  • Il y a nullité relative en cas de vice du consentement, le Code civil précise que la nullité est couverte par une période de cohabitation de 6 mois des époux, période qui commence du jour où la cause du vice du consentement (erreur ou violence) a cessé ou disparu (c’est-à-dire le jour où la violence a cessé…).

A l’existence du consentement.

Selon l’article 146 du Code Civil, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Dans deux cas le consentement est absent. L’état de démence, le mariage fictif.

1-l’état de démence.

Le droit français n’a pas formulé une interdiction de principe du mariage des malades mentaux, il impose en revanche de vérifier la qualité du consentement au moment du mariage et pose des règles de protection.

a) La qualité du consentement

Cette qualité est étudiée au moment précis du mariage. Le mariage est jugé valable si le malade était dans un intervalle lucide au moment de la célébration. En revanche il est nul si le malade était en état de démence au dit moment.

b) Le droit des incapacités

Des régimes de protection des incapables majeurs ont été introduits dans le code civil. En cas d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle l’article 460 du Code Civil pose des règles de protection. Le mariage d’une personne sous curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou à défaut celle du juge. En second lieu le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille en outre en ce cas les parents et l’entourage de la personne sous tutelle sont auditionnés.

2-le mariage fictif ou simulé.

Les tribunaux désignent par l’expression mariage simulé ou fictif une union contractée dans des circonstances bien particulières. Les deux parties se présentes devant l’officier d’état civil, non dans l’intention d’adhérer à l’institution du mariage mais dans le seul but d’obtenir un avantage précis tel que l’obtention de la nationalité française. Il y a ici une solution jurisprudentielle et des règles de prévention.

a) La nullité des mariages de complaisance

Une jurisprudence bien établie fonde sur le défaut de consentement et sur l’article 146 du Code Civil la nullité des mariages de complaisance. Le principe de cette nullité découle d’un arrêt civil un du 20 novembre 1963. Selon cet arrêt dit Apiéto, le mariage est nul faute de consentement lorsque les parties ne se sont prêtées à la cérémonie du mariage qu’en vue d’atteindre un effet étranger ou secondaire du mariage, comme l’acquisition de la nationalité. En revanche le mariage est valable lorsque les conjoints recherchaient l’un des effets essentiels du mariage, la légitimation des enfants. L’appréciation des faits est souveraine et la juridiction du fond n’est pas tenue de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, civil 1 22 novembre 2005.

b) La prévention des mariages de complaisance

Le code civil prévoit un contrôle en 5 étapes, tout d’abord l’officier d’état civil auditionne les futurs époux. S’il existe des indices sérieux laissant penser que le mariage peut être annulé sur le fondement de l’article 146 du Code Civil, l’officier d’état civil peut saisir le procureur de la république, article 175-2 du Code Civil. Le procureur de la République, alinéa 2, doit décider dans les 15 jours s’il y a lieu ou pas de procéder au mariage. Dans le second cas il sera sursit à sa célébration dans l’attente de l’enquête qu’il ordonne. Le cas échant à l’expiration du délai de sursit, le procureur doit faire connaitre sa décision à l’officier d’état civil. S’il s’oppose au mariage les époux peuvent saisir le TGI du litige. Le président du TGI statu dans les 10 jours.

B les vices du consentement

Dans le mariage ceux-ci sont abordés à l’article 180 du Code Civil. Cet article aborde deux vices du consentement, la violence, alinéa 1 et l’erreur, alinéa 2. En cela le droit du mariage se démarque de la théorie des vices du consentement des droits des obligations. En droit des obligations il y a trois vices du consentement, le dol, l’erreur et la violence. En droit du mariage il n’y pas de dol. L’idée est qu’en mariage trompe qui peut, adage de LOYSEL.

1-l’erreur

L’article 180 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction du 11 juillet 1975, prévoit la nullité du mariage s’il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles. Avant 1975 la formule se réduisaità l’erreur dans la personne. Le mariage avait donc surtout était annulé en cas d’erreur sur l’identité civil de la personne. Peu à peu la jurisprudence en vient à élargir la formule et a prononcé la nullité dans des cas où il y a avait erreur sur les qualités. (Affaire berthon arrêt du 24 avril 1862 chambre civil de la cour de cassation). Dans cet arrêt la nullité est refusée, c’est pourquoi l’alinéa 2 l’article 180 a été modifié pour y intégrer l’erreur sur les qualités essentielles. C’est pourquoi pour être annulé pour erreur deux conditions doivent être réunies, erreur de qualité essentielle ou sur le personne. En second lieu le caractère déterminant de l’erreur, la preuve que sans elle il n’y aurait pas eu consentement au mariage. Il existe surtout en la matière de la jurisprudence sur la notion de condition essentielle au sens de l’article 180. Ce caractère essentiel de la qualité est apprécié in abstracto. Ce sont celles quid’un point de vue sociologiques sont regardées comme liées a la conception du mariage. Le caractère déterminent de l’erreur a longtemps était apprécié in concreto. Cependant aujourd’hui les juges donnent une appréciation in abstracto même pour l’appréciation du caractère déterminant. Il faut en conséquence que cette erreur ait dissuadé du mariage une personne raisonnable si elle avait connu la vérité. Lorsque l’on raisonne in abstracto on se réfère à ce qu’aurait fait le bonus pater familias au sens de l’article 1137 du Code Civil.

2-la violence

Il résulte de l’article 180, alinéa 1 que le mariage qui a été contracté sans consentement libre des deux époux ou de l’un d’eux peut être attaqué en nullité par les époux ou par celui d’entre eux dont le consentement n’a pas été libre. Le ministère public peut lui aussi agir en nullité. L’article 180, alinéa 1 in fine vise ensuite le cas de violence qu’il définit comme l’exercice d’une contrainte sur les époux. La violence est un vice du consentement définie à l’article 1112 du Code Civil, comme étant de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Le texte précise que la violence lui inspire la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. La première branche de la définition de la violence renvoi ainsi à une appréciation in abstracto. L’alinéa 2 de l’article 1112 vient introduire cependant des éléments d’appréciation in concreto, on a égard en cette matière à l’âge au sexe et à la condition des personnes. En pratique la violence susceptible de vicier un consentement à mariage est d’ordre moral. La violence d’ordre moral visé est en l’occurrence ce que l’on appelle la crainte révérenciel envers un ascendant. En droit des obligations cette crainte révérencielle n’est pas légitime comme le prévoit l’article 1114 du Code Civil. Il n’y a donc qu’en droit du mariage que cette crainte révérencielle puisse être cause de nullité. Comme dans le cas de l’erreur il faut en outre que la violence est déterminée le consentement du mariage.